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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 mai 2026, n° 003230887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230887 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 887
World Bearing, S.L., Vía Complutense, 4, 28802 Alcala de Henares (Madrid), Espagne (opposante), représentée par Marco & Asociados Patentes y Marcas, S.L., C/ Carpinteros, 6 Planta 2ª, Oficina 35 (Parque Empresarial Pinares Llanos), 28670 Villaviciosa de Odon (Madrid), Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Mycelium Roulement, 60 Rue du Haut de Sainghin, 59273 Fretin, France (titulaire) Le 11/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 230 887 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 7: Composants de transmission, à savoir roulements, courroies, bagues, paliers, roulements sphériques, billes et bagues d’étanchéité, chaînes, rondelles élastiques, écrous, blocs anti-vibrations.
2. L’enregistrement international n° 1 811 349 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits contestés. Il peut être maintenu pour les produits non contestés.
3. Le titulaire supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 27/12/2024, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 811 349 pour la marque verbale 123 bearing, à savoir contre tous les produits et services des classes 7, 35 et 39. Toutefois, après un réexamen de la classification de la marque contestée, conformément à la décision finale du département des opérations, rendue le 11/12/2024, avant le dépôt de l’opposition, la marque contestée avait déjà été partiellement rejetée, à savoir pour les services demandés dans les classes 35 et 39. En conséquence, l’opposition ne peut être dirigée que contre les produits contestés restants de la classe 7. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque espagnole n° 3 087 066 pour la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque espagnole du déposant n° 3 087 066.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 7: Roulements; roulements et supports de roulements; courroies de machines et de moteurs; engrenages, embrayages, pignons et chaînes de transmission, autres que pour véhicules terrestres; filtres (pièces de machines ou de moteurs); courroies et balais de dynamos; dynamos; tuyaux d’échappement et embouts pour moteurs et silencieux pour moteurs; courroies de ventilateurs pour moteurs; joints de cardan; radiateurs de refroidissement pour moteurs; joints (pièces de moteurs); ventilateurs pour moteurs; machines-outils; dynamos; bougies d’allumage et dispositifs d’allumage pour moteurs d’instruments; bougies de préchauffage pour moteurs diesel; régulateurs de vitesse pour machines et moteurs; cylindres pour moteurs et machines; culasses pour moteurs; injecteurs pour moteurs; arbres à billes; boîtes de vitesses, autres que pour véhicules terrestres; boîtes de lubrification (machines); sabots de freins, autres que pour véhicules; membranes de pompes; pompes (pièces de machines ou de moteurs); échangeurs de chaleur (pièces de machines); turbines (autres que pour véhicules terrestres); carburateurs; alimentateurs pour carburateurs; éjecteurs; générateurs d’électricité; moteurs (autres que pour véhicules terrestres) et démarreurs; machines à souder électriques; roues de machines; commandes hydrauliques et pneumatiques pour machines et moteurs; mandrins et poulies (pièces de machines); alternateurs; lames (pièces de machines); éléments de passage d’arbres de transmission; éléments de passage (pièces de machines ou de moteurs); roulements antifriction et éléments de passage pour machines; broches de filature (pièces de machines); bobines pour machines; pistons pour cylindres et moteurs; manivelles (pièces de machines); bielles pour machines ou moteurs; segments de lubrification et de piston; segments de freins non pour véhicules; segments de piston; échangeurs de chaleur (pièces de machines); machines de drainage; magnétos d’allumage; arbres, courroies et mécanismes d’entraînement, autres que pour véhicules terrestres; transmissions de machines; accouplements d’arbres (machines); balanciers de forage et de perçage (pièces de machines); ressorts (pièces de machines); machines-outils; outils (pièces de machines); outils à main à fonctionnement mécanique; réducteurs de pression, régulateurs et vannes (pièces de machines); vilebrequins pour machines et moteurs; marteaux pneumatiques; marteaux (pièces de machines); régulateurs (pièces de machines); convertisseurs de carburant pour moteurs à combustion interne; convertisseurs de couple, autres que pour véhicules terrestres; vannes et navettes de machines; machines à percer; machines pour le travail des métaux; cisailles électriques; supports de sciage (pièces de machines), et pièces et/ou accessoires, et/ou pièces de rechange pour lesdits produits compris dans cette classe.
Suite au rejet partiel de la marque contestée tel qu’expliqué ci-dessus, les produits contestés sont les suivants :
Classe 7: Composants de transmission, à savoir roulements à rouleaux, courroies, anneaux, roulements, roulements sphériques, billes et bagues d’étanchéité, chaînes, rondelles ressort, écrous, blocs anti-vibrations.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, point 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE
Décision sur opposition n° B 3 230 887 Page 3 sur 6
QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Par conséquent, l’utilisation de ce terme dans la liste des produits contestés doit être interprétée en conséquence.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 7
Les composants de transmission, à savoir roulements, courroies, bagues, paliers, roulements sphériques, billes et bagues d’étanchéité, chaînes, rondelles élastiques, écrous, blocs anti-vibrations contestés peuvent être des composants essentiels des transmissions de machines de l’opposant. Il s’ensuit que les produits contestés peuvent être importants pour la bonne utilisation des produits de l’opposant, qu’ils peuvent être vendus séparément de ceux-ci en tant que pièces de rechange et qu’ils visent le même public pertinent. Par conséquent, ils sont complémentaires. En outre, les produits comparés sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont similaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26). En l’espèce, les produits jugés similaires visent principalement des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Compte tenu de la nature spécialisée des produits concernés, le degré d’attention sera supérieur à la moyenne.
c) Les signes
123 bearing
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
Décision sur opposition n° B 3 230 887 Page 4 sur 6
Les éléments verbaux « World Bearing » dans la marque antérieure et l’élément verbal « bearing » dans le signe contesté sont constitués de mots anglais. À cet égard, la connaissance d’une langue étrangère ne saurait, en général, être présumée. Il ressort de la jurisprudence que de nombreux consommateurs dans l’Union européenne connaissent le vocabulaire anglais de base, mais pas d’autres termes ou significations qui ne peuvent être considérés comme faisant partie de ce vocabulaire de base (06/04/2022, T-516/20, Quest 9 / Quex, EU:T:2022:227, point 49).
À cet égard, d’une part, le mot « World » dans la marque antérieure peut être considéré comme un terme anglais de base qui sera compris dans tous les États membres de l’Union européenne (voir en ce sens 22/05/2025, R 1850/2024-4, travelWorld (fig.) / TRAVEL WORLD (fig.),
point 37 ; 29/11/2023, R 1102/2023-4, RUNNING WORLD CUP (fig.) / Worldrunning et al., point 36). En outre, il est notoire que le mot « World » est si fréquemment utilisé qu’il peut être présumé connu d’une partie substantielle du public pertinent dans l’Union européenne, y compris le public non anglophone, également pour cette raison (29/04/2015, T-566/13, HostelTouristWorld.com, EU:T:2015:239, point 57). Par ailleurs, ce mot est couramment utilisé dans le commerce pour désigner la nature ou la portée mondiale des produits ou services offerts par les entreprises et cet élément dans la marque antérieure sera donc perçu par le public pertinent comme indiquant simplement que les produits concernés sont offerts à l’échelle mondiale. Enfin, bien que la lettre « o » soit représentée dans une stylisation ressemblant à une sphère ou un globe, cela ne fait que renforcer le concept du mot « World » lui-même et la nature mondiale des produits concernés. Par conséquent, l’élément verbal « World » sera perçu comme un élément non distinctif dans la marque antérieure.
Toutefois, d’autre part, l’élément verbal « Bearing/bearing », présent dans les deux signes, ne peut être considéré comme un terme anglais de base et il n’est pas non plus très proche des mots espagnols équivalents « rodamiento » ou « cojinete ». Dès lors, en l’absence de toute preuve contraire, cet élément verbal dans les signes respectifs est susceptible d’être perçu par le public du territoire pertinent comme un mot fantaisiste dépourvu de toute signification. En conséquence, il sera perçu comme normalement distinctif.
Le petit point présent à la fin du mot « Bearing » dans la marque antérieure, outre qu’il s’agit d’un signe de ponctuation non distinctif, est un élément négligeable dans cette marque. En effet, cet élément n’est pas perceptible au premier coup d’œil compte tenu de sa très petite taille et de sa position. Le point étant, par conséquent, susceptible d’être ignoré par le public pertinent, il ne sera pas pris en considération.
En ce qui concerne la combinaison de lettres finale « SL » dans la marque antérieure, elle désigne la forme juridique d’une société, à savoir une « Sociedad Limitada », qui est l’équivalent espagnol d’une société à responsabilité limitée. Il s’agit d’une désignation de forme juridique standard en Espagne et elle sera donc immédiatement comprise par le public pertinent comme indiquant simplement la forme juridique de la société. Par conséquent, dans le contexte de la marque antérieure, la combinaison de lettres « SL » est non distinctive en tant que telle.
Les éléments verbaux de la marque antérieure sont représentés dans une police de caractères standard en gras noir, à l’exception de la lettre « o », qui ressemble à une sphère ou un globe. Toutefois, cette caractéristique renforce simplement le concept véhiculé par le mot « World » lui-même, comme indiqué ci-dessus. Par conséquent, la stylisation graphique des éléments verbaux dans la marque antérieure ne détournera pas l’attention des consommateurs des éléments verbaux eux-mêmes. En outre, la marque antérieure ne comporte aucun élément plus dominant (visuellement accrocheur) que d’autres éléments.
Enfin, en ce qui concerne l’élément numérique additionnel « 123 » dans le signe contesté, cette combinaison de chiffres n’a aucune signification apparente en relation avec les produits concernés et doit, par conséquent, être également considérée comme normalement distinctive.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans le mot/son distinctif « Bearing/bearing », présent comme deuxième élément dans les deux signes. Les signes diffèrent par l’élément numérique initial
Décision sur opposition n° B 3 230 887 Page 5 sur 6
123 dans le signe contesté et sa sonorité, qui est également distinctive. Cependant, bien que lesꞌ ꞌ signes, en outre, diffèrent par le mot/son initial World dans la marque antérieure et la combinaison de lettres finale SL dans ce signe, ces éléments ne sont pas distinctifs pour les raisons exposéesꞌ ꞌ ci-dessus. En outre, la combinaison de lettres SL est peu susceptible d’être prononcée par les consommateursꞌ ꞌ lorsqu’ils se réfèrent à la marque antérieure, car elle ne désigne que la forme juridique de l’entreprise. Il s’ensuit que ces éléments de la marque antérieure auront un impact beaucoup moins important sur l’impression d’ensemble produite par ce signe sur les consommateurs que le mot/son coïncidant « Bearing ».
Par conséquent, les signes sont visuellement et auditivement similaires au moins dans une mesure moyenne dans l’ensemble.
Sur le plan conceptuel, bien que l’élément verbal coïncidant Bearing/bearing soit dépourvu de signification pourꞌ ꞌ le public du territoire pertinent, les signes sont dissemblables dans la mesure où les éléments verbaux World (y compris sa stylisation) et SL dans la marque antérieure véhiculent les significations non-ꞌ ꞌ ꞌ ꞌ distinctives expliquées ci-dessus, tandis que l’élément 123 dans le signe contestéꞌ ꞌ évoque la combinaison numérique qu’il identifie.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour les produits en question du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence des éléments non distinctifs World et SL dans la marque, comme indiqué ci-dessus auꞌ ꞌ ꞌ ꞌ point c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29).
En l’espèce, les produits concernés sont similaires et le degré d’attention du public pertinent est supérieur à la moyenne. Le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble est normal et les signes ont été jugés visuellement et auditivement similaires au moins dans une mesure moyenne dans l’ensemble. En outre, même si les signes ont été jugés conceptuellement dissemblables au vu de leurs éléments verbaux ou numériques supplémentaires, l’élément verbal coïncidant Bearing/bearing est dépourvu de signification pour leꞌ ꞌ public du territoire pertinent. De plus, il s’agit du seul élément distinctif de la marque antérieure et il joue un rôle distinctif indépendant dans le signe contesté.
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Par conséquent, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour l’emporter sur les similitudes entre eux en raison de leur coïncidence dans le mot distinctif «Bearing/bearing». En effet, même si les consommateurs accorderont un degré d’attention supérieur à la moyenne et ne confondront pas directement les signes, ils sont néanmoins susceptibles de croire que les produits similaires offerts sous les signes en conflit proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur le territoire pertinent.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque espagnole n° 3 087 066 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
L’examen de ce droit antérieur ayant conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits visés par l’opposition, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
En outre, l’opposition ayant pleinement abouti sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y afférent.
La division d’opposition
Gracia Sam Michaela TORDESILLAS MARTÍNEZ GYLLING POLJOVKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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