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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 févr. 2025, n° 000067198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000067198 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 67 198 (NULLITÉ)
Groupe Nice Matin, SASU, 214 boulevard du Mercantour, 06200 Nice, France (demanderesse), représentée par Stéphane Bellec, 3 rue du Louvre, 75001 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Pidevmedias France, 19 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 Paris, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Cabinet August & Debouzy, 7 rue de Téhéran, 75008 Paris, France (représentant professionnel). Le 12/02/2025, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS Le 05/08/2024, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n°18 117 076 « AZUR MATIN » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne) (MUE). La requête est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne. La demande se fonde sur l’enregistrement de marque français n° 3 863 348 « Nice Matin » (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES La demanderesse affirme qu’il existe un risque de confusion dans la mesure où les produits et services sont identiques ou similaires et les signes sont similaires sur les trois plans de la comparaison. Elle fait valoir que les signes ont en commun l’élément « MATIN » et sont de même longueur. Sur le plan conceptuel, elle affirme que les signes évoquent le même concept dans la mesure où ils ont la même construction associant le terme « MATIN » à un terme géographique désignant une ville ou une région de France et plus particulièrement la Côte d’Azur (« NICE »/« AZUR »). Elle ajoute que la ville de Nice est associée à la côte d’Azur et en est la capitale tel qu’en attestent les documents déposés en pièce 1 (extrait du site de l’Office de tourisme Nice Côte d’Azur; article du journal Le Monde intitulé « Nice, la capitale « spectaculaire » de la Côte d’Azur » et extrait du site de tourisme Estérel Côte d’Azur intitulé « Nice, capitale de la Côte d’Azur »). Dans la marque contestée, l’association du terme « AZUR » avec « MATIN » évoquera assurément dans l’esprit du public le quotidien bien connu
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« Nice Matin », et pourra ainsi être perçue comme une déclinaison de la marque antérieure. La demanderesse se réfère également à des décisions antérieures de la division d’opposition qui ont reconnu un risque de confusion entre les signes « CRAZY WOLF » / « NIGHT WOLF » (B 3 181 427, 06/06/2024), « BLEU RIVIERA » / « ICEPOP RIVIERA » (B 3 191 863, 25/01/2024) et « BLACK PIGEON » / « PINK PIGEON » (B 3 171 793, 10/11/2023).
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU CONJOINTEMENT AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, on entend par risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits et services sur lesquels est fondée la demande sont:
Classe 16: Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; caractères d’imprimerie; papier; carton; affiches; livres; journaux; prospectus; brochures.
Classe 35: Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); reproduction de documents; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; relations publiques.
Classe 38: Télécommunications; agences de presse ou d’informations (nouvelles); services de téléconférences.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; informations en matière de divertissement ou d’éducation; publication de livres; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition.
Les produits et services contestés sont les suivants:
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Classe 16: Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; caractères d’imprimerie; revues; articles de papeterie; papier; carton; affiches; livres; journaux; prospectus; périodiques; brochures.
Classe 35: Services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); reproduction de documents; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; relations publiques.
Classe 38: Communications radiophoniques; communications téléphoniques; agences de presse ou d’informations (nouvelles); services de téléconférences.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; Informations en matière d’éducation; Informations en matière de divertissement; publication de livres; services de photographie; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de concours (éducation ou divertissement); réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition l’ensemble des services précités excluant toute relation avec ou référence aux domaines des ordinateurs, de la programmation pour ordinateurs, des logiciels informatiques, des services de logiciels informatiques, des services de conseils en informatique, de l’informatique en nuage, des réseaux informatiques, des services Web, de la conception et du développement d’intelligence artificielle et de solutions d’apprentissage machine, de la conception et du développement de solutions de réalité mixte, réalité augmentée et réalité virtuelle, des logiciels en tant que service (SaaS), des plates-formes en tant que services (PaaS), des backend mobiles en tant que services (MBaaS), du développement de logiciels, du développement de jeux, de l’Internet des objets, des bases de données et de l’informatique mobile.
Produits contestés de la classe 16
Les produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; caractères d’imprimerie; papier; carton; affiches; livres; journaux; prospectus; brochures sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.
Les périodiques; revues contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits de l’imprimerie de la demanderesse. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les articles de papeterie contestés couvrent, en tant que catégorie plus large, le papier de la demanderesse. Étant donné que la division d’annulation ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de la demanderesse.
Services contestés de la classe 35
Les services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); reproduction de documents; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; relations publiques sont indiqués de façon identique dans les deux listes de services.
Services contestés de la classe 38
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Les services d’agences de presse ou d’informations (nouvelles); services de téléconférences sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits.
Les services contestés de communications radiophoniques; communications téléphoniques sont inclus dans la catégorie générale des services de télécommunications de la demanderesse. Dès lors, ces produits sont identiques.
Services contestés de la classe 41
Les services contestés d’éducation; formation; divertissement; Informations en matière d’éducation; Informations en matière de divertissement; publication de livres; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition l’ensemble des services précités excluant toute relation avec ou référence aux domaines des ordinateurs, de la programmation pour ordinateurs, des logiciels informatiques, des services de logiciels informatiques, des services de conseils en informatique, de l’informatique en nuage, des réseaux informatiques, des services Web, de la conception et du développement d’intelligence artificielle et de solutions d’apprentissage machine, de la conception et du développement de solutions de réalité mixte, réalité augmentée et réalité virtuelle, des logiciels en tant que service (SaaS), des plates-formes en tant que services (PaaS), des backend mobiles en tant que services (MBaaS), du développement de logiciels, du développement de jeux, de l’Internet des objets, des bases de données et de l’informatique mobile sont inclus dans les services de la demanderesse qui ont même libellé mais qui ne sont pas limités et qui constituent donc des catégories plus larges. Dès lors, ces services sont identiques.
Les services contestés de réservation de places de spectacles l’ensemble des services précités excluant toute relation avec ou référence aux domaines des ordinateurs, de la programmation pour ordinateurs, des logiciels informatiques, des services de logiciels informatiques, des services de conseils en informatique, de l’informatique en nuage, des réseaux informatiques, des services Web, de la conception et du développement d’intelligence artificielle et de solutions d’apprentissage machine, de la conception et du développement de solutions de réalité mixte, réalité augmentée et réalité virtuelle, des logiciels en tant que service (SaaS), des plates-formes en tant que services (PaaS), des backend mobiles en tant que services (MBaaS), du développement de logiciels, du développement de jeux, de l’Internet des objets, des bases de données et de l’informatique mobile sont similaires aux services de divertissement de la marque antérieure. Ces services sont complémentaires, ils partagent les mêmes circuits de distribution et ils s’adressent à un même public.
Les services contestés d’organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs l’ensemble des services précités excluant toute relation avec ou référence aux domaines des ordinateurs, de la programmation pour ordinateurs, des logiciels informatiques, des services de logiciels informatiques, des services de conseils en informatique, de l’informatique en nuage, des réseaux informatiques, des services Web, de la conception et du développement d’intelligence artificielle et de solutions d’apprentissage machine, de la conception et du développement de solutions de réalité mixte, réalité augmentée et réalité virtuelle, des logiciels en tant que service (SaaS), des plates-formes en tant que services (PaaS), des
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backend mobiles en tant que services (MBaaS), du développement de logiciels, du développement de jeux, de l’Internet des objets, des bases de données et de l’informatique mobile sont similaires aux services d’éducation de la marque antérieure. Ces services ont la même finalité (l’éducation, la culture), ils sont susceptibles d’être fournis par les mêmes prestataires et ils s’adressent à un même public.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et du prix.
c) Les signes
Nice Matin AZUR MATIN
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes ont en commun l’élément « MATIN » qui se réfère au « début du jour, au temps compris entre le début du jour et la mi-journée » (information extraite du dictionnaire Larousse en ligne le 10/02/2025 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/matin/49871). En relation avec une partie des produits et services tels que les produits de l’imprimerie, journaux en classe 16; publication électronique de périodiques en ligne en classe 41, cet élément est tout au plus faiblement distinctif dans la mesure où il indique que ces produits et services sont publiés/diffusés le matin. Il est distinctif à un degré normal dès lors que sa signification est sans lien avec les produits et services tels que le papier, carton en classe 16; reproduction de documents; relations publiques en classe 35, etc.
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L’élément « NICE » de la marque antérieure désigne une ville du Sud-Est de la France. En relation avec les produits et services concernés en classes 16, 35, 38 et 41, cet élément est normalement distinctif dans la mesure où il ne sera pas perçu comme décrivant leur provenance géographique. En effet, « NICE » n’est pas un lieu géographique connu pour les produits et services concernés et ne présente donc pas, aux yeux du public, un lien avec ces produits ou services et il n’est pas raisonnable d’envisager qu’un lien soit établi dans l’avenir entre ce lieu et les produits et services.
L’élément « AZUR » de la marque contestée désigne « le ciel ou l’air, couleur d’un bleu intense » (information extraite du dictionnaire Larousse en ligne le 10/02/2025 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/azur/7259). Etant donné qu’il n’a pas de signification directe en relation avec les produits et services contestés, il est distinctif à un degré normal.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de l’élément « MATIN » et sa prononciation, placé en deuxième position. Ils sont de même longueur et ont la même structure. Toutefois, ils diffèrent au niveau de l’élément « Nice » de la marque antérieure et « AZUR » de la marque contestée, qui n’ont aucune lettre/son en commun. Les différences sont placées au début des signes. Cela est particulièrement pertinent dans la mesure où les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette considération se justifie par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie située à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire la première l’attention du lecteur. Eu égard aux précédentes considérations concernant le caractère distinctif des éléments composant les signes, ces derniers sont considérés visuellement et phonétiquement similaires à un degré variant de très faible à faible.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les signes ont en commun le concept porté par l’élément « MATIN » qui est tout au plus faiblement distinctif en relation avec une partie des produits et services. Ils diffèrent en ce qui concerne les concepts portés par les éléments respectifs « Nice » et « AZUR ». La demanderesse fait valoir que les signes évoquent la même idée dans la mesure où « AZUR » fait référence à la Côte d’Azur et que la ville de Nice est la capitale de la Côte d’Azur. Même s’il est vrai que Nice est la deuxième ville de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et qu’elle est souvent considérée comme la capitale de la Côte d’Azur dans un sens informel, l’association n’est pas immédiate entre les éléments « Nice » et « AZUR » et requiert un effort intellectuel. Placé devant le terme « MATIN », « AZUR » sera perçu comme évoquant la couleur ou le ciel du matin et ne sera pas généralement et immédiatement associé à la Côte d’Azur. Partant, les signes sont au mieux similaires à un faible degré.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
Dans ses observations, la demanderesse fait brièvement référence au fait que le quotidien « Nice Matin » est connu du public sans affirmer explicitement que sa
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marque est particulièrement distinctive en vertu d’un usage intensif ou de sa renommée. En outre, elle n’a pas apporté de preuve à l’appui de ses allégations.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément tout au plus faible dans la marque en relation avec une partie des produits et services, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires. Le niveau d’attention du public varie de normal à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires, au mieux à un faible degré.
S’il est certes vrai que, en vertu du principe d’interdépendance, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, inversement, rien ne s’oppose à constater que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits et services identiques et d’un faible degré de similitude entre les marques en conflit (03/06/2015, T-559/13, GIOVANNI GALLI (fig.) / GIOVANNI, EU:T:2015:353, § 132; 2/07/2006, T-277/04, VITACOAT / Vitakraft, EU:T:2006:202, § 67 and 68; 17/02/2011, T-385/09, ANN TAYLOR LOFT / LOFT, EU:T:2011:49, § 44 and 48). En pratique, cela signifie que toutes les circonstances du cas d’espèce doivent être pesées et qu’un risque de confusion (y compris le risque d’association) peut être exclu même lorsque les produits et services sont identiques et qu’il existe un certain degré de similitude entre les marques en question (26/03/2020, T-343/19, Sonance / Conlance, EU:T:2020:124, § 63).
En l’espèce, bien que les signes coïncident par l’élément « MATIN » placé en deuxième partie des signes, ils diffèrent en ce qui concerne les éléments « Nice » et « AZUR » placés au début des signes. Ces éléments sont clairement perceptibles et sont distinctifs alors que « MATIN » est tout au plus faiblement distinctif en relation avec une partie des produits et services. En tout état de cause, même en considérant le caractère distinctif normal de l’élément « MATIN » en relation avec une partie des produits et services, les nettes différences placées au début des signes sont suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre les signes, même lorsque le public dispose d’un niveau d’attention normal.
La demanderesse fait valoir que l’association du terme « AZUR » avec « MATIN » dans la marque contestée évoquera pour le consommateur le journal bien connu « Nice Matin ». Toutefois, la demanderesse n’a pas revendiqué la renommée ou le caractère distinctif accru de la marque antérieure.
La demanderesse invoque des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures dans la mesure où chaque cas doit être traité séparément et en tenant compte de ses particularités.
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Cette pratique a reçu l’aval de la Cour, selon laquelle la jurisprudence consolidée impose d’évaluer la légalité des décisions uniquement par référence au RMUE, et non à la pratique adoptée par l’EUIPO dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les allégations des parties, leurs arguments et les documents présentés. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne peut s’appuyer sur, ou utiliser à son avantage, un acte éventuellement illicite commis au profit d’un tiers afin d’obtenir une décision identique.
Il convient également de relever que la comparaison entre deux signes doit être effectuée selon les circonstances particulières à chaque affaire, de sorte qu’une comparaison avec le degré concret de similitude entre d’autres signes constaté dans d’autres affaires n’a qu’une valeur limitée (05/02/2016, T-135/14, kicktipp / KICKERS et al., EU:T:2016:69, § 158). Le tribunal n’a pas établi un principe selon lequel, lorsque deux marques verbales présentent un élément identique, même normalement distinctif, le degré de similitude entre elles ne saurait être considéré comme faible.
À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures présentées à la division d’annulation sont, dans une certaine mesure, similaires à l’espèce en ce qui concerne les faits, l’issue peut ne pas être identique.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, même en présence de produits et services identiques et similaires, la division d’annulation conclut qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il convient donc de rejeter la demande d’annulation.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la demanderesse est la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
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La division d’annulation
Richard BIANCHI Frédérique SULPICE Catherine MEDINA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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