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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 avr. 2026, n° 003233623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233623 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 233 623
Mollylac Michał Szewczyk, ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź, Pologne (opposant), représenté par Maria Przybylska-Karczemska, ul. 10 Lutego 3/4, 90-303 Łódź, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Incoa Group Limited, Room 1804 Beverly House, 93-107 Lockhart Road, 999077 Wan Chai, Hong Kong (demandeur), représenté par Ioannides, Cleanthous & Co LLC, 4 Prometheus Street 1st Floor, 1065 Nicosia, Chypre (mandataire professionnel). Le 22/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 233 623 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 124 480 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 31/01/2025, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 124 480 «Molly House» (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 224 783 «MOLLY» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants: Classe 3: Cosmétiques.
Décision d’opposition n° B 3 233 623 Page 2 sur 4
Les produits en cause sont les suivants :
Classe 3 : Faux cils ; Faux ongles ; Mascara ; Dissolvants pour vernis à ongles ; Lotions oculaires, non à usage médical ; Vernis à ongles ; Cosmétiques ; Maquillage ; Shampoings ; Lotions pour le bain ; Adhésifs pour la fixation de faux cils ; Préparations cosmétiques pour les cils.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les produits en cause sont au moins similaires aux produits cosmétiques de l’opposant. Bien que certains des produits en cause soient identiques (par exemple, les cosmétiques sont inclus de manière identique dans les deux listes de produits), il n’en demeure pas moins que ces produits sont tous au moins fournis par les mêmes entreprises, satisfont les besoins des mêmes consommateurs et sont offerts par les mêmes canaux de distribution.
Les produits en cause s’adressent au grand public avec un degré d’attention moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
MOLLY Molly House
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal coïncidant des signes « MOLLY » sera perçu comme un prénom féminin d’origine anglaise. En tant que tel, il n’a aucun lien avec les produits pertinents et, contrairement à l’avis du demandeur, il est distinctif.
L’élément verbal « House » du signe contesté, qui fait partie du vocabulaire anglais de base, sera compris comme « un bâtiment dans lequel vivent des personnes, généralement les membres d’une même famille » ou « est utilisé dans les noms de types de sociétés, en particulier celles qui publient des livres, prêtent de l’argent ou conçoivent des vêtements ». Contrairement à l’avis du demandeur, il est de caractère distinctif limité (voire nul), car il pourrait être perçu comme l’indication d’une entreprise gérée par Molly ou d’un bâtiment ou d’un lieu où Molly exerce son activité.
Le demandeur fait valoir que « Le mot “HOUSE” n’est pas descriptif des cosmétiques ; il fait plutôt allusion à une “Maison” / une identité de marque, véhiculant une image différente ».
Décision sur l’opposition n° B 3 233 623 Page 3 sur 4
Bien que le mot « House » ne se réfère pas directement aux caractéristiques des produits pertinents (par exemple, les produits cosmétiques), comme expliqué ci-dessus, vu à côté de « Molly » et comme l’a fait remarquer à juste titre la requérante, il fait référence à une maison, une entreprise ou un lieu où une personne nommée Molly vend ses produits (dans ce cas, par exemple, des produits cosmétiques). Compte tenu de cela, son caractère distinctif est altéré.
Étant donné que l’opposante n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, les signes coïncident dans l’élément verbal « MOLLY » et son concept. Ils diffèrent par l’élément verbal « House » du signe contesté, dont le caractère distinctif est limité (voire inexistant).
Par conséquent, les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré au moins supérieur à la moyenne.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont au moins similaires et s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré au moins supérieur à la moyenne.
Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences entre les signes, limitées à l’élément verbal additionnel du signe contesté dont le caractère distinctif est limité (voire inexistant), ne sont pas suffisantes pour contrebalancer leurs similitudes et pour exclure le risque de confusion, étant donné leur coïncidence dans l’élément verbal « MOLLY » qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et qui est placé au début du signe contesté, là où le consommateur porte le plus d’attention. En outre, lorsqu’il rencontrera les signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variation ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
La requérante fait valoir que « la marque contestée “MOLLY HOUSE” a acquis un caractère distinctif par l’usage et la reconnaissance dans l’Union européenne ». La division d’opposition considère qu’en avançant cet argument, la requérante a revendiqué un degré élevé de caractère distinctif pour le signe contesté. Toutefois, le droit à une MUE prend effet à la date de son dépôt et non avant, et à partir de cette date, la MUE doit être examinée au regard des procédures d’opposition. Par conséquent, lorsqu’il s’agit de déterminer si la MUE relève ou non de l’un des motifs relatifs de refus, les événements ou faits survenus avant la date de dépôt de la MUE sont sans pertinence, car les droits de l’opposante, dans la mesure où ils sont antérieurs à la MUE, sont antérieurs à la MUE de la requérante.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés et, en conséquence, il n’est pas nécessaire de
Décision sur opposition n° B 3 233 623 Page 4 sur 4
examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Agnieszka PRZYGODA Aldo BLASI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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