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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2025, n° 003224041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224041 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 224 041
Gunsan Elektrik Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Osmangazi Mahallesi Yildirim Beyazit Caddesi n.29 Sancaktepe, Istanbul, Türkiye (partie opposante), représentée par Studio Torta S.P.A., Via Viotti, 9, 10121 Torino, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Visage Technologies, Diskettgatan 11 A, 5830 35 Linkoping, Suède (demanderesse). Le 26/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 224 041 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 17/09/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 924 419 «VISAGE TECHNOLOGIES» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 13 914 973 (marque figurative) et sur l’enregistrement international de marque désignant la Bulgarie, la Croatie, l’Allemagne, la Grèce et la Lituanie
n° 1 184 301 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent
Décision sur opposition n° B 3 224 041 Page 2 sur 4
la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de marque de l’UE n° 13 914 973 : Classe 9 : Interrupteurs électriques ; interrupteurs d’éclairage électrique ; interrupteurs rétroéclairés ; commutateurs ; commutateurs rétroéclairés ; interrupteurs électriques va-et-vient ; interrupteurs électriques va-et-vient rétroéclairés ; interrupteurs de diffusion musicale ; interrupteurs de commande de jalousies ; variateurs de lumière ; interrupteurs rétroéclairés ; prises ; prises téléphoniques ; prises de courant téléphoniques ; prises de données ; prises de courant avec protection enfant et terre ; prises de courant avec terre ; multiprises ; détecteurs de mouvement ; prises d’antenne TV ; prises radio ; prises satellite ; cadres d’interrupteurs ; dispositifs à courant différentiel résiduel ; disjoncteurs ; fusibles ; fusibles automatiques. enregistrement de marque internationale désignant enregistrement de marque internationale désignant la Bulgarie, la Croatie, l’Allemagne, la Grèce et la Lituanie n° 1 184 301 : Classe 9 : Appareils et instruments pour la conduction, la transformation, l’accumulation ou la régulation de l’électricité ; câbles électriques et alimentations électriques, batteries, accumulateurs électriques.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels de reconnaissance de caractères ; logiciels de reconnaissance optique de caractères. En ce qui concerne la comparaison des produits, le demandeur affirme qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Cependant, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la preuve d’usage de la marque antérieure n’ayant pas été demandée par le demandeur. Par conséquent, la comparaison des produits doit être effectuée sur la base des produits de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
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Les produits contestés sont des logiciels utilisés pour la reconnaissance faciale. Ils n’ont aucun rapport avec les produits du déposant de l’une ou l’autre marque antérieure. L’opposant affirme que ses produits ont pour but de «permettre le fonctionnement d’appareils, y compris les ordinateurs: les produits en cause sont nécessaires au fonctionnement d’un ordinateur et peuvent également être achetés séparément par l’utilisateur d’un ordinateur comme pièces de rechange ou pour améliorer ses performances. Les ordinateurs incluent des logiciels et sont des produits similaires, de sorte que le logiciel contesté est étroitement lié aux produits antérieurs. Il est très probable que les entreprises qui fabriquent les deux types de produits soient les mêmes, et que les deux ciblent le même public par les mêmes canaux de distribution» . La division d’opposition a relevé que, si les ordinateurs ont besoin d’électricité ou d’appareils électriques ou d’alimentations correspondants pour fonctionner, les produits de l’opposant sont très éloignés des ordinateurs pour pouvoir trouver même un niveau de similarité lointain avec le logiciel de reconnaissance de caractères contesté; logiciel de reconnaissance optique de caractères, qui est même un type de logiciel spécial. Les produits n’ont pas la même nature ou la même finalité et ne sont pas proposés par les mêmes canaux de distribution. Ils ne sont pas non plus complémentaires, car le public pertinent ne sera pas amené à croire qu’ils proviennent des mêmes producteurs. De plus, ils ne sont pas en concurrence. Par conséquent, le logiciel de reconnaissance de caractères contesté; logiciel de reconnaissance optique de caractères sont dissimilaires à tous les produits de l’opposant.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 EUTMR et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Décision sur opposition nº B 3 224 041 Page 4 sur 4
Carlos MATEO PÉREZ Iva DZHAMBAZOVA Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ
En vertu de l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. En vertu de l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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