Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 mars 2020, n° 000020132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000020132 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° 20 132 C (DÉCHÉANCE)
Les éditions P. Amaury, société anonyme, 738 rue Yves Kermen, 92100 Boulogne-Billancourt, France (demanderesse), représentée par Nautadutilh, Chaussée de la Hulpe, 120, 1000 Bruxelles, Belgique et Marianne Laborde, Boulevard Saint-Germain, 242bis, 75007 Paris, France (représentants professionnels)
c o n t r e
Golden Balls Limited, 96 Clitterhouse Road, Londres NW2 1DJ, Royaume- Uni (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Noerr Alicante IP, S.L., Avenida México 20, 03008 Alicante, Espagne (représentant professionnel).
Le 09/03/2020, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est entièrement déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 2 597 862 à compter du 27/02/2018.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de
l’Union européenne n° 2 597 862 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Décision d’annulation n° 20 132 C Page: 2 sur 13
La demanderesse affirme que la marque de l’Union européenne attaquée (la MUE) n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans et sollicite sa déchéance totale.
La titulaire de la marque de l’Union européenne répond à la demande en déchéance en fournissant des preuves de l’usage de la MUE (listées et examinées ci-dessous dans la décision). La titulaire soutient en outre que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux tout au long de la période pertinente pour les vêtements en classe 25. Elle indique qu’elle est une petite société, basée à Londres, fondée en 2002, et spécialisée dans les vêtements de sport pour hommes et femmes, notamment les chemises, t-shirts, caleçons et sous-vêtements. La titulaire exploitait un magasin à Londres jusqu’en 2010, mais elle a dû le fermer en raison de difficultés commerciales résultant du conflit qui l’oppose à la demanderesse. Depuis cette date, les vêtements ont été proposés et vendus par l’intermédiaire du site internet de la titulaire www.goldenballs.tv jusqu’en 2015, ainsi que par différents sites internet de commerce électronique (tels que eBay, alibaba.com) et via la page Facebook de la titulaire. Enfin, la titulaire indique que, bien que les difficultés commerciales ne constituent pas de motifs valables de non utilisation, en l’espèce ces circonstances expliquent qu’elle n’ait pas pu exercer une activité commerciale normale notamment compte tenu des frais engendrés par les poursuites juridiques, même après la fermeture de son magasin.
La demanderesse considère que les preuves fournies ne permettent pas de démontrer l’usage suffisant de la marque. Elle rappelle d’abord que l’usage à titre de nom commercial ne constitue pas un usage à titre de marque, puis se réfère aux principes d’appréciation de l’usage sérieux d’une marque et plus particulièrement au critère quantitatif. Elle affirme que compte tenu du fait que les produits en cause sont des produits de consommation courante, dont le prix est raisonnable, la quantité minimum requise pour considérer qu’il y a bien eu usage de la marque sera plus élevée que pour d’autres biens. Elle fait référence à cet égard à des décisions antérieures et notamment à l’arrêt du Tribunal « Sonia Rykiel » dans lequel il avait été jugé que « 54 unités de slips pour femmes et 31 unités de jupons vendues sur une période de treize mois pour un montant total de 432 EUR » ne suffisait pas pour prouver l’usage sérieux de la marque en classe 25 compte tenu de la nature des produits (TUE, 30/04/2008, T-131/06, EU :T :2008 :135, Sonia Rykiel). Par ailleurs, la demanderesse relève que si l’usage était démontré pour les produits tels qu’indiqués par la titulaire de la MUE, alors il serait limité aux seuls vêtements et la marque devrait donc être rejetée pour les autres produits, à savoir chaussures et chapellerie. Enfin, elle rappelle que l’apposition de la marque sur des produits distribués gratuitement ne peut constituer un usage à titre de marque. La demanderesse se livre ensuite à un examen en détail de chacun des documents présentés à titre de preuve d’usage de la marque et conclut qu’ils sont insuffisants pour démontrer l’usage sérieux de la marque.
La demanderesse considère également que la titulaire ne peut se prévaloir de justes motifs de non exploitation de la marque attaquée. Elle précise que cette exception à l’obligation d’usage devant être interprétée de façon relativement étroite selon la pratique de l’EUIPO, la simple menace d’une action en justice, ou d’un recours en nullité pendant contre la marque, ne
Décision d’annulation n° 20 132 C Page: 3 sur 13
sont pas des motifs pertinents. La demanderesse cite à cet égard un arrêt du tribunal de l’Union européenne selon lequel « le fait qu’une procédure en déchéance soit engagée contre une marque n’empêche pas le titulaire de cette marque de l’utiliser » (TUE, 18/03/2015, T-250/13, EU :T :2015 :160, Naazneen Investments Ltd).
La titulaire de la MUE dément les arguments de la demanderesse et réaffirme que la marque a été utilisée pendant la période pertinent pour les produits désignés ce qui est démontré dans les documents versés à la procédure. La titulaire rappelle qu’il doit être procédé à une évaluation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents. Elle ajoute qu’un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits. Elle se réfère à cet égard à des décisions antérieures (17/04/2008, C-108/07 P [Ferro] EU:C:2008:234, points 36-37; 16/11/2011, T-308/06, EU:T: 2011:675,
[BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products], point 61; 19/04/2013, T- 454/11, [Al bustan] non publié, EU:T:2013:206, point 35 et la jurisprudence citée; 24/05/2012, T-152/11 [Mad] EU:T:2012:263, point 34). Elle estime que les informations contenues dans l’affidavit selon lesquelles la marque a été utilisée pour des vêtements est confirmée par des documents provenant de sources indépendantes (Paypal ou eBay). Les photographies de produits publiées sur Facebook et les factures témoignent de la vente de vêtements portant la marque pendant la période pertinente. De plus, l’apposition du signe sur les factures vaut bien usage à titre de marque, indépendamment du fait qu’il s’agit également du nom commercial de la titulaire. S’agissant du chiffre d’affaires, la titulaire conteste le fait qu’il serait « symbolique » ou « très faible » contrairement à ce qu’affirme la demanderesse. En outre, afin de démontrer l’importance de l’usage, il n’est pas nécessaire de prouver la réussite commerciale. Un usage quantitativement important n’est pas nécessaire, au contraire, un usage même minime peut être suffisant pour établir l’existence d’un usage sérieux (27/01/2004, C-259/02,Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, points 25 et 27). En l’espèce, les extraits de bilans fournis démontrent l’activité de la titulaire malgré les difficultés financières rencontrées. Les brochures et publicités témoignent de l’effort de la titulaire pour promouvoir la MUE.
S’agissant des justes motifs de non usage, la titulaire se réfère à un arrêt de la Cour selon lequel le motif de non-usage ne doit pas forcément rendre l’usage « impossible », il suffit de le rendre « déraisonnable » et que ces motifs doivent être indépendants de la volonté de la titulaire » (14/06/2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine, points 30 et 47). Selon elle, l’existence la procédure d’opposition formée à l’encontre de la marque du titulaire et ses recours subséquents, dès lors que toutes les décisions sont publiées, avait manifestement une incidence sur la capacité de la titulaire à établir des rapports commerciaux avec des tiers. De même, les tiers étaient dissuadés de passer des licences avec la titulaire du fait des litiges en cours. Par conséquent, ces actions, qui se sont étalées sur une longue période, ont entravé le développement de la marque de manière significative et démontrable du fait de son impact négatif sur les tiers, clients existants et potentiels de la titulaire, mais aussi en raison des coûts engendrés pour la titulaire pour se défendre dans ses procédures.
Décision d’annulation n° 20 132 C Page: 4 sur 13
En réponse, la demanderesse réitère ses arguments précédents et ajoute qu’il n’existait aucun motif de non-usage de la marque attaquée dès lors qu’elle ne faisait pas l’objet des procédures invoquées par la titulaire. Seules les marques verbales « GOLDEN BALLS » étaient concernées, et non la MUE attaquée; de même, ces procédures ne concernaient pas les produits en classe 25. Quant aux coûts engendrés par la procédure, la demanderesse considère qu’il appartenait à la titulaire de ne pas multiplier les recours si le litige était trop onéreux.
Dans ses dernières observations, la titulaire réaffirme ses positions précédentes et réinsiste sur le fait que l’appréciation du caractère sérieux de l’usage sérieux n’est pas celle d’une réussite commerciale effective, et que les documents doivent être considérés dans leur ensemble et non séparément.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Il y a « usage sérieux » d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145,
§ 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque antérieure «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Décision d’annulation n° 20 132 C Page: 5 sur 13
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 18/07/2003. La demande en déchéance a été déposée le 27/02/2018. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 27/02/2013 au 26/02/2018 inclus, pour les produits contestés énumérés dans la section « Motifs » ci- dessus.
Le 07/08/2018, la titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté les éléments de preuves suivants:
Annexe 1 : extrait du registre britannique des sociétés pour la titulaire, Golden Balls Limited.
Annexe 2 : cinq bilans comptables abrégés extraits du registre britannique des sociétés montrant les actifs et passifs de la société sur la période 2012-2016.
Annexe 3 : copie de trois factures adressées à trois clients au Royaume-Uni :
- Deux datées du 01/04/2014 chacune pour 1 T-shirt pour homme
- Une datée du 03/05/2015 pour un t-shirt pour femme
La marque contestée est reproduite sur les factures :
Annexe 4 : déclaration sous serment (en anglais avec sa traduction en français) par la directrice générale de la titulaire sur l’usage de la marque contestée, datée du 01/08/2018. Selon cette déclaration, les photographies présentées comme preuve d’usage correspondent à la période pertinente (2013-2018) et démontrent l’usage de la marque pour des vêtements au Royaume-Uni.
Annexe 5 : trois formulaires de confirmation de paiement (via la plateforme de paiements en ligne Paypal) datant de 2014 – deux correspondent à deux des factures présentées en annexe 3.
Annexe 6 : extraits du profil Facebook de la titulaire publiés entre 2013-2015 ; sont reproduites des photographies d’un T-shirt portant la marque contestée.
Annexe 7 : photographies de vêtements (12 produits, principalement des T-shirts ou polos) portant la marque contestée telle que déposée
Décision d’annulation n° 20 132 C Page: 6 sur 13
ou uniquement les mots « GOLBEN BALLS », ainsi que deux emballages de boxers « GOLDEN BALLS » – tous non-datés.
Annexe 8 : document « GOLDEN BALLS », brochure publicitaire selon la titulaire, reproduisant 4 photos de boxers pour homme sur lesquels la marque contestée est apposée. Il est indiqué un numéro de téléphone, un email et le site internet www.goldenballs.tv. Ces documents ne sont pas datés.
Annexe 9 : extraits de post publiés sur Facebook par la titulaire datant de juin 2017 – la titulaire indique avoir donné une partie de ses produits aux victimes de l’incendie de la tour Grenfell (au Royaume-Uni). Des cartons de vêtements sont visibles sur les photographies, mais la marque n’est visible que sur un t-shirt.
Annexe 10 : captures d’écrans de sites de vente en ligne (Depop, ebay, Alibaba.com) sur lesquels on peut voir que des articles portant la marque contestée ont été proposés à la vente (un polo pour femme) : un article en 2015, et un en 2016.
Annexe 11 : captures d’écran du site de vente en ligne « alibaba.com » sur lesquels sont listés des articles portant la marque contestée (deux t-shirts et un polo) ainsi qu’une liste de messages de personnes demandant des informations sur les produits (« product inquiries »); pour la plupart des messages il n’est pas possible de savoir de quelles informations ni de quels produits il s’agit (en vue d’un achat ?, pour un produit portant la marque contestée ?); des messages de 2016 mentionnent « Golden balls » sans indiquer s’il s’agit bien de vêtements (trois indiquent « mugs »); un message de 2012 se réfère à « mens Golden Balls t-shirt »; la titulaire joint également un email et un message via le site « alibaba.com » d’échanges avec des clients cependant le premier ne fait pas mention de la marque et le second se rapport à un t-shirt ne portant pas la marque (polo « I LOVE GB »).
Annexe 12 : échanges entre la titulaire et des fournisseurs potentiels pour la fabrication de vêtements, datés entre 2013-2015.
Annexe 13 : récépissé de l’inscription de la titulaire au salon « Brand Licensing Europe » en 2013 à Londres.
Annexe 14 : preuve de l’enregistrement du nom de domaine « goldenballs.tv » en 2014 et son renouvellement en 2017.
Annexe 15 : huit factures datées entre 2013 et 2017 relatives au maintien du nom de domaine « goldenballs.tv »
Le 27/02/2019, après l’expiration du délai fixé par l’Office, la titulaire a fourni les pièces suivantes :
Annexe 16 : extraits de la base de données en ligne « TMview » de trois MUE – deux verbales « GOLDEN BALLS » et une figurative identique à la MUE contestée – déposées par la titulaire et aujourd’hui expirées – aucune en classe 25.
Annexe 17 : article « Un couple de Golden Balls saisit un tribunal de l’UE d’un litige avec la FIFA Ballon d’Or » paru dans un journal anglais « Hampstead & Highgate Express » du 02/05/2013 et la traduction en français à propos du litige entre les parties faisant mention des difficultés financières rencontrées par la titulaire et de la fermeture de sa boutique à Londres.
Décision d’annulation n° 20 132 C Page: 7 sur 13
Même si, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, la titulaire doit présenter la preuve de l’usage dans un délai fixé par l’Office, l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE (applicable à la procédure d’annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE) invite expressément l’Office à exercer son pouvoir discrétionnaire si des éléments de preuve pertinents ont été présentés en temps voulu et, après l’expiration du délai, des preuves supplémentaires ont été déposées.
Conformément à l’article 10, paragraphe 7, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai imparti par l’Office, des indications ou des preuves sont présentées, qui complètent les indications ou les preuves pertinentes déjà présentées dans ledit délai, l’Office peut tenir compte des éléments de preuve soumis hors délai en raison du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, l’Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et de l’existence de raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.
À cet égard, la division d’annulation considère que la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les preuves présentées tardivement peuvent être considérées comme supplémentaires.
Les preuves supplémentaires sont susceptibles d’être pertinentes pour l’issue de la procédure et le stade auquel elles ont été présentées n’exclut pas la prise en compte des éléments de preuve.
Le fait que la demanderesse ait contesté les preuves initialement présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne justifie le dépôt d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection soulevée (29/09/2011, T-415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 30, 33; 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36).
De plus, l’Office a accordé un délai à la demanderesse pour présenter des observations suite à la production de ces nouvelles pièces conformément à l’article 94 du RMUE, ce qui a été fait par la demanderesse.
En conséquence, et dans le cadre du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide par conséquent de tenir compte des preuves supplémentaires présentées le 27/02/2019.
Remarques préliminaires
La demanderesse considère que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de temps, de lieu, de portée, de nature et d’usage pour les produits pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée.
L’argument de la demanderesse repose sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve par rapport à tous les facteurs pertinents.
Décision d’annulation n° 20 132 C Page: 8 sur 13
Cependant, dans son évaluation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner la preuve apportée dans son intégralité. Même si certains éléments de preuve ne couvrent pas certains facteurs pertinents, il se peut que la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve indique bel et bien un usage sérieux.
En particulier, en ce qui concerne la déclaration sous serment produite en annexe 4, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE (applicable aux procédures en annulation en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE) mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), décrit comme des moyens de preuve «les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites». En ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuve, les déclarations faites par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés pèsent généralement moins lourd que les preuves émanant d’une source indépendante. En effet, les perceptions d’une partie impliquée dans un litige peuvent être affectées dans une certaine mesure par ses intérêts personnels en la matière.
Néanmoins, cela ne signifie pas que ces déclarations n’ont aucune valeur probante. Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas particulier concerné. La valeur probante de telles déclarations varie selon qu’elles sont confirmées ou non par d’autres types de preuves (étiquettes, emballages, etc.) ou par des preuves émanant de sources indépendantes.
Au vu de ce qui précède, les preuves restantes peuvent être évaluées afin de déterminer si le contenu de la déclaration est confirmé par les autres éléments de preuve.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
La preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
L’usage sérieux d’une marque ne saurait être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
Importance de l’usage
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette
Décision d’annulation n° 20 132 C Page: 9 sur 13
marque et inversement (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42). De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
Plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que la titulaire de la marque de l’Union européenne apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37).
En l’espèce, la division d’annulation considère que, même appréciés globalement, les documents fournis par la titulaire ne sont pas de nature à démontrer un usage de la MUE contestée d’importance suffisante pendant la période pertinente.
La titulaire produit une déclaration sous serment selon laquelle des vêtements portant la MUE auraient été vendus pendant la période pertinente, ainsi que des photographies de ces produits. De tels documents, dès lors qu’ils émanent de la titulaire elle-même, doivent être corroborés par des pièces provenant d’autres sources indépendantes. Parmi les autres documents fournis par la titulaire, ceux qui sont de nature à établir l’importance de l’usage de la marque, consistent en trois factures pour un volume total d’uniquement trois t-shirts, sur la période 2014-2015, et de trois confirmations de paiements via la plateforme en ligne Paypal (annexes 3 et 5). Comme relevé par la demanderesse, un tel volume de ventes est à l’évidence insuffisant, voire purement symbolique, eut égard à la caractéristique des produits en cause (produits de consommation relativement courante, et non onéreux) et de l’étendue du marché européen (18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160, §34-35).
En ce qui concerne les documents restants, ils ne sont pas davantage pertinents pour démontrer la réalité de l’importance de l’usage de la marque contestée.
La titulaire se réfère aux bilans comptables de la société et considère qu’ils témoignent de la réalité de l’activité commerciale pendant la période pertinente. Cependant ces documents ne permettent pas avec certitude d’identifier la part de revenus de la titulaire qui aurait été générée par l’usage en relation avec la marque contestée et pour les produits désignés. La société est susceptible d’exploiter d’autres marques et en relation avec des produits différents de ceux concernés par la présente affaire – à cet égard, les messages visibles sur le site de ventes en ligne « alibaba.com » font référence à des produits sans mentionner la marque contestée ainsi qu’à des « mugs », lesquels ne sont pas protégés par la MUE. Le fait que la titulaire n’ait pas renouvelé les enregistrements de trois de ses marques « GOLDEN BALLS » déposées pour d’autres classes de produits et services
Décision d’annulation n° 20 132 C Page: 10 sur 13
ne peut en rien démontrer que l’activité commerciale de la société serait limitée à la seule exploitation de la MUE contestée pour des produits en classe 25.
S’agissant des extraits de sites commerciaux sur lesquels la titulaire aurait proposé à la vente des vêtements pendant la période pertinente, ils ne sont pas davantage de nature à établir l’importance de l’usage dans la mesure où la titulaire n’a fourni aucune facture ou bon de commande visant à prouver que des produits portant la marque ont été effectivement vendus. De la même façon, les publications faites par la titulaire sur le réseau social Facebook et les quelques photographies de produits visibles sur certains posts ne sont pas pertinentes, d’abord compte tenu de leur très faible nombre mais surtout dès lors qu’elles ne peuvent pas établir la réalité des ventes de produits à des clients.
La titulaire produit également des correspondances pour illustrer ses tentatives pour trouver des fournisseurs pour la fabrication de ses produits et soutient qu’ils témoignent d’une intention de commercialiser les produits ainsi qu’une fabrication effective de ces produits. Toutefois ces échanges ne sont corroborés par aucun documents concrets, tels que des bons de livraison ou factures entre la titulaire et ces fournisseurs; en outre, s’ils établissaient une preuve de la fabrication de ces produits, ils ne démontrent pas la vente effective de ces produits aux consommateurs finaux.
Enfin, le fait que la titulaire ait enregistré le nom de domaine « goldenballs.tv » en 2014 ou son inscription pour participer à un salon ne sont pas de nature à prouver la réalité de l’usage de la marque pour la vente des produits concernés en l’absence d’informations complémentaires notamment sur les ventes réalisées ou la promotion de la marque effectuées lors du salon et sur l’utilisation effective du site internet par des clients potentiels et pertinents.
Il résulte de ce qui précède que les éléments de preuve fournis par la titulaire, même appréciés globalement, n’établissent pas de manière suffisante l’importance de l’usage de la marque contestée dans l’Union européenne.
Les modalités et les moyens de preuve de l’usage sérieux d’une marque ne sont pas limités. La conclusion selon laquelle l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce n’est pas due à l’exigence d’un seuil de preuve excessivement élevé, mais au fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne a choisi de restreindre la production de preuves (15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 46).
L’article 10, paragraphe 3, du RDMUE établit des exigences cumulatives concernant la preuve de l’usage, laquelle doit contenir des indications concernant le lieu, la période, l’importance et la nature de l’usage de la marque en rapport avec les produits et services qu’elle désigne. Dans la mesure où la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas justifié l’importance de l’usage de sa marque, l’examen de la preuve au regard des autres exigences n’est pas nécessaire.
Motifs de non-usage
Décision d’annulation n° 20 132 C Page: 11 sur 13
En vertu de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire de la marque de l’Union européenne peut soit démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée, soit prouver qu’il existe des motifs valables de non-usage. Ces motifs sont notamment des circonstances indépendantes de la volonté de la titulaire de la marque de l’Union européenne et qui empêchent l’usage de la marque de l’Union européenne contestée.
Selon la jurisprudence, seuls des obstacles qui présentent une relation suffisamment directe avec une marque rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de cette marque peuvent être qualifiés de « justes motifs » pour le non-usage de celle-ci. Il convient d’apprécier au cas par cas si un changement de la stratégie d’entreprise pour contourner l’obstacle considéré rendrait déraisonnable l’usage de ladite marque (08/06/2017, T-294/16, Gold Mount, ECLI:EU:T:2017:382, § 33).
Il y a lieu de considérer que la notion de juste motif se réfère à des circonstances externes au titulaire de la marque qui rendent l’usage de la marque impossible ou déraisonnable, plutôt qu’aux circonstances liées à ses difficultés commerciales (14/05/2008, R 855/2007-4, PAN AM, § 27; 09/07/2003, T-156/01, Giorgio Aire, EU:T:2003:198, § 41; 18/03/2015, T- 250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160, § 67-69).
Les justes motifs pour le non-usage sont uniquement ceux qui échappent au contrôle et à l’influence du titulaire de la marque, comme les obligations nationales en matière d’autorisation ou les restrictions à l’importation (09/03/2010, R 764/2009-4, HUGO BOSS / BOSS, § 25).
La simple menace d’une action en justice ou un recours en nullité pendant contre la marque contestée ne devrait, en principe, pas exempter le titulaire de l’obligation de faire usage de sa marque dans la vie des affaires (09/03/2010, R 764/2009-4, HUGO BOSS / BOSS, § 19).
Les justes motifs pour le non-usage incluent, en outre, les cas de force majeure, qui entravent le fonctionnement normal de l’entreprise du titulaire.
En l’espèce, la titulaire explique qu’elle a été empêchée de faire usage de sa marque sur le marché en raison du litige l’opposant à la demanderesse depuis plusieurs années dans le cadre d’une procédure d’opposition et de ses recours subséquents. Ce litige aurait en effet engendré des coûts financiers élevés pour la titulaire et découragé les tiers (clients ou licenciés potentiels) de faire affaire avec elle. Elle fournit à cet égard un article paru en 2013 dans la presse anglaise évoquant l’existence de ce litige entre les marques « BALLON D’OR » et « GOLDEN BALLS ».
La division d’annulation considère que les motifs invoqués en l’espèce par la titulaire ne sont pas de nature à rendre l’usage de la marque contestée impossible ou déraisonnable et qu’il n’a pas été démontré l’existence d’obstacles indépendants de la volonté du titulaire ni de cas de force majeure.
Décision d’annulation n° 20 132 C Page: 12 sur 13
Le fait de l’existence d’un litige entre la titulaire et la demanderesse suite à l’opposition formée par cette dernière à l’encontre de deux marques verbales « GOLDEN BALLS » n’est pas de nature à constituer un juste motif de non-usage qui empêchent l’usage de la marque contestée, d’autant plus que d’une part ce litige ne concerne pas l’exploitation de la marque figurative objet de la présente procédure, et d’autre part ne concerne pas l’usage en relation avec des produits en classe 25, comme le relève justement la demanderesse.
Il est de la responsabilité de tout titulaire de marque de faire respecter ses droits de marques notamment en formant opposition à l’encontre de toutes demandes de marques qu’il estime porter atteinte à ses droits. La titulaire de la MUE contestée ne saurait se prévaloir de ces agissements de la demanderesse – opposante dans les autres procédures – afin de s’exempter de son obligation d’usage dès lors que de tels agissements ne sont pas de nature à l’empêcher de faire usage de sa marque dans la vie des affaires. A cet égard, il a été clairement établi qu’ il appartient à l’opposant, en tant que partie qui engage la procédure d’opposition, de procéder à une analyse adéquate de ses chances de succès dans la procédure et d’en tirer les conclusions qui s’imposent quant au fait de continuer ou non à faire usage de sa marque (18/02/2013, R 1101/2011-2, SMART WATER, § 40; 18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160).
De même, il n’est pas démontré que les partenaires commerciaux potentiels de la titulaire aient été découragés par l’existence de ces litiges et que les difficultés commerciales invoquées par la titulaire ne soient liées qu’à ces seules circonstances. Le fait que la titulaire ait été impliquée dans un litige pour la défense de ses droits n’est pas en soi une raison de défiance pour ses fournisseurs ou clients, au contraire il témoigne de l’exercice de ses droits, responsabilité qui incombe à tout titulaire de marque; en outre bien que les décisions soient publiées, il ne peut être considéré que tous les clients et partenaires commerciaux potentiels se soient renseignés sur le statut des marques de la titulaire. Enfin, l’existence d’un seul article de presse est à l’évidence insuffisant pour parler de couverture médiatique préjudiciable aux activités commerciales de la titulaire.
En conséquence, la titulaire n’a pas démontré qu’il existe de justes motifs pour le non-usage de la marque contestée.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée. En conséquence, il est accédé entièrement à la demande de déchéance et la titulaire de la marque de l’Union européenne contestée doit être déchue intégralement de ses droits.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 27/02/2018.
Décision d’annulation n° 20 132 C Page: 13 sur 13
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Frédérique SULPICE Julie, Marie-Charlotte Jessica LEWIS HAMEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Café ·
- Marque ·
- Service ·
- Évocation ·
- Produit ·
- Phonétique ·
- Consommateur ·
- Boisson ·
- Similitude ·
- Classes
- Sac ·
- Classes ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Sport ·
- Lunette
- Boisson ·
- Bière ·
- Alcool ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Jus de fruit ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Risque de confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caractère distinctif ·
- Protection ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Marque ·
- Produit ·
- Environnement ·
- Recours ·
- Enregistrement
- Aéronef ·
- Véhicule ·
- Avion ·
- Autobus ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Traduction
- Marque antérieure ·
- Concert ·
- Espagne ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Musique ·
- Recours ·
- Disque ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Télécommunication ·
- Vente au détail ·
- Électronique ·
- Information ·
- Classes ·
- Vente en gros ·
- Marque antérieure ·
- Réseau ·
- Satellite
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Marque verbale ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Partie ·
- Italie ·
- Espagne ·
- Union européenne
- Lait ·
- Boisson ·
- Viande ·
- Plat ·
- Service ·
- Poulet ·
- Marque antérieure ·
- Pomme ·
- Consommateur ·
- Dinde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fruit à coque ·
- Fruit frais ·
- Tomate ·
- Marque ·
- Légume frais ·
- Classes ·
- Refus ·
- Plat ·
- Recours ·
- Légumineuse
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Consommateur
- Marque ·
- Vie des affaires ·
- Opposition ·
- Usage ·
- Nom commercial ·
- Statistique ·
- Outil à main ·
- Site web ·
- Produit ·
- Pièces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.