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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 août 2025, n° 003223817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003223817 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 223 817
Laboratorios Rubio, S.A., Industria, 29, 08755 Castellbisbal (Barcelone), Espagne (partie opposante), représentée par Juan Carlos Vicente Ochoa Blanco-Recio, Clara Campoamor, 10, 28232 Las Rozas (Madrid), Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Tred, Srl, Via E. de Amicis, 53, 20123 Milan, Italie (demanderesse), représentée par Studio Consulenza Brevetti Cioncoloni S.R.L., 28 Via Pietro Ferrigni, 00159 Rome, Italie (mandataire professionnel).
Le 25/08/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 223 817 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/09/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 014 802 «ATOMIX WAVE» (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 5. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 643 593 «RUBIO» (marque verbale),
n° 6 839 146 (marque figurative) et n° 11 278 116 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, la partie opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que la partie opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a requis que la partie opposante soumette la preuve de l’usage de toutes les marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
Décision sur opposition n° B 3 223 817 Page 2 sur 3
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 04/04/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage requise. Ce délai a expiré le 09/06/2025.
L’opposant n’a pas produit de preuves concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en vertu de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Birutė ŠATAITĖ- GONZALEZ Dzintra BRAMBATE Stanislava STOYANOVA- ATANASOVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’égard de laquelle une décision produit des effets préjudiciables a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
Décision sur opposition n° B 3 223 817 Page 3 sur 3
même date. Le recours ne sera réputé formé qu’à compter du paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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