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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2026, n° R0082/2026-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0082/2026-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 12 mai 2026
Dans l’affaire R 82/2026-5
Invivoscribe, Inc.
10222 Barnes Canyon Road, Building 1
92121 San Diego
États-Unis Titulaire de l’enregistrement international / Recourante
représentée par FRKelly, Waterways House, Grand Canal Quay, D02 PD39 Dublin, Irlande.
RECOURS concernant l’enregistrement international n° 1 847 429, désignant l’Union européenne
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), R. Ocquet (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
12/05/2026, R 82/2026-5, MARKERMATCH
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Décision
Résumé des faits
1 Le 8 juillet 2024, Invivoscribe, Inc. (ci-après le « titulaire de l’enregistrement international ») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (ci-après l’« EI ») pour la marque verbale
MARKERMATCH
pour des produits et services des classes 9, 35, 38, 42 et 44. Parmi ceux-ci figuraient les produits suivants (ci-après les « produits et services pertinents ») :
Classe 9 : Logiciels informatiques téléchargeables facilitant l’analyse de données de santé et la recherche clinique ; plateformes logicielles informatiques téléchargeables pour l’accès et la gestion de bases de données de recherche clinique ; données scientifiques et médicales téléchargeables via l’internet.
Classe 42 : Fourniture d’un accès temporaire à des logiciels d’informatique en nuage en ligne non téléchargeables pour faciliter la recherche clinique ; fourniture d’informations de recherche médicale et scientifique dans le domaine des essais cliniques.
Classe 44 : Fourniture d’informations médicales et d’informations de dépistage médical à des fins de recherche et d’essais cliniques.
2 Le 4 avril 2025, l’EI a été republié par l’Office.
3 Le 22 mai 2025, l’examinateur a adressé au titulaire de l’EI une lettre de refus provisoire de protection au motif que l’EI (ci-après le « signe contesté ») ne semblait pas pouvoir être enregistré dans l’Union européenne en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE pour les produits et services des classes 9, 42 et 44 énumérés au paragraphe 1 ci-dessus. Le refus provisoire peut être résumé comme suit.
− Les produits et services appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel des domaines de la recherche médicale et scientifique, ou des secteurs de marché connexes, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : une caractéristique, une condition ou un indicateur convenablement lié ou associé à un autre d’une manière prédéfinie.
− La signification susmentionnée des mots « MARKER » et « MATCH » est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
MARKER :
1. « Something that serves to identify, predict, or characterize, as: a) BIOMARKER; b) GENETIC MARKER, called also marker gene » (Merriam-Webster English
Dictionary).
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2. « Un trait, une condition, un gène ou une substance qui indique la présence d’un trouble physique ou mental, ou une prédisposition probable accrue à celui-ci. Voir marqueur biologique, marqueur génétique, marqueur médical » (Collins English Dictionary).
(BIO)MARQUEUR : « Un indicateur biologique distinctif ou d’origine biologique (tel qu’un métabolite biochimique dans le corps) d’un processus, d’un événement ou d’une condition (tels que le vieillissement, une maladie ou l’exposition à une substance toxique) » (Merriam-Webster English Dictionary).
MARQUEUR (GÉNÉTIQUE) : « Un trait génétique, un gène, un segment d’ADN ou un produit génique facilement reconnaissable, utilisé pour l’identification, en particulier lorsqu’il est étroitement lié à un trait ou à un matériel génétique difficile à identifier » (Merriam-Webster English Dictionary).
MARQUEUR (MÉDICAL) : « Un trait, une condition, etc., qui indique la présence d’un trouble physique ou mental, ou une prédisposition probable accrue à celui-ci » (Collins English Dictionary).
MATCH :
1. « Une paire convenablement associée » (Merriam-Webster English Dictionary).
2. « Si une chose correspond à une autre, elles sont connectées ou se conviennent d’une certaine manière »
(Collins English Dictionary).
− Le public pertinent percevrait simplement le signe « MARKERMATCH » comme une indication non distinctive transmettant que les produits et services concernent, permettent ou se rapportent à des connexions ou des associations entre des traits, conditions ou indicateurs distinctifs prédéfinis, normalement liés à la santé, facilitant ainsi l’identification, la prédiction ou la caractérisation d’indicateurs liés à la santé dans les essais cliniques et la recherche scientifique.
− Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature générale et la finalité des produits et services.
− En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits et services. Dans ce contexte, une recherche sur internet a révélé que les mots « MARKERMATCH » sont couramment utilisés sur le marché pertinent :
• https://www.thegreenjournal.com/article/S0167-8140(23)09338-6/fulltext;
• https://www.estro.org/Congresses/ESTRO-2023/1379/inter- fractionmotionmanagementandofflineadaptivera/15233/robustevaluationofproto ntherapywithinarandomizedcl;
• https://www.researchgate.net/figure/Fiducial-marker-match-in-which-CBCT- images-are-shown-in-green-and-reference-CT-images-are_fig2_269466706.
− La signification du signe « MARKERMATCH » sera immédiatement reconnaissable bien que les deux mots soient écrits ensemble sans espace.
− Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
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4 Le 15 juillet 2025, le titulaire de l’IR a répondu au refus provisoire. Ses arguments peuvent être résumés comme suit :
− Le signe « MARKERMATCH » est suffisamment distinctif. Un niveau minimal de caractère distinctif est suffisant.
− Le signe contesté est un concept large et vague, ouvert à l’interprétation, car il peut véhiculer de nombreuses significations possibles. En outre, les définitions fournies de « BIOMARKER », « GENETIC MARKER » ou « MEDICAL MARKER » ne sont que de simples exemples d’utilisation du concept plus large de « MARKER », qui, en soi, a plusieurs significations différentes. Par conséquent, les consommateurs moyens ne saisiront pas le sens attribué par l’Office, qui aura besoin de qualificatifs supplémentaires pour lier le signe aux produits et services médicaux. Le public pertinent, en voyant le signe, ne percevra pas que les produits et services revendiqués permettent ou se rapportent à des connexions ou des associations entre des traits distinctifs, des conditions ou des indicateurs prédéfinis, normalement liés à la santé, facilitant ainsi l’identification, la prédiction ou la caractérisation des indicateurs liés à la santé dans les essais cliniques et la recherche scientifique.
− En outre, les significations dictionnairiques du mot « MARKER » fournies par l’Office ne sont, respectivement, que les cinquième et quatrième définitions présentées par les dictionnaires Merriam-Webster et Collins, accordant ainsi, de l’avis du titulaire de l’IR, trop d’importance à ces significations spécifiques. De plus, les deux mots ont plusieurs significations possibles dans le Collins English Dictionary, ce qui déclenchera une certaine interprétation cognitive pour saisir les diverses significations possibles que le signe peut avoir dans le domaine des logiciels médicaux.
− Un signe doit être évalué dans son ensemble et non artificiellement disséqué en ses composants individuels. Il n’existe aucune présomption selon laquelle des termes non distinctifs, lorsqu’ils sont combinés dans un signe, donneront un autre signe non distinctif, car c’est le sens global qui est décisif. Le fait qu’il y ait une allitération du signe consistant en la répétition du phonème identique « MA », ce qui ajoute un caractère distinctif global et le rend accrocheur et musicalement mémorable.
− En outre, « MARKERMATCH » n’est pas une désignation courante dans le domaine médical, ce qui est en outre démontré par une recherche Google du terme « medical marker match », qui n’a renvoyé que des résultats de marqueurs ou de stylos adaptés à une utilisation dans les procédures médicales et chirurgicales. De plus, deux des extraits cités par l’Office renvoient à « fiducial marker match », plutôt qu’à « marker match » seul, et le troisième extrait ne peut étayer la conclusion selon laquelle le signe est générique ou couramment utilisé sur le marché pertinent.
− Le même signe a été accepté par l’UKIPO.
5 Le 17 novembre 2025, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la « décision attaquée ») refusant partiellement la protection de l’IR dans l’Union européenne, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE) en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les produits et services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus. La décision était fondée sur les principales constatations suivantes :
− Le signe contesté ne possède pas un caractère distinctif minimal.
− Le public pertinent n’est pas constitué de consommateurs moyens, mais de spécialistes et de professionnels du domaine médical.
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− La manière exacte dont le « marqueur » « correspondra » et la manière dont cela sera fait reste ouverte. Le consommateur pertinent n’a pas nécessairement besoin de savoir exactement comment cela est fait pour conclure que le signe « MARKERMATCH » informe sur la nature générale et la finalité des produits et services hautement spécialisés revendiqués. Même en l’absence des qualificatifs « BIO », « GÉNÉTIQUE » ou « MÉDICAL », un professionnel dans le domaine de l’analyse de données de santé et de la recherche clinique n’aura aucune difficulté à comprendre le sens du terme « MARKER » comme étant un trait, une condition ou une indication prédéfinie liée à la santé pour l’identification, la prédiction ou la caractérisation d’un indicateur lié à la santé à utiliser dans les essais cliniques et la recherche scientifique. Les exemples de « MARKER » illustrés par les dictionnaires Collins et Merriam-Webster se réfèrent bien à des indicateurs ou caractéristiques liés à la santé (« bio », « génétique », « médical »), rendant ainsi le lien entre « MARKER » et les indicateurs ou traits liés à la santé plus évident.
− Il est sans pertinence que les termes « MARKER » et « MATCH » puissent avoir d’autres significations possibles, étant donné qu’au moins pour le public pertinent, qui se compose de spécialistes et de professionnels dans des domaines liés à la santé tels que la recherche scientifique médicale et les essais cliniques, le sens attribué par l’Office sera le seul sens plausible par rapport à d’autres significations totalement sans rapport dans le domaine médical.
− Tous les produits et services des classes 9, 42 et 44 peuvent fournir des logiciels, des plateformes, des bases de données, des informations, etc. destinés à être utilisés dans la recherche médicale et les essais cliniques, et ils peuvent être catégorisés parce qu’ils permettent ou facilitent la mise en correspondance de certains marqueurs spécifiques (biologiques, génétiques ou médicaux en général) avec des critères et conditions prédéfinis pour une utilisation dans les essais cliniques et la recherche scientifique médicale.
− Par conséquent, le signe contesté est dépourvu de tout caractère distinctif pour le public spécialisé dans les domaines pertinents de la médecine, des essais cliniques et de la recherche médicale.
− Bien que le sens du signe établi par l’Office puisse ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c),
du RMCUE ne s’appliquerait pas, il est néanmoins contestable au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, car il serait perçu par le public pertinent comme ne fournissant que des informations sur la nature et la finalité générale des produits et services, à savoir des produits et services qui fournissent certaines « correspondances » de marqueurs médicaux spécifiques (biologiques, génétiques ou autres marqueurs médicaux) aux fins de la recherche scientifique médicale ou des essais cliniques. Par exemple, le terme « medi » a été considéré comme ne fournissant au public pertinent que des informations sur la finalité médicale ou thérapeutique des produits ou leur référence générale au domaine médical (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23).
− La combinaison des mots « MARKER » et « MATCH » n’aboutit à aucune combinaison vague ou frappante, mais n’est qu’une simple somme de significations.
− S’agissant de l’argument du titulaire de l’enregistrement international selon lequel le signe « MARKERMATCH » n’est pas une désignation usuelle des produits et services dans le domaine médical, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit rien de son caractère distinctif intrinsèque ni de la manière dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels.
− En outre, le fait qu’une recherche Google ne fasse référence, ou principalement référence, qu’à un « marqueur médical » ne dit rien du sens potentiel du signe par rapport
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aux produits et services spécifiques pour lesquels la demande a été déposée, une telle recherche étant effectuée en termes abstraits. En outre, les résultats ainsi obtenus pourraient n’être que le fruit d’accords commerciaux antérieurs avec les fournisseurs de stylos « marqueurs médicaux », ou pour mettre en évidence certains signes. Par conséquent, cela ne saurait constituer une preuve concluante que le signe sera ou non compris par le public pertinent.
− Le fait que le signe identique ait été admis par l’UKIPO n’est pas pertinent dans le cadre du présent examen. Après le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, le Royaume-Uni n’est plus un État membre de l’Union européenne. En outre, bien que l’UKIPO utilise l’anglais comme langue officielle d’examen, cette circonstance n’est pas décisive. L’Office et, le cas échéant, les juridictions de l’Union, ne sont pas liés par une décision rendue dans un État
membre, ou même un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale.
− Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international contesté est partiellement refusée pour l’Union européenne pour les produits et services énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
− La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 9 : Logiciels enregistrés de gestion de bases de données pour la recherche clinique.
Classe 35 : Gestion de bases de données informatisées ; gestion et compilation de bases de données informatisées ; tenue d’un registre de bases de données nationales et internationales dans le domaine des données de santé ; collecte et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; conseil et gestion d’affaires dans le domaine des essais cliniques, à savoir, gestion et compilation de bases de données informatisées dans le domaine de la recherche clinique à des fins commerciales ; systématisation de données dans des bases de données informatiques ; collecte et compilation d’informations dans des bases de données informatiques dans le domaine des données destinées à être utilisées dans la recherche clinique ; services de gestion de bases de données.
Classe 38 : Fourniture d’accès à des bases de données.
Classe 42 : Services de logiciel-service (SaaS) comprenant des logiciels pour la gestion de bases de données dans le domaine de la recherche clinique ; services de logiciel-service (SaaS), à savoir, hébergement de logiciels destinés à être utilisés par des tiers pour la gestion de bases de données dans le domaine de la recherche clinique ; plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles informatiques pour la gestion de bases de données dans le domaine de la recherche clinique.
6 Le 14 janvier 2026, le titulaire de l’enregistrement international a formé un recours demandant l’annulation partielle de la décision contestée, à savoir dans la mesure où le signe contesté a été refusé.
7 Le 13 mars 2026, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
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Moyens invoqués
8 Les arguments du titulaire de l’enregistrement international soulevés dans le mémoire de recours peuvent être résumés comme suit :
− Même pour le public spécialisé, « MARKERMATCH » n’est pas une expression directement descriptive, mais un terme inventé. La conclusion de l’examinateur selon laquelle le mot « MARKER » sera compris comme se référant essentiellement à un concept médical ou scientifique spécifique est infondée, car elle attribue au terme un niveau de spécificité technique qu’il ne possède pas. Séparément, les mots « MARKER » et « MATCH » peuvent avoir des significations descriptives, mais la combinaison ne fournit aucune indication directe sur les produits/services. « MARKERMATCH » ne précise pas ce qui est mis en correspondance, comment il est mis en correspondance, ni dans quel but exact, ce qui n’informe sur aucune caractéristique des produits et services.
− Il existe un fossé interprétatif qui exige des étapes cognitives supplémentaires de la part du public pertinent, ce qui éloigne le signe contesté du caractère purement descriptif ou informatif pour le faire entrer dans le domaine de la suggestivité. Par conséquent, comme le signe exige une certaine interprétation, il crée une impression commerciale distinctive au-delà de la signification descriptive littérale potentielle de ses parties individuelles.
− « MARKERMATCH » est une expression inventée qui n’est pas une terminologie standard dans le domaine de la recherche médicale et scientifique. Bien que, individuellement, les mots puissent avoir leur propre signification, leur combinaison ne correspond à aucun terme technique reconnu et son interprétation, même pour le public spécialisé, exige un certain degré d’interférence mentale, plutôt que d’être immédiate et évidente au premier coup d’œil.
− De même, comme les professionnels du domaine de la recherche clinique seraient habitués à l’ambiguïté technique et à la terminologie abstraite dans les environnements logiciels et axés sur les données, un spécialiste qui rencontre « MARKERMATCH » en relation avec des logiciels téléchargeables ou des plateformes cloud destinés à être utilisés dans des essais cliniques ne serait pas amené à le percevoir comme décrivant des fonctions spécifiques, mais plutôt comme un nom de marque accrocheur qui peut faire allusion à certaines fonctions sans les décrire directement.
− Les logiciels et les plateformes cloud destinés à être utilisés dans la recherche clinique couvrent un large éventail d’outils et le lien entre « MARKERMATCH » et l’ensemble des produits/services n’est ni immédiat ni inévitable.
− L’affaire « Medi » à laquelle l’examinateur a fait référence est différente du présent cas. Dans cet arrêt, le signe était constitué du terme « MEDI », qui était une abréviation claire et universellement reconnue du mot « médical ». L’abréviation a une signification immédiate et univoque pour le public pertinent, décrivant directement le domaine médical auquel les produits et services se rapportent (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369,
§ 23).
− En revanche, « MARKERMATCH » n’est pas une expression ou une abréviation standard dans le vocabulaire médical ou scientifique. Les termes « MARKER » et « MATCH » exigent des étapes cognitives supplémentaires avant qu’une signification scientifique spécialisée puisse leur être attribuée. L’examinateur a accordé un poids excessif à « MARKER » en tant que terme médical.
Bien qu’il apparaisse dans des contextes médicaux et scientifiques, il ne prend pas automatiquement une signification médicale ou scientifique claire ou exclusive en soi lorsqu’il est combiné avec
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le mot « MATCH ». En outre, rien ne prouve que le terme soit couramment utilisé pour désigner une catégorie de produits ou de services dans le domaine de la recherche clinique/scientifique.
− L’impression générale dégagée par le signe est qu’il constitue un terme inventé plutôt qu’une expression purement descriptive. Pour faire directement référence à la nature ou à la destination des produits ou des services, une terminologie telle que « outil logiciel de mise en correspondance de marqueurs biologiques/bio, médicaux, génétiques » ou « service de mise en correspondance de marqueurs biologiques/bio, génétiques, médicaux » identifierait plus clairement les produits et services en question. En revanche, « MARKERMATCH » ne fait que suggérer certaines qualités des produits et services, sans les décrire explicitement.
− Le caractère distinctif n’exige pas d’esprit ou de jeu de mots unique, et un signe peut néanmoins être distinctif simplement parce qu’il ne correspond pas à un usage descriptif ordinaire. Le rôle de l’impact phonétique dans la perception du signe est important. La répétition du son « MA » dans les deux mots contribue au caractère distinctif, à la mémorisation et à l’impression commerciale. Grâce à l’allitération, le signe, lorsqu’il est prononcé, a un rythme accrocheur et mémorable. La prononciation similaire des deux sons garantit que le signe se distingue dans l’esprit du public pertinent. Même si l’allitération n’est pas ouvertement créative, sa légère qualité poétique renforce la capacité du signe à fonctionner comme un indicateur de marque plutôt que comme une simple information.
− S’agissant des résultats de recherche Google pour « medical marker match », il est exact que les résultats de recherche sur internet ne sont pas concluants en soi. La recherche Google effectuée pour « medical marker match » visait à vérifier si le terme avait une signification descriptive reconnue dans le domaine de la recherche médicale ou clinique. Les résultats n’ont montré aucune utilisation liée à la mise en correspondance de marqueurs biologiques ou génétiques dans les domaines des logiciels ou de la recherche clinique. Si le mot véhiculait véritablement un message informatif immédiat sur de telles fonctions, on s’attendrait à des preuves de son utilisation par des sources industrielles, des publications ou des listes commerciales. En outre, si les algorithmes des moteurs de recherche et les facteurs commerciaux peuvent influencer les résultats qui apparaissent, ils ne créent pas de terminologie technique là où il n’en existe pas.
− L’absence constante d’utilisation descriptive spécifique au secteur étaye la conclusion selon laquelle la signification proposée par l’examinateur est spéculative. Par conséquent, les résultats de recherche soumis précédemment confirment que le signe n’a pas de signification descriptive établie pour les produits et services pertinents et ne serait pas immédiatement compris par le public pertinent comme étant purement informatif. La recherche a été répétée et, là encore, les résultats des deux premières pages concernaient principalement des marqueurs ou des stylos adaptés à une utilisation lors de procédures médicales. Aucun résultat ne faisait référence à « marker match » comme un terme reconnu ou fréquemment utilisé dans le domaine de la recherche médicale ou clinique.
Motifs
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable.
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Portée du recours
10 Le titulaire de l’IR a formé un recours contre la décision attaquée dans la mesure où le signe contesté a été refusé pour les produits et services des classes 9, 42 et 44 énumérés au paragraphe 1 ci-dessus (article 67, première phrase, RMUE).
Article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques dépourvues de tout caractère distinctif.
12 Les signes dépourvus de tout caractère distinctif sont considérés comme inaptes à remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est celle d’identifier l’origine des produits ou des services désignés par la marque, permettant ainsi au consommateur qui a acquis les produits ou les services de choisir de les acquérir à nouveau si l’expérience a été positive, ou de ne pas le faire, si elle a été négative (29/04/2026, T-124/25, 5 Coins, EU:T:2026:298, § 28 ;
11/03/2026, T-326/25, Impress, EU:T:2026:185, § 19 ; 08/01/2025, T-20/24, €$ We Think for You, EU:T:2025:2, § 18 ; 13/11/2024, T-3/23, Sustainable by design, EU:T:2024:811,
§ 12 ; 24/04/2024, T-548/23, Trucks you can trust, EU:T:2024:273, § 14).
13 Pour qu’une marque possède un caractère distinctif au sens de cette disposition, elle doit servir à identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée, et ainsi à distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261,
§ 66 ; 29/04/2026, T-124/25, 5 Coins, EU:T:2026:298, § 18).
14 Pour qu’il soit constaté l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur qu’une caractéristique des produits ou des services, bien que non spécifique, provient d’une information promotionnelle ou publicitaire que le public pertinent percevra comme telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (11/03/2026, T-326/25, Impress, EU:T:2026:185, § 24 ; 18/10/2023, T-566/22,
Endurance, EU:T:2023:655, § 26 ; 17/03/2016, T-78/15, IPVanish, EU:T:2016:155, § 25).
15 En outre, le simple fait que le contenu sémantique de la marque demandée ne véhicule aucune information sur la nature des produits ou des services concernés n’est pas suffisant pour rendre ce signe distinctif (11/03/2026, T-326/25, Impress, EU:T:2026:185, § 24 ;
15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 46 ; 30/06/2021, T-290/20, goclean, EU:T:2021:405, § 32).
16 Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, lequel est composé des consommateurs de ces produits ou services (13/11/2024, T-3/24, Sustainable by design, EU:T:2024:811, § 13 ; 20/12/2023,
T-189/23, my mochi, EU:T:2023:853, § 17).
Public pertinent
17 Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie des produits et des services (23/11/2022, T-151/22, General Pipe Cleaners, EU:T:2022:721, § 25 ;
13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
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18 Comme l’a fait observer à juste titre l’examinateur, les produits et services contestés des classes 9, 42 et 44, liés aux logiciels et aux plateformes basées sur le cloud pour l’analyse de données de santé et la recherche clinique, ainsi qu’aux informations de recherche médicale et scientifique dans le domaine des essais cliniques, appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. Par conséquent, les produits et services en cause s’adressent au public professionnel des domaines de la recherche médicale et scientifique, ou des secteurs de marché connexes, qui fera preuve d’un niveau d’attention élevé.
19 À cet égard, la Chambre de recours rappelle que ni le niveau d’attention du public pertinent ni le fait que le public pertinent soit un public spécialisé ne constituent un facteur décisif aux fins de l’appréciation du caractère distinctif et/ou non descriptif d’un signe.
S’il est vrai que le niveau d’attention du public spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du grand public, il n’en découle pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le public pertinent est un public spécialisé ; en fait, il peut en être tout le contraire, des termes qui ne sont pas (entièrement) compris par les consommateurs de biens de consommation courante et bon marché peuvent être saisis immédiatement par le public spécialisé, en particulier si le signe est composé de mots qui se rapportent au domaine dans lequel ce dernier public est actif
(12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48-51 ;
11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28 ; 07/05/2019, T-423/18, vita,
EU:T:2019:291, § 13-14 ; 13/10/2021, T-523/20, Blockchain island, EU:T:2021:691,
§ 28).
20 En tout état de cause, le fait que le public soit spécialisé ou qu’il fasse preuve d’un niveau d’attention élevé n’implique pas qu’un signe soit moins soumis à des motifs absolus de refus. En fait, le contraire peut être vrai. Selon la jurisprudence, il se peut que la formation et l’expérience professionnelles permettent au public pertinent de comprendre plus facilement les connotations descriptives de la marque demandée. Par conséquent, le fait que le public pertinent possède des connaissances spécialisées ou fasse preuve d’un niveau d’attention élevé n’augmente pas la probabilité qu’un signe soit perçu comme non descriptif ou comme distinctif, mais peut plutôt favoriser la conclusion que le signe a un caractère descriptif ou non distinctif (11/03/2026, T-55/25, Endo-Sleeve,
EU:T:2026:186, § 35 ; 14/07/2021, T-562/20, Everlasting Comfort, EU:T:2021:46437,
§ 37).
21 En outre, une marque doit permettre au public pertinent de distinguer les produits ou services couverts par cette marque de ceux d’autres entreprises sans qu’il y prête une attention particulière, de sorte que le seuil de distinctivité nécessaire à l’enregistrement d’une marque ne peut dépendre du niveau d’attention du public (20/10/2021, T-211/20, $ Cash App, EU:T:2021:712, § 53).
22 L’article 7, paragraphe 2, du RMCUE dispose que l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE s’applique même si les motifs de non-enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Par conséquent, pour qu’un signe soit visé par les motifs absolus de refus, il suffit qu’il existe un motif de refus à l’égard d’une proportion significative du public pertinent (15/06/2022, T-338/21,
Ecodown, EU:T:2022:360, § 24).
23 L’examinateur a eu raison d’évaluer l’enregistrabilité du signe « MARKERMATCH » du point de vue du public anglophone de l’Union européenne, le signe contesté étant composé de deux mots anglais (« MARKER » et « MATCH »)
(15/11/2018, T-140/18, Litecraft, EU:T:2018:789, § 16-17).
24 En conséquence, la Chambre de recours se concentrera également sur le public anglophone de l’Union
européenne. Selon une jurisprudence constante, la partie anglophone de l’Union européenne ne se compose pas uniquement des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle (c’est-à-dire l’Irlande
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et Malte), mais aussi de ceux dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut, en particulier, le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède
(14/09/2022, T-498/21, Black Irish, EU:T:2022:543, § 19 ; 20/01/2021, T-253/20, It’s like milk but made for humans, EU:T:2021:21, § 35 ; 29/09/2021, T-60/20, Mastihacare,
EU:T:2021:629, § 42). Il peut également être raisonnablement présumé qu’une partie significative du
public portugais a, à tout le moins, une connaissance de base de cette langue (16/01/2014,
T-528/11, Forever, EU:T:2014:10, § 68). Une définition plus précise de tous les États membres où les motifs de refus existent n’est requise que lors de l’évaluation du caractère distinctif acquis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (09/03/2022, T-204/21, Rugged,
EU:T:2022:116, § 37, 39). Le public professionnel est, en outre, censé être plus familiarisé avec l’anglais.
Signification du signe contesté
25 Le signe contesté est la marque verbale « MARKERMATCH ».
26 Afin d’apprécier si une marque possède ou non un caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit (19/01/2022, T-270/21, Pure Beauty,
EU:T:2022:12, § 16). Cela ne signifie toutefois pas qu’il ne puisse pas être procédé à un examen préalable de chacun des éléments qui la composent. Il peut être utile, dans le cadre de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments dont la marque concernée est composée (09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599, § 46 ; 07/10/2015, T-642/14,
Equipment For Life, EU:T:2015:753, § 28). En d’autres termes, aux fins de l’appréciation de la signification d’une expression composée de plusieurs éléments, il peut être nécessaire de déterminer le sens de ces éléments, puis celui de l’expression dans son ensemble
(08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 23).
27 Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et n’en analyse pas les différents détails, il n’en demeure pas moins que, lors de la perception d’un signe verbal, le consommateur moyen le décompose en éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent un sens concret et immédiatement compréhensible ou qui ressemblent à des mots qui lui sont connus
(21/01/2026, T-78/25, Paykit, EU:T:2026:37, § 26).
28 Le signe contesté est la marque verbale « MARKERMATCH », composée des mots anglais « MARKER » et « MATCH », écrits ensemble sans espace ni trait d’union.
29 La Chambre de recours convient avec l’examinateur que le public professionnel anglophone pertinent n’aura aucune difficulté à identifier ces deux éléments, nonobstant leur juxtaposition, car il est courant dans la pratique commerciale de combiner des mots sans séparation graphique (14/07/2016, T-491/15, ConnectedWork,
EU:T:2016:407, § 24 ; 13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52).
30 La Chambre de recours constate que le titulaire de l’enregistrement international ne conteste pas les définitions données par l’examinateur pour les mots « MARKER » et « MATCH » sur la base d’informations extraites des dictionnaires en ligne Merriam-Webster English Dictionary et Collins English Dictionary, qui sont, au demeurant, correctes.
31 Il fait toutefois valoir que les termes « MARKER » et « MATCH » nécessitent des étapes cognitives supplémentaires avant qu’une signification scientifique spécialisée puisse leur être attribuée et que l’examinateur a accordé un poids excessif à « MARKER » en tant que terme médical. À cet égard, il a indiqué devant l’examinateur que les significations du mot « MARKER » fournies par les dictionnaires
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par l’examinateur ne sont, respectivement, que les cinquième et quatrième définitions présentées par les dictionnaires
Merriam-Webster et Collins.
32 Les définitions des deux mots ont été précédemment confirmées par la Chambre de recours (27/06/2018,
R 581/2018-5, PERFECT MATCH, § 22 ; 18/07/2023, R 801/2023-5, SmartMarker, § 27).
33 Voir également les définitions fournies par le Cambridge English Dictionary :
MARKER : une caractéristique, un gène ou une substance qui indique que quelque chose se produit ou est susceptible de se produire, ou qui indique de quelle personne ou de quel animal quelque chose provient : marqueur génétique les tests ADN impliquent des criminalistes qui recherchent des marqueurs génétiques dans des échantillons de tissus humains et de fluides corporels ; marqueur de Elle soutient que les médecins devraient considérer une douleur inexpliquée comme un marqueur de dépression ;
MATCH : être similaire ou identique à quelque chose, ou bien s’accorder avec quelqu’un ou quelque chose d’autre.
34 En outre, s’agissant de l’argument du titulaire de l’enregistrement international selon lequel il existe diverses significations pour les deux éléments verbaux, il est sans pertinence que l’expression « MARKERMATCH », ou les mots individuels « MARKER » et « MATCH », puissent avoir d’autres significations, étant donné que l’appréciation du caractère distinctif d’un signe ne saurait être effectuée en ne tenant compte que de l’utilisation la plus probable de ce signe, mais qu’il doit être tenu compte de toutes les utilisations probables de la marque demandée, c’est-à-dire celles susceptibles d’être significatives dans la pratique. En effet, il convient de prendre en considération l’ensemble des faits et circonstances pertinents, y compris tous les types d’utilisation probables de la marque demandée. Ces derniers correspondent, en l’absence d’autres indications, aux types d’utilisation qui, au regard des usages du secteur économique concerné, peuvent être pratiquement significatifs (03/09/2020, C-214/19 P, Achtung!, EU:C:2020:632, § 28 ;
12/09/2019, C-541/18, #darferdas?, EU:C:2019:725, § 33).
Signification du signe par rapport aux produits et services
35 L’Office doit analyser la signification d’un signe dans le cadre de l’appréciation de son caractère distinctif non pas dans l’abstrait, mais par rapport aux produits ou services revendiqués et conformément à la perception du public pertinent (10/11/2023, T-21/23, Absoluteflow,
EU:T:2023:727, § 27-28 ; 17/03/2021, T-226/20, Mobileheat, EU:T:2021:148, § 34).
36 Le critère pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’un signe est de savoir si le signe est intrinsèquement apte à être mémorisé par les consommateurs concernés en tant que marque, lorsqu’il est utilisé pour les produits et services en cause (28/06/2004, C-445/02 P,
Glass pattern, EU:C:2004:393, § 33).
37 L’appréciation d’une demande de marque ne peut être effectuée en se contentant d’examiner le mot qui la compose et la manière dont il peut être défini dans l’abstrait. L’appréciation doit être menée dans le contexte des produits et services demandés. Ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont le public pertinent percevra le signe contesté.
38 Lorsque la demande vise divers produits ou services, la Chambre de recours doit, en principe, déterminer spécifiquement, pour chacun de ces produits ou services, qu’aucun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE ne s’applique au signe en question et peut parvenir à des conclusions différentes selon les produits ou services en question (02/04/2009, T-118/06, Ultimate Fighting Championship, EU:T:2009:100, § 27).
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Néanmoins, la Chambre de recours peut se fonder sur une motivation générale pour l’ensemble des produits et services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (17/05/2017, C-437/15 P, Deluxe, EU:C:2017:380, § 30). Toutefois, une telle faculté ne s’étend qu’aux produits et services qui sont liés de manière suffisamment directe et spécifique, au point de former une catégorie ou un groupe de produits ou de services suffisamment homogène (17/05/2017, C-437/15 P, Deluxe, EU:C:2017:380, § 31 ; 23/07/2025,
T-472/24, Jet Lag, EU:T:2025:743, § 22).
39 L’ensemble des produits et services contestés des classes 9, 42 et 44 sont liés de manière suffisamment directe et spécifique.
40 À cet égard, la Chambre de recours constate que la description des produits et services en cause concerne expressément la finalité de faciliter l’analyse de données de santé et les activités de recherche clinique ainsi que l’activité de fourniture d’informations de recherche médicale et scientifique dans le domaine des essais cliniques.
41 Dans le contexte spécifique de l’ensemble des produits et services en question, le public professionnel pertinent comprendra le mot « MARKER » comme se référant à des traits, indicateurs ou paramètres prédéfinis utilisés dans la recherche médicale, biologique ou clinique, et le mot « MATCH » comme véhiculant l’idée d’association, de corrélation ou de correspondance.
42 Le professionnel anglophone dans les domaines de la recherche médicale et scientifique, ou les secteurs de marché connexes, comprendrait donc le signe « MARKERMATCH » comme signifiant « un trait, une condition ou un indicateur convenablement connecté ou associé à un autre d’une manière prédéfinie » ou simplement « une association/connexion appropriée d’indicateurs ».
43 En conséquence, lorsqu’il est perçu dans son ensemble et en relation avec les produits et services contestés, le signe « MARKERMATCH » sera compris comme indiquant que ces produits et services permettent, facilitent ou se rapportent à la mise en correspondance ou l’association de tels marqueurs dans le contexte de l’analyse de données de santé, de la recherche clinique ou des essais cliniques.
44 La Chambre de recours constate que la signification susmentionnée est très pertinente dans le contexte de l’ensemble des produits et services contestés des classes 9, 42 et 44 (liés aux logiciels, aux plateformes basées sur le cloud et aux services d’information médicale ou scientifique destinés à être utilisés dans l’analyse de données de santé, la recherche clinique et les essais cliniques) du point de vue d’un public hautement spécialisé.
45 En particulier, la Chambre de recours convient avec l’examinateur que, lorsqu’il est confronté à des logiciels informatiques téléchargeables facilitant l’analyse de données de santé et la recherche clinique ; des plateformes logicielles informatiques téléchargeables pour l’accès et la gestion de bases de données de recherche clinique ; des données scientifiques et médicales téléchargeables via l’internet dans la classe 9, à la fourniture d’utilisation temporaire de logiciels informatiques en nuage non téléchargeables en ligne pour faciliter la recherche clinique ; la fourniture d’informations de recherche médicale et scientifique dans le domaine des essais cliniques dans la classe 42 et à la fourniture d’informations médicales et d’informations de dépistage médical à utiliser dans la recherche et les essais cliniques dans la classe 44, le public hautement spécialisé pertinent percevra simplement le signe « MARKERMATCH » comme une indication non distinctive véhiculant que ces produits et services concernent, permettent ou se rapportent à des connexions ou associations entre des traits, conditions ou indicateurs distinctifs prédéfinis, normalement liés à la santé, facilitant ainsi l'identification, la prédiction ou la caractérisation d’indicateurs liés à la santé dans les essais cliniques et la recherche scientifique.
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46 Dans ce contexte, le signe contesté ne comporte aucun élément de nature à détourner l’attention du public professionnel pertinent de son contenu informationnel immédiatement intelligible.
47 La seule circonstance que le signe ne décrive pas en détail la manière dont une telle mise en correspondance est effectuée n’est pas suffisante pour créer une ambiguïté de nature à lui conférer un caractère distinctif.
48 La combinaison des éléments « MARKER » et « MATCH » se borne à juxtaposer deux termes qui, pour le public pertinent, renvoient directement à des caractéristiques et des finalités des produits et services en cause, décrivant leur nature et leur destination (logiciels, plateformes basées sur le cloud et services d’informations médicales ou scientifiques qui permettent, facilitent ou se rapportent à la connexion ou à l’association d’indicateurs dans le cadre de l’analyse de données de santé, de la recherche clinique ou des essais cliniques). Leur juxtaposition n’aboutit pas à une expression inhabituelle, fantaisiste ou conceptuellement éloignée produisant une impression qui dépasse la somme de ses parties. Par conséquent, le public professionnel pertinent ne percevra pas le signe contesté comme une indication de l’origine commerciale des produits et services concernés, mais uniquement comme une simple déclaration factuelle informative (08/05/2008,
C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 69 ; 25/06/2020, T-379/19, Serviceplan,
EU:T:2020:284, § 56-57).
49 Même si ce message ne constitue pas une référence directe aux produits et services en question, la simple absence d’informations dans le contenu sémantique de ce signe ne saurait suffire à lui conférer un caractère distinctif. Pour établir l’absence de caractère distinctif, il suffit d’établir que le signe indique au consommateur une caractéristique des produits et services qui se rapporte à leur valeur marchande et qui, sans être précise, constitue une information de nature promotionnelle ou publicitaire que le public pertinent percevra principalement comme telle et non comme une indication de l’origine commerciale des produits et services (30/06/2021, T-290/20, Goclean, EU:T:2021:405, § 41).
50 En outre, il est indifférent que le terme « MARKERMATCH » ne figure pas dans les dictionnaires, car le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b),
du RMCUE n’exige pas qu’il soit répertorié dans un dictionnaire ou qu’il soit d’usage courant (voir, par analogie, pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, 13/07/2022, T-573/21,
Rapidguard, EU:T:2022:450, § 40 ; 14/09/2022, T-686/21, Energy cake, EU:T:2022:545,
§ 74 ; 09/12/2009, T-486/08, Superskin, EU:T:2009:487, § 48).
51 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, il suffit que le signe soit compris comme une indication banale selon laquelle les produits et services sont destinés à être utilisés dans le contexte plus large de la branche scientifique (analyse de données de santé, essais cliniques et recherche scientifique) et qu’il n’existe aucun élément supplémentaire (par exemple, une construction surprenante) susceptible de conférer au signe le caractère distinctif minimal requis. Tout effet phonétique ou rythmique allégué demeure secondaire et insuffisant pour compenser le contenu sémantique immédiatement intelligible pour le public pertinent.
52 Ni l’examinateur ni les Chambres n’ont à apporter la preuve que l’usage d’un signe n’est pas distinctif. Ils peuvent fonder leur appréciation du caractère non distinctif du signe contesté sur des faits tirés de l’expérience pratique générale. Il n’est pas exigé de justifier une telle expérience pratique par des exemples (par analogie, en ce qui concerne le caractère descriptif, 08/07/2010, T-385/08, Darstullung eines Hundes (fig.), EU:T:2010:295,
§ 34).
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53 Cependant, l’examinateur a suffisamment démontré que le terme « MARKERMATCH » était déjà communément connu dans le domaine de la recherche médicale et scientifique en relation avec les produits et services en cause avant la date de désignation du signe contesté, le 22 janvier 2024 (recherche sur internet et captures d’écran datées du 22 mai 2025 et vérifiées par la
Chambre de recours le 20 avril 2026, aux adresses suivantes :
i) https://www.thegreenjournal.com/article/S0167-8140(23)09338-6/fulltext, daté de
janvier 2024 et indiquant qu’il a été publié en ligne le 24 novembre 2023 ;
ii) https://www.estro.org/Congresses/ESTRO-
2023/1379/interfractionmotionmanagementandofflineadaptivera/15233/robustevalua tionofprotontherapywithinarandomizedcl, daté du 12 mai 2023 et du 16 mai 2023 ;
iii) https://www.researchgate.net/figure/Fiducial-marker-match-in-which-CBCT- images-areshown-in-green-and-reference-CT-images-are_fig2_269466706, daté de
décembre 2014).
54 À titre de simple complément et à des fins de pure illustration, la Chambre de recours se réfère aux sources suivantes qui confirment l’appréciation de l’examinateur en montrant que, dans les domaines de la recherche médicale et scientifique, le terme « MARKERMATCH » ou « MarkerMatch (ou Marker Match) » apparaît principalement comme un terme technique pour des algorithmes logiciels et des outils cliniques utilisés pour synchroniser des données ou suivre des mouvements physiques, déjà avant la date de désignation du signe contesté, le 22 janvier 2024, et également après cette date, permettant de tirer des conclusions quant à la situation telle qu’elle se présentait à la date de dépôt (12/06/2024, T-170/23,
Ultra, EU:T:2024:375, points 45 et 46).
i) dans le domaine de la génétique, en tant qu’algorithme
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924977X23004984, daté d’octobre 2023 :
.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40631151/, daté de juin 2025 :
.
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(ii) dans le domaine de l’imagerie médicale (radiothérapie), en tant que fonctionnalité logicielle
https://aapm.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1118/1.1997642, daté de mai 2025:
.
55 Par conséquent, la conclusion sur la perception du terme « MARKERMATCH » par le public pertinent a déjà été établie sur la base de références dictionnaires et de preuves antérieures au dépôt ; les éléments postérieurs ne font que confirmer la continuité de l’utilisation du terme dans les domaines médicaux et scientifiques spécifiques.
56 Au vu de ce qui précède, la Chambre de recours conclut que le signe contesté sera perçu par le public professionnel anglophone pertinent hautement spécialisé, confronté aux produits et services contestés des classes 9, 42 et 44, uniquement comme une indication de produits et services permettant (ou se rapportant à) l'« appariement de marqueurs » (« association appropriée de traits/indicateurs ») dans le contexte de l’analyse de données de santé, de la recherche clinique ou des essais cliniques, plutôt que comme une indication d’origine.
57 Il s’ensuit que le signe contesté est dépourvu de tout caractère distinctif par rapport aux produits et services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, du point de vue du public professionnel anglophone pertinent au sein de l’Union européenne.
Approbation du signe au Royaume-Uni
58 Dans la mesure où le titulaire de l’IR a fait valoir devant l’examinateur que la marque « MARKERMATCH » avait été approuvée par l’UKIPO, la Chambre de recours rappelle que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome doté de ses propres objectifs et règles qui lui sont propres ; il s’applique indépendamment de tout système national. Par conséquent, la possibilité d’enregistrer un signe avec effet dans l’Union européenne doit être évaluée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union.
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(13/05/2020, T-532/19, Pantys, EU:T:2020:193, § 33 ; 14/12/2018, T-7/18, Business and technology working as one, EU:T:2018:974, § 45).
59 Partant, la possibilité d’enregistrement ou de protection d’un signe en tant que MUE ou RI désignant l’Union européenne doit être appréciée sur la seule base de la législation pertinente de l’Union.
Par conséquent, ni l’Office ni, le cas échéant, les juridictions de l’Union
ne sont liées par des décisions adoptées dans un (ancien) État membre, ou un pays en dehors de l’Union européenne, constatant qu’un signe est enregistrable en tant que marque nationale (17/01/2013,
T-355/09, Walzer Traum, EU:T:2013:22, § 52).
60 Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issue la marque verbale en cause (29/03/2012, T-242/11, 3D eXam,
EU:T:2012:179, § 44), de sorte que l’argument du titulaire de la RI doit être écarté.
Conclusion
61 Au vu de ce qui précède, le signe contesté est refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits et services contestés des classes 9,
42 et 44.
62 Le recours est rejeté.
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Ordonnance
Par ces motifs,
déclare:
Rejette le recours.
Signé
V. Melgar
Greffier:
Signé
K. Zajfert
18
LA CHAMBRE
Signé Signé
R. Ocquet A. Pohlmann
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