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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mai 2023, n° R1845/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1845/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 5 mai 2023
Dans l’affaire R 1845/2022-2
Violette SERRAT 141 flushing Avenue 11205 BROOKLYN, New York Titulaire de l’enregistrement États-Unis international/requérante représentée par Alan Walter, 27 rue la Boétie, 75008 Paris, France
Recours concernant l’ enregistrement international no 1 585 408 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits 1 Le 15 janvier 2021, Violette SERRAT (ci-après, «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque verbale
AMOUR (l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante: Classe 3: Fragrances, colognes, parfums, cosmétiques, crèmes pour la peau et les lèvres, baumes non médicinaux et lotions pour la peau, les cheveux et le corps non médicamenteuses; fards; rouges à lèvres; parfums; savons pour le corps non médicinaux; shampooings; après- shampooings; masques de beauté; démaquillant; sprays pour fixer le maquillage; étuis pour rouges à lèvres; préparations capillaires; produits pour le coiffage des cheveux; produits non médicinaux pour le soin de la peau.
2 Le 9 avril 2021, l’enregistrement international désignant l’Union européenne a été publié par l’Office.
3 Par une communication datée du 17 mai 2021, l’examinateur a informé la titulaire de l’enregistrement international que l’enregistrement international désignant l’UE devait être provisoirement refusé conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits visés par la demande. L’examinateur a fait valoir que le consommateur pertinent francophone comprendrait le signe comme signifiant: Avec: (moyen) À l’aide, grâce à, au lieu de (voir dictionnaire Le Robert en ligne); la relation, marque d’adjectif et de verbe ( voir dictionnaire Larousse en ligne) (traduction de l’examinateur: «utiliser, par l’intermédiaire d’un adjectif et d’un verbe, indiquer une relation») et amour: sentiment d’affection; ure d’attachement, d’affection mutuelle entre AMIS ou membres d’une meuble famille (voir dictionnaire LINTERNAUTE en ligne) (traduction de l’examinateur: «impression d’affection; le sentiment d’attachement, l’affection mutuelle entre les amis ou les membres de la même famille»). Le public pertinent percevrait simplement le signe «Avec amour» comme une expression banale qui indiquerait que les produits sont fabriqués avec/avec l’amour ou achetés comme une expression d’affection/de fixation à quelqu’un. Le public pertinent ne verra dans le signe aucune indication de l’origine commerciale, mais simplement une déclaration informative qui sert à souligner les aspects positifs des produits.
4 La titulaire de l’enregistrement international a présenté des observations en réponse pour maintenir sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire total ex officio de protection émis par
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l’examinatrice conformément à l’article 193 du RMUE. En outre, la titulaire de l’enregistrement international a inclus une revendication selon laquelle le signe demandé avait acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et a indiqué que cette revendication était considérée comme une revendication principale. 5 Le 25 juillet 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, et de l’article 7 (3) du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
En ce qui concerne l’argument général de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel les marques «évocateurs» ont été précédemment acceptées, il est considéré qu’il s’agit d’une opinion plus respectée qu’un argument subjectif et ne se rapporte pas spécifiquement au cas d’espèce. En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la titulaire de l’enregistrement international, selon la jurisprudence, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, lors de l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales mentionnées par la titulaire de l’enregistrement international et il a rejeté cet argument.
Dans la mesure où la titulaire de l’enregistrement international a cité d’autres signes contenant l’élément verbal «AMOUR» qui ont été acceptés par l’Office, il est vrai que l’Office devrait s’efforcer d’être cohérent. Néanmoins, l’examen des motifs absolus de la plupart des demandes citées a été réalisé il y a deux décennies. Dans ces circonstances, on ne saurait s’attendre à ce que les conditions dans lesquelles ces marques ont été appréciées à l’époque et pour différentes marques puissent être extrapolées à l’examen des motifs d’enregistrement de la présente demande afin d’infirmer la conclusion selon laquelle la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En l’espèce, il est considéré que le terme «AVEC AMOUR» n’est pas le même que les marques citées. Il s’agit simplement d’un terme peu imaginatif qui n’est pas suffisamment distinctif pour servir d’indication de l’origine pour le public francophone.
Si l’Office accepte le fait que les produits compris dans la classe 3 sont et doivent effectivement être fabriqués dans le cadre de règles strictes et doivent faire l’objet de tests stricts avant qu’ils ne soient disponibles sur le marché, cela ne remet pas en cause le fait que la titulaire de l’enregistrement international peut fabriquer les produits «avec amour». «Avec AMOUR» est une
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4 expression banale indiquant que les produits sont fabriqués avec amour ou achetés en tant qu’expression de cette affection pour quelqu’un. La titulaire de l’enregistrement international informe les consommateurs que ces produits sont désignés «avec amour». Cela met simplement en évidence un aspect positif des produits.
La titulaire de l’enregistrement international a fait valoir que les produits ne sont pas toujours achetés aux fins de l’affection. Or, le signe donne néanmoins l’information que les produits sont transmis avec amour, qu’ils soient nécessaires ou non. Elle transmet toujours un message qui est pris soin. «Avec amour» est simplement compris comme cet ingrédient immatériel, et la titulaire de l’enregistrement international met l’accent sur cette information positive pour le consommateur.
Au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants:
Des informations concernant la titulaire, Mme Violette SERRAT;
Matériel promotionnel concernant la marque cosmétique «Violette_Fr»;
Références du site web «AVEC AMOUR».
Le signe demandé est en français; par conséquent, les territoires pertinents en l’espèce sont les pays francophones de l’UE, à savoir la France, la Belgique et le Luxembourg. En raison du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, le caractère distinctif acquis doit être prouvé dans tous les territoires pertinents.
S’il apparaît que la marque «AVEC AMOUR» est utilisée, à partir des éléments de preuve fournis tels que le site internet femalefonders.com, le site web Vogue UK, le site web womanandhome.com, la page Instagram de Violetter_fr et le site web violetterfr.com, il n’est pas clair si les consommateurs pertinents associeront la marque demandée à la titulaire de l’enregistrement international. Aucun élément concret ne suggère qu’un pourcentage considérable des consommateurs pertinents en France, en Belgique ou au Luxembourg associera les produits visés par la demande et la marque à la titulaire de l’enregistrement international. Le fait que la titulaire de l’enregistrement international ait produit des éléments de preuve tirés de sites web qui semblent s’adresser principalement au public anglophone ne saurait en aucun cas être considéré comme une preuve substantielle. S’il apparaît que la titulaire de l’enregistrement international a des clients et des utilisateurs des produits dans le monde entier, il est loin d’être évident que les pays francophones spécifiques de l’UE identifient les produits comme provenant de la titulaire de l’enregistrement international. La titulaire de l’enregistrement international peut avoir une certaine notoriété; toutefois, le niveau de cette pénétration et
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5 celui du signe AVEC AMOUR n’ont pas été étayés. Les preuves n’ont pas été fournies à l’esprit du consommateur francophone.
Il ressort des éléments de preuve produits que l’enregistrement international a été utilisé et que les informations relatives à la marque sont accessibles via l’internet. Le fait que le site internet de la titulaire de l’enregistrement international utilise le signe et possède des témoignages, par exemple de la part d’un acheteur vérifié, ne suffit pas à établir avec certitude que l’enregistrement international a effectivement acquis un caractère distinctif en France, en Belgique et au Luxembourg. La titulaire de l’enregistrement international n’a pas produit d’éléments de preuve indépendants, tels que des sondages d’opinion, qui pourraient indiquer que le mot avait effectivement acquis un caractère distinctif dans ces pays. En outre, aucun élément de preuve clair n’a été produit démontrant que les consommateurs français, belges ou luxembourgeois reconnaîtront la marque et associeront les produits à la titulaire de l’enregistrement international. Par conséquent, la manière dont les produits sont commercialisés auprès du consommateur pertinent de l’Union européenne n’est pas claire ni si une partie considérable de ces consommateurs savent ou ont acheté des produits à la titulaire de l’enregistrement international, dans le domaine pertinent de l’Union européenne.
Bien qu’il ressorte des éléments de preuve produits que la titulaire de l’enregistrement international a fait de la publicité pour les produits au cours des dernières années en raison de la couverture sur l’internet, il n’apparaît pas clairement si les consommateurs francophones de l’Union européenne pourraient jouir d’un niveau de reconnaissance suffisant.
Compte tenu des éléments de preuve produits, l’Office estime que la marque n’a pas acquis un caractère distinctif. La titulaire de l’enregistrement international a fourni des éléments de preuve qui ne sont pas suffisamment importants pour étayer la revendication d’un caractère distinctif acquis dans les régions pertinentes de l’Union européenne. Bien que les éléments de preuve produits indiquent l’usage, ils n’étaient pas suffisants pour prouver le caractère distinctif acquis.
6 Le 21 septembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 novembre 2022, accompagné d’annexes.
7 Le 29 décembre 2022, l’OMPI a notifié à l’Office qu’une limitation de la protection de l’enregistrement international avait été inscrite au registre international le 12 décembre 2022. Les produits se limitaient à: Classe 3: Fragrances, colognes, parfums, cosmétiques.
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Moyens du recours 8 Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international peut être résumé comme suit:
«Avec AMOUR» désigne l’exécution d’une action par le biais de la tendreté ou de l’affection. Les produits demandés compris dans la classe 3 ont tous trait à l’industrie cosmétique. La conception de ces produits est le résultat de procédés techniques complexes qui doivent être conformes à des règles strictes (voir pièce 1). Dès lors, l’amour ou le sentiment d’affection est totalement étranger à la fabrication des produits visés en classe 3.
Le consommateur pertinent est pleinement informé des procédés de fabrication des produits demandés compris dans la classe 3. Dès lors, le public pertinent ne percevra pas le terme «Avec amour» comme la manière dont les produits désignés ont été fabriqués, mais comme une marque dont les produits proviennent. Les produits de parfumerie et cosmétiques peuvent non seulement être considérés comme achetés automatiquement en tant que cadeaux, mais aussi comme achetés pour soi-même, car ils sont particulièrement personnels.
La marque demandée ne fait pas seulement référence à des produits de parfumerie ou cosmétiques, mais aussi à des produits d’hygiène tels que du savon ou des shampooings, qui sont rarement donnés à une personne afin de lui présenter un lien. Dès lors, le public pertinent ne considérera pas nécessairement que les produits achetés démontrent leur attachement à une personne. Pour ces raisons, l’enregistrement international est pleinement distinctif et non banal.
Si l’Office n’est pas lié par les décisions prises dans un État membre, leur pertinence ne saurait tout simplement être écartée. Il est important de voir comment le droit européen est appliqué in concreto par les juridictions nationales afin de comprendre comment certaines marques sont traitées dans la pratique (voir décisions nationales citées).
La jurisprudence a rappelé à plusieurs reprises que, bien que le terme «amour» soit souvent associé à des produits de parfumerie et cosmétiques, il reste totalement arbitraire à l’égard de ces produits (des décisions nationales antérieures sont citées à l’appui de cette affirmation).
De nombreuses marques contenant le mot «amour» ont été enregistrées en classe 3 désignant des produits de parfumerie, des produits cosmétiques ou, plus généralement, des produits pour le soin du corps. Par exemple, l’EUIPO a accepté à l’enregistrement les marques suivantes:
La marque verbale «Amor» no 1 336 437 pour des produits compris dans la classe 3;
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La marque verbale «Amor Amor» no 3 115 607 pour des produits compris dans la classe 3;
La marque verbale «Par amour» no 2 944 148 pour des produits compris dans la classe 3;
La marque verbale «Peau d’amour» no 12 185 484 pour des produits de la classe 3.
L’EUIPO a considéré que la légalité d’une décision doit être appréciée uniquement sur la base du règlement pertinent, sans tenir compte des décisions antérieures de l’Office. Toutefois, les décisions mentionnées sont pertinentes dans la mesure où elles démontrent qu’un signe utilisant le mot «amour» peut être distinctif même pour des cosmétiques et peut donc être enregistré.
L’EUIPO considère à tort que l’enregistrement international ne satisfait pas aux exigences relatives au caractère distinctif acquis.
Contrairement à ce qui est affirmé dans la décision attaquée, Violette SERRAT a fourni, à travers de nombreux articles, la preuve qu’un pourcentage considérable des consommateurs pertinents associera la marque demandée à la titulaire de l’enregistrement international. En outre, la marque demandée figure dans des classements de parfum effectués par des magazines français et internationaux, ciblant les consommateurs francophones (voir pièce 2).
Le fait que la marque demandée figure dans des magazines populaires rédigés en français et publiés constitue une preuve évidente qu’un nombre considérable de consommateurs francophones associe la marque demandée aux produits désignés. En outre, l’identification par le public francophone des produits comme provenant de la titulaire de l’enregistrement international est également étayée par le fait que des consommateurs de France et de Belgique ont acheté des produits vendus sous la marque demandée (voir pièce 3: factures de clients résidant en France ou en Belgique).
En outre, les articles susmentionnés démontrent clairement que l’enregistrement international est connu dans les pays francophones, le pourcentage de clients résidant dans ces pays représente 8 % du nombre total de clients (voir pièce 4). Ce chiffre important montre non seulement que la marque est utilisée dans les pays francophones, mais aussi l’importance croissante de la marque dans cette partie de l’Union européenne.
Violet SERRAT bénéficie d’une large couverture internet, tant par le biais des médias sociaux que par l’abonnement de ses clients à sa lettre d’information (voir pièce 5). En outre, la marque demandée a également fait l’objet d’une collaboration avec la marque française «Bisous Skateboards» faisant la promotion des deux marques (voir pièce 6). Cette collaboration représente non seulement un investissement créatif, mais aussi un investissement
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8 financier pour promouvoir la marque demandée. La collaboration avec une marque française cible naturellement un large public de consommateurs francophones, faisant ainsi la promotion de l’enregistrement international auprès de ces consommateurs. C’est donc à tort que l’EUIPO a considéré que Violette SERRAT n’avait démontré aucun investissement financier pour promouvoir sa marque. La marque demandée, par son usage, a acquis un caractère distinctif.
Motifs 9 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
10 Suite à la limitation de la liste des produits de l’enregistrement international, les produits visés par la demande sont: Classe 3: Fragrances, colognes, parfums, cosmétiques.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, dudit règlement énonce que l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
12 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de cet article signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 33).
13 Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service en cause de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative-(27/02/2002, 34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 37; 20/01/2009, 424/07-, Optimum, EU:T:2009:9, § 20). 14 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que
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9 comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 12/03/2008, 128/07-, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 20). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (-17/11/2009, T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26; 28/04/2015, T-216/14, Extra, EU:T:2015:230, § 26).
15 Conformément à la décision de l’examinateur, le signe demandé étant composé de mots français, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être appréciés est composé des consommateurs francophones de l’Union européenne, à savoir en France, en Belgique et au Luxembourg.
16 Les produits s’adressent au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen.
17 La titulaire de l’enregistrement international reconnaît que le signe demandé AVEC AMOUR sera compris comme signifiant «avec amour».
18 La titulaire de l’enregistrement international conteste la conclusion de l’examinateur selon laquelle le signe est dépourvu de caractère distinctif pour les produits en cause.
19 Toutefois, de l’avis de la chambre de recours, la marque en cause tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits visés par la demande, car elle ne serait pas perçue comme une marque pour les raisons exposées ci-après.
20 Appliqué aux parfums, aux couleurs, aux parfums, aux cosmétiques, au signe «AVEC AMOUR» sera immédiatement compris comme véhiculant le simple message laudatif selon lequel les produits en cause sont fabriqués avec un soin particulier ou sont présentés comme étant proposés à un vêtement. Il s’agit d’un message de marketing très courant pour tout type de produits.
21 En ce qui concerne le message véhiculé que les produits sont produits avec un soin particulier, les Chambres de recours ont déjà constaté, en ce qui concerne le signe similaire «MADE WITH LOVE», que le fait de faire des choses avec l’amour signifie qu’il les fait bien, soigneusement, réfléchi, de manière spontanée, comme un artisan passionné sur son travail et qu’il s’agit, en d’autres termes, d’une expression purement informative et laudative (27/10/2009, R 697/2009-1, MADE WITH LOVE, § 12). Cela s’applique au signe «AVEC AMOUR». 22 L’argument de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel les produits en cause sont fabriqués dans le cadre de processus techniques spécifiques est dénué de pertinence. De toute évidence, l’indication qu’un produit est fabriqué «avec amour» est une image.
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23 Il est rappelé que le refus n’était pas fondé sur l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, mais sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de rappeler que le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits. En outre, le seul fait que la marque «AVEC AMOUR» ne véhicule aucune information sur la nature ou la qualité des produits concernés ne suffit pas à rendre ce signe distinctif (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25).
24 Par conséquent, et compte tenu de la simplicité du signe, il ne sera pas perçu comme une indication de l’origine commerciale des produits, mais comme une expression accrocheuse et un message commercial ordinaire qui pourraient être utilisés par n’importe quel fournisseur pour amener les consommateurs à acheter les produits.
25 En ce qui concerne les produits objectés, le signe demandé n’est pas suffisamment prégnant pour nécessiter au moins une certaine interprétation, réflexion ou analyse de la part du public pertinent, étant donné que ce public sera amené à associer immédiatement ce signe à des produits susceptibles d’être commercialisés par n’importe quelle entreprise proposant des produits similaires.
26 En ce qui concerne l’acceptation des autres marques citées par la titulaire de l’enregistrement international, l’examinateur a déjà rappelé à juste titre que la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base du règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure.
27 En outre, les différentes marques invoquées par la titulaire de l’enregistrement international ont été acceptées par les examinateurs de l’EUIPO. Or, il suffit de constater que la chambre de recours ne saurait aucunement être liée par les décisions adoptées par ces examinateurs. En particulier, il serait contraire à la mission de contrôle de la chambre de recours de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO [28/06/2017, 479/16-, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42; 09/11/2016,-T 290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73 et jurisprudence citée).
28 En outre, le refus de la marque en cause est conforme à une décision antérieure des chambres de recours confirmant le refus de la marque similaire «MADE WITH LOVE», précitée (27/10/2009, R 697/2009-1, MADE WITH LOVE).
29 Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe «AVEC AMOUR» est dépourvu de caractère distinctif pour le public francophone de
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l’Union européenne et la demande de marque de l’Union européenne est rejetée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour l’ensemble des produits demandés.
Sur le caractère distinctif acquis par l’usage — article 7, paragraphe 3, du RMUE
30 Il ressort de la jurisprudence que, pour faire accepter l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le caractère distinctif acquis par l’usage de cette même marque doit être démontré dans la partie de l’Union européenne où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE. En outre, l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage doit avoir eu lieu antérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement (21/04/2010,-7/09, Spannfutter, EU:T:2010:153, § 40; 22/03/2013, T-409/10, Borsa, EU:T:2013:148, § 76). 31 Il ressort également de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage d’une marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Toutefois, les circonstances dans lesquelles la condition liée à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage peut être regardée comme satisfaite ne sauraient être uniquement établies sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés (21/04/2010,-7/09, Spannfutter, EU:T:2010:153, § 39; 22/03/2013, T-409/10, Borsa, EU:T:2013:148, § 75). 32 En outre, pour apprécier, dans un cas d’espèce, si une marque a acquis un caractère distinctif par l’usage, il convient de tenir compte de facteurs tels que, notamment: la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci identifient grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, il doit en être conclu que la condition exigée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est remplie (21/04/2010-, T 7/09, Spannfutter, EU:T:2010:153, § 41; 22/03/2013, T-409/10, Borsa, EU:T:2013:148, § 77). 33 Selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage, doit également être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et en tenant compte de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
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(21/04/2010,-7/09, Spannfutter, EU:T:2010:153, § 42; 22/03/2013, T-409/10, Borsa, EU:T:2013:148, § 78).
34 En ce qui concerne la valeur probante des éléments de preuve produits, il ressort de la jurisprudence que certains éléments sont considérés comme ayant une valeur probante plus élevée que d’autres. En particulier, les chiffres de vente et le matériel publicitaire ne peuvent être considérés que comme des preuves secondaires qui peuvent corroborer, le cas échéant, des preuves directes du caractère distinctif acquis par l’usage, telles que celles fournies par des enquêtes ou des études de marché ainsi que par des déclarations d’associations professionnelles ou des déclarations du public spécialisé (26/06/2019, T-117/18, 200 PANORAMICZNYCH, EU:T:2019:447, § 81 et jurisprudence citée; 22/03/2023, T-650/21, CASA (fig.), EU:T:2023:155, § 88).
35 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si la titulaire de l’enregistrement international a démontré que la marque demandée avait acquis un caractère distinctif après l’usage qui en avait été fait, à la date de désignation de l’UE, à savoir le 15 janvier 2021, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. 36 À l’appui de sa revendication, devant l’examinatrice, la titulaire de l’enregistrement international a produit les documents suivants:
Un article de Vogue (vogue.co.uk) et un article du site womanandhome.com/us sur la titulaire de l’enregistrement international, Mme Violette SERRAT et les produits vendus dans sa boutique en ligne comprenant le parfum AVEC AMOUR;
Des extraits de l’Instagram, avec toutes les observations en anglais, à l’exception d’une mention en français;
Extraits du magasin électronique violettefr.com avec tous les commentaires en anglais. 37 Compte tenu des documents produits en première instance, la chambre de recours partage pleinement la conclusion de l’examinateur selon laquelle, bien que les éléments de preuve montrent que le parfum AVEC AMOUR a fait l’objet de publicités sur l’internet au cours des dernières années, un niveau suffisant de reconnaissance auprès des consommateurs francophones de l’Union européenne n’a pas été démontré, pour les raisons déjà exposées dans la décision attaquée. Les éléments de preuve relatifs à l’usage de la marque, dont l’importance est inconnue en l’absence d’indication des montants de vente, ne sauraient, à eux seuls, établir que cette marque a acquis un caractère distinctif par l’usage. Les articles de presse en anglais issus d’un site britannique et d’un site web américain ne ciblent pas un public francophone de l’UE et les abonnés et clients d’e-shop violettr ne sont pas représentatifs du public francophone de l’Union européenne.
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38 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de l’enregistrement international a produit des éléments de preuve supplémentaires, à savoir:
Pièce 2: 3 articles en français portant la marque «AVEC AMOUR»
o 5 Parfums qui plairont Même à ceux qui n’ont pas les parfums, Au Féminin, 14/10/2021, https://www.aufeminin.com/parfums/5-parfums-qui-plairont ;
o Parfums aphrodisiaques: quelles mentionnent pour un sillage enflammé?, Marie Claire, 09/02/2022, https://www.marieclaire.fr/,parfums- aphrodisiaques,842554.asp ;
o 21 Parfums à offrir pour la fête des mères, Cosmopolitan, 05/03/2022, https://www.cosmopolitan.fr/,15-parfums-a-offrir- pour-la-fetedesmeres,1918308.asp ;
Pièce 3: Factures adressées à des clients résidant en France ou en Belgique, datées de la période allant de novembre à décembre 2021, janvier-juillet 2022;
Pièce 4: un document indiquant le pourcentage de clients situés dans les pays francophones;
Pièce 5: Le nombre d’abonnés sur Instagram, page sécurisée violette_fr (475K) et un document indiquant le nombre d’abonnés au bulletin d’information de Violette SERRAT (62447);
Pièce 6: 2 déclarations sous serment signées par les propriétaires de «Bisous Skateboards».
39 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
40 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes: a) ils sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire; et b) ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
41 Les éléments de preuve produits pour la première fois devant la chambre de recours sont recevables conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE dans la mesure où ils sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et complètent les éléments de preuve produits devant l’examinateur.
42 Les articles de presse, les factures adressées à des clients résidant en France et en Belgique, les abonnés à la lettre d’information de la
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14 titulaire de l’enregistrement international et la collaboration avec la marque «Bisous Skateboards» montrent un usage de la marque pour un parfum dans une certaine mesure et ont fait l’objet d’une promotion. L’usage de la marque pour un parfum correspond aux parfums, aux parfums tels que demandés (pas pour les colognes, cosmétiques qui sont également couverts par la marque).
43 Toutefois, il est rappelé que le seul fait que le signe ait été utilisé sur le territoire depuis un certain temps ne suffit pas à démontrer que le public ciblé par les produits en cause le perçoit comme une indication d’origine commerciale (12/09/2007,-141/06, Texture of glass surface, EU:T:2007:273, § 41-42).
44 Les factures montrent des ventes du parfum en France et en Belgique, mais toutes sont postérieures à la période pertinente.
45 Les trois articles de presse montrent la marque «AVEC AMOUR» dans des classements de parfum de trois magazines, destinés aux consommateurs francophones, comme l’affirme la titulaire de l’enregistrement international. Toutefois, outre le fait qu’ils sont tous postérieurs à la date pertinente, ils ne sont pas suffisants pour mesurer le degré de reconnaissance du signe demandé en tant qu’indicateur d’origine. Il en va de même pour la collaboration avec la marque «Bisous Skateboards».
46 Le nombre d’abonnés sur Instagram, p. 303 violet_fr (475K) et le document indiquant le nombre d’abonnés à la lettre d’information de Violette SERRAT (62447) ne sont qu’une indication du nombre de personnes susceptibles de connaître le parfum AVEC AMOUR parmi d’autres produits portant d’autres marques publicitaires.
47 Or, il est de jurisprudence constante que le matériel publicitaire ne peut être considéré que comme une preuve secondaire qui peut corroborer, le cas échéant, les preuves directes du caractère distinctif acquis par l’usage. Le matériel publicitaire en tant que tel ne démontre pas que le public visé par les produits ou services en cause perçoit le signe comme une indication de l’origine commerciale (12/09/2007-, 141/06, Texture of glass surface, EU:T:2007:273, § 41). Dès lors, il ne saurait être déduit en l’espèce, en l’absence de toute autre indication, que le grand public percevra ces termes comme une indication de l’origine commerciale des produits (24/09/2019, T- 404/18, PDF Expert, EU:T:2019:666, § 36). 48 Bien que les factures et le matériel publicitaire puissent suffire à démontrer l’usage sérieux d’une marque, de tels éléments de preuve ne suffisent pas, à eux seuls, à démontrer l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage. Ces éléments de preuve ne contiennent aucune indication indiquant que le public pertinent percevrait la marque contestée comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause [22/03/2023, T-650/21, casa (fig.), EU:T:2023:155, § 95].
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49 Or, en ce qui concerne l’acquisition du caractère distinctif d’un signe par l’usage, l’identification par les milieux intéressés du produit comme provenant d’une entreprise déterminée doit être effectuée grâce à l’usage du signe en tant que marque. L’exigence selon laquelle la marque doit être utilisée «en tant que marque» doit être comprise comme une référence à l’usage de la marque aux fins de l’identification, par les milieux intéressés, du produit ou du service comme provenant d’une entreprise déterminée, sans que tout usage de la marque constitue nécessairement un usage en tant que marque (24/09/2019, T-404/18, PDF Expert, EU:T:2019:666, § 40 et jurisprudence citée).
50 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de l’appréciation des éléments de preuve effectuée par l’examinateur. La titulaire de l’enregistrement international n’a pas démontré à suffisance que le signe demandé, à la date de son dépôt, et aux yeux du public pertinent francophone de l’Union européenne (en France, en Belgique et au Luxembourg), avait acquis un caractère distinctif après l’usage qui en avait été fait au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE pour les produits demandés.
51 Par conséquent, la chambre conclut que les éléments de preuve présentés ne suffisent pas à démontrer que la marque demandée a acquis un caractère distinctif sur le territoire pertinent, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Conclusion
52 Le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et la titulaire de l’enregistrement international n’a pas établi le caractère distinctif acquis du signe au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
53 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Rejette le recours;
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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