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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 oct. 2020, n° R2840/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2840/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 26 Octobre 2020
Dans l’affaire R 2840/2019-5
Daniel Flachaire 14, avenue Raoul Bosio
MC-98000 Monaco
Monaco Titulaire de la MUE / Demandeur au recours représenté par Patricia Giudice, 1, rue du Lycée, 06000 Nice, France
contre
WIPLAW Rue des Fabriques 41
1000 Bruxelles
Belgique Demanderesse en annulation / Défenderesse au recours représentée par Eric Le Bellour, Avenue Louise, 523, 1050 Bruxelles, Belgique
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 28 141 C (marque de l’Union européenne n° 10 519 684)
LA CINQUIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), A. Pohlmann (Membre) et C. Govers (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 22 décembre 2011, Daniel Flachaire (« le titulaire de la MUE ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants:
Classe 18 – Cuir et imitation de cuir, Et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes, Sacs, à savoir;
Classe 24 – Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; Couvertures de lit et de table;
Classe 25 – Habits, À savoir maillots de bain, Costumes de plage, T- shirts, Sweat-shirts, Parkas;
Chaussures, À savoir chaussures de plage; Chapellerie, à savoir, casquettes.
2 La demande a été publiée le 10 février 2012 et la marque a été enregistrée le 20 juillet 2013.
3 Le 1er octobre 2018, WIPLAW (« la demanderesse en annulation ») a déposé une demande en déchéance de la marque pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 La demande en déchéance était fondée sur les dispositions de l’article 58, paragraphe 1, point a), RMUE, c’est-à-dire l’absence d’usage sérieux de la marque enregistrée.
5 Par décision rendue le 24 octobre 2019 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation a confirmé dans sa totalité la demande en déchéance. Le titulaire de la MUE est entièrement déchu de ses droits sur la marque de l’Union européenne n°°10 519 684 à compter du 1er octobre 2018. Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit:
La marque de l’Union européenne a été enregistrée le 20 juillet 2013. La demande en déchéance a été déposée le 1er octobre 2018. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. Le titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du
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1er octobre 2013 au 30 septembre 2018 inclus, pour les produits contestés énumérés au paragraphe 1.
Le 17 décembre 2018, le titulaire de la MUE a présenté ses preuves de l’usage. Les éléments de preuve se composent des documents suivants:
• Annexes n°°2, n° 3 et n° 4: Photographies du modèle « Joslyn Dangelo », été 2015 – respectivement tops couleur rose, bleu turquoise et jaune;
• Annexe n°°5: Photographie du modèle « View Marshall », été 2015 – écharpes multicolores;
• Annexe n°°6: Photographie du modèle « Joslyn Dangelo », été 2016 – top couleur lavande;
• Annexe n°°7: Fiche de production d’un modèle de tee-shirt, création de la fiche le 26 septembre 2012 pour la saison été 2013;
• Annexe n°°8: Fiche de mesure d’un modèle de tee-shirt – création de la fiche le 24 avril 2016, saison été 2017;
• Annexe n°°9: 13 factures (111 pages) adressées à des magasins en Suisse, Nouvelle Calédonie, France, Italie, et Espagne qui revendent les articles de la marque « Banana Moon », certains articles ayant comme référence « Joslyn Dangelo »;
• Annexe n°°10: 9 factures (31 pages) adressées à des magasins en France, Autriche, et Belgique qui revendent les articles de la marque « Banana
Moon » sous la référence « View Marshall ».
Remarques préliminaires
L’article 55 du RDMUE définit la structure de base et le format des preuves écrites. Aux termes de cette disposition, les observations doivent clairement identifier les preuves et les arguments soulevés par les parties et permettre ainsi une procédure rapide. L’article 55, paragraphe 2, du RDMUE dispose que les pièces ou autres éléments de preuve sont contenus dans les annexes d’un dossier qui sont numérotées dans l’ordre. Le dossier contient un index indiquant, pour chaque pièce ou élément de preuve produit en annexe:
• Le numéro de l’annexe;
• Une brève description de la pièce ou de l’élément et, le cas échéant, le nombre de pages;
• Le numéro de page du dossier où la pièce ou l’élément est mentionné.
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En l’espèce, le titulaire de la MUE a dans ses observations du 17 décembre 2018 numéroté les éléments de preuve (de n°°2 à n°°10) et a décrit chacun de ces éléments. Il a également indiqué que les éléments n°°9 et n° 10 comportaient respectivement 111 pages pour un ensemble de 13 factures et
31 pages pour un ensemble de 9 factures. Puis il a détaillé le nombre de pages pour chacune des factures et les a localisées dans le document (par exemple: pages 33 à 38 du document PDF). Enfin, les données pertinentes ont été surlignées en jaune dans chacune des factures. Ces données permettent à la Division d’Annulation d’être parfaitement en mesure d’établir à quels moyens ou arguments une pièce ou un élément de preuve renvoie. En outre, l’erreur qui peut avoir été commise dans l’indexation d’un des documents ne saurait impliquer l’inadmissibilité des preuves. Par conséquent, l’argument de la demanderesse en annulation ne saurait être retenu.
La bonne foi du titulaire de la MUE est présumée jusqu’à preuve du contraire. La demanderesse en annulation n’a apporté aucun élément permettant de penser que la fiche technique n’est pas authentique. Par conséquent, l’argument de la demanderesse en annulation doit être rejeté.
Durée et lieu de l’usage
Les factures sont toutes datées dans la période de référence. Les photographies ne sont certes pas datées mais permettent d’obtenir une représentation du signe. La fiche technique de production « Joslyn Dangelo » est datée du 26 septembre 2012, soit antérieurement à la période pertinente mais fait référence à l’été 2013 (saison été 2013) Il doit cependant être noté que la période pertinente ne commence que le 1er octobre 2013. La fiche technique « mesures finies » « Banana moon » est datée du 24 avril 2016 et concerne l’été 2017 (saison été 2017) ; elle entre donc dans la période pertinente mais ne concerne pas la marque contestée.
Les factures, en particulier celles faisant référence aux tee-shirts « Joslyn Dangelo » montrent un usage dans plusieurs pays de l’Union européenne à savoir la France, l’Italie et l’Espagne. Cela peut être déduit de la devise mentionnée (euros) et des adresses des destinataires.
Par conséquent, les preuves contiennent suffisamment d’indication concernant la durée et le territoire pertinent.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
Les photographies et la fiche technique de production « Joslyn Dangelo » fournies par le titulaire de la MUE montrent que les tee-shirts seront identifiés et proposés sur le marché sous la marque contestée
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. Cette dénomination est donc bien utilisée pour indiquer l’origine commerciale de ces produits.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
La MUE attaquée est la marque figurative . Il ressort des photographies et de la fiche technique de production « Joslyn Dangelo » que
le signe servant de modèle pour le marquage est le suivant et qu’une fois brodé sur les tee-shirts il apparaît de la façon suivante:
, .
Les seules différences entre le signe contesté et le signe utilisé sont dues au fait que le signe utilisé est brodé sur les tee-shirts, ce qui implique des contours moins nets. Ces changements sont mineurs et n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle est enregistrée.
Le signe utilisé indique l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée ou sous une forme essentiellement identique à la forme enregistrée et, par conséquent, constitue un usage de la marque de l’Union européenne contestée au sens de l’article 18 du RMUE.
Usage pour les produits enregistrés
Aucune des preuves fournies par le titulaire de la MUE ne portent sur les produits des classes 18 et 24 ni sur les produits suivants de la classe 25:
Habits, à savoir maillots de bain, Costumes de plage, Sweat-shirts, Parkas;
Chaussures, à savoir chaussures de plage; Chapellerie, à savoir, casquettes.
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Par conséquent, le titulaire de la MUE n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour ces produits.
Le titulaire de la MUE prétend avoir commercialisé des écharpes ou turbans sous la marque contestée. Cependant ces produits ne sont pas protégés tels quels par la marque contestée ni ne sont inclus dans un libellé plus général.
Par conséquent, dans la mesure où le titulaire de la MUE ne détient aucun droit pour ces produits, aucun usage ne peut leur être reconnu. De même en est-il des accessoires prétendument commercialisés. En tout état de cause, il doit être relevé que le titulaire de la MUE n’a pas démontré qu’il existait un lien entre les produits « View Marshall » indiqués dans les factures et le signe contesté. Le titulaire de la MUE reconnaît lui-même que la « fiche mesures finies » qui fait référence à la marque « BANANA MOON » a été transmise par erreur et ne porte pas sur le signe contesté. Aucune preuve n’a donc été fournie pour démontrer que les produits « View Marshall » portent la marque contestée. La simple photographie, non datée, d’une écharpe portant la marque contestée est clairement insuffisante.
En revanche, le titulaire de la MUE a apporté des éléments de preuve en vue de démontrer qu’il existait un usage pour les tee-shirts. Il convient dès lors de vérifier si le titulaire de la MUE s’est sérieusement efforcé d’acquérir une position commerciale sur le marché en cause pour ces produits.
Importance de l’usage
Il convient d’examiner si le titulaire de la MUE a apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les tee-shirts.
Il convient de relever que la fiche technique de production « Joslyn Dangelo » est datée du 26 septembre 2012 soit antérieurement à la période pertinente. Le titulaire de la MUE affirme que cette fiche fait référence à l’été 2013 (saison été 2013). Il doit cependant être noté que la période pertinente commence après l’été 2013, à savoir le 1er octobre 2013, et que le titulaire de la MUE n’a pas transmis de factures concernant l’Union européenne avant 2015. Cependant, dans la mesure où les codes T7G11,
T7G12, T7G14 et T7G33 des modèles « Joslyn Dangelo » indiqués dans la fiche technique se retrouvent également dans les factures entre 2014 et 2018, il peut être admis que des tee-shirts portant la marque contestée ont été vendus pendant la période pertinente (les autres codes indiqués dans les factures comme par exemple T7N12, T7J53 ou T7J62 ne figurent pas sur la fiche technique. Par conséquent aucun lien ne peut être fait entre les tee-shirts désignés par ces codes et le signe contesté). Le titulaire de la MUE a donc démontré n’avoir vendu que 159 tee-shirts dans l’Union européenne pour un montant de 1 132 EUR HT bruts sur une période de 4 ans. Il est vrai que les ventes ont eu lieu en France mais aussi dans 2 autres pays européens (Italie et
Espagne). Cependant ces ventes apparaissent anecdotiques puisqu’elles ne concernent que 4 tee-shirts en Italie et 8 en Espagne.
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Le titulaire de la MUE n’a pas fourni d’autres indications concernant l’étendue de l’usage de la marque comme son chiffre d’affaires, le volume total des transactions, le montant du budget publicitaire ou d’autres documents comptables qui auraient pu donner des indications concrètes quant à l’étendue de l’usage. Même si dans certaines circonstances, des preuves circonstancielles et indirectes peuvent suffire, cela n’est pas le cas en l’espèce. Les documents restants sont des photographies non datées. En outre, le marché des vêtements et particulièrement des tee-shirts est un marché de masse, destiné au grand public et les produits vendus sont bon marché.
Il résulte de ce qui précède que les éléments de preuve fournis par le titulaire de la MUE, même appréciés globalement, n’établissent pas à suffisance l’importance de l’usage de la marque contestée dans l’Union européenne.
Conclusion
Le titulaire de la MUE n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée.
En conséquence, la demande en déchéance est confirmée et le titulaire de la MUE contestée doit être déchu intégralement de ses droits.
Il convient par conséquent de déchoir entièrement le titulaire de la MUE de droits et de considérer que ces droits sont sans effets à compter du 1 eroctobre
2018.
La demanderesse en annulation demande que la déchéance de la marque de l’Union européenne soit fixée au 20 juillet 2018 soit 5 ans après l’enregistrement de la marque contestée.
Une date antérieure à l’une des causes de la déchéance peut être fixée par l’Office sur demande d’une partie, à la condition que ladite partie justifie d’un intérêt juridique légitime à cet effet. Sur la base des informations disponibles versées au dossier concerné, il doit être possible de déterminer la date antérieure avec précision. En tout état de cause, et en application de l’article 15 du RMUE, la date antérieure doit être fixée après le « délai de grâce » de cinq ans dont jouit le titulaire de la MUE au terme de l’enregistrement d’une MUE.
En l’espèce, la demanderesse en annulation s’est bornée à solliciter que la date de la déchéance soit fixée au 20 juillet 2018 au motif qu’il s’agit de la fin de la période de grâce de 5 ans dont bénéficie la marque contestée mais n’a pas démontré l’existence d’un intérêt juridique. Ainsi, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire en la matière, la Division d’Annulation estime qu’il n’est pas opportun d’accéder à cette requête dans le cas présent.
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6 Le 12 décembre 2019, le titulaire de la MUE a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Il sollicite l’annulation de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 février 2020.
7 Dans ses observations en réponse reçues le 28 avril 2020, la demanderesse en annulation demande à la Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
8 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit:
Le titulaire de la MUE conteste la décision considérant que la Division d’Annulation a fait une mauvaise appréciation des preuves communiquées méconnaissant le caractère effectif de l’usage du signe, sur la période pertinente comprise entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2018 ne
s’agissant pas de présomptions mais de preuves certaines.
Présentation
La marque figurative n° 10 519 684 est représentée par une jeune fille vue de profil sur un scooter.
La marque étant figurative, elle constitue dans sa commercialisation une marque accessoire de la marque notoire « BANANA MOON », marque internationale n° 681 379 du 10 octobre 1997 (Elément n° 1).
La marque figurative n° 10 519 684 est reproduite en tant que broderie incluse dans un cercle, appliquée sur des articles d’habillement, lesdits articles étant référencés en interne sous des désignations différentes selon le vêtement ou accessoire sur lequel elle est apposée.
La marque figurative objet de l’enregistrement No 10 519 684 est utilisée en continu depuis sa création en 2006, date attestée dans le procès-verbal d’Huissier de Justice communiqué en Elément n° 11 (document de 9 pages numérotées de 1 à 9).
En effet, il résulte dudit procès-verbal du 28 janvier 2015 établi par Me Claire NOTARI, Huissier de Justice à Monaco, que la broderie représentée par
« une jeune fille vue de profil sur un scooter » a été créée le 5 septembre 2006.
Dans ledit procès-verbal établi en 2015, le signe figuratif s’appliquait alors à un « pull » désigné en interne « LIAM COSY ».
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L’examen de ce document démontre que c’est bien cette broderie qui a fait l’objet de l’enregistrement No 10 519 684 dont la déchéance est sollicitée.
Durant la période pertinente, prise en considération dans le cadre de la présente procédure, soit du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2018, il est possible de retracer le volume des ventes des articles sur lesquels sont brodés la marque figurative grâce à des codifications internes mentionnées sur les factures de vente. Il convient de préciser que la totalité des factures communiquées n’affichent pas des tarifs prix public mais des tarifs appliqués aux revendeurs: magasins de sport, boutiques ou magasins en ligne.
Cette marque figurative ne portant pas de désignation spécifique y compris en interne, il convient donc de se référer aux articles d’habillement sur lesquels elle est brodée pour attester de son usage et prendre en considération à cet effet uniquement les dénominations attribuées auxdits articles.
Durant la période pertinente, la marque No 10 519 684 est brodée sur deux types d’articles d’habillement ou accessoires:
• Tee-shirts;
• Echarpes (accessoires).
La marque est brodée sur des tee-shirts dénommés « Joslyn Dangelo ».
La marque est brodée sur des écharpes ou foulards/turbans, dénommés « View Marshall ».
Les photographies du modèle de tee-shirt « Joslyn Dangelo » figurent dans les annexes Elément n° 2 (tee-shirt rose), Elément 3 (tee-shirt bleu turquoise)
Elément 4 (tee-shirt jaune), Elément 6 (tee-shirt bleu lavande).
Les écharpes (ou accessoires) désignés « View Marshall » sont photographiés dans l’Elément 5.
Dans les 22 factures communiquées par le titulaire devant la Division d’Annulation le 17 décembre 2018 (Elément 9 et Elément 10) ainsi que les 21 factures supplémentaires fournies dans le cadre du présent recours
(Elément 12 à Elément 33), la référence aux produits dénommés Joslyn
Dangelo et View Marshall figurent dans la première colonne de gauche intitulée « ARTICLE ».
On constatera que la marque Banana Moon apparaît systématiquement devant tous les produits listés et vendus, ce qui s’explique par le fait que l’ensemble de ces articles sont vendus sous la marque Banana Moon:
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• « Banana Moon serviette bain femme » ;
• « Banana Moon Culotte Bain » etc. (Elément 12) ;
• « Banana Moon chemise » (Elément 17) etc.
référencés par de multiples dénominations e.g.: Maori Sinaloa, Mendes
Paradise, Rooner Hughley (Elément 13).
C’est ainsi qu’on peut lire « Banana Moon » suivi de l’article « tee-shirt » sur la même ligne que le nom Joslyn Dangelo et « Banana moon » suivi d’ accessoires ou d’écharpes sur la même ligne que le nom View Marshall.
C’est ainsi que dans les pièces communiquées en annexe au soutien de l’usage de la marque:
• La dénomination View Marshall est associée à la catégorie « Banana Moon Accessoires » dans les factures constituant les éléments suivants: élément n° 12, élément n° 14, élément n° 19, élément n° 20, élément
n° 21 etc. Cette désignation est également associée à la catégorie « Banana Moon Echarpe » telle qu’elle apparaît distinctement dans les factures suivantes: élément n° 10, facture 5 page 12 et page 13; élément
n° 10, facture 6 page 12 et page 15; élément n° 10, facture 7 page 17; élément n° 10, facture 8 page 25; élément n° 10, facture 9 page 30; élément n° 22, élément n° 24, élément n° 27, élément n° 31, élément n° 32;
• La dénomination Joslyn Dangelo est associée à la catégorie « Banana Moon tee-shirt »: élément n° 15, élément n° 17, élément n° 18, élément n°
23, élément n° 25, élément n° 26, élément n° 29, élément n°30, élément
n° 33.
En outre, une codification constituée de lettres et chiffres, permettant d’identifier les produits notamment par leur couleur (d’où la mention en haut de la colonne « COLORIS »), est associée à tous les articles.
Les articles Joslyn Dangelo sont tous codifiés T7.
Les articles View Marshall correspondent à des écharpes codifiés BAS suivis de chiffres. En effet, la codification comportant un préfixe peut être modifiée selon les années, c’est ainsi que la codification View Marshall peut être modifiée de BAS en PAC en 2016, 2018: cf. facture n° 606 112 du 8 avril
2016; facture n° 74779 du 25 septembre 2018 (élément n° 10, facture 9 page
30) et facture n° 690 323 du 2 mars 2018 (élément 33). De toute évidence, il apparaît que les préfixes BAS et PAC se rapportent au même article.
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La dénomination View Marshall est une écharpe proposée dans les coloris rouge, orange, noir, bleu électrique, jaune, bleu turquoise, vert, écru, revêtue de la marque figurative bien visible (élément n° 5).
L’examen de l’ensemble des factures fournies démontre manifestement une uniformité dans les codes d’articles des désignations Joslyn Dangelo et View Marshall sur lesquels sont brodés la marque figurative n° 10 519 684 pendant la période pertinente.
En effet, il peut être constaté en comparant les dénominations internes sur lesquelles sont brodées la marque figurative avec les autres dénominations attribuées aux autres articles vendus, Banana Moon Haut bain, BM
COUTURE Culotte bain etc., que celles-ci ont bien chacune un code différent e.g.: Maori Sinaloa: code W1J62, Mendes Paradise 80J06, etc.
(élément n°13).
Chaque article porte une dénomination interne à laquelle correspond un code dont les premières lettres ne varient pas, dans le cas d’espèce T7 ou BAS (PAC) suivis d’autres chiffres ou lettres se rapportant aux multiples coloris des tee-shirts proposés à la vente.
La Division d’Annulation a considéré que le titulaire de la MUE n’avait pas démontré qu’il existait un lien entre les produits View Marshall revêtus du signe figuratif et les pièces produites. De même la Division d’Annulation a écarté les factures se rapportant à la vente d’articles référencés Joslyn Dangelo au motif que les codes figurant sous cette dénomination n’étaient pas ceux mentionnés dans la fiche technique (élément n° 7) communiquée par le titulaire de la MUE le 17 décembre 2018.
Or il doit être précisé que devant la multiplicité de fiches techniques se rapportant aux innombrables modèles de créations, formes, coloris, modèles de tissus, vêtements, multiples accessoires etc. commercialisés chaque année sous la marque phare « Banana Moon », le titulaire de la MUE ne peut être en mesure de rassembler la multitude de fiches techniques de productions et de codifications correspondant aux articles qui sont revêtus de la marque figurative « représentant la jeune fille vue de profil sur un scooter ».
Par conséquent, s’il est vrai que la fiche technique (Elément 7) mentionne uniquement les références T7G11 (écru), T7G80 (gris chine), T7G12 (jaune),
T7G33 (rose), T7G14 (turquoise) et ne mentionne pas les références figurant néanmoins sur les factures écartées par la Division d’Annulation, de toute évidence compte tenu de leur présentation et de leur constance, les codifications associées aux deux dénominations visant les deux articles revêtus de la broderie, attestent bien de l’adéquation dudit code avec l’article
(tee-shirt).
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Il en est de même pour les produits désignés « View Marshall » relevant des catégories «Banana moon écharpes » ou « Banana moon accessoires » ou
« Banana Moon accessories » mentionnées sur les factures dont les codifications comportant des préfixes sont manifestement les mêmes:
BAS 06, BAS 14, BAS 41, BAS 53 etc.
Au préalable avant de lister les factures rejetées par la Division d’Annulation, le titulaire de la MUE énonce ci-après la totalité des factures communiquées le 17 décembre 2018 attestant de la vente des articles Joslyn Dangelo et View
Marshall portant la marque figurative attaquée (élément n° 9 et élément
n°10).
Sur les preuves d’usage de la marque figurative No 10 519 684
Factures communiquées à la Division d’Annulation le 17 décembre 2018
Ces factures avec comme entête « Banana Moon » sont adressées aux magasins de revente (grands magasins ou boutiques en magasins ou en ligne) :
• élément n° 9 constitué de 13 factures d’un total de 111 pages ;
• élément n°10 constitué de 9 factures d’un total de 31 pages.
La marque contestée apparaît sur les écharpes de la marque « BANANA MOON » sous la dénomination interne VIEW MARSHALL.
La Division d’Annulation a admis qu’il résultait des codes associés à la désignation « Joslyn Dangelo » à savoir T7G11, T7G12, T7G14 et T7G33 figurant sur la fiche technique (élément n°7) et se retrouvant sur les factures communiquées, « que les tee-shirts portant la marque contestée étaient bien vendus pendant la période pertinente ».
En revanche, la Division d’Annulation a rejeté les factures portant les codes T7J19, T7J53, T7J62, T7J74, T7J14, T7N12, T7N13, T7N34 au motif que lesdits codes ne figuraient pas sur la fiche technique de production précitée du 26 septembre 2012 pour la saison été 2013 du modèle de tee-shirt
(élément n° 7).
De même concernant l’article dénommé View Marshall, la Division d’Annulation a écarté l’ensemble des codes BAS12, BAS14, BAS36, BAS41, BAS52, BAS47, BAS95, PAC40, PAC41, PAC73, PAC96, PAC98 considérant qu’aucun lien ne pouvait être établi entre l’article ainsi désigné portant la marque figurative et les codes associés.
Ainsi, elle a écarté arbitrairement selon les détails ci-après:
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Elément n°9
• Facture 1 – elément n°9 page 25 ; La Division d’Annulation a rejeté les articles référencés, T7J19, T7J53, T7J62, et T7J74, et a accepté l’article codé T7G11 alors qu’ils sont tous désignés et conjoints à l’article Joslyn Dangelo;
• Facture 2 – élément n° 9 page 31 ; dans cette facture sont listés l’un sous l’autre trois articles « Banana Moon tee-shirt » figurant sous la mention « Joslyn Dangelo »; la Division d’Annulation a écarté les articles T7J53 et T7J74 alors même qu’elle a accepté l’article T7G11 vendu avec les autres;
• Facture 4 – élément n° 9 page 40, la Division d’Annulation a écarté les articles codés Joslyn Dangelo et T7J14, T7N12, T7N13, T7N34 alors même que ces articles sont vendus avec les articles T7G33 et T7G14 qu’elle a acceptés;
• Facture 6 – élément n° 9 page 54, la Division d’Annulation a écarté l’article T7N12 alors même que celui-ci est référencé et vendu avec l’article T7G33, tous deux référencés Joslyn Dangelo;
• Facture 7 – élément n°9 page 85 ; la Division d’Annulation a écarté l’article T7N12 alors même qu’elle a accepté l’article T7G14, les deux articles étant référencés conjointement Joslyn Dangelo;
• Facture 8 – élément n°9 page 88 ; la Division d’Annulation a écarté les articles codés T7J53 et T7J62 référencés Joslyn Dangelo;
• Facture 9 – élément n°9 page 96; la Division d’Annulation a écarté l’article T7J74 référencé Joslyn Dangelo;
• Facture 10 – élément n° 9 page 100, la Division d’Annulation a écarté dans cette même facture l’article T7N12 alors que celui-ci est référencé Joslyn Dangelo conjointement avec l’article T7G33 qu’elle a cependant accepté;
• Facture 12 – élément n°9 page 106 ; la Division d’Annulation a écarté dans cette même facture, l’article T7N12 alors que celui-ci est référencé Joslyn Dangelo conjointement avec l’article T7G14 qui a été accepté en tant que preuve;
• Facture 12 – élément n°9 page 107 ; la Division d’Annulation a écarté l’article T7N12 alors même que celui-ci est référencé Joslyn Dangelo conjointement avec l’article T7G33 accepté en tant que preuve par celle-
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ci, de même qu’elle a rejeté l’article référencé T7N34 alors qu’elle a accepté le T7G33 vendu avec celui-ci;
• Facture 13 – élément n° 9 page 109 ; la Division d’Annulation a écarté l’article T7N12 alors même que celui-ci est référencé Joslyn Dangelo conjointement avec l’article T7G33 lequel elle a accepté en tant que preuve; elle a également écarté l’article T7G12 Joslyn Dangelo (page 110).
Elément 10
• Facture 1 – élément n° 10 page 1 ; la Division d’Annulation a écarté les articles codifiés BAS12, BAS14, BAS36, BAS41, et BAS52 référencés
View Marshall sous la catégorie « Banana Moon accessoires »;
• Facture 2 – élément n° 10 page 2 ; la Division d’Annulation a écarté les articles codifiés BAS14, BAS41 et BAS47 référencés View Marshall;
• Facture 3 – élément n° 10 page 6 ; la Division d’Annulation a écarté les articles View Marshall codifiés BAS12 et BAS41;
• Facture 4 – élément n° 10 page 7 ; la Division d’Annulation a écarté l’article View Marshall sous la catégorie « Banana moon accessoires » codifié BAS07;
• Facture 5 – élément n°10 page 12 ; la Division d’Annulation a écarté les articles View Marshall sous la catégorie « Banana Moon écharpe » codifiés BAS07, BAS36, et BAS52 ainsi qu’à la page 13 où elle a rejeté les articles BAS07, BAS36, et BAS52 désignés View Marshall sous la catégorie « Banana Moon Echarpe »;
• Facture 6 – élément n°10 page 15 ; la Division d’Annulation a écarté les articles View Marshall classés dans la catégorie « Banana Moon écharpe » codifiés BAS07 et BAS12;
• Facture 7 – élément n° 10 page 17 ; la Division d’Annulation a écarté les articles View Marshall classés dans la catégorie « Banana Moon écharpe » codifiés BAS07, BAS36, BAS52, et BAS95;
• Facture 8 – élément n°10 page 25 ; la Division d’Annulation a écarté les articles View Marshall classés dans la catégorie « Banana Moon écharpe » codifiés BAS06, BAS12, BAS41, BAS47,et BAS56 ;
• Facture 9 – elément n°10 page 30 ; la Division d’Annulation a écarté les articles View Marshall classés dans la catégorie « Banana Moon écharpe » codifiés PAC40, PAC41, PAC73, PAC96, et PAC98.
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La Division d’Annulation a considéré que l’usage d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante sur le marché concerné.
Or ce sont bien des éléments concrets que le titulaire a fourni en tant que preuve d’usage.
Cette décision de rejet partiel est totalement arbitraire. En effet, on ne peut évoquer des « probabilités ou présomptions » lorsqu’il est démontré d’une manière constante et régulière sur une période définie et continue l’emploi de codifications identiques associées à des dénominations fixes, évoluant dans un contexte commercial de vente bien précis.
Afin de compléter les preuves d’usage effectif, et s’il en était besoin, le titulaire soumet de nouvelles factures de vente des articles désignés « Joslyn
Dangelo » et « View Marshall » portant la broderie objet de la marque contestée, sur la période pertinente.
Nouvelles factures communiquées dans le cadre du présent recours
• Elément n° 12 composé de 2 pages : Facture numérotée de 1 à 2 – No 527 056 du 21 octobre 2013 destinée à EURL 2D SPORTS. A la page 1, les articles « View Marshall » sont codifiés BAS06, BAS07,
BAS14, BAS41 et BAS53 suivis de la catégorie à laquelle ils appartiennent, « Banana Moon accessoire », pour un montant de
95,28 EUR HT;
• Elément n° 13 composé de 2 pages : Facture numérotée de 1 à 2 – No 539 229 du 27 mars 2014 destinée à SA INTERSPORT France. A la page 1, les articles « Joslyn Dangelo » sont codifiés T7G33 et T7 J74 suivis de la catégorie d’habillement à laquelle ils appartiennent « Banana Moon tee-shirt » pour un montant de 63 EUR HT;
• Elément n° 14 composé de 5 pages : Facture numérotée de 1 à 5 – No 5 409 868 du 8 avril 2014 destinée à SARL PROVENCY. A la page
1, les articles « View Marshall » sont codifiés BAS06, BAS14, BAS41 et
BAS53 suivis de la catégorie « Banana Moon accessoires » pour un montant de 187,50 EUR HT;
• Elément n°15 composé de 2 pages : Facture numérotée de 1 à 2 – No 543 015 du 18 avril 2014 destinée à SARL MELI MELO. A la page 1, la dénomination Joslyn Dangelo est associée au code T7G33 dans la catégorie « Banana Moon tee-shirt » pour un montant de
52,50 EUR HT;
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• Elément n°16 composé d’une page : Facture No 546 523 du 20 mai 2014 destinée à SARL LES BOUTIQUES DU SOLEIL – Boutique Monoï .
Les articles View Marshall sont codifiés BAS12, BAS14, BAS16,
BAS41 et BAS 42 suivis de la catégorie « Banana Moon accessoires » à laquelle ils appartiennent, représentent un montant de 104 EUR HT;
• Elément n° 17 composé de 2 pages : Facture numérotée de 1 à 2 – No 573 052 du 31 mars 2015 destinée à SA INTERSPORT France. A la page 2, la dénomination Joslyn Dangelo est codifiée T7G12 et T7G33, suivie de la catégorie d’habillement « BANANA MOON TEE-SHIRT » pour un montant de 71,40 EUR HT;
• Elément n° 18 composé de 7 pages : Facture numérotée de 1 à 7 – No 574 825 du 15 avril 2015 destinée à SARL FOURBABY. A la page 4, la dénomination Joslyn Dangelo est suivie des codes T7G80, T7J06, T7J19, T7J47, et T7J62 et de la catégorie d’articles à laquelle ils appartiennent, « Banana Moon Tee-Shirt », pour un montant de
192,40 EUR HT;
• Elément n° 19 composé de 3 pages : Facture numérotée de 1 à 3 – No 580 119 du 27 mai 2015 destinée à SARL LES BOUTIQUES DU
SOLEIL – Boutique Monoï. A la page 3, les articles View Marshall sont codifiés BAS12, et BAS14 dans la catégorie « Banana Moon Accessoires
» pour un montant de 72 EUR HT;
• Elément n° 20 composé de 2 pages : Facture numérotée de 1 à 2 – No 585 834 du 21 juillet 2015 destinée à EURL MI-ANGE
MI-DEMON. A la page 1, la dénomination View Marshall est suivie des codes BAS36, et BAS52 en relation avec la catégorie « Banana Moon accessoires » pour un montant de 30 EUR HT;
• Elément n° 21 composé de 3 pages : Facture numérotée de 1 à 3 – No 585 887 du 21 juillet 2015 destinée à SRL C.S.R à San Remo,
18038 Italie. A la page 2, les articles View Marshall sont codifiés BAS12 et BAS 14 figurant dans la catégorie « Banana Moon accessoires », pour un montant de 77,40 EUR HT;
• Elément n° 22 composé de 6 pages : Facture numérotée de 1 à 6 – No 598 517 du 28 janvier 2016 destinée à EURL BLEU SOLEIL. A la page 4, les articles désignés View Marshall sont codifiés BAS07,
BAS36, et BAS52 figurant dans la catégorie « Banana Moon écharpe » pour un montant de 50 EUR HT;
• Elément n° 23 composé de 2 pages : Facture numérotée de 1 à 2 – No 505 617 du 1 avril 2016 destinée à INTIMO. A la page 1, un article
Joslyn Dangelo est codifié T7J74 suivi de la catégorie « Banana Moon tee-shirt » pour un montant de 66,60 EUR HT;
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• Elément n° 24 composé de 2 pages : Facture numérotée de 1 à 2 – No 606 112 du 8 avril 2016 destinée à SARL STRIPLING Boutique
Banana Moon. A la page 1, les articles View Marshall sont codifiés
PAC01, PAC41, PAC96, et PAC98 suivis de la catégorie à laquelle ils appartiennent « Banana Moon écharpe » pour un montant de 70 EUR
HT;
• Elément n° 25 composé de 3 pages : Facture numérotée de 1 à 3 – No 606 595 du 13 avril 2016 destinée à SARL LES BOUTIQUES DU
SOLEIL. A la page 1, les articles Joslyn Dangelo sont codifiés T7N13 et T7N34 suivis de la catégorie d’habillement à laquelle ils appartiennent « Banana Moon T shirt » pour un montant de 66,60 EUR HT;
• Elément n° 26 composé de 5 pages : Facture numérotée de 1 à 5 – No 608 755 du 4 mai 2016 destinée à EURL VAZANNA. A la page 2, les articles Joslyn Dangelo sont codifiés T7G14, T7G33, T7N12, T7N13, et T7N34 suivis de la catégorie d’habillement « Banana Moon Tshirt » pour un montant total de 273,80 EUR HT;
• Elément n° 27 composé de 8 pages : Facture numérotée de 1 à 8 – No 613 275 du 30 juin 2016 destinée à TEN BEAUFORT BVBA. A la page 2, la dénomination View Marshall est codifiée BAS36 suivie de la catégorie « Banana Moon écharpe » à laquelle elle appartient pour un montant de 56EUR HT;
• Elément n° 28 composé d’une page : Facture No 641 132 du 28 avril 2017 destinée à SA INTERSPORT. Les articles
Joslyn Dangelo sont codifiés T7G33 et T7N34 rentrant dans la catégorie
« Banana moon Tee-Shirt » pour un montant de 252 EUR HT;
• Elément n° 29 composé de 2 pages : Facture numérotée de 1 à 2 – No 645 957 du 23 mai 2017 destinée à SARL PROVENCY. A la page 1, les articles Joslyn Dangelo sont codifiés T7G33 et T7N34 dans la catégorie « Banana Moon Tshirt » pour un montant de 162,90 EUR HT;
• Elément n° 30 composé de 2 pages : Facture numérotée de 1 à 2 – No 654 179 du 22 juin 2017 destinée à SARL LARITZ Boutique Banana
Moon. A la page 1, les articles Joslyn Dangelo codifiés T7G33, T7N12 et T7N34 sont suivis de la catégorie « Banana Moon TShirt » à laquelle ils appartiennent pour un montant total de 185 EUR HT;
• Elément n° 31 composé de 2 pages : Facture numérotée de 1 à 2 – No 653 358 du 20 juin 2017 destinée à DELBREIL SPORT. A la page 1, l’article View Marshall est codifié BAS07 suivi de la catégorie « Banana Moon écharpe » à laquelle il appartient pour un montant de 30 EUR HT;
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• Elément n° 32 composé de 8 pages : Facture numérotée de 1 à 8 – No 655769 du 28 juin 2017 destinée à TEN BEAUFORT BVBA. A la page 5, les articles « View Marshall » codifiés BAS06, BAS12, BAS41,
BAS47, et BAS56 sont suivis de la catégorie « Banana Moon écharpe » à laquelle ils appartiennent pour un montant de 340 EUR HT;
• Elément n° 33 composé de 7 pages: Facture numérotée de 1 à 7 – No 690 323 du 2 mars 2018 destinée à SARL BEACH STORE. A la page 4, les articles désignés Joslyn Dangelo sont codifiés T7G33,
T7G14, T7G33, et T7N12, en concordance avec la catégorie « Banana
Moon Tshirt » pour un montant total de 234,60 EUR HT.
Conclusion
Incontestablement, les pièces produites ne laissent aucun doute sur l’usage effectif de la marque figurative No 10 519 684 en relation avec les articles portant les dénominations internes et mentionnées sur les factures commerciales de vente aux magasins de revente: « Joslyn Dangelo » et
« View Marshall » et codifiées respectivement T7 et BAS et/ou PAC.
Certes cet usage n’est peut-être pas de masse mais répond aux critères retenus dans les décisions de l’Office de l’Union européenne, à savoir qu’un faible volume de produits commercialisés sous la marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223).
Or, force est de constater en l’espèce que la pertinence relève bien de la connexion confirmée entre les dénominations, les codes et l’affectation aux articles d’habillement sélectionnés à savoir des tee-shirts et écharpes.
Par conséquent, la Chambre de recours appréciera les éléments communiqués par le titulaire de la MUE et annulera la décision rendue par la Division d’Annulation, maintenant la marque figurative No 10 519 684.
9 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Les pièces produites par le titulaire de la MUE ne démontrent pas l’usage de la marque contestée pour les produits visés.
Les tee-shirts
Le titulaire de la MUE indique que la marque figurative qui fait l’objet de la demande de déchéance est identifiée, dans les documents qu’il fournit, par la dénomination « Joslyn Dangelo », en ce qui concerne des tee-shirts, mais cette information n’est absolument pas vérifiable.
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Le titulaire de la MUE indique tout à fait laconiquement dans son mémoire que « Cette marque figurative ne portant pas de désignation spécifique y compris en interne, il convient donc de se référer aux articles d’habillement sur lesquels elle est brodée pour attester de son usage et prendre en considération à cet effet uniquement les dénominations attribuées auxdits articles. Durant la période pertinente, (…) La marque est brodée sur des tee- shirts dénommés « Joslyn Dangelo ».
Les documents photographiques sont inutilisables car non datés et non sourcés (il ne s’agit pas, par exemple, d’extraits de catalogues, mais plus vraisemblablement de documents purement internes ou de prototypes).
Ces documents ne comportent, par ailleurs, aucune dénomination ou aucune référence qui permettrait de les relier aux factures. Ils doivent donc être exclus des preuves de l’usage de la marque contestée, ainsi que l’a décidé justement la Division d’Annulation.
De même, l’une des fiches techniques fournies à l’appui du recours (Elément 8), intitulée « Fiche mesures finies (saison été 2017) » ne fait pas apparaître la marque figurative « femme sur scooter ».
Pire, l’élément qui figure en filigrane sur le débardeur représenté correspond à une autre marque de la gamme BANANA MOON, également déposée comme MUE en 2011 sous le n°10 502 649, et représentée ci-dessous:
.
La Division d’Annulation indique à cet égard que « Le titulaire de la MUE reconnaît lui-même que la « fiche mesures finies », qui fait référence à la marque « BANANA MOON » a été transmise par erreur et ne porte pas sur le signe contesté ».
Il est donc tout à fait surprenant que cette fiche figure encore au nombre des documents apportés par le titulaire de la MUE au soutien de sa démonstration.
Pour les t-shirts JOSLYN DANGELO, le lien serait effectué entre ce nom et une représentation figurative, dans le document intitulé « fiche technique production » du modèle JOSLYN DANGELO du 26 septembre 2012
(Elément n° 7).
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La Division d’Annulation a accepté de retenir ce document, en dépit du fait qu’il est daté de 2012 et que le modèle à produire devrait être, d’après les dires du titulaire de la marque, pour la saison « été 2013 », alors que la période à prendre en compte pour l’usage de la marque commence au 1er octobre 2013.
La seule raison pour laquelle la Division d’Annulation a retenu ce document, est qu’il y figure des références qui se retrouvent dans certaines factures fournies par le titulaire, ce qui laisse supposer que les tee-shirts décrits dans la fiche modèle de 2012 ont été commercialisés pendant la période pertinente.
Une telle opération de déduction est déjà fastidieuse et il n’est pas possible d’aller plus loin dans l’analyse, en acceptant de faire rentrer dans le comptage d’autres références, qui n’apparaissent dans aucun autre document que les factures elles-mêmes. La preuve de l’usage de la marque contestée ne peut être apportée par un simple jeu d’assertions; elle doit être documentée.
Il n’est pas acceptable, à cet égard, que le titulaire de la MUE se contente d’indiquer, dans son mémoire de recours, qu'« Il doit être précisé que devant la multiplicité de fiches techniques se rapportant aux innombrables modèles de créations, formes, coloris, modèles de tissus, vêtements, multiples accessoires etc. commercialisés chaque année sous la marque phare « Banana
Moon », le titulaire de la MUE ne peut être en mesure de rassembler la multitude de fiches techniques de productions et codifications correspondant aux articles qui sont revêtus de la marque figurative « représentant la jeune fille vue de profil sur un scooter ».
Le fait de commercialiser une quantité importante de produits et de références ne dispense pas le titulaire de la MUE de conserver les preuves d’usages de chacune de ses marques afin d’échapper à la déchéance.
Par ailleurs, la « fiche technique production » du modèle JOSLYN DANGELO du 26 septembre 2012 (Elément n° 7), constitue un document purement interne susceptible d’avoir été fabriqué par le titulaire de la MUE pour les besoins de la cause. Il s’agit en effet d’une fiche technique non authentifiée, non dirigée vers l’extérieur, et qui, en tout état de cause, ne démontre ni la production réelle des modèles qui y figurent, ni, encore moins, leur commercialisation.
Dans la décision attaquée, l’Office a considéré, sur ce point, que la bonne foi du titulaire de la MUE est présumée et qu’il n’avait pas apporté d’éléments permettant de penser que cette fiche avait été fabriquée.
Il s’agit à notre sens d’une inversion de la charge de la preuve. Il appartient au titulaire de la MUE de prouver que sa marque a fait l’objet d’un usage sérieux. Pour ce faire, le titulaire de la MUE doit établir de façon certaine le
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lien entre les éléments comptables qu’il produit et la marque concernée. Or, en l’espèce, ce lien n’est pas prouvé de façon certaine de sorte que les preuves d’usage sont toutes sujettes à caution.
Le titulaire de la MUE affirme que la dénomination JOSLYN DANGELO correspond à la référence des produits revêtus de la marque, mais la seule et unique preuve du lien entre la dénomination JOSLYN DANGELO et la marque figurative en cause est une fiche technique interne, c’est-à-dire un document créé par le titulaire. Or, ce document n’a jamais été transmis à un quelconque tiers.
Comment dans ce contexte les clients font-ils pour passer commande? Comment peuvent-ils faire le lien entre le produit commandé et sa référence?
Il appartient indiscutablement au titulaire de la MUE d’apporter cette preuve, à défaut de quoi aucune des pièces concernant les t-shirts ne peut être retenue dans cette procédure.
Dans l’ensemble (factures et autres documents), les documents fournis par le titulaire de la MUE ne permettent donc pas de déterminer clairement la nature de l’usage du signe tel que déposé.
Les autres produits
Ainsi que l’a souligné la Division d’Annulation, aucun document fourni par le titulaire de la MUE ne porte sur les produits suivants:
Classe18 – Cuir et imitation de cuir, et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes, à savoir sacs;
Classe 24 – Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; Couvertures de lit et de table;
Classe 25 – Habits, à savoir maillots de bain, costumes de plage, sweat-shirts, parkas;
Chaussures, à savoir chaussures de plage; Chapellerie, à savoir casquettes.
Les nouveaux documents fournis par le titulaire de la MUE avec son mémoire de recours ne portent, pas plus que les documents précédents, sur les produits listés ci-dessus.
A cet égard, le document cité par le titulaire de la MUE comme « Elément n° 11 », supposé être un « procès-verbal du 28 janvier 2015 établi par Me Claire Notari, Huissier de Justice à Monaco », ne figure pas parmi les annexes.
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A aucun moment, il n’est possible de visualiser ce procès-verbal, lequel est censé démontrer que la broderie « jeune fille sur scooter » a été créée en 2006 et a été déposée comme marque (la marque contestée).
Quoi qu’il en soit, même à se limiter aux assertions du titulaire de la MUE dans son mémoire, ce procès-verbal semblerait faire état de l’apposition de cet élément figuratif:
• Sur un pull seulement, et non d’autres types de vêtements ; or, les « pulls » ne sont pas couverts par la liste des produits visés par la marque contestée en classe 25;
• Sous la dénomination 'LIAM COSY', que l’on ne retrouve citée dans aucun autre document du dossier.
Ce procès-verbal ne démontrerait donc pas:
• Que ce pull est ou était commercialisé, ni sur quel territoire ou dans quelles proportions, mais ne ferait état que d’une date de création d’un logo et de son dépôt à titre de marque;
• L’usage de la marque pour les produits couverts par la marque.
Pour ce qui est des « écharpes », celles-ci n’apparaissent pas dans le libellé de la MUE contestée, ainsi que l’a indiqué à juste titre la Division d’Annulation dans sa décision. En effet, selon les termes mêmes de cette décision, « ces produits ne sont pas protégés tels quels par la marque contestée ni ne sont inclus dans un libellé plus général. Par conséquent, dans la mesure où le titulaire de la MUE ne détient aucun droit pour ces produits, aucun usage ne peut leur être reconnu. De même en est-il des accessoires prétendument commercialisés ».
A cet égard, la demanderesse en annulation souligne que le libellé des produits en classe 25 couvre, non pas les vêtements de façon générale et encore moins les « accessoires », mais un certain nombre de vêtements précisément et limitativement énumérés après le terme « Habits », comme l’indique bien l’utilisation de l’expression « à savoir » qui le suit et introduit une liste exhaustive, et non exemplative, de produits textiles.
Or les écharpes ne sont ni des « maillots de bain, costumes de plage », ni des « sweat- shirts », ni des « parkas ». Aucun de ces éléments d’habillement ne peut inclure les écharpes.
Bien entendu, les écharpes n’entrent pas non plus dans la définition des « Chaussures, à savoir chaussures de plage » ou de la « Chapellerie, à savoir casquettes ».
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Par ailleurs, la photographie figurant en « Elément 5 » de la documentation du titulaire de la MUE, qui fait apparaître une écharpe sur laquelle est brodée la « jeune fille sur scooter », ne fait pas apparaître la dénomination VIEW
MARSHALL que le titulaire de la MUE souligne dans certaines de ses factures, et aucun autre document ne permet de faire le lien entre les écharpes, l’élément figuratif « jeune fille sur scooter », la dénomination VIEW MARSHALL et les ventes.
Il est donc impossible, d’après les pièces fournies, de juger de l’exploitation de cette marque pour des écharpes, lesquelles ne sont de toutes façons pas couvertes par la marque.
De ce point de vue, rien n’a changé dans la documentation fournie par le titulaire de la MUE à l’appui de son recours. Dès lors, la marque doit être déchue, tout d’abord et sans qu’il soit besoin d’argumenter sur le sérieux de l’usage, pour l’intégralité des produits dans les classes 18, 24 et 25 mentionnés ci-dessus, pour lesquels aucun usage n’a été prouvé.
Importance de l’usage
A supposer que la preuve d’un certain usage de la marque ait été apportée pour les « tee-shirts », ce que la demanderesse en annulation conteste, il ne s’agit pas d’un usage sérieux au sens de l’article 58 , paragraphe 1, point a) du Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne.
En l’espèce, la documentation fournie par le titulaire de la MUE, oblige à beaucoup de contorsions : elle est très abondante mais très peu de documents sont pertinents.
Les éléments n° 1 à 10 sont les mêmes que ceux produits dans le cadre de la procédure de déchéance.
L’élément n° 11 (constat d’huissier), annoncé par le titulaire de la MUE dans son mémoire de recours n’est pas fourni dans les annexes qui ont été communiquées à la demanderesse en annulation.
La demanderesse en annulation doute, quoi qu’il en soit, de la pertinence de cet élément pour rapporter la preuve d’une exploitation commerciale pour des produits visés par la marque contestée, comme explicité précédemment.
Les éléments n° 12 et suivants sont nouveaux par rapport à la procédure de déchéance, et consistent en de nouvelles factures.
Les références figurant sur la fiche technique de production du modèle JOSLYN DANGELO (Elément n° 7), à supposer que cette pièce soit pertinente, sont les seules qui peuvent être prises en compte dans les factures,
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afin de déterminer le nombre d’exemplaires de tee-shirts JOSLYN DANGELO commercialisés et le montant de vente.
Il s’agit très exactement des références suivantes:
• T7G11;
• T7G12;
• T7G14;
• T7G33;
• T7G80.
Le titulaire de la MUE n’apporte, à l’appui de son argumentaire de recours, aucun document permettant de faire le lien entre d’autres références figurant dans les factures et la marque contestée.
Par ailleurs, parmi les factures fournies, la Facture 1 de l’élément n° 9 est adressée à un client suisse. La Suisse n’appartenant pas à l’UE, qui est bien sûr le territoire de référence pour juger de l’exploitation d’une marque de l’Union européenne, cette facture doit être exclue.
En compulsant le reste des données des factures fournies comme Eléments n° 9 à 32, la demanderesse en annulation a établi un volume cumulé des ventes de tee-shirts JOSLYN DANGELO référencés T7G11, T7G12, T7G14,
T7G33 et T7G80, de 2013 à 2018, dont les chiffres figurent ci-dessous:
• Total nombre d’exemplaires vendus : 291;
• Total montant HT facturé pour ces tee-shirts: 2 115,70 EUR.
Sur un montant total le montant des factures fournies par le titulaire de la MUE est de: 356 548,89 EUR.
Le montant des ventes de tee-shirts JOSLYN DANGELO pouvant être pris en compte dans le cadre de cette procédure est donc très faible:
• D’une part, en valeur absolue (2 000 euros environ). Réparti sur 5 ans, les ventes de Joslyn Dangelo représentent une moyenne de montant HT facturé de 435 EUR par an.
• D’autre part en comparaison, les ventes totales du titulaire de la MUE apparaissant sur les factures qui ont été soumises à la demanderesse en
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annulation dans le cadre de la présente procédure: les ventes de tee-shirts
JOSLYN DANGELO dont les références figurent dans la fiche technique
(Elément 7), comme T7G11, T7G12, T7G14, T7G33 et T7G80, de 2013
à 2018, y représentent ainsi seulement 0,59 % du chiffre d’affaires du titulaire, ce qui est, en soi, infime et purement symbolique.
Il convient de souligner, de plus, que le titulaire de la MUE a uniquement remis à la demanderesse en annulation les factures où apparaissaient les références qui lui semblaient pertinentes (Joslyn Dangelo et View Marshall).
Le montant total facturé par le titulaire de la MUE pour tous les produits de ses collections sur la période 2013-2018 est donc, nécessairement, bien supérieur au montant de 356 548,89 EUR qui résulte du cumul des factures fournies (à l’exception de la Facture 1, hors UE), et il est plus que probable que la part des tee-shirts JOSLYN DANGELO y est encore bien moins élevée que celle que la demanderesse en annulation a annoncé plus haut.
Au regard des seuls produits « Banana Moon », les ventes de produits marqués du logo « jeune fille sur scooter » apparaissent donc marginales.
Or, selon la jurisprudence de la Cour citée plus haut, si un seuil minimum de ventes ne peut être déterminé dans le cadre de l’examen de l’usage sérieux, il n’en reste pas moins que le respect du critère d’étendue quantitative de l’usage est essentiel.
Ce critère doit également être examiné au regard du marché du ou des produits considérés, qui ne se limite bien sûr pas aux produits « Banana
Moon ».
En l’espèce, le marché des articles vestimentaires, et notamment des tee- shirts, est clairement un marché de masse, destiné au grand public. A titre d’exemple, l’un seulement des très nombreux acteurs du secteur, fabriquant uniquement des tee-shirts personnalisés, SPREADSHIRT, génère à lui seul un chiffre d’affaires annuel de 107 millions d’euros et le groupe Inditex écoule chaque année plus d'1 milliard de vêtements.
Il ne peut être raisonnablement considéré que la preuve de la vente de moins de 300 exemplaires d’un tee-shirt basique et bon marché, étalée sur 4 ans, pour un montant inférieur à 2 500 EUR, constitue une vente suffisamment significative, ne serait-ce qu’au regard du chiffre d’affaires du titulaire de la marque.
De plus, contrairement à ce qu’affirme le titulaire de la MUE sans le démontrer, ce faible volume de vente du produit considéré n’est pas, dans les preuves produites par celui-ci, compensé par la démonstration d’une forte
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intensité de ces ventes, leur constance ou leur caractère très étendu sur un plan géographique:
• La plupart des factures sont émises pour la France, et même plus spécifiquement pour le sud de la France;
• Seulement 3 factures portant sur les références JOSLYN DANGELO pertinentes sont émises pour l’Italie, 2 pour l’Espagne, 1 pour la Nouvelle-Calédonie et comme le montre le tableau ci-dessus: 5 factures pour la France, et 1 pour la Nouvelle-Calédonie;
• Selon ces factures valables dans le cadre de la présente procédure, seulement 63 exemplaires de tee-shirts JOSLYN DANGELO comportant les références susvisées ont été vendus hors de la France pour la période considérée;
• Les factures adressées en Belgique ne comportent pas de produits JOSLYN DANGELO (seulement des produits VIEW MARSHALL). Il en va de même de la facture adressée en Autriche;
• La preuve de la vente de moins de 60 tee-shirts par an sur une période de 5 ans ne suffit pas à établir une quelconque constance de l’exploitation de la marque.
Conclusion
Les preuves apportées par le titulaire de la MUE afin de démontrer l’usage de
sa marque n°°10 519 684 ne suffisent donc pas à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne, entre 2013 et 2018, pour les produits pour lesquels elle a été enregistrée.
Pour la plus grande part des produits considérés, à savoir les produits suivants, aucune preuve de l’usage n’a été apportée:
Classe18 – Cuir et imitation de cuir, et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes, à savoir sacs;
Classe 24 – Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; Couvertures de lit et de table;
Classe 25 – Habits, à savoir maillots de bain, costumes de plage, sweat-shirts, parkas;
Chaussures, à savoir chaussures de plage ; Chapellerie, à savoir casquettes.
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L’éventuelle preuve d’un usage pour des « écharpes » ne saurait être pris en compte, dans la mesure où ces produits ne sont pas couverts par la marque contestée.
Pour les « tee-shirts » de la marque contestée enfin, les documents fournis par le titulaire de la MUE, à supposer qu’ils soient recevables, échouent à établir l’usage sérieux de la marque.
La déchéance, prononcée par la Division d’Annulation, est donc parfaitement légitime et doit être confirmée par la Chambre de recours, d’autant qu’aucun document additionnel significatif, autre que quelques nouvelles factures, n’a été fourni par le titulaire de la MUE dans le cadre du recours, alors même que l’insuffisance des preuves fournies auparavant avait été pointée dans la décision de la Division d’Annulation et que celle-ci y énumérait d’autres éléments de preuve possibles démontrant l’importance de l’exploitation.
Par conséquent, la demanderesse en annulation estime que « la conclusion selon laquelle l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce n’est pas due à l’exigence d’un seuil de preuve excessivement élevé, mais au fait que le titulaire de la MUE a choisi de restreindre la production de preuves
(15/09/2011, T-427/09, Centrotherm, EU:T:2011:480, § 46) », choix confirmé par son refus explicite de produire, par exemple, un catalogue de produits ou d’autres fiches techniques que celles fournie en tant qu’Elément 7.
Dès lors, la demanderesse en annulation ne voit pas pourquoi la Chambre de recours devrait revenir sur la décision de la Division d’Annulation, qui est parfaitement fondée, les nouveaux éléments fournis dans le recours n’étant pas de nature à inverser l’analyse à laquelle elle avait minutieusement procédée.
Par conséquent, la demanderesse en annulation demande à la Chambre de recours de bien vouloir confirmer la déchéance de la MUE figurative n°°10 519 684, à compter du 1er octobre 2018, en application de l’article 58, paragraphe 1, point a) du Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne.
En conséquence de quoi, le titulaire de la MUE doit supporter les frais exposés par la demanderesse en annulation dans le cadre de la présente procédure.
Motifs de la décision
10 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
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11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Portée du recours
12 Le titulaire de la marque contestée demande l’annulation de la décision de la Division d’Annulation entièrement puisque la marque dont elle est titulaire a été annulée pour tous les produits contestés.
13 Cependant tant dans l’argumentaire développé comme dans les preuves supplémentaires présentées il n’est question que des tee-shirts et des écharpes, aucun élément de preuve n’est présenté au soutien de l’usage des autres produits pour lesquels la marque a été annulée par la Division d’Annulation.
Preuves présentées pour la première fois devant la Chambre de recours
14 Le titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté des preuves pour la première fois devant la Chambre de recours.
15 La Chambre de recours rappelle que, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Cette disposition investit la Chambre de recours d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre en compte les faits et preuves présentés après l’expiration du délai (13/03/2007,
C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 43).
16 Comme le prévoit l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la Chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l’affaire et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter les faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou qu’ils sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
17 Ce pouvoir d’appréciation s’applique à tous les types de procédures devant l’Office, y compris les procédures d’opposition et les procédures de déchéance ou de nullité (21/11/2013, T-524/12, RECARO, EU:T:2013:604, § 60).
18 Dans le cas d’espèce, les éléments de preuve présentés devant la Chambre de recours semblent être pertinents et complètent les éléments de preuve produits antérieurement devant la Division d’Annulation.
19 À première vue, il semblerait que ces preuves pouvaient renforcer et clarifier la revendication d’usage sérieux tel que formulé devant la Division d’Annulation, les preuves présentées devant la Chambre de recours sont dues au résultat de la décision attaquée. Enfin, la Chambre de recours fait remarquer que l’annulation d’une marque enregistrée est en jeu dans le cas d’espèce.
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20 Compte tenu de ce qui précède, la Chambre de recours ne voit aucune raison de ne pas tenir compte des preuves supplémentaires produites devant elle.
Remarques sur les preuves présentées devant la Chambre de recours
21 Comme le fait correctement remarquer la demanderesse en annulation, le document cité par le titulaire de la MUE comme « Elément n° 11 », supposé être un « procès-verbal du 28 janvier 2015 établi par Me Claire NOTARI, Huissier de
Justice à Monaco », ne figure pas parmi les annexes.
22 A aucun moment, il n’est possible de visualiser ce procès-verbal, lequel est censé démontrer que la broderie « jeune fille sur scooter » a été créée en 2006 et a été déposée comme marque (la marque contestée).
23 De plus dans les déclarations du titulaire de la MUE, il est précisé que ce procès- verbal semblerait faire état de l’apposition d’un élément figuratif sur un pull seulement, et non d’autres types de vêtements. Or, la Chambre rappelle que les « pulls » ne sont pas non plus couverts par la liste des produits visés par la marque contestée en classe 25.
24 La Chambre note que les éléments n° 1 à 10 présentés devant la Chambre déclarés comme « nouveaux » sont les mêmes que ceux produits dans le cadre de la procédure de déchéance.
Article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE
25 Conformément à cette disposition, la titulaire de la marque de l’UE est déclarée déchue de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
26 Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, les droits de la titulaire de la marque de l’Union européenne sont déclarés nuls pour les seuls produits ou services.
27 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel,
EU:T:2008:135, § 38; 18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 27).
28 En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’importance et la nature
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de l’usage de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives
(05/10/2010, T-92/09, Strategi, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que la titulaire est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
29 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la Division d’Annulation a considéré que le titulaire n’avait pas apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque.
Sur les écharpes
30 Le titulaire de la marque présente de nouvelles preuves tendant à démontrer l’usage des écharpes appelées « Vieux Marshall » cependant la Chambre souscrit aux conclusions de la décision contestée et aux arguments de la demanderesse en annulation car les écharpes ne sont pas dans la liste des produits enregistrés.
31 En effet, même si l’on considérerait les écharpes comme des accessoires vestimentaires, ils ne sont pas compris tels quels dans la liste des produits de la classe 25, de plus ils ne se trouvent pas dans le concept général des « habits »,
« Maillots de bain », « costumes de plage », « T-shirts », « sweat-shirts »,
« parkas »; « chaussures de plage »; « casquettes ».
32 Les écharpes sont encore moins compris dans la liste des produits des classes
14 et 18.
33 La décision contestée doit donc être confirmée sur ce point.
Sur l’identification des tee-shirts dans les factures versées
34 Comme l’a correctement expliqué la décision contestée afin de vérifier les éléments de preuve présentés il faut comprendre les faits suivants.
35 Les produits de la titulaire portent comme marque principale la marque
« BANANA MOON », à côté de cette marque de maison, il est apposé dans certains modèles de tee-shirts, la marque enregistrée de « jeune fille au scooter » qui est brodée sur les tee-shirts. Pour pouvoir identifier les modèles exacts sur lesquels est utilisée la marque enregistrée parmi les dizaines et dizaines de modèles présents dans les factures versées, le titulaire de la MUE explique que ce modèle s’appelle « Joslyn Dangelo ».
36 Selon les modèles de tee-shirts et les couleurs, le titulaire de la MUE explique qu’est utilisée une série de codes tous composés de T7.
37 Le titulaire de la MUE explique que les codes T7G11, T7G12, T7G14 et T7G33 figurant sur la fiche technique versée (Elément n°7) ne sont pas les seuls qui se retrouvent sur les factures communiquées ; il prétend que la Division d’Annulation a rejeté à tort les factures portant les codes T7J19, T7J53, T7J62, T7J74, T7J14, T7N12, T7N13, et T7N34 et que les motifs donnés selon lesquels lesdits codes ne figuraient pas sur la fiche technique de production précitée du 26
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septembre 2012 pour la saison été 2013 du modèle de tee-shirt (Elément n° 7), constituent une erreur.
38 Cependant la Chambre note que les références figurant sur la fiche technique de production du modèle JOSLYN DANGELO (Elément n° 7), sont les seules qui peuvent être prises en compte dans les factures ; aucun autre élément parmi les dizaines de factures versées ne contient d’explication pertinente et donc de lien entre les prétendus codes et les factures.
39 Les seules références dont la Chambre peut donc se servir pour évaluer s’il y a eu usage ou non sont :T7G11, T7G12, T7G14, T7G33,et T7G80.
40 Dès lors il faut rejeter les arguments du titulaire de la MUE en ce sens car il n’apporte, à l’appui de son argumentaire de recours, aucun document permettant de faire le lien entre d’autres références figurant dans les factures et la marque contestée.
La durée de l’usage
41 La demande en déchéance a été déposée le 1er octobre 2018. La marque de
l’Union européenne a été enregistrée le 20 juillet 2013. Le titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2018 inclus, pour les produits contestés.
42 La Chambre constate que les factures sont toutes datées dans la période de référence. Les photographies versées au dossier ne sont certes pas datées mais permettent d’obtenir une représentation du signe. La fiche technique de production « Joslyn Dangelo » est datée du 26 septembre 2012, soit antérieurement à la période pertinente mais fait référence à l’été 2013 (saison été 2013) Il doit cependant être noté que la période pertinente ne commence que le 1er octobre 2013.
43 Les factures versées devant la Chambre de recours au soutien du recours montrent des ventes qui se sont déroulées entre 2013 et 2018, par conséquent les preuves contiennent suffisamment d’indications concernant la durée pertinente.
Le lieu de l’usage
44 Les factures, celles faisant référence aux tee-shirts « Joslyn Dangelo » montrent un usage dans plusieurs pays de l’Union européenne à savoir la France, l’Italie et l’Espagne. Cela peut être déduit de la devise mentionnée (euros) et des adresses des destinataires.
45 Par conséquent, les preuves contiennent suffisamment d’indication concernant le territoire pertinent.
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Nature de l’usage: usage en tant que marque
46 Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
47 La documentation présentée permet de conclure que les photographies et la fiche technique de production « Joslyn Dangelo » fournies par le titulaire montrent que les tee-shirts seront identifiés et proposés sur le marché sous la marque contestée. La dénomination est donc bien utilisée pour indiquer l’origine commerciale de ces produits.
Nature de l’usage: usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
48 Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la « nature de l’usage » nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
49 La MUE attaquée est une marque figurative. Il ressort des photographies et de la fiche technique de production « Joslyn Dangelo » que le signe servant de modèle pour le marquage est un logo représentant une jeune fille sur un scooter vue de profil. Ce logo est brodé sur les tee-shirts.
50 Le Tribunal a précisé que la conformité stricte entre la forme utilisée et le signe enregistré n’est pas nécessaire. Cependant, la différence doit résider dans des éléments négligeables et les signes tels qu’ils sont utilisés et ont été enregistrés doivent être globalement équivalents (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge,
EU:T:2006:65, § 50).
51 C’est le cas en l’espèce, les seules différences entre le signe contesté et le signe utilisé sont dues au fait que le signe utilisé est brodé sur les tee-shirts, ce qui implique des contours moins nets. Ces changements sont mineurs et n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.
52 Le signe utilisé indique l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée ou sous une forme essentiellement identique à la forme enregistrée et, par conséquent, constitue un usage de la marque de l’Union européenne contestée au sens de l’article 18 du RMUE.
Usage pour les produits enregistrés
53 L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent au titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne a été enregistrée.
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54 La marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée pour les produits suivants :
Classe 18 – Cuir et imitation de cuir, et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes,
à savoir sacs;
Classe 24 – Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table;
Classe 25 – Habits, à savoir maillots de bain, costumes de plage, T-shirts, sweat-shirts, parkas; chaussures, à savoir chaussures de plage; chapellerie, à savoir, casquettes.
55 Aucune des preuves fournies par le titulaire ne portent sur les produits des classes 18 et 24 ni sur les produits suivants de la classe 25: Habits, à savoir maillots de bain, Costumes de plage, Sweat-shirts, Parkas; Chaussures, à savoir chaussures de plage; Chapellerie, à savoir, casquettes. Par conséquent, le titulaire n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour ces produits.
56 En revanche, le titulaire a apporté des éléments de preuve en vue de démontrer qu’il existait un usage pour des tee-shirts. Il convient dès lors de vérifier si le titulaire s’est sérieusement efforcé d’acquérir une position commerciale sur le marché en cause pour ces produits.
Importance de l’usage
57 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque (11/03/2003, C-
40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38).
58 L’usage sérieux d’une marque au sens de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE lu conjointement avec l’article 18 du RMUE doit s’entendre d’un usage réel qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque (usage fictif). Un usage sérieux de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché pertinent et pas seulement au sein de l’entreprise concernée (27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 54; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 36-37).
59 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 32). Il s’agit là de conditions cumulatives (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
60 Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir une indication suffisante de l’ensemble de ces facteurs afin de prouver l’usage sérieux. En cas de non-
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34
respect de l’une de ces conditions, les preuves de l’usage seront rejetées comme insuffisantes.
61 La Chambre note que le nombre total d’exemplaires vendus sur la période pertinente est de 291. Le montant HT facturé pour ces tee-shirts est de
2 115,70 EUR ; il faut noter que le montant total des factures fournies par le titulaire de la MUE est de: 356 548,89 EUR.
62 Le montant des ventes de tee-shirts désignés comme JOSLYN DANGELO qui sont pris en compte dans le cadre de cette procédure est donc très faible ; il faut noter qu’en valeur absolue il s’agit d’environ 2 000 euros environ. Si ce montant se distribue sur 5 ans, les ventes de Joslyn Dangelo représentent une moyenne de montant HT facturé de 435 EUR par an.
63 Il est vrai qu’un faible volume de produits commercialisés sous la marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De ce fait, la Cour a précisé qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque contestée soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Dès lors, un usage même minime peut être suffisant pour être qualifié de sérieux, dès lors qu’il est justifié, dans le secteur économique concerné, de maintenir ou de créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (24/05/2012, T-152/11, Mad,
EU:T:2012:263, § 22).
64 Mais les éléments de preuve présentés, qui consistent en effet essentiellement en des photographies non datées de tee-shirts et des factures ou les références des tee-shirts Joslyn Dangelo apparaissent, ne peuvent pas servir à démontrer l’usage sérieux.
65 Au vu de ce qui précède, alors que les preuves de l’usage ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise, ni à limiter la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225,
§ 36-38), la Chambre considère que l’usage de la marque contestée démontré par le titulaire de la MUE n’est pas plus qu’un simple usage symbolique, minime ou fictif dans le seul but de préserver les droits conférés par la marque, et non pas la création ou la conservation d’un débouché pour les produits concernés.
66 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque
(12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68 § 39).
67 Par conséquent, la décision attaquée doit être confirmée, et donc le recours rejeté.
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Frais
68 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, et à l’article 18 du REMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en annulation.
69 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en annulation de 550 EUR.
70 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la Division d’Annulation a condamné le titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse au cours de la procédure d’annulation, fixés à 1 080 EUR. Cette décision demeure inchangée.
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide:
1. Le recours est rejeté;
2. La décision de la Division d’Annulation est confirmée;
3. Le titulaire de la MUE est condamnée à payer la somme de 1 630 EUR au titre des dépens.
Signé Signé Signé
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36
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:
Signé
p.o. P. Nafz
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