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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 août 2025, n° 019143610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019143610 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 04/08/2025
BOEHMERT & BOEHMERT Anwaltspartnerschaft mbB – Patentanwälte Rechtsanwälte Kurfürstendamm 185 D-10707 Berlin ALLEMAGNE
Demande n°: 019143610
Votre référence: 25/A/S045-1
Marque: ECOFLOW
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: EcoFlow Inc. RM 401, Plant #1, Runheng Industrial Zone, Fuyuanyi Road, Zhancheng Community, Fuhai Street, Bao’an District Shenzhen, Guangdong RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Résumé des faits
L’Office a soulevé une objection le 01/04/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient:
Classe 9 Compteurs d’électricité; Compteurs intelligents; Instruments de mesure de l’électricité; Équipements de mesure électriques; Fiches, prises de courant et autres contacts [connexions électriques]; Passerelles pour maisons intelligentes; Supports de chargement sans fil pour smartphones; Chargeurs pour smartphones; Appareils de distribution d’énergie électrique; Alimentations électriques sans interruption; Parasurtenseurs; Chargeurs sans fil; Chargeurs USB adaptés aux prises allume-cigare de voiture; Dispositifs de commande électriques pour la gestion de l’énergie.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un flux ou un écoulement continu qui ne nuit pas à l’environnement.
La signification susmentionnée des mots « ECOFLOW », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/eco https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/flow
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
L’Office note qu’il n’y a pas d’espace entre les mots « ECOFLOW », mais cette omission ne modifie pas le caractère non distinctif d’un signe. En règle générale, les omissions confèrent au signe un degré suffisant de caractère distinctif lorsque : a) elles sont frappantes, surprenantes, inhabituelles, arbitraires et/ou, b) elles sont susceptibles de modifier le sens de l’élément verbal ou exigent un certain effort intellectuel de la part du consommateur afin d’établir un lien immédiat et direct avec le terme auquel elles sont censées se référer. Aucune de ces exigences n’a été remplie en l’espèce.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « ECOFLOW » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits sont des Compteurs d’électricité ; Compteurs intelligents ; Instruments de mesure de l’électricité ; Équipements de mesure électrique qui mesurent ou optimisent le flux d’électricité de manière efficace ou écologique.
Pour les Fiches, prises et autres contacts [connexions électriques], le signe fournit l’information selon laquelle ils aident à gérer l’électricité de manière efficace ou écologique.
Pour les Concentrateurs de maison intelligente, le signe fournit l’information selon laquelle les produits assurent une gestion économe en énergie des appareils.
Les produits Plaques de chargement sans fil pour smartphones ; Chargeurs pour smartphones ; Chargeurs sans fil ; Chargeurs USB adaptés aux prises allume-cigare de voiture régulent le flux d’électricité pour charger les appareils. « ECOFLOW » fournit l’information selon laquelle ces produits assurent une charge efficace ou écologique.
Les produits Appareils de distribution d’énergie électrique ; Alimentations électriques sans interruption ; Parafoudres ; Dispositifs de commande électrique pour la gestion de l’énergie sont des appareils qui gèrent et régulent le flux d’électricité. Le signe fournit l’information selon laquelle ces produits assurent un flux électrique efficace ou contrôlé. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 29 juillet 2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le public pertinent comprend des professionnels plus attentifs, en particulier pour les produits techniques ; le grand public ne s’applique qu’à un sous-ensemble limité des produits.
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2. L’anglais n’est pas la langue maternelle de la plupart des consommateurs de l’UE, de sorte que le terme « FLOW » n’est pas généralement compris et exige un niveau de compétence quasi natif.
3. Il n’existe aucun lien descriptif direct et immédiat entre « ECOFLOW » et les produits ; toute interprétation exige une réflexion analytique.
4. « ECOFLOW » est un néologisme et ne se trouve pas dans les dictionnaires ou le jargon de l’industrie ; sa signification est ambiguë et vague.
5. Le terme « FLOW » n’est pas largement reconnu dans le contexte pertinent et a une signification de niveau B2 dans le dictionnaire de Cambridge, non clairement liée à l’électricité.
6. La combinaison « ECOFLOW » est inhabituelle et est plus que la somme de ses parties ; elle suggère des idées plutôt que de décrire concrètement les produits.
7. Le signe peut tout au plus suggérer des qualités souhaitables telles que l’efficacité ou le respect de l’environnement, ce qui n’est pas la même chose qu’une descriptivité immédiate.
8. La marque est perçue comme un nom de marque plutôt que comme une indication descriptive, en particulier parmi les consommateurs spécialisés et les détaillants en électronique.
9. La marque a été enregistrée dans des contextes similaires dans d’autres marques de l’UE, de sorte que cette demande devrait être traitée de manière cohérente.
10. Il est courant dans le secteur technologique d’utiliser des néologismes et des termes suggestifs comme marques, et les consommateurs sont habitués à reconnaître de tels termes comme des indicateurs d’origine.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
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1. Le requérant fait valoir que le public pertinent comprend des professionnels très attentifs, en particulier pour les produits techniques.
Même si le public pertinent peut être composé de professionnels ou de consommateurs avertis, cela ne modifie pas la norme juridique applicable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Le niveau d’attention ne compense pas un manque de caractère distinctif.
Le requérant fait valoir que les consommateurs pertinents accordent un degré d’attention plus élevé. Toutefois, le fait que le public pertinent soit un public spécialisé dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière décisive les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a déclaré qu'« il n’en découle pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
2. Le requérant fait valoir que seule une petite proportion des consommateurs de l’UE sont des anglophones natifs, et que « FLOW » exige une maîtrise quasi native pour être compris.
Toutefois, il y a lieu de considérer que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est une disposition juridique du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprété sur la base d’une norme commune de l’UE. L’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut l’enregistrement d’une demande si un motif de refus existe même dans une seule partie de l’UE. Par conséquent, même si le signe est distinctif pour la plupart des consommateurs de l’UE, il suffit pour un refus qu’il soit descriptif, ou dépourvu de caractère distinctif, dans l’une quelconque des langues officielles de l’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
En conséquence, le fait que le signe soit dépourvu de caractère distinctif pour les consommateurs anglophones au sein de l’UE est suffisant pour qu’il soit refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
En outre, l’anglais est largement compris au sein de l’UE, et en particulier dans le domaine de la technologie et de l’électronique. Le terme « FLOW », couramment utilisé en référence à l’électricité et aux données, sera facilement compris par le public pertinent.
3. Le requérant fait valoir que le signe n’est pas immédiatement descriptif et que tout lien avec les produits nécessite une interprétation.
Le signe « ECOFLOW » sera perçu immédiatement et sans analyse supplémentaire comme une référence à un flux écologique ou efficace, ce qui est directement pertinent pour les produits en question, tels que les compteurs d’électricité, les concentrateurs intelligents, les dispositifs de distribution d’énergie et les chargeurs. Aucun aspect inhabituel ou imaginatif ne perturbe cette interprétation.
4. Le requérant fait valoir qu’ECOFLOW est un néologisme sans entrée de dictionnaire et sans signification fixe dans l’industrie.
En principe, il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée de dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, en particulier en ce qui concerne les termes composés. En outre,
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la question de savoir si un signe peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne (MUE) doit être appréciée uniquement sur la base du droit de l’Union pertinent tel qu’interprété par les juridictions de l’Union. Il suffit donc que l’Office applique à sa prise de décision les critères tels qu’interprétés par la jurisprudence, sans avoir à se fonder sur des preuves (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayée par des définitions de dictionnaires du signe, qui reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’entrées de dictionnaire explicites mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe telle qu’elle sera perçue par le public pertinent a été suffisamment clarifiée, à savoir que la signification combinée, un flux respectueux de l’environnement ou efficace, est facilement et immédiatement saisie par le public pertinent, ce qui rend la marque dépourvue de caractère distinctif.
5. La requérante fait valoir que «FLOW» est un mot de niveau B2 et n’est pas généralement compris dans le contexte de l’électricité.
Le mot «FLOW» est largement utilisé et compris dans le domaine pertinent, y compris
«electricity flow», «current flow» ou «power flow». Dans ce contexte technique, le consommateur n’a pas besoin d’un niveau d’anglais C1/C2 pour comprendre le terme. Par conséquent, le lien entre «FLOW» et les produits est immédiat et évident.
6. La requérante fait valoir que le signe est plus que la somme de ses parties et forme une combinaison suggestive et inhabituelle.
le terme combiné «ECOFLOW» suggère immédiatement «un flux écologique/respectueux de l’environnement». En d’autres termes, un flux ou une circulation qui est efficace ou durable du point de vue environnemental. Cette signification est transparente et plus que susceptible d’être saisie par le public pertinent sans effort de réflexion supplémentaire. En effet, dans les contextes où le terme «ECOFLOW» apparaît, il est explicitement expliqué comme ayant cette double signification. Ainsi, ECOFLOW n’apparaît pas comme un mot inventé avec une signification arbitraire ; il véhicule plutôt un concept clair de flux optimisé sur le plan environnemental. Le fait que
«ECOFLOW» soit écrit en un seul mot ne masque pas sa composition. Les consommateurs sont habitués au préfixe «eco» et le décomposeront naturellement en eco + flow.
7. La requérante fait valoir que le signe ne fait qu’évoquer des caractéristiques souhaitables et n’est pas clairement descriptif.
Dans la mesure où la requérante souligne que le signe n’a «aucune signification descriptive», l’Office constate que l’objection officielle est fondée non pas sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), mais plutôt sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE en raison de l’absence de caractère distinctif. En d’autres termes, un signe ne saurait être considéré comme distinctif au seul motif qu’il n’est pas descriptif (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32 ; 12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44 ; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE,
§ 22).
Le simple fait qu’un signe ne soit pas descriptif ne confère pas automatiquement un caractère distinctif au signe (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252,
§ 32 ; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44 ; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
Bien que la signification du signe établie par l’Office ne soit pas clairement descriptive des produits et services concernés, elle pourrait être considérée comme fournissant l’information selon laquelle les produits fournissent un «flux» efficace ou respectueux de l’environnement de
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énergie ou électricité.
8. La requérante fait valoir qu’ECOFLOW est perçu comme une désignation commerciale plutôt que comme un terme descriptif.
Une fois de plus, l’Office constate que l’objection officielle n’est pas fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), mais plutôt sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE en raison de l’absence de caractère distinctif.
Le public pertinent ne percevra pas le signe comme identifiant l’origine commerciale des produits, mais plutôt comme une référence à leurs caractéristiques souhaitables. Le signe est dépourvu du degré minimum de caractère distinctif requis pour l’enregistrement.
9. La requérante fait valoir que des marques similaires ont été enregistrées par l’EUIPO.
Toutefois, une jurisprudence constante énonce que « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, point 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, point 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
point 67).
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que ce ne soit plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU point 48).
10. La requérante fait valoir que dans l’industrie technologique, les consommateurs s’attendent à des noms de marque créatifs et innovants, et ECOFLOW correspond à ce modèle.
L’Office reconnaît que les marques suggestives peuvent être acceptables dans certains cas. Toutefois, en l’espèce, ECOFLOW véhicule immédiatement un message promotionnel laudatif concernant l’efficacité énergétique et un flux d’énergie respectueux de l’environnement. Il n’est pas suffisamment suggestif ou ambigu pour surmonter l’objection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019143610 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 9 Compteurs d’électricité; Compteurs intelligents; Instruments de mesure de l’électricité; Équipements de mesure électriques; Fiches, prises et autres contacts [connexions électriques]; Passerelles pour maisons intelligentes; Supports de chargement sans fil pour smartphones; Chargeurs pour smartphones; Appareils de distribution d’énergie électrique;
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Alimentations électriques ininterrompues ; Parafoudres ; Chargeurs sans fil ; Chargeurs USB adaptés aux prises allume-cigare de voiture ; Dispositifs de commande électriques pour la gestion de l’énergie.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 9 Aimants décoratifs pour réfrigérateurs ; Écrans plats ; Commutateurs Ethernet.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
René Vad JØRGENSEN
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