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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2020, n° R2833/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2833/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 26 mars 2020
Dans l’affaire R 2833/2019-5
Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu
Suwon-si, Gyeonggi-do 16677
République de Courée Demanderesse/requérante
représentée par Kuhnen & Wacker Patent — und Rechtsanwaltsbüro PartG mbB, Prinz-Ludwig-Str. 40a, 85354 Freising (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 041 675
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann (président faisant droit), C. Govers (rapporteur) et V. Melgar (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
26/03/2020, R 2833/2019-5, SmartSSD
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 mars 2019, avec date de priorité du 28 septembre
2018, Samsung Electronics Co., Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SmartSSD
pour la liste de produits suivants:
Classe 9 — Supports numériques vierges; dispositifs de stockage sous forme de supports de stockage pour stocker des informations collectées à partir d’un système d’informatique hôte; cartes à mémoire; mémoires pour ordinateurs; disque SSD; dispositifs de stockage de données, à savoir, supports indicateurs solides vierges pour le stockage de données informatiques et les circuits de traitement; des composants d’accélérateurs ou des adjonctions à des disques SSD, à savoir, des interposeurs sous forme de circuits de traitement interposés entre un système informatique d’accueil et un système de stockage de données, des ponts de réseaux informatiques, et des puces à circuits intégrés; le matériel informatique et les capacités associées, c’est-à-dire le matériel informatique accessible sur un réseau; dispositifs de stockage à base de nuage, c’est-à-dire supports vierges de stockage numérique et circuits de traitement; serveurs informatiques; cartes mémoire de support numérique vierges; appareils de stockage des données, à savoir, stockage numérique vierge et circuits de traitement; mémoires à semi-conducteurs; unités de mémoire à semi-conducteurs; disque SSD intégré aux ressources informatiques intégrées; disques SSD équipés de moyens informatiques joints; disque SSD doté de ressources informatiques usuelles; éléments disque SSD dotés de ressources informatiques programmables; systèmes d’entraînement par l’État solide qui permettent d’effectuer une grande variété d’usages informatiques accélérés; systèmes de calcul en stockage, à savoir, systèmes comprenant les supports de stockage numériques vierges et les circuits de traitement; systèmes de traitement en mémoire, à savoir, systèmes comprenant les supports de stockage numériques vierges et les circuits de traitement; systèmes informatisés de stockage et de stockage spécifiques, à savoir, stockage numérique numérique support et circuits de traitement.
2 Par lettre du 17 avril 2019, l’examinateur a informé la demanderesse que la marque demandée ne pouvait être admise à l’enregistrement pour aucun des produits sollicités. L’examinateur a déclaré ce qui suit:
– Le consommateur anglophone pertinent attribuera au signe la signification suivante: «A smart solid state drive».
– Le signe décrit l’espèce et la destination des produits en cause.
– Une recherche sur l’internet en date du 17 avril 2019 a révélé que les mots en cause sont communément utilisés sur le marché pertinent:
• Https://ieeexplore.ieee.org/document/6558444;
• Https://www.scanmalta.com/newstore/computing/parts/internal- storage/solidstate.html.
3 La demanderesse a présenté les observations suivantes le 11 juin 2019:
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– L’examinateur oublie que «l’État solide à l’état solide» n’est pas une expression déterminée, et pas même la combinaison du premier mot «smart» et «drive solidaire» est explicite. Il est difficile de concevoir ce qu’est un
«SSD intelligent» pouvant signifier. Le consommateur potentiel est omniprésent sur les opérations réalisées et sur la nature des procédés employés. Le message est trop vague pour être descriptif des produits visés par la demande et, dès lors, la marque ne saurait être considérée comme dépourvue de caractère distinctif.
– Il n’existe pas de lien direct entre la désignation «SmartSSD» et les produits compris dans la classe 9; les consommateurs pertinents ne percevront pas le signe comme descriptif des caractéristiques de ces produits et le terme «SmartSSD» n’est dès lors pas dépourvu de caractère distinctif.
– La désignation n’est pas communément utilisée sur le marché pertinent. La combinaison est inhabituelle à l’égard des produits demandés. Le résultat est vérifié par notre propre recherche sur Internet via Google, qui a révélé environ 203 000 résultats et les premiers points directement à la demanderesse «Samsung» et son produit.
– Des marques similaires avec l’élément «SSD» ont été acceptées par l’Office.
4 Le 17 octobre 2019, l’examinatrice a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), et (c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les conclusions suivantes:
– Le signe en cause est composé d’un mot et d’un acronyme. Elles sont juxtaposées conformément aux règles de la grammaire anglaise et forment une seule expression. Bien que les éléments de la marque «SmartSSD» soient accolés, l’effet d’un espace manquant est en fait neutralisé par la majuscule de la lettre «S», qui ne fait que renforcer la perception du signe comme la juxtaposition de mots ayant une signification.
– SMART: Une «machine, une arme, etc. intelligente, etc. utilise des ordinateurs pour la faire fonctionner de manière indépendante» «par des systèmes informatiques avancés»
(https://dictionary.collins.org/dictionary/english/smart).
– SSD — disque SSD abrégé SSD: Un disque dur est un dispositif de stockage très performant qui ne contient pas de pièces de déplacement
(www.webopedia.com).
– L’acronyme est également couramment utilisé dans le domaine des technologies de l’information, c’est-à-dire «disque continu». Le consommateur pertinent comprendra le signe comme signifiant: «SmartSolid
State Drives».
– En pratique, le terme «SMART» fait référence à «d’un dispositif ou d’une machine: semble avoir un certain degré de intelligence; capables de réagir ou
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de répondre à des exigences différentes, des situations variables ou des événements passés; programmés pour être capables d’une certaine autonomie d’action» et le terme «SSD» «(disque SSD») est un type de support de stockage non volatile qui conserve les données persistantes sur la mémoire flash d’état solide».
– Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquels tous les produits visés par la demande compris dans la classe 9 sont des supports de stockage intelligents; ils peuvent apporter une amélioration dans la performance, par exemple, en diminuant les erreurs de mémoire et/ou en réduisant la consommation d’électricité.
– Le signe décrit l’espèce, la qualité et/ou d’autres caractéristiques telles que l’objet des produits en cause.
– Le signe «SmartSSD» ne semble pas usuel et ne présente aucun élément caractéristique ni sur aucun élément accrocheur qui confère un degré minimal de caractère distinctif au signe. L’originalité particulière de la marque demandée dans la marque n’est pas originale car l’expression «SmartSSD», prise dans son ensemble, transmet au consommateur un message facilement compréhensible pour ne nécessiter aucune autre interprétation, réflexion ou analyse.
– Même si la combinaison des deux éléments verbaux «SmartSSD» pourrait ne pas être la manière habituelle de renvoyer aux produits pour lesquels la protection est demandée, cette combinaison n’est pas pertinente en ce qui concerne le caractère intrinsèque du signe. Les motifs absolus de refus d’une marque sont examinés sur la base de la perception des consommateurs pertinents des produits pour lesquels la protection est demandée, qui sont raisonnablement attentives et avisées et qui comprendront le signe décrit ci- dessus;
– Une marque qui ne possède aucune originalité ou prégnance nécessitant au moins une interprétation du public pertinent, qui serait simplement perçue comme une combinaison descriptive, ne peut pas garantir aux consommateurs ou aux utilisateurs finaux l’identité d’origine des produits en cause en leur permettant de distinguer sans confusion possible ces produits de ceux qui ont une autre provenance. La simple combinaison de deux éléments aisément reconnaissables n’est pas de nature à créer une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations apportées par les éléments qui le composent, de sorte que le sens du terme général créé prime la somme desdits éléments; Le signe de la demanderesse est dépourvu de caractère distinctif, même minime, étant donné qu’il est doté non pas de caractéristiques indiquant l’origine commerciale pour les produits.
– En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs marques contenant les lettres «SSD» et un autre élément verbal ont été acceptées par l’Office, ces marques ne sont pas en cause dans la présente
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procédure. Il convient également de garder à l’esprit que l’appréciation des motifs absolus de refus doit être effectuée au cas par cas.
– L’Office est d’accord avec la demanderesse sur le fait que les marques citées portent une certaine similitude avec la marque en cause, dans la mesure où les marques contiennent les lettres «SSD». Cependant, aucune conclusion significative ne peut être tirée quant au caractère distinctif intrinsèque de la marque «SmartSSD» pour les produits en cause.
5 Le 11 décembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 février 2020.
Motifs du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– L’ examinateur n’a pas suffisamment tenu compte de l’attention du public pertinent. Les produits en cause peuvent s’adresser au consommateur moyen, par exemple du matériel informatique, des cartes à mémoire, etc., mais peut également s’adresser aux professionnels. Dans la mesure où certains de ces produits sont de nature relativement technique, les consommateurs (qu’ils soient professionnels ou non) feront preuve d’un niveau d’attention élevé en les achetant (02/12/2008, T-212/07, Barbara Becker, EU:T:2008:544, § 26;
08/09/2011, T-525/09, Metronia, EU:T:2011:437, § 37; 27/03/2014, T-
554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, § 27). Les produits ne sont pas vendus quotidiennement mais dans des magasins spécialisés; ils sont choisis après un examen minutieux de leurs fonctionnalités.
– En l’espèce, le niveau d’attention est susceptible de varier de moyen à élevé, étant donné la nature technique du produit.
– Pour les consommateurs moyens, on ne peut même pas vérifier qu’ils peuvent immédiatement saisir l’abréviation «SSD» dans la signification susmentionnée de «drive solidaire». Par conséquent, selon le point de vue du consommateur moyen, «SSD» pourrait même être dépourvu de caractère descriptif pour les produits «drive solide intelligent».
– L’abréviation «SSD» ne pourrait, à tout le moins, être descriptive que pour des parties des produits enregistrés, c’est-à-dire dans la mesure où il s’agit de «disque SSD». Dès lors, aucune signification descriptive ne peut être observée pour les produits suivants:
Supports de stockage numérique vierges; dispositifs de stockage sous forme de supports de stockage pour stocker des informations collectées à partir d’un système d’informatique hôte; cartes à mémoire; mémoires pour ordinateurs; le matériel informatique et les capacités associées, c’est-à-dire le matériel informatique accessible sur un réseau; dispositifs de stockage à base de nuage, c’est-à-dire supports vierges de stockage numérique et circuits de traitement; serveurs informatiques; cartes mémoire de support numérique vierges; appareils de stockage des données, à savoir, stockage numérique vierge et circuits de traitement;
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mémoires à semi-conducteurs; unités de mémoire à semi-conducteurs; systèmes de calcul en stockage, à savoir, systèmes comprenant les supports de stockage numériques vierges et les circuits de traitement; systèmes de traitement en mémoire, à savoir, systèmes comprenant les supports de stockage numériques vierges et les circuits de traitement; systèmes informatisés de stockage et de stockage spécifiques, à savoir, stockage numérique numérique support et circuits de traitement.
– Étant donné que les termes susmentionnés ne présentent pas de lien direct avec «drive solide intelligent», aucun lien direct ne peut être vu à ces produits. Par conséquent, une connotation purement descriptive doit être rejetée. Le terme technique est trop vague pour décrire les autres produits compris dans la classe 9; Une «conduite à semi-conducteurs» est un produit très limité et spécifique. Par conséquent, la «conduite à semi-conducteurs» n’a pas de connotation descriptive par rapport à ces produits, tels qu’énumérés ci-dessus. En outre, il convient de relever que le signe demandé n’inclut même pas le libellé «drive d’État», mais seulement les lettres «SSD».
– Il n’est pas contesté que le terme «intelligent» en combinaison avec une machine — peut faire référence à une technologie intelligente. En revanche,
«intelligent» signifie également «à la mode, chic» ou «clever, wise»; Ainsi, «intelligent» doit être considéré comme ambigu et n’a pas de signification claire.
– Il est permis de douter que la combinaison de lettres «SSD» soit comprise comme une abréviation du mot «drive state drive», à tout le moins en ce qui concerne les consommateurs.
– La combinaison des deux mots dans la demande «SmartSSD» crée dès lors un signe ambigu suffisamment fantaisiste et créatif pour être plus que la simple combinaison de deux mots/mots descriptifs. Il n’est pas purement descriptif mais il n’est pas purement descriptif mais il n’est pas suffisamment créatif pour atteindre le niveau requis pour être enregistré en tant que marque;
– Pour des raisons similaires, l’Office a notamment enregistré les marques suivantes et notamment le terme «smart», pour des produits compris dans la classe 9:
• 05/11/2018, R 1097/2018-4, au-delà de SMART (annexe 1);
• 16/04/2018, R 2578/2017-4, Polysmart (Annexe 2).
– Le signe «SmartSSD» présent est déjà utilisé. Même si les éléments verbaux en tant que tels — «Smart» et «SSD» — ont des connotations descriptives, la combinaison spécifique qu’ils possèdent dans la marque «SmartSSD», sans aucun doute, peut suggérer la demanderesse et de manière à compléter la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle de distinguer les produits revêtus de la marque des produits désignés par d’autres entreprises.
– La combinaison «SmartSSD» attire exclusivement l’attention des produits de la demanderesse pour la recherche de ce terme sur l’internet. Les premiers résultats de recherches avec Google font référence à la demanderesse et à ses
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produits (annexe 3). Les consommateurs sont habitués à ce que les produits «SmartSSD» soient différents de ceux d’autres entreprises. Il n’y a pas de raison de contester, tout au moins à tout le moins, un degré minimal de caractère distinctif.
– Prise dans son ensemble, la marque « SmartSSD» est suffisamment éloignée de l’impression d’ensemble produite par ses éléments individuels et est apte à distinguer les produits demandés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
– En conclusion, le signe «SmartSSD» n’est pas descriptif des produits visés par la demande et n’est pas dépourvu de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7 (2) du RMUE, et est donc admissible à l’enregistrement pour tous les produits.
– Les pièces jointes comprennent:
• Annexe 1: 05/11/2018, R 1097/2018-4, «au-delà de SMART»;
• Annexe 2: 16/04/2018, R 2578/2017-4, «Polysmart»;
• Annexe 3: Les premiers résultats de recherches sur Google concernant «SmartSSD» font exclusivement référence à la demanderesse et à ses produits.
Motifs
7 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Toutefois, le recours n’est pas fondé.
Portée du recours
9 En l’espèce, la décision attaquée a été accueillie dans son intégralité. Par conséquent, le recours vise à déterminer si l’examinateur a rejeté à bon droit la demande contestée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la
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production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
11 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (12/02/2004, C-265/00, Biomild,
EU:C:2004:87, § 35-36; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 25).
12 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature
à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause, ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25;
27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
13 Seules les indications qui sont directement descriptives sont exclues de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Pour opposer un refus d’enregistrement d’une marque en raison de sa nature descriptive, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives des produits ou des services, ou de leurs caractéristiques. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 32).
14 L’examen des demandes d’enregistrement ne doit pas être minimal, mais doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue et de s’assurer, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas enregistrées (06/05/2003, C-104/01, Libertel,
EU:C:2003:244, § 59).
15 Il est de jurisprudence constante que le caractère distinctif et le caractère descriptif d’une marque doivent être appréciés en tenant compte, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception du public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo,
EU:C:2008:261, § 67; 29/04/2004, C-473/01 P et C-474/01 P, Tabs,
EU:C:2004:260, § 33).
16 Les produits visés par la demande sont les suivants:
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Classe 9 — Supports numériques vierges; dispositifs de stockage sous forme de supports de stockage pour stocker des informations collectées à partir d’un système d’informatique hôte; cartes à mémoire; mémoires pour ordinateurs; disque SSD; dispositifs de stockage de données, à savoir, supports indicateurs solides vierges pour le stockage de données informatiques et les circuits de traitement; des composants d’accélérateurs ou des adjonctions à des disques SSD, à savoir, des interposeurs sous forme de circuits de traitement interposés entre un système informatique d’accueil et un système de stockage de données, des ponts de réseaux informatiques, et des puces à circuits intégrés; le matériel informatique et les capacités associées, c’est-à-dire le matériel informatique accessible sur un réseau; dispositifs de stockage à base de nuage, c’est-à-dire supports vierges de stockage numérique et circuits de traitement; serveurs informatiques; cartes mémoire de support numérique vierges; appareils de stockage des données, à savoir, stockage numérique vierge et circuits de traitement; mémoires à semi-conducteurs; unités de mémoire à semi-conducteurs; disque SSD intégré aux ressources informatiques intégrées; disques SSD équipés de moyens informatiques joints; disque SSD doté de ressources informatiques usuelles; éléments disque SSD dotés de ressources informatiques programmables; systèmes d’entraînement par l’État solide qui permettent d’effectuer une grande variété d’usages informatiques accélérés; systèmes de calcul en stockage, à savoir, systèmes comprenant les supports de stockage numériques vierges et les circuits de traitement; systèmes de traitement en mémoire, à savoir, systèmes comprenant les supports de stockage numériques vierges et les circuits de traitement; systèmes informatisés de stockage et de stockage spécifiques, à savoir, stockage numérique numérique support et circuits de traitement.
17 Les produits visés par la demande sont tous des dispositifs de stockage de données et supports et/ou composants électriques et électroniques. Les produits en cause s’adressent tant à des spécialistes qu’à des consommateurs en général, bien que cela puisse nécessiter un peu de nuancing, ainsi qu’il ressort des paragraphes ci-dessous. Par ailleurs, dans la mesure où les produits sont destinés tant à des spécialistes qu’aux consommateurs en général, il convient de prendre en considération la perception du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (14/06/2007, T-207/06, Europig,
EU:T:2007:179, § 32).
18 En ce qui concerne les dispositifs de stockage de données et les supports et/ou électriques et électroniques compris dans la classe 9, la chambre a déjà identifié précédemment trois types généraux de consommateurs (29/11/2017, R
1446/2017-5, Z-SSD (fig.), § 12-17; 29/11/2017, R 1445/2017-5, Z-SSD, § 13-
18; 29/11/2017, R 1437/2017-5, Z -NAND (fig.) § 14-19):
– Les professionnels,
– Les membres du public bien informés et;
– Le grand public (qui est moins averti, mais qui achète des ordinateurs pour des tâches quotidiennes);
19 La chambre a fait les constatations suivantes à cet égard, qui s’appliquent également à l’espèce [29/11/2017, R 1446/2017-5, Z-SSD (marque fig.), § 13-17; 29/11/2017, R 1445/2017-5, Z-SSD, § 14-18; 29/11/2017, R 1437/2017-5, Z-
NAND (fig.) § 15-19 en ce qui concerne les fichiers SSD «NAND»:
– «Il existe un élément de simplification de cette représentation et la chambre de recours reconnaît qu’il peut y avoir un «spectre de compréhension» inscrit sous ce «modèle». la réalité est rarement homogène et est habituellement banale. Néanmoins, cette dernière constitue une base utile pour l’analyse qui
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peut amener la chambre de recours à tirer des conclusions sur le niveau de connaissances, d’attention lors de l’achat et de réaction probable du consommateur moyen sur le signe contesté lorsqu’il est utilisé sur les produits pertinents.
– Dans ce scénario, le professionnel inclura ceux qui travaillent en informatique, mais n’ignore pas l’ensemble des nombreuses disciplines individuelles qui relèvent des intitulés de compétence générale de la science, de l’ingénierie informatique, des systèmes d’information, des technologies de l’information et de l’ingénierie logicielle.
– Le deuxième groupe propose des «amateurs» très compétents, qui peuvent ou non fonctionner «en informatique», mais pour lesquels les ordinateurs constituent une passion. Ces personnes peuvent créer leurs propres ordinateurs ou du moins ont la capacité de le faire, et comprendront les paramètres qui entourent les divers composants de ce type de montage.
– Enfin, le dernier groupe (et les plus grands) est le reste du grand public qui utilise les ordinateurs chaque jour et l’achète et qui, lorsqu’il le fait, cherche à se procurer une valeur suffisante. Ces derniers permettent de comprendre quelques concepts simples, mais importants, et notamment des mesures relatives à la performance de, par exemple, les rythmes [par exemple, microprocesseurs], la capacité de mémoire et le stockage. Cette compréhension peut être «omise», mais il est raisonnable de supposer qu’ils possèdent une appréciation suffisante de la performance relative pour permettre des comparaisons effectives des prix. Dans ce contexte, la chambre de recours fait observer que, bien que le prix de ces produits, bien que relativement chers, remplacent l’option du stockage de disques durs standard moins onéreux étant donné que l’accès à la mémoire est plus rapide, qu’ils sont plus fiables (ne contenant pas de partie mobile), ils produisent moins de chaleur et utilisent moins de puissance.
– Dans les deux premiers groupes de consommateurs énumérés ci-dessus, le niveau d’attention est susceptible d’être élevé, alors que celui du groupe final est susceptible d’être moyen à élevé, étant donné la nature technique du produit, ainsi que son prix».
20 La chambre de recours souligne qu’un niveau d’attention élevé sur la partie du public pertinent n’implique pas qu’un signe est moins soumis à un motif absolu de refus. En fait, il peut y avoir tout au contraire; les termes qui ne sont pas
(totalement) compris par des consommateurs de produits bon marché de grande consommation peuvent être immédiatement compris par le public spécialisé, en particulier si le signe est composé de mots se rapportant au domaine dans lequel ce public spécialisé est actif (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, § 27-28).
21 En outre, le fait que le public pertinent est spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif du signe. S’il est vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un degré distinctif plus faible du
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signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11
P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460 , § 48).
22 Le signe «SmartSSD» est composé du mot anglais «smart» et du sigle SSD. Dès lors, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public ciblé par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié est au moins le public des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni, étant donné que le signe verbal en cause est composé d’éléments anglais (12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172,
§ 41 et jurisprudence citée).
Caractère descriptif
23 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE, il convient d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe «SmartSSD» et les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé (12/07/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172,
§ 42 et jurisprudence citée).
24 L’expression «SmartSSD» est composée des deux éléments juxtaposés «Smart» et «SSD». Chacun des éléments sera immédiatement identifié par le public pertinent lorsqu’il sera confronté au signe.
25 L’élément «Smart» est notamment caractérisé par les significations suivantes «intelligent» et «un dispositif intelligent peut faire beaucoup de choses qu’un ordinateur fait, par exemple, se connecter au réseau internet et utiliser les logiciels» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smart, extrait le
24 mars 2020).
26 L’élément « SSD» signifie «drive d’État solide: Un dispositif de stockage contenant des valeurs flash non volatiles, utilisé à la place d’un disque dur du fait de sa vitesse supérieure ( https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ssd, extrait le 24 mars
2020);
27 Comme il a été conclu dans la décision attaquée, l’élément «SSD» est couramment connu et largement compris, par des experts ainsi que par un public plus large (qui comprend le grand public) et il s’agit d’un terme complètement générique (29/11/2017, R 1445/2017-5, Z-SSD, § 30; 29/11/2017, R 1446/2017-
5, Z-SSD (fig.), § 29]. Cet élément du signe contesté est descriptif en détail des produits contestés dans la mesure où tous sont ou non totalement ignorés par l’État solide. L’élément «Smart» a une signification pour les produits visés par la demande dans la mesure où il est couramment utilisé pour indiquer une caractéristique des produits concernés.
28 Contrairement au point de vue de la demanderesse, tous les produits demandés peuvent inclure des SSD ou être utilisés directement en lien ou avec des SSD.
Compte tenu des significations combinées des mots individuels en anglais, l’expression «SmartSSD» sera comprise, sans effort particulier, dans le contexte
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des produits en cause en tant que «dispositif de stockage intelligent», «un dispositif de stockage qui peut être connecté à l’internet et être utilisé avec des logiciels». Elle décrit l’espèce et /ou la nature des produits concernés au moins du point de vue d’une partie significative du public pertinent, y compris les membres du grand public.
29 En outre, comme le Tribunal l’a à maintes reprises précisé, pour qu’il ne tombe pas sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il devrait exister un écart perceptible entre les mots de la marque demandée et la simple somme de ses éléments, qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou les mots créent une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments (11/01/2015, T-367/02 — T-369/02, SnTEM, EU:T:2005:3, § 32). En ce qui concerne la marque demandée, comme il
a été expliqué ci-dessus, l’impression produite par cette marque est directe et directe en ce qui concerne les produits contestés. En outre, la chambre de recours rappelle qu’un signe doit être refusé à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services (23/10/2003,
C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). Par conséquent, la Chambre ne partage pas l’avis de la demanderesse selon lequel l’expression est vague, ambigüe ou non claire d’une autre manière.
30 A l’appui de son recours, la demanderesse se réfère aux pourvois du 5 novembre 2018, au-delà de SMART (fig.) et du 16 avril 2018, R2578/2017-4, Polysmart.
31 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’UE relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de celles -ci [15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 22/06/2005,
T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 39).
32 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77 et jurisprudence citée).
33 Les demandes qui font l’objet des décisions citées ne peuvent pas être comparées à la demande en cause. La décision de la chambre de recours «Polysmart»
(16/04/2018, R2578/2017-4, Polyumérique) n’a apprécié le caractère enregistrable de ce signe que pour les produits compris dans la classe 1. Dans la décision de la chambre de recours «au-delà de SMART» [05/112018, R
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1097/2018-4, au-delà de SMART (marque fig.)], la chambre de recours devait apprécier le caractère enregistrable du signe, notamment pour les produits compris dans la classe 9. Compte tenu de la conjonction de l’élément «SMART» et de l’élément «au-delà», il était nécessaire de poursuivre une grande réflexion pour conférer une quelconque signification à l’expression «au-delà de SMART» pris dans son ensemble. En l’espèce, toutefois, aucun élément ne modifie la perception de l’élément «SMART». Dès lors, les décisions mentionnées ne sauraient remettre en cause les conclusions ci-dessus.
34 Compte tenu des considérations qui précèdent, la chambre de recours considère que l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que la marque demandée, prise dans son ensemble, peut être refusée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits demandés.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
35 Il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne soit pas enregistré en tant que marque de l’Union européenne. Néanmoins, la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle le signe demandé est également dépourvu de caractère distinctif pour les produits concernés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Comme l’a confirmé la Cour, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 14/06/2007, T-207/06,
Europig, EU:T:2007:179, § 47 et jurisprudence citée).
36 Une marque qui, comme en l’espèce, serait simplement considérée comme une expression descriptive, ne peut pas garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine des produits et services désignés par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ces produits et services de ceux qui ont une autre provenance. En tant que telle, elle est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits, afin de permettre au consommateur qui les a acquis de répéter l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
37 Au moins une partie importante du public anglophone pertinent (voir paragraphes
15 et 22 ci-dessus) ne considérera pas la marque comme l’indication d’une origine commerciale particulière pour les produits en cause, mais simplement comme un message informatif selon lequel les produits visés par la demande sont soit ou incluent des «dispositifs de stockage qui peuvent être connectés à l’internet et être utilisés avec des logiciels».
38 Contrairement au point de vue du demandeur, aucune conclusion ne suggérant un degré minimal de caractère distinctif au regard du signe demandé ne peut être tirée des extraits présentés, soit 10 résultats sur un total de 115 000 résultats d’une
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recherche sur Internet concernant le mot «SmartSSD» (annexe 3). Ces extraits ne sauraient modifier les conclusions précitées.
39 En conséquence, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
40 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Ordre
Par ces motifs,
décide:
Rejette le recours;
Signé
A. Pohlmann
Greffier:
Signé
H.Dijkema
15
LA CHAMBRE
Signé Signé
C. Govers V. Melgar
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