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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juil. 2025, n° W01846565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01846565 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, le 07/07/2025
KABUSHIKI KAISHA SHUEISHA (également connue sous le nom de Shueisha Inc.) 5-10, Hitotsubashi 2-Chome, Chiyoda-Ku Tokyo 101-8050 Japon
Votre référence: 2025-306023
Numéro d’enregistrement international: 1846565
Marque: ONE PIECE
Nom du titulaire: KABUSHIKI KAISHA SHUEISHA (également connue sous le nom de Shueisha Inc.) 5-10, Hitotsubashi 2-Chome, Chiyoda-Ku Tokyo 101-8050 Japon
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 29/04/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants:
Classe 16 Réglettes d’imprimerie; caractères d’imprimerie; pinceaux de décorateurs; récipients d’emballage industriels en papier; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; sacs à ordures en matières plastiques à usage ménager; sacs à ordures à usage ménager; bannières en papier; drapeaux en papier; fanions en papier; essuie-mains hygiéniques en papier; serviettes en papier; serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; étiquettes d’expédition; carton pour maintenir la forme des chaussettes; anciens billets de banque, autres que ceux utilisés comme monnaie; papier pour serviettes; papier et carton; cartes; autocollants [papeterie]; gommes; classeurs à feuillets mobiles; timbres [sceaux]; albums de coupures; papeterie; pâtes à modeler; matières plastiques pour le modelage; cartes à collectionner; cartes à collectionner, autres que pour les jeux; brochures; affiches; livres; publications imprimées; livres d’images; imprimés; photographies pré-imprimées; photographies; photographies encadrées.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Classe 28 Jouets pour animaux de compagnie ; cartes pour jeux de cartes à collectionner ; cartes à jouer ; jeux de société ; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides ; pièces et accessoires de jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides ; machines de jeux vidéo pour la maison ; pièces et accessoires de machines de jeux vidéo pour la maison ; jouets en peluche ; poupées ; figurines d’action [jouets] ; robots jouets ; maquettes [jouets] ; jouets électroniques ; jouets ; appareils de prestidigitation ; jeux de go ; jeux de shogi [échecs japonais] ; cartes à jouer uta-garuta ; dés ; jeux de sugoroku ; gobelets à dés ; dames chinoises
[jeux] ; jeux d’échecs ; jeux de dames ; dominos ; cartes à jouer hanafuda ; mah-jong ; jeux portables avec écrans à cristaux liquides ; cartes à collectionner pour jeux ; jeux de cartes à collectionner ; jeux de cartes ; épuisettes à papillons ; figurines jouets ; billets de loterie imprimés ; pièces et accessoires de jeux portables avec écrans à cristaux liquides.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : toute chose unique.
• La signification susmentionnée des mots « ONE PIECE », dont la marque est composée, est étayée par des références de dictionnaires (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/one, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/piece).
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits des classes 16 et 28 ne consistent qu’en une seule pièce (chose), et non en deux ou plus. Par conséquent, le signe décrit la quantité des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une opposition a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
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En vertu de l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu la possibilité de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir l'/les objection(s) énoncée(s) dans la notification de refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1846565 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julija SIRVINSKIENE Examinateur
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