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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 juin 2023, n° R0217/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0217/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 14 juin 2023
Dans l’affaire R 217/2020-5
Magnetec GmbH Route industrielle 7 63505 Langenselbold Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Osborne Clarke (Hambourg), Reeperbahn 1, 20359 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18022608
a rendu
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
14/06/2023, R 217/2020-5, BLAU (col.)
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Décisions
En fait 1. Par une demande déposée le 13 février 2019, Magnetec — Gesellschaft für Magnettechnologie mbH, rebaptisée Magnetec GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque de couleur
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits des classes 6, 9 et 17. 2. En ce qui concerne la couleur, la demanderesse a indiqué ce qui suit dans la demande d’enregistrement et dans le mémoire du 29 juillet 2019: RAL:5012, bleu lumière.
3. La demande a été contestée le 19 mars 2019. Par décision du 26 novembre 2019, l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il a notamment fait valoir que les produits pour lesquels l’enregistrement du signe était demandé s’adressaient à des clients professionnels possédant des connaissances techniques approfondies. Certes, les produits revendiqués ne seraient pas des articles de consommation de masse, mais ils ne seraient pas non plus particulièrement exceptionnels.
4. Le 27 janvier 2020, la demanderesse a formé un recours, qu’elle a motivé par ses mémoires du 18 mai 2020 et du 22 mai 2020. Elle a demandé l’annulation de la décision du 26 novembre 2019 et une limitation de la liste des produits comme suit (voir également
05/10/2022, T-168/21, BLAU (col.), EU:T:2022:605, § 24): a) Suppression des produits alliages métalliques sous forme d’anneaux pour gainage de câbles moteur et de chemins de câbles métalliques pour câbles électriques de la liste des produits de la classe 6; b) En particulier, le remplacement du mot par et l’ajout de l’indication relative à la fabrication d’anneaux ou de moules ovales destinés à enrober des câbles de moteur et d’alimentation en ce qui concerne les produits bruts et les métaux communs
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3 partiellement travaillés et leurs alliages, à savoir les matériaux magnétiques à haute perméabilité initiale… ou maximale […] ainsi que l’induction de saturation élevée, y compris les alliages et les matériaux magnétiques qui, par refroidissement rapide à partir de la fusion, présentent une texture amorphe, partiellement amorphe ou polycristalline, relevant de la classe 6; en outre, en ce qui concerne ces derniers produits, l’indication d’ un niveau élevé […] Suppression de la saturation [perméabilité] et ajout de l’indication et de l’induction élevée de la saturation; c) Ajout aux produits noyaux magnétiques compris dans la classe 9 de l’indication de matériaux à haute perméabilité initiale […] ou maximale […] ainsi qu’à une forte induction de saturation, à savoir alliages et matériaux magnétiques qui, par refroidissement rapide à partir de la fusion, présentent une texture amorphe, partiellement amorphe ou polycristalline; d) Ajout de l’indication relative aux filtres et, pour les produits, aux composants inductifs pour filtrer et évacuer les courants d’ondes de la classe 9; e) Ajout de l’indication en matériaux magnétiques présentant une texture amorphe, partiellement amorphe ou polycristalline par refroidissement rapide à partir de la fusion, ainsi que l’indication et, pour les produits, des enveloppes isolantes pour le blindage électrique et magnétique des câbles et des enveloppes isolantes pour le blindage électrique et magnétique des fils de la classe 17.
5. Ci-après, la liste de produits antérieure est comparée à la version demandée (soulignement souligné: ajout demandé, barré: suppression demandée):
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(ancienne liste) (version demandée)
Classe 6 Classe 6 Les alliagesmétalliques; Les alliages métalliques; Alliages de Alliages de métaux non métaux non ferreux; Les alliages ferreux; Les alliages métalliques sous forme d’anneaux métalliques sous forme pour le gainage des câbles de d’anneaux pour le gainage moteurs; Alliages en métaux des câbles de moteurs; communs; Métaux communs et leurs Alliages en métaux alliages, y compris l’acier communs; Métaux communs inoxydable; Alliages de fer; Chemins et leurs alliages, y compris de câbles métalliques pour câbles l’acier inoxydable; Alliages électriques; Métaux communs bruts de fer; Chemins de câbles et partiellement travaillés et leurs métalliques pour câbles alliages, en particulier les électriques; Métaux matériaux magnétiques à haute communs bruts et perméabilité initiale, saturation ou partiellement travaillés et maximale, ainsi que l’induction de leurs alliages, en particulier saturation élevée, y compris les les matériaux magnétiques à alliages et les matériaux haute perméabilité initiale, magnétiques qui, par saturation ou maximale, y refroidissement rapide à partir de la compris les alliages et les fusion, présentent une texture matériaux magnétiques amorphe, partiellement amorphe, présentant une texture partiellement amorphe ou amorphe, partiellement polycristalline, destinée à la amorphe ou polycristalline fabrication d’anneaux ou de formes par refroidissement rapide à ovales destinées à entourer les partir de la fusion. câbles du moteur et du réseau.
Classe 9 Classe 9 Noyaux magnétiques; Noyaux magnétiques constitués de Composants inductifs pour matériaux à haute perméabilité évacuer les courants initiale ou maximale et à forte d’ondes; Composants induction de saturation, à savoir inductifs de protection du alliages et matériaux magnétiques moteur; Câbles moteurs et ayant une texture amorphe, conducteurs électriques; Les partiellement amorphe ou dispositifs de protection des polycristalline par refroidissement lignes électriques; rapide à partir de la fusion; Enveloppes de protection Composants inductifs pour filtrer et pour fils électroniques; évacuer les courants d’ondes; Bobines de rééquilibrage; Composants inductifs de protection Parties d’appareils du moteur; Câbles moteurs et physiques, chimiques, conducteurs électriques; Les optiques et dispositifs de protection des lignes électrotechniques, comprises électriques; Enveloppes de dans la classe 9. protection pour fils électroniques; Bobines de rééquilibrage; Parties
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d’appareils physiques, chimiques, optiques et électrotechniques, comprises dans la classe 9.
Classe 17 Classe 17 Enveloppes isolantes pour Enveloppes isolantes pour blindage blindage électrique des électrique et magnétique des câbles, câbles; Enveloppes isolantes constituées de matériaux pour blindage électrique des magnétiques ayant une texture fils. amorphe, partiellement amorphe ou polycristalline par refroidissement rapide à partir de la fusion; Enveloppes isolantes pour le blindage électrique et magnétique desfils, constituées de matériaux magnétiques ayant une texture amorphe, partiellement amorphe ou polycristalline par refroidissement rapide à partir de la fusion.
6. Par décision du 18 janvier 2021, la quatrième chambre de recours a rejeté le recours (affaire R 217/2020-4). Elle a considéré que la limitation était illicite et que le signe était dépourvu de caractère distinctif pour les produits litigieux, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
7. Les principaux motifs de la décision peuvent être résumés comme suit: Irrecevabilité de la limitation demandée
La modification demandée de la liste des produits est rejetée comme irrecevable, car elle ne remplit pas les conditions de l’article 33 et de l’article 49, paragraphe 1, du RMUE. D’une part, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 6, il n’apparaît pas clairement comment un alliage métallique peut être défini de manière plus large que pour la fabrication d’anneaux. Il s’agit soit de la matière première alliage, soit du produit final obtenu à partir de l’alliage. D’autre part, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 9, la formulation des alliages et des matériaux magnétiques entraînerait une ambiguïté correspondante et un mélange des limites entre la matière première et le produit final, d’autant plus qu’il est difficile de savoir si l’indication se rapporte aux noyaux magnétiques ou aux matériaux (article 9). On ne voit pas non plus pourquoi la fabrication dans un processus de refroidissement rapide peut constituer une caractéristique du produit final. Les mêmes ambiguïtés sont à l’origine de la nouvelle version de la classe 17. L’objet de la procédure de recours demeure donc la liste des produits à la base de la procédure d’examen (article 10).
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Les produits revendiqués compris dans la classe 9 sont des noyaux magnétiques. Ceux-ci servent de blindage électromagnétique et électrique. Il s’agit d’éléments spéciaux destinés à être incorporés dans des machines de plus grande taille ou des équipements (éoliens). Les produits sont utilisés d’une manière telle qu’ils ne sont plus visibles par l’utilisateur. L’appréciation du caractère distinctif doit se fonder sur la perception du public spécialisé dans le domaine des machines ou des installations dans l’ensemble de l’Union européenne. Ceux-ci apporteront une expertise technique accrue dans le domaine de l’électrotechnique. Il convient donc de se fonder sur le niveau de connaissances et d’expérience d’un public spécialisé (article 19).
Ainsi que l’examinateur l’a exposé à juste titre, ces caractéristiques techniques spécifiques ne sont déjà plus exactes pour les produits compris dans les classes 6 et 17. Lesalliages métalliques, sous quelque forme que ce soit, sont tout d’abord tous les alliages moulés sous une forme tridimensionnelle, et pas seulement ceux destinés à la fabrication de noyaux magnétiques. Les enveloppesisolantes pour blindage des câbles et fils (classe 17) sont conçues de manière à pouvoir isoler tous les câbles possibles. Contrairement à l’avis de la demanderesse, les produits compris dans la classe 6 pour les alliages métalliques et les enveloppes isolantes pour blindage de câbles et fils relevant de la classe 17 présentent donc un intérêt pour un public plus large (article 20).
La couleur demandée est une couleur simple et courante (article 24), qui n’est en aucun cas choquante ou surprenante (article 26).
Dans le cas des câbles et fils électriques, en particulier en ce qui concerne les produits de la classe 17, la couleur a généralement une fonction technique, à savoir garantir l’attribution correcte des connexions (article 25).
La couleur demandée est dépourvue de tout caractère distinctif pour les produits visés par la marque demandée (article 43). Renvoi à l’examen de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE
Les documents produits par la demanderesse concernent l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage et ne sont pertinents que dans le cadre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (point 35).
La demanderesse avait demandé à l’examinateur de se prononcer d’abord sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée et d’examiner, dans le cadre d’une procédure distincte, le caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (point 11). L’affaire est donc renvoyée à l’examinateur pour examen de l’existence d’un caractère distinctif acquis par l’usage de la marque demandée (point 43).
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8. Le 30 mars 2021, la demanderesse a formé un recours devant le Tribunal contre la décision de la quatrième chambre de recours. La demanderesse a demandé l’annulation de la décision.
9. Le 5 octobre 2022, le Tribunal a fait droit à la demande de la demanderesse et a annulé la décision de la quatrième chambre de recours du 18 janvier 2021 [05/10/2022, T-168/21, BLAU (col.), EU:T:2022:605]. Les principaux motifs de l’arrêt peuvent se résumer comme suit: Premier moyen de recours: Violation de l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 33 du RMUE
La suppression des produits d’ alliage métallique sous forme d’anneaux pour gainer des câbles moteur et des chemins de câbles métalliques pour câbles électriques de la classe 6 n’est pas contraire à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, étant donné que cette suppression n’a aucune incidence sur la clarté et la clarté de la formulation des autres produits (article 26). C’est donc à tort que la chambre de recours a considéré que la demande de radiation de ces produits était irrecevable (point 28).
Il en va de même en ce qui concerne le remplacement de l’adverbe, notamment dans la classe 6, dans la mesure où la demanderesse entendait ainsi couvrir une variante spécifique des métaux communs bruts et partiellement travaillés et de leurs alliages, à savoir ceux qui peuvent être définis comme des matériaux magnétiques à haute perméabilité initiale ou maximale
[…] et à une induction de saturation élevée. Ainsi, parmi les métaux communs bruts et partiellement travaillés et leurs alliages, la marque demandée ne vise que les matériaux magnétiques à haute perméabilité initiale ou maximale et à forte induction de saturation (article 29). L’enregistrement est limité aux produits concrètement indiqués (article 30).
L’indication relative à la fabrication d’anneaux ou de formes ovales de gainage des câbles de moteur etd’alimentation, qui complète la description des alliages et des matériaux magnétiques qui, par refroidissement rapide à partir de la fusion, présentent une texture amorphe, partiellement amorphe ou polycristalline dans la classe 6, décrit la finalité des alliages et matériaux magnétiques en cause (article 31). La finalité ou la destination d’un bien est déterminante pour le choix du consommateur qui recherche avant tout un produit susceptible de répondre à ses besoins spécifiques (article 23). Cette modification n’est pas ambiguë, étant donné que la matière première (à savoir les alliages et les matériaux magnétiques) est destinée à la fabrication d’un produit final (c’est-à-dire des anneaux ou des moules ovales pour enrober les câbles du moteur et du réseau) (article 32). Par ailleurs, la chambre de recours a elle-même reconnu, au point 9 de la décision attaquée, que les anneaux pouvaient être fabriqués à partir d’alliages (point 32). Il est
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8 indifférent que les matières premières et les produits finis relèvent de différentes classes de la classification de Nice, étant donné que la limitation ne vise pas à inclure des produits finis dans la liste des produits relevant de la classe 6, mais à préciser la destination de ces produits (article 33). Par conséquent, cette restriction est également admissible (article 35).
En cas de limitation d’une liste de produits, il est possible de préciser le matériau utilisé pour fabriquer les marchandises, à condition que la définition de cette matière soit elle-même claire et non équivoque (article 39). L’indication, ajoutée aux noyaux magnétiques de la classe 9, est composée de matériaux à haute perméabilité initiale ou maximale […] et d’induction de saturation élevée, à savoir les alliages et les matériaux magnétiques qui, par refroidissement rapide à partir de la fusion, présentent une texture amorphe, partiellement amorphe ou polycristalline, les matériaux utilisés pour la fabrication des noyaux magnétiques correspondent pour l’essentiel aux produits relevant de la classe 6 visés par la marque demandée, à l’encontre desquels les deux instances de l’EUIPO n’ont pas soulevé d’objections (article 39). En effet, l’ expression se réfère incontestablement aux matériaux à haute perméabilité initiale […] ou maximale […] ainsi qu’à une forte induction de saturation et non aux noyaux magnétiques (article 40). En effet, s’il est vrai que, en ce qui concerne les produits de la classe 9, la demanderesse a choisi l’expression en lieu et place de l’expression utilisée pour les produits de la classe 6, il ne saurait être soutenu qu’elle voulait créer une confusion et un «mélange de frontières» entre les matières premières et le produit final (article 40). Il est évident qu’elle entendait protéger les noyaux magnétiques constitués de matériaux à haute perméabilité initiale ou maximale ainsi qu’à une forte induction de saturation, qui étaient eux-mêmes définis comme des alliages et des matériaux magnétiques (articles 36, 39 à 41). La mention du procédé par refroidissement rapide décrit la méthode de fabrication des alliages et des matériaux magnétiques et constitue donc une caractéristique de celle-ci (article 41). Cette indication figure d’ailleurs également dans la formulation des produits initialement demandés relevant de la classe 6, à l’égard desquels l’EUIPO n’a pas soulevé d’objections (article 41). Le commentaire de la chambre de recours sur l’éventuelle absence de pertinence de cette indication n’est pas fondé (point 41).
La chambre de recours ne peut rejeter une demande de limitation au seul motif qu’elle se réfère à un critère qui n’est pas pertinent pour la délimitation d’une sous-catégorie de produits, dès lors que cette demande de limitation est, en tout état de cause, fondée sur un critère essentiel pour la constitution d’une sous-catégorie de ces produits (article 42).
L’indication précisant les produits compris dans la classe 17, constituée de matériaux magnétiques qui, par refroidissement
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9 rapide à partir de la fusion, présentent une texture amorphe, partiellement amorphe ou polycristalline, correspond à celle des produits compris dans les classes 6 et 9 et est suffisamment claire et univoque pour identifier les enveloppes isolantes destinées à écranr électriquement et magnétiquement les câbles et les enveloppes isolantes pour le blindage électrique et magnétique des fils (article 43).
La chambre de recours n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles elle a refusé les modifications de la liste initiale des produits énumérées ci-après (point 44): a) En ce qui concerne les métaux communs bruts et partiellement travaillés et leurs alliages, à savoir les matériaux magnétiques à haute perméabilité initiale… ou maximale […] et l’induction de saturation élevée, y compris les alliages et les matériaux magnétiques ayant une texture amorphe, partiellement amorphe ou polycristalline par refroidissement rapide à partir de la fusion, compris dans la classe 6: Dans cette description modifiée, la demanderesse a indiqué, en ce qui concerne les produits matériaux magnétiques, des niveaux élevés […] Saturation [perméabilité] supprimée et ajout de l’indication et de l’induction élevée de la saturation (article 45); b) L’ajout des mots filtres et des composants inductifs aux produits pour filtrer et évacuer les flux d’ondes de la classe 9 (article 46); C) L’ajout des mots et des éléments magnétiques aux enveloppes isolantes pour le blindage électrique et magnétique des câbles et aux enveloppes isolantes pour le blindage électrique et magnétique des fils de la classe 17 (article 47).
Conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE et à l’article 296 TFUE, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre, d’une part, à l’intéressé d’exercer efficacement son droit au contrôle juridictionnel de la décision attaquée et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision (point 48).
Dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure au titre de l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la question de savoir si la motivation de la chambre de recours relative à la limitation des produits visés aux points a), b) et c) ci- dessus était suffisante en vertu de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE (point 51).
La chambre de recours n’a pas motivé les raisons pour lesquelles elle a refusé de tenir compte de la limitation de la liste des
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10 produits en ce qui concerne les modifications exposées aux points a), b) et c) ci-dessus (article 54). Par conséquent, le Tribunal n’est pas en mesure d’apprécier si ces modifications satisfont aux conditions énoncées à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE. Par conséquent, la chambre de recours a violé l’obligation de motivation prévue à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE (point 54).
La décision attaquée doit être annulée en ce qui concerne les produits dont la formulation est modifiée par la demande de limitation (point 55). Sur le second moyen: Violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
L’examen du deuxième moyen ne porte que sur les produits qui ne sont pas concernés par la demande de limitation (point 56).
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (article 60).
L’hypothèse de la chambre de recours selon laquelle les produits compris dans la classe 6 ne s’adressaient pas à un public aussi restreint que les noyaux magnétiques compris dans la classe 9 ne permet pas de savoir clairement et sans ambiguïté si la chambre de recours a considéré que ces produits s’adressaient au grand public ou à un public spécialisé moins restreint que celui des noyaux magnétiques (point 69).
Dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure au titre de l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a demandé aux parties si les considérations de la chambre de recours selon lesquelles «ces produits intéresseront un public plus large» satisfaisaient à l’obligation de motivation prévue à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE (point 70).
Certes, comme le soutient l’EUIPO, compte tenu de la continuité fonctionnelle entre l’examinateur et la chambre de recours, la décision de l’examinateur et sa motivation font partie du contexte connu de la requérante et permettant au Tribunal d’exercer un contrôle complet de légalité dans lequel la décision attaquée a été adoptée (point 73).
En l’espèce, l’examinateur a indiqué, dans sa lettre du 19 mars 2019, que les produits en cause s’adressaient à des clients professionnels possédant des connaissances techniques approfondies et a ajouté, dans sa décision de rejet du 26 novembre 2019, qu’il ne ressortait pas de la liste des produits relevant de la classe 6 que le marché auquel ces produits s’adressent était très spécifique (point 74). Toutefois, ces considérations ne permettent pas de déterminer de manière claire et non équivoque si les produits compris dans la classe 6
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s’adressent à un public commercial plus large que celui visé par les noyaux magnétiques compris dans la classe 9 ou au grand public (article 75).
Par conséquent, la constatation selon laquelle les produits de la classe 6 présentent un intérêt pour un public plus large ne permet pas d’identifier clairement et sans ambiguïté le public concerné par ces produits (article 76).
La motivation d’un acte doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur de manière à permettre, d’une part, aux intéressés d’exercer utilement leur droit au contrôle juridictionnel de la décision attaquée et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de cette décision (point 77).
Dans la mesure où le caractère distinctif doit être apprécié, notamment, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, le fait que le public pertinent n’ait pas été défini ou qu’il ait été défini de manière ambiguë est susceptible de porter atteinte au raisonnement suivi pour apprécier le caractère distinctif. Il en va d’autant plus ainsi que ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles qu’une couleur en tant que telle possède un caractère distinctif indépendamment de l’usage qui en a été fait, notamment pour un nombre très limité de produits ou de services pour lesquels la marque est demandée et pour un marché pertinent très spécifique (article 78).
Il y a donc violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE (point 79). Le public pertinent n’a pas non plus été défini de manière insuffisante en ce qui concerne les produits de la classe 9 qui ne correspondent pas aux noyaux magnétiques (article 80). À cet égard également, l’obligation de motivation a été violée (article 85).
Il y a lieu d’accueillir le deuxième moyen et d’annuler la décision attaquée également en ce qui concerne le reste des produits (point 86).
La décision du 18 janvier 2021 dans l’affaire R 217/2020-4 est annulée dans son intégralité (point 87). L’EUIPO supportera les dépens (article 88), y compris les frais indispensables exposés par la demanderesse devant la chambre de recours (article 89). 10. Le 28 février 2023, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le recours R 217/2020-4 avait été reclassé dans la cinquième chambre sous la nouvelle référence R 217/2020-5.
Considérants 11. Le signe en cause a été demandé le 13 février 2019. Étant donné que la date de la demande d’enregistrement est déterminante pour déterminer le droit matériel applicable (01/09/2021-, T 96/20, Limbic® Types, EU:T:2021:527, § 15), le présent litige est régi par la
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12 règle de fond de l’article 7 du règlement 2017/1001 (ci-après: «RMUE»). Les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur. Par conséquent, les règles de procédure du RMUE s’appliquent en l’espèce (01/09/2021-, T 96/20, Limbic® Types, EU:T:2021:527, § 17).
12. Le recours est recevable.
13. Le recours est également fondé. L’affaire est renvoyée à l’examinateur en vue de la poursuite de la procédure d’examen.
14. Conformément à l’article 72, paragraphe 6, du RMUE, l’Office est tenu de prendre les mesures que comportent le dispositif et les motifs de l’arrêt définitif. Pour se conformer à l’arrêt d’annulation, l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont mené à celui-ci et qui en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ces motifs, d’une part, identifient précisément la disposition considérée comme illégale et, d’autre part, font apparaître les raisons spécifiques de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (01/09/2021,-T 96/20, Limbic® Types, EU:T:2021:527, § 44).
Demande de limitation de la liste des produits
15. Dans l’arrêt d’annulation du 5 octobre 2022, le Tribunal a constaté que c’était à tort que la chambre de recours avait rejeté la limitation demandée comme étant irrecevable. Le Tribunal a partiellement accepté la limitation demandée [05/10/2022, T-168/21, BLAU (col.), EU:T:2022:605, § 28-29, 35, 41 et 43; voir également le point 7 ci- dessus), en ce qui concerne:
Suppression des produits alliages métalliques sous forme d’anneaux pour gainage de câbles moteur et de chemins de câbles métalliques pour câbles électriques de la liste des produits de la classe 6;
Remplacement du mot et ajout, notamment, de l’indication relative à la fabrication d’anneaux ou de moules ovales pour le gainage des câbles de moteur et d’alimentation en ce qui concerne les produits bruts et les métaux communs partiellement travaillés et leurs alliages, à savoir les matériaux magnétiques à haute perméabilité initiale […] ou maximale […] ainsi que l’induction saturation élevée, y compris les alliages et les matériaux magnétiques qui, par refroidissement rapide à partir de la fusion, présentent une texture amorphe, partiellement amorphe ou polycristalline, de classe 6;
Ajout aux produits noyaux magnétiques compris dans la classe 9 de l’indication de matériaux à haute perméabilité initiale […] ou maximale […] ainsi qu’à une forte induction de saturation, à savoir
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13 alliages et matériaux magnétiques qui, par refroidissement rapide à partir de la fusion, présentent une texture amorphe, partiellement amorphe ou polycristalline;
Ajout de l’indication constituée de matériaux magnétiques ayant une texture amorphe, partiellement amorphe ou polycristalline dans la classe 17 par refroidissement rapide à partir de la fusion.
16. En revanche, en ce qui concerne les produits suivants concernés par la demande de limitation, le Tribunal a constaté que le rejet n’était pas suffisamment motivé et qu’il n’était donc pas en mesure d’exercer le contrôle de légalité de la décision [05/10/2022, T-168/21, BLAU (col.), EU:T:2022:605, § 44-48 et 54; voir également le point 9 ci-dessus:
La suppression de l’indication du niveau élevé… La saturation
[ perméabilité] et l’ajout de l’indication, ainsi que l’induction élevée de la saturation par rapport aux produits, les métaux communs bruts et partiellement travaillés et leurs alliages, à savoir les matériaux magnétiques à haute perméabilité […] ou maximale […] ainsi que l’induction de saturation élevée, y compris les alliages et les matériaux magnétiques qui, par refroidissement rapide à partir de la fusion, présentent une texture amorphe, partiellement amorphe ou polycristalline, relevant de la classe 6;
L’ajout des mots filtres et des composants inductifs aux produits pour filtrer et évacuer les flux d’ondes compris dans la classe 9;
L’ajout des mots et magnétiques aux enveloppes isolantes pour le blindage électrique et magnétique des câbles et aux enveloppes isolantes pour le blindage électrique et magnétique de fils relevant de la classe 17.
17. Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne peut être limitée à tout moment pour une partie des produits ou services. La restriction doit satisfaire cumulativement aux exigences suivantes: Elle ne doit pas étendre la liste des produits et services; 2) la nouvelle liste des produits et services doit faire apparaître de façon claire et non équivoque la nature des produits et services (12/02/2004,-C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 18, 115; 19/06/2012, C 307/10-, IP Translator, EU:C:2012:361, § 49) et 3) à la marque ne peut s’opposer à aucun des motifs absolus de refus énoncés à l’article 7 du RMUE. En outre, la restriction doit être expliquée de manière claire et inconditionnelle.
18. La suppression de l’indication du niveau élevé… La saturation
[perméabilité] et l’ajout de l’indication, ainsi que l’induction élevée de la saturation aux produits, les métaux communs bruts et partiellement travaillés et leurs alliages, à savoir les matériaux magnétiques à haute perméabilité […] ou maximale […] ainsi que l’induction de saturation élevée, y compris les alliages et les matériaux magnétiques qui, par refroidissement rapide à partir de la fusion, présentent une texture amorphe, partiellement amorphe ou
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14 polycristalline dans la classe 6, s’accompagnent notamment du remplacement du mot par: Ce dernier point constitue une limitation de la liste des produits (05/10/2022, T-168/21, BLAU (col.), EU:T:2022:605, § 29). C’est pourquoi l’annulation de l’indication d’un niveau élevé est également intervenue dans ce contexte. Saturation
[perméabilité] et ajout de l’allégation, ainsi qu’une induction élevée de la saturation. Elle concorde d’ailleurs avec la formulation des produits de la classe 9, qui a été acceptée par le Tribunal
[05/10/2022, T-168/21, BLAU (col.), EU:T:2022:605, § 39].
19. L’ajout de l’indication « filtres» et aux produits «composants inductifs pour filtrer et évacuer les courants d’ondes» de la classe 9 constitue une extension de la liste des produits, étant donné que des éléments inductifs sont ajoutés à la liste des produits pour une autre finalité. Par conséquent, cette modification de la liste des produits est irrecevable.
20. L’ajout de l’ indication et des étuis magnétiques aux produits pour le blindage électrique et magnétique des câbles et des enveloppes isolantes pour le blindage électrique et magnétique des fils relevant de la classe 17 constituent également une extension de la liste des produits, étant donné qu’en l’espèce, des enveloppes isolantes sont ajoutées à la liste des produits pour un autre type de blindage, c’est-à- dire à des fins supplémentaires. Par conséquent, cette modification de la liste des produits est également irrecevable.
21. Par conséquent, la liste des produits est acceptée comme suit et est utilisée dans la suite de la procédure: Classe 6: Les alliagesmétalliques; Alliages de métaux non ferreux; Alliages en métaux communs; Métaux communs et leurs alliages, y compris l’acier inoxydable; Alliages de fer; Métaux communs bruts et partiellement travaillés et leurs alliages, à savoir les matériaux magnétiques à haute perméabilité initiale ou maximale, ainsi que l’induction de saturation élevée, y compris les alliages et les matériaux magnétiques ayant une structure amorphe, partiellement amorphe, partiellement amorphe, partiellement amorphe, partiellement amorphe ou polycristalline, destinée à la fabrication d’anneaux ou de moules ovales pour entourer les câbles du moteur et du réseau. Classe 9: Lesnoyaux magnétiques constitués de matériaux à haute perméabilité initiale ou maximale, ainsi que l’induction de saturation élevée, c’est-à-dire les alliages et les matériaux magnétiques ayant une texture amorphe, partiellement amorphe ou polycristalline par refroidissement rapide à partir de la fusion; Composants inductifs pour évacuer les courants d’ondes; Composants inductifs de protection du moteur; Câbles moteurs et conducteurs électriques; Les dispositifs de protection des lignes électriques; Enveloppes de protection pour fils électroniques; Bobines de rééquilibrage; Parties d’appareils physiques, chimiques, optiques et électrotechniques, compris dans la classe 9.
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Classe 17: Enveloppes isolantes pour blindage électrique des câbles, constituées de matériaux magnétiques ayant une texture amorphe, partiellement amorphe ou polycristalline par refroidissement rapide à partir de la fusion; Enveloppes isolantes pour blindage électrique des fils, constituées de matériaux magnétiques présentant une texture amorphe, partiellement amorphe ou polycristalline par refroidissement rapide à partir de la fusion.
Article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE — Défaut de motivation
22. Conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, les décisions sont motivées (05/10/2022, T-168/21, BLAU (col.), EU:T:2022:605, § 48).
23. Cette obligation a pour double objectif, d’une part, d’informer les intéressés des justifications de la mesure prise afin de leur permettre de défendre leurs droits et, d’autre part, de permettre à l’instance suivante d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision (06/09/2012,-C 96/11 P, Milchmäuse, EU:C:2012:537, § 85-87; 05/10/2022, T-168/21, BLAU (col.), EU:T:2022:605, § 48. La motivation doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de la décision de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à l’instance suivante d’exercer son contrôle (18/03/2016,-T 501/13, WINNETOU, EU:T:2016:166, § 53; 05/10/2022, T-168/21, BLAU (col.), EU:T:2022:605, § 48. 24. Dans l’arrêt d’annulation du 5 octobre 2022, le Tribunal a constaté que l’Office avait insuffisamment défini le public ciblé en ce qui concerne les produits compris dans la classe 6 [05/10/2022, T-168/21, BLAU (col.), EU:T:2022:605, § 74-75, 78]: 74 En l’espèce, l’examinateur a indiqué, dans sa lettre du 19 mars 2019, que les produits en cause s’adressaient à des clients professionnels possédant des connaissances techniques approfondies et a ajouté, dans sa décision de rejet du 26 novembre 2019, qu’il ne ressortait pas de la liste des produits relevant de la classe 6 que le marché visé par ces produits était très spécifique. 75 Cependant, ces considérations ne permettent pas de déterminer de manière claire et non équivoque si les produits compris dans la classe 6 s’adressent à un public commercial plus large que celui visé par les noyaux magnétiques compris dans la classe 9 ou au grand public […].
25. En ce qui concerne les produits compris dans la classe 9, à l’exception des produits noyaux magnétiques, le public a également été insuffisamment défini [05/10/2022, T-168/21, BLAU (col.), EU:T:2022:605, § 84].
26. Dans la mesure où le caractère distinctif doit être apprécié, notamment, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, le
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16 fait que le public pertinent n’ait pas été défini ou qu’il ait été défini de manière ambiguë est susceptible de porter atteinte au raisonnement suivi pour apprécier le caractère distinctif. Cela est d’autant plus vrai qu’il n’est concevable que dans des circonstances exceptionnelles qu’une couleur en tant que telle possède un caractère distinctif indépendamment de l’usage qui en a été fait, notamment pour un nombre très limité de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et pour un marché pertinent très spécifique [05/10/2022, T-168/21, BLAU (col.), EU:T:2022:605, § 78]. Cela ne signifie toutefois pas qu’une marque de couleur a nécessairement un caractère distinctif du seul fait qu’elle ne désigne qu’un nombre très limité de produits ou de services et que le marché pertinent est très spécifique (04/05/2023, T-618/22, Combinaison de couleurs verte et orange, § 20).
27. Étant donné que le public ciblé n’a été défini que de manière insuffisante en ce qui concerne les produits compris dans les classes 6 et 9, la décision de première instance doit être annulée en raison de la violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE.
28. Il y a donc lieu d’accueillir le recours, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire à l’examinateur pour réexamen. Le signe doit à nouveau être examiné au regard des motifs absolus de refus, selon une définition précise du public pertinent pour la liste des produits reproduite au point 21 ci-dessus.
29. Avant d’adopter une nouvelle décision, la demanderesse doit être mise en mesure de présenter ses observations, y compris en ce qui concerne une éventuelle autre limitation de la liste des produits.
30. L’examen de la demande subsidiaire sur la base de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 2, paragraphe 2, du REMUE ne peut avoir lieu que lorsque la présente décision est devenue définitive.
Remboursement de la taxe de recours
31. Étant donné que la décision attaquée est entachée d’un grave vice de procédure, la taxe de recours doit également être remboursée conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
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Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annule la décision attaquée.
2. L’affaire est renvoyée à l’examinateur pour réexamen.
3. La taxe de recours est remboursée.
Signés Signés Signés
V. Melgar A. Pohlmann P. von Kapff
Greffier
Signés
H. Dijkema
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