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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 août 2025, n° W01827079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01827079 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, le 26/08/2025
RGTH Patentanwälte PartGmbB Kirchenhang 32b D-21073 Hamburg ALLEMAGNE
Votre référence: A0153181 98590115 0000000 Numéro d’enregistrement international: 1827079 Marque: GOURMET PRO Nom du titulaire: Nexgrill Industries, Inc. 14050 Laurelwood Place Chino CA 91710 États-Unis
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 09/01/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 11 Grils de barbecue; cuisinières à gaz; grils à gaz; barbecues à gaz; grils fumoirs à charbon de bois, électriques, à gaz et à granulés; grils portables d’intérieur et d’extérieur à charbon de bois, électriques, à gaz et à granulés; grils à gaz portables d’extérieur; grils à chariot à charbon de bois, électriques, à gaz et à granulés; pièces de rechange pour les produits précités; grilles de cuisson spécialement adaptées aux grils.
Classe 21 Ustensiles de cuisson, à savoir, casseroles et poêles; poêles à frire; racloirs pour grils; brosses de nettoyage pour grils de barbecue; ustensiles pour barbecues, à savoir, fourchettes, pinces et spatules; housses de gril.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les différents types de grils et d’ustensiles de cuisson sont conçus pour la préparation de repas raffinés et destinés à un usage professionnel. Les pièces de rechange, ustensiles et autres accessoires pour grils jouent un rôle dans l’entretien et le bon fonctionnement des grils, et soutiennent ainsi la préparation de repas raffinés. Par conséquent, le signe décrit la qualité et la destination des produits.
La signification susmentionnée des mots « GOURMET », que contient la marque, était étayée par les références de dictionnaire suivantes.
GOURMET « Équipé de manière élaborée pour la préparation de repas raffinés, spécialisés ou exotiques » (informations extraites du Collins Dictionary le 07/01/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gourmet).
PRO indique une qualité ou une fonction positive ou attrayante, à savoir que les produits sont destinés aux « professionnels ».
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 07/05/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
La marque verbale « GOURMET PRO » n’est toutefois pas purement descriptive des produits demandés, du moins pas si elle est considérée dans son ensemble. Même si les significations de « GOURMET » et de « PRO » déterminées par l’examinateur sont considérées comme correctes individuellement, le terme global « GOURMET PRO » n’est pas descriptif. Le terme global « GOURMET PRO » n’a pas de signification immédiatement évidente pour les produits demandés, par exemple les barbecues ou les ustensiles de cuisson. Il n’est pas immédiatement et sans réflexion supplémentaire clair ce que le public devrait comprendre par un « professionnel gourmet », ou un barbecue, par exemple, destiné aux
« professionnels gourmets ». Le mot « gourmet » fait déjà référence à « quelqu’un qui apprécie la bonne cuisine et qui s’y connaît en matière de nourriture et de vin », c’est-à-dire à un « professionnel de l’alimentation ». Le mot « PRO » dans la marque est donc irritant et provoque des considérations supplémentaires. En tout état de cause, le terme global « GOURMET PRO » n’a pas de lien suffisamment direct et spécifique avec les produits concernés, ce qui permettrait au public pertinent de percevoir immédiatement et sans réflexion supplémentaire une description des produits ou services concernés ou de l’une de leurs caractéristiques, et est donc enregistrable pour les produits demandés. Le signe est donc également distinctif.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur,
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l’origine géographique ou l’époque de la production des produits ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques des produits ou des services" ne peuvent être enregistrés.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement comme marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
"Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé" (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe soit visé par l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un lien suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, sans réflexion supplémentaire, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
L’Office convient que, la marque en cause étant composée de plusieurs éléments, elle doit être examinée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, l’examen dans son ensemble n’est pas incompatible avec l’examen de chacun des éléments de la marque pris individuellement (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Si l’Office a examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi le sens du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent dans le contexte des produits pertinents, à savoir : destiné aux professionnels de la gastronomie.
Le titulaire fait valoir qu’il n’existe pas de lien direct et clair entre le signe et les caractéristiques des produits.
Toutefois, lors de l’appréciation des faits, il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications, plus usuels, pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services visés par la demande que ceux dont est composée la marque concernée. Bien que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE prévoie que, pour que le motif de refus qui y est énoncé soit applicable, la marque doit être exclusivement composée de signes ou d’indications susceptibles de servir à désigner des caractéristiques des produits ou services concernés, il n’exige pas que ces signes ou indications soient le seul moyen de désigner de telles caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
Le fait que le signe ou la combinaison demandée ne soit pas d’usage courant ne
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nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits et services en question. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
L’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE est que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs économiques pourraient également souhaiter utiliser. Toutefois, l’Office n’a pas besoin de prouver qu’il existe déjà un usage descriptif par le titulaire ou ses concurrents. Il suffit que le terme soit destiné à être utilisé, ou puisse être compris par une partie du public pertinent, comme une description ou une caractéristique des produits/services pour lesquels la protection est demandée (18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, points 23, 50).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1827079 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Robert MULAC
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