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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juin 2023, n° R1413/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1413/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 16 juin 2023
dans l’affaire R 1413/2022-2
Giorgio Armani S.p.A. Via Borgonuovo, 11
20121 Milano
Italie opposante/requérante représentée par Ing. C. Corradini & C. S.r.l., Piazza Luigi di Savoia, 24, 20124 Milan, Italie
contre
Shenzhen city Chongzheng Technology Co., Ltd. 2609, Building 4, Phase II,
Tianan Yungu Industrial Park,
Gangtou Community, Bantian Street,
Longgang District
Shenzhen
République populaire de Chine demanderesse/défenderesse représentée par A.BRE.MAR. S.r.l., Via Servais, 27, 10146 Torino, Italie
RECOURS relatif à la procédure d’opposition n° B 3 143 981 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 365 053)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: italien 16/06/2023, R°1413/2022-2, REPRÉSENTATION DE LIGNES HORIZONTALES (fig.)/REPRÉSENTATION D’UN AIGLE STYLISÉ (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 décembre 2020, Shenzhen city Chongzheng Technology Co., Ltd. (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour désigner les produits ci-dessous:
Classe 9: Casques à écouteurs; casques d’écoute; écouteurs sans fil pour téléphones intelligents; chargeurs USB; câbles électriques pour la transmission de sons et d’images; câbles USB pour téléphones portables; câbles de transmission de données; chargeurs pour appareils rechargeables; câbles électriques; câbles d’imprimantes; batteries rechargeables; téléphones intelligents portables; chargeurs sans fil; câbles prolongateurs; fiches électriques; supports adaptés pour tablettes électroniques; câbles
Ethernet; adaptateurs; chargeurs de batterie pour véhicules motorisés.
2 La demande de marque a été publiée par l’Office le 19 janvier 2021.
3 Le 9 avril 2021, Giorgio Armani S.p.A. (l'«opposante») a formé une opposition à l’enregistrement de la marque en question pour l’ensemble des produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposante a fondé l’opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure n°°15 743 891, déposée le 10 août 2016 et enregistrée le 6 janvier 2017
, entre autres, pour désigner les produits ci-dessous:
Classe 9: Lunettes, lunettes de soleil; lunettes et montures de lunettes, verres de contact, étuis à lunettes, chaînes et cordons pour lunettes, pièces et accessoires pour tous les produits précités; pochettes pour lecteurs multimédias; coques pour téléphones mobiles; couvertures pour DVD; pochettes pour disques compacts; couvertures pour câbles- ordinateurs; pochettes pour appareils pour la reproduction du son; coques pour assistants personnels numériques; pochettes pour agendas électroniques; pochettes pour caméras et pochettes pour appareils photos; téléphones portables; ordiphones [smartphones]; dispositifs de communication sans fils dotés de fonctions de télécommunication qui permettent de transmettre des textes, des données, des images, des fichiers audio et des fichiers vidéo; dispositifs de contrôle électroniques qui incluent des microprocesseurs et
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3 des accéléromètres, pour l’identification, l’archivage, la communication, la surveillance, le chargement et le téléchargement de données et d’informations pour le fitness et l’exercice physique; applications téléchargeables et logiciels pour montres intelligentes et dispositifs mobiles pour gérer, contrôler et modifier les données, pour permettre aux utilisateurs de contrôler la présentation et les informations présentes dans les dispositifs; capteurs portables pour le contrôle du fitness et de l’exercice physique qui permettent de recueillir des données biométriques et qui incluent un écran et un écran d’affichage, vendus sous la forme d’unité individuelle; montres intelligentes; capteurs d’activité à porter sur soi; podomètres [compte-pas].
6 L’opposante a invoqué la renommée de la marque antérieure sur le territoire de l’Union européenne pour désigner les produits ci-dessous:
Classe 25: Manteaux; vestes; pantalons; jupes; tops; imperméables [Mackintoshes]; pardessus; ceintures; bretelles; robes; grosses vestes; pull-overs; jeans; robes; capes; parkas; chemises; maillots de corps; cardigans; sous-vêtements; nuisettes; peignoirs; vêtements de bain; négligés; costumes de bain [maillots de bain]; peignoirs; châles; foulards pour la tête; écharpes; cravates; lavallières; sweat-shirts; tricots de corps; chemises polos; justaucorps; pantalons et shorts; combinaisons [vêtements]; robes de mariée; bas; chaussettes; souliers; chaussons; pardessus pour chaussures; protège- chaussures en caoutchouc; sabots; semelles pour chaussures; empeignes de chaussures; bottes; chaussures de ski; après-skis; demi-bottes; espadrilles; sandales; sandales de bain; gants [habillement]; mitaines; chapeaux et casquettes; visières [chapellerie].
7 Par décision du 7 juin 2022 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits contestés et a condamné l’opposante à supporter les frais de procédure. En particulier, la division d’opposition a constaté ce qui suit:
− Le territoire pertinent est l’Union européenne et les deux marques litigieuses sont figuratives. Ainsi que l’opposante l’a également souligné dans ses observations, la marque antérieure est une représentation très stylisée d’un rapace, qui rappelle un aigle, formé de lignes noires horizontales dont les extrémités sont en partie arrondies et en partie pointues, avec la tête tournée vers la droite et les ailes déployées. La marque contestée est constituée de lignes horizontales noires de différentes longueurs et de leurs extrémités arrondies qui, dans leur ensemble, rappellent une lettre «V» ou une lettre «Y». Les marques litigieuses ne contiennent aucun élément pouvant être considéré comme plus dominant (doté d’un impact visuel supérieur) que d’autres. Ni le concept de rapace, ni les lettres «V» ou «Y», lorsqu’elles sont reconnues dans le signe attaqué, ne présentent de liens sémantiques directs avec les produits compris dans la classe 9. Les marques sont donc normalement distinctives intrinsèquement.
− Visuellement, les signes coïncident en ce qu’ils sont formés, de manière générique, par des bandes noires horizontales. Toutefois, lesdites lignes présentent des longueurs, des coupes, des proportions et des dispositions différentes, de sorte qu’elles produisent, avec les autres éléments que les signes n’ont pas en commun, et notamment à la tête du rapace du signe antérieur, des éléments très distincts lorsqu’ils sont comparés l’un à l’autre, à savoir un rapace très stylisé en ce qui concerne le signe antérieur et une lettre de l’alphabet dans le cas du signe attaqué. Étant donné que les coïncidences existant entre les signes sont dénuées de pertinence, qu’elles sont limitées aux lignes horizontales, qui sont cependant utilisées de manière clairement
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4 différente dans les deux sens, l’Office conclut que les marques ne sont pas similaires sur le plan visuel.
− Du point de vue phonétique, il convient de tenir compte du fait que les signes purement figuratifs ne peuvent faire l’objet d’une appréciation phonétique. L’un des deux étant purement figuratif, il est impossible de procéder à leur comparaison phonétique.
− Sur le plan conceptuel, étant donné que les signes seront associés à une signification différente, les signes ne sont pas similaires.
− Les signes n’étant pas similaires, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie. L’opposition fondée sur cette disposition doit donc être rejetée. Cette conclusion resterait valable quand bien même l’on considérerait que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé. La différence existant entre les signes ne pouvant être surmontée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les preuves présentées par l’opposante à cet égard ne modifient pas l’issue finale de la procédure.
− Étant donné que la similitude des signes est une condition nécessaire pour que l’opposition soit également accueillie au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et que cette condition n’est pas remplie, l’opposition doit également être rejetée en vertu de cet article, et il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions fixées par celui-ci.
8 Le 1er août 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, dont elle a demandé l’annulation intégrale. L’Office a reçu le mémoire exposant les motifs du recours le 7 octobre 2022.
9 L’Office n’a reçu aucune observation de la part de la demanderesse.
Conclusions et arguments de l’opposante
10 Les arguments présentés par l’opposante à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’opposante considère que l’appréciation du risque de confusion par l’Office est erronée et qu’il convient de procéder à l’analyse de chaque facteur, en commençant par ceux que l’Office n’a pas analysés, les ayant considérés comme inexistants.
− En ce qui concerne la similitude des produits désignés, l’opposante fait valoir que l’Office juge les produits identiques ou similaires et estime donc ne pas avoir à examiner le fond de la question, en renvoyant aux considérations précédemment exposées au cours de la procédure d’opposition.
− En tant que conséquence logique de l’affirmation sur l’identité des produits, le public pertinent des marques comparées sera le même, à savoir le grand public, doté d’un degré d’attention qui n’est pas particulièrement élevé. Le consommateur conservera en mémoire l’aspect le plus distinctif des marques qui, ainsi qu’il sera observé, se concrétise par les ailes stylisées composées de lignes horizontales. C’est cet élément qui caractérise les deux marques comparées.
− C’est précisément la stylisation extrême de la marque antérieure, relevée à juste titre par l’Office, qui permet d’identifier la marque de l’opposante, tout d’abord, comme une lettre «V» ou éventuellement une lettre «Y», à l’instar de la marque contestée. Le
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5 seul élément de la marque invoquée au fondement de l’opposition qui peut relier l’ensemble de la représentation à celle d’un rapace est la petite tête d’aigle stylisée, qui est typiquement éliminée dans les marques contrefaisant le symbole d’Armani (voir le jugement du tribunal d’Alicante n°°31/2018 du 6 février 2018 rendu à l’égard
du signe ).
− Si, d’une part, l’Office a correctement reconnu le degré élevé de stylisation de la marque antérieure, il est incompréhensible qu’il n’ait pas reconnu, par voie de conséquence logique, la similitude visuelle entre les marques comparées, étant donné qu’elles rappellent toutes deux la même image. Dans la marque antérieure, l’élément additionnel d’une petite tête stylisée d’un rapace ne peut être considéré que comme un élément accessoire, dans la mesure où sa taille est très petite par rapport au reste de la marque et qu’il est contenu, avec cette petite taille, entre les deux bandes noires stylisées de dimension prédominante composées de lignes noires horizontales. Les décisions de la quatrième chambre de recours 27/06/2019, R 2138/2018-4, concernant
le signe et 27/08/2019, R 309/2019-4, concernant le signe
soulignent que « la marque purement figurative consiste en un motif de lignes horizontales de couleur noire et blanche, formant un “V”». Cette affirmation est partagée par le Tribunale di Milano (tribunal de Milan) dans son
jugement rendu dans l’affaire n°°42420/2017, à l’égard du signe .
− Partant, compte tenu du fait que, aux fins du risque de confusion constaté en l’espèce, il suffit qu’il existe une possibilité que la marque soit perçue de l’une des manières potentiellement conflictuelles, il est souligné en l’espèce que l’Office a commis une erreur en déclarant péremptoirement que «les signes seront associés à une signification différente».
− Concernant le caractère distinctif de la marque antérieure, il est difficile de comprendre comment l’Office peut considérer comme normalement distinctive la marque antérieure, qui est figurative et caractérisée par une image dépourvue de lien avec les produits qu’elle désigne, dénuée d’éléments évocateurs du secteur pertinent, en tout et pour toute l’expression de la fantaisie de son créateur, ainsi que renommée.
− Une marque telle que la marque antérieure, qui présente ces caractéristiques spécifiques, a un caractère distinctif élevé. La marque antérieure est dépourvue de toute signification pour le public du territoire pertinent en relation avec les produits en question, de sorte que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure
doit être considéré comme très élevé.
− Au vu de la similitude entre les signes constatée à l’issue de la comparaison effectuée par l’opposante, il est manifeste que la marque contestée a été créée dans l’intention d’imiter la marque antérieure.
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− La marque antérieure bénéficie d’une protection plus large, dépassant les seuls produits que la marque désigne, en raison de son usage intensif et de sa renommée; elle est donc également dotée d’un caractère distinctif très élevé et accru du fait de l’usage et de la renommée. Eu égard à ce qui précède, il est indubitable que l’Office, n’entrant pas sur le fond de l’appréciation de la renommée, a considéré le caractère distinctif de la marque antérieure comme «normalement distinctif» et s’est naturellement livré à une appréciation erronée, qui a conduit à des conclusions auxquelles on ne saurait souscrire.
− Il existe donc un risque élevé de confusion pour le public pertinent, dans la mesure où tous les facteurs au fondement du risque de confusion sont réunis, c’est-à-dire en l’espèce: l’identité et la similitude des produits, l’identité du public pertinent, la forte similitude entre les signes, la coïncidence entre les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit, le caractère distinctif élevé de la marque antérieure.
Motifs de la décision
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point c), du RMUE
12 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE prévoit que sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. En effet, constitue un risque de confusion la possibilité que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
13 L’existence d’un risque de confusion du point de vue du public doit donc être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C–251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
14 Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
15 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’existence d’un risque de confusion suppose que les marques comparées soient similaires ou identiques et que les produits et services comparés soient également similaires ou identiques. Ces conditions sont cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 et la jurisprudence citée; 22/09/2019, T-512/15, SUN CALI (fig.), EU:T:2016:527, § 45).
16 En principe, l’absence de tout lien conceptuel entre la marque et les produits ou services en cause ne confère pas automatiquement à cette marque un caractère distinctif intrinsèque fort de nature à la protéger de façon plus étendue [comme cela a été expressément affirmé
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7 dans l’arrêt du 16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71, et, récemment, sur la même ligne, dans 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.)/AC et al., EU:T:2019:436,
§ 54]. Ainsi qu’il a été relevé à juste titre dans la décision attaquée, étant donné qu’elle n’a aucun lien avec les produits désignés, la marque antérieure sera dotée d’un caractère distinctif intrinsèque normal et non élevé comme le prétend l’opposante.
Comparaison des signes
17 L’appréciation globale du degré de similitude entre les signes comprend un examen visant à établir si deux signes en cause présentent une similitude visuelle, auditive ou conceptuelle. Cet examen doit être effectué en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit et en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
18 De façon générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel (23/10/2002, T-6/01, Matratzen
+ Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 12/07/2006, T-97/05, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39 et 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43). 19 Les marques doivent être comparées dans la forme sous laquelle elles sont protégées, c’est- à-dire dans la forme sous laquelle elles ont été enregistrées ou telles qu’elles figurent dans la demande d’enregistrement, c’est-à-dire en faisant référence aux qualités intrinsèques desdites marques et non à des circonstances relatives au comportement de la personne qui demande l’enregistrement d’une marque (02/09/2010, C-254/09 P, CK Creaciones Kennya, EU:C:2010:488, § 46; 08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 57; 09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199,
§ 38). 20 Les signes à comparer sont les suivants:
marque antérieure signe contesté
21 La marque antérieure est un signe de type purement figuratif qui représente un aigle stylisé avec les ailes déployées et la tête tournée vers la droite, caractérisé par des bandes horizontales assez épaisses et d’une certaine grosseur, avec une coupe latérale en diagonale. Le signe contesté est également de type purement figuratif, caractérisé par des lignes horizontales plus fines, bien espacées entre elles, et des extrémités arrondies, et représente une lettre «V» ou une lettre «Y», comme le suggère la présence d’une ligne horizontale inférieure en forme de V et plus longue que les précédentes.
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22 Visuellement, les marques partagent la présence de bandes/lignes horizontales et une certaine forme en V. Toutefois, il convient de préciser, à l’instar de la décision attaquée, que ces caractéristiques sont représentées de manière différente dans chacun des signes. Ces bandes horizontales ont des dimensions, des découpes, des proportions et des dispositions différentes, donnant lieu, avec les autres éléments que les signes n’ont pas en commun, à savoir la tête de l’aigle stylisé dans la marque antérieure et la ligne horizontale sous la forme en V suggérant une lettre «Y» dans le signe contesté, à des signes très distincts. Ainsi, bien que les signes en cause partagent certaines caractéristiques, leur impression d’ensemble est très différente. Il convient de noter, à cet égard, que le Tribunal est parvenu à la même conclusion dans un arrêt récent (19/04/2023, T-491/22, B (fig.)/$
(fig.) et autres, EU:T:2023:203, § 45-47) dans lequel, comparant les marques figuratives,
le
Tribunal a considéré que, malgré certaines caractéristiques communes, «à savoir un élément central sur lequel figurent notamment une bouche ouverte souriante révélant des dents, de grands yeux ainsi qu’un chapeau haut de forme et qui comporte deux bras portant des gants et deux jambes portant des chaussures», par ailleurs «dans les mêmes couleurs blanche, grise et noire» (§ 45), ces caractéristiques «sont représentées différemment dans chacun des signes» (§ 46), avec pour conséquence que «l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit est si différente que le public pertinent n’établira pas de lien entre lesdits signes au motif qu’ils partagent certaines caractéristiques et les mêmes couleurs» (§ 47).
23 De même, dans un autre arrêt (16/10/2018, T-581/17, DEVICE OF FOUR CROSSING
LINES (fig.)/DEVICE OF FOUR CROSSING LINES (fig.) et al., EU:T:2018:685, § 46- 47), le Tribunal a considéré que l’impression d’ensemble produite par les signes
est
«si différente que le consommateur n’établira pas de lien entre les signes en conflit au seul motif qu’ils seraient tous deux composés de lignes parallèles croisant deux autres lignes plus longues» (§ 46).
24 En l’espèce, bien que l’image de l’aigle soit fortement stylisée et suive une certaine forme en V, elle est manifestement perceptible en tant que telle et non comme une lettre de l’alphabet, tandis que le signe contesté rappelle plutôt une lettre (un V, ou un Y).
25 Le fait que «la petite tête d’aigle stylisée» soit typiquement éliminée «dans les marques qui contrefont le symbole Armani», tel qu’allégué par l’opposante, n’est pas en soi révélateur des intentions de la demanderesse — en tout état de cause dénuées de pertinence en l’espèce — et ne suggère pas non plus l’existence d’une similitude entre les marques en question.
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26 L’opposante renvoie, notamment, à deux décisions antérieures des chambres [27/06/2019, R 2138/2018-4, 1 (fig.)/Device of a bird (fig.); 27/08/2019, R 309/2019-4, Viva España
(fig.)/DEVICE OF A BIRD (fig.)] qui ont constaté une similitude visuelle de degré normal entre cette marque antérieure et un signe figuratif, dans la mesure où ils partageaient la même structure et les mêmes proportions, à savoir la forme en V composée de bandes horizontales noires et blanches et d’un élément au milieu. Toutefois, ces exemples ne s’appliquent pas au cas d’espèce, dans lequel le seul élément en commun est l’ensemble de lignes en forme de V (dans des proportions et une structure différentes) et non l’élément central, totalement absent du signe contesté, dans lequel est en revanche présent un élément placé sous le V (une ligne horizontale plus longue que les autres) qui est même susceptible de modifier la perception sémantique du signe (comme une lettre «Y» au lieu d’un «V»).
27 En ce qui concerne l’arrêt du Tribunale di Milano dans l’affaire n°°42420/2017, joint aux moyens de recours et déclaré recevable par la chambre de recours (dans la mesure où il vise à contester les conclusions de la décision attaquée sur un point clé) en vertu du pouvoir d’appréciation que lui confèrent les dispositions combinées de l’article 95, paragraphe 2, et de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre observe que la marque contestée dans cette affaire n’est pas non plus comparable à celle en cause dans le présent recours, dans la mesure où elle contient, à la différence du signe qui nous occupe, un élément central sous la forme d’une lettre F qui «est susceptible, d’un point de vue graphique, de générer la même impression globale» que la tête d’aigle (voir p. 19 de l’arrêt).
28 Selon la jurisprudence, les marques purement figuratives ne sont pas comparables phonétiquement (25/03/2010, T-5/08, T-6/08 & T-7/08, Golden Eagle/Golden Eagle
Deluxe, EU:T:2010:123, § 67). En particulier, une comparaison phonétique des signes en cause est dépourvue de pertinence dans le cadre de l’examen de la similitude d’une marque purement figurative avec une autre marque. Une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux ne peut pas, par définition, être prononcée. Tout au plus, son contenu visuel ou conceptuel peut être décrit oralement. Or, une telle description coïncide nécessairement soit avec la perception visuelle soit avec la perception conceptuelle de la marque concernée. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner, de manière autonome, la perception phonétique d’une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux et de la comparer avec la perception phonétique d’autres marques [19/04/2023, T-491/22, B (fig.)/$(fig.) et al., EU:T:2023:203, § 56]. Dès lors, les marques en cause ne seront soumises à aucune comparaison de type phonétique.
29 Les marques sont également différentes sur le plan conceptuel. Selon la jurisprudence, la similitude conceptuelle découle du fait que les signes comparés sont constitués d’images ayant le même contenu sémantique, en ce sens qu’ils véhiculent la même idée ou le même concept [11/04/2019, T-477/18, DEVICE OF A BOTTLE SILHOUETTE AND AN
ARROW (fig.) / DEVICE OF A CAN AND A BOTTLE SILHOUETTES AND AN ARROW (fig.), EU:T:2019:240, § 45 et jurisprudence citée; 20/09/2017, T-386/15,
BADTORO (fig.) / TORO et al., EU:T:2017:632, § 76)]. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, la marque antérieure représente un aigle qui, bien que stylisé, est parfaitement reconnaissable. Au contraire, le signe contesté sera vraisemblablement perçu comme une lettre (V ou Y), en raison de la forme des lignes horizontales qui le composent. La conclusion à laquelle est parvenue la division
d’opposition doit donc être confirmée.
30 Eu égard à ce qui précède, les marques comparées sont donc différentes [par analogie,
19/04/2023, T-491/22, B (fig.)/$(fig.) et al., EU:T:2023:203, § 69; 16/10/2018, T-581/17,
16/06/2023, R 1413/2022-2, REPRÉSENTATION DE LIGNES HORIZONTALES (fig.)/REPRÉSENTATION D’UN AIGLE STYLISÉ (fig.)
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DEVICE OF FOUR CROSSING LINES (fig.)/DEVICE OF FOUR CROSSING LINES
(fig.) et al., EU:T:2018:685, § 49].
Risque de confusion
31 L’existence d’un risque de confusion présuppose qu’il existe une similitude entre les signes comparés et que les produits et services sont similaires ou identiques. Ces conditions sont cumulatives [16/10/2018, T-581/17, DEVICE OF FOUR CROSSING
LINES (fig.)/DEVICE OF FOUR CROSSING LINES (fig.) et al., EU:T:2018:685, § 53)].
32 En l’espèce, les signes comparés ont été considérés comme différents à tous égards. Contrairement à ce que prétend l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours, les produits contestés n’ont été considérés ni similaires, ni identiques, étant donné que, compte tenu du fait que la non-satisfaction d’une seule des conditions nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (en l’espèce, l’identité ou la similitude des marques) a tout simplement entraîné son inapplicabilité, la division d’opposition n’a pas jugé utile de procéder à la moindre comparaison en ce sens.
33 Ainsi, les arguments soulevés par l’opposante concernant l’identité ou la similitude des produits en cause et relatifs à l’existence d’un risque de confusion, notamment en raison du caractère distinctif accru de la marque antérieure, sont inopérants [25/11/2015, T-
320/14, Device of two wavy black lines (fig.) / Device of wavy black link (fig.), EU:T:2015:882, § 62].
34 À cet égard, il convient de rappeler que, lorsque les signes en cause sont différents, même le caractère distinctif accru du signe antérieur et l’identité ou la similitude des produits et des services ne suffiraient en aucun cas pour constater l’existence d’un risque de confusion (02/09/2010, C-254/09 P, CK Creaciones Kennya, EU:C:2010:488, § 53; 23/01/2014, C- 558/12 P, WESTERN GOLD / WeserGold et al., EU:C:2014:22, § 44).
35 En outre, le constat selon lequel l’impression d’ensemble produite par les signes comparés est différente est valable indépendamment du degré exact du niveau d’attention du public qu’il soit faible, moyen ou élevé [16/10/2018, T-581/17, DEVICE OF FOUR CROSSING LINES (fig.)/DEVICE OF FOUR CROSSING LINES (fig.) et al., EU:T:2018:685, § 57; 25/11/2015, T-320/14, Device of two wavy black lines (fig.) / Device of wavy black link
(fig.), EU:T:2015:882, § 63].
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
36 L’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE est soumise aux conditions cumulatives ci-après: premièrement, que le signe antérieur soit identique ou similaire au signe demandé; deuxièmement, que la marque antérieure jouisse d’une renommée sur le territoire où elle est enregistrée; troisièmement, que le demandeur tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porte préjudice; et quatrièmement, que l’usage de la marque contestée serait sans juste motif. Ces conditions étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable cette disposition (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30).
37 La similitude des marques est une condition commune à l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’en l’espèce, les marques sont différentes, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas non plus applicable [30/01/2020, T-559/19, DEVICE OF A WHITE DECIDUOUS TREE AGAINST A BLUE BACKGROUND (fig.) / DEVICE OF A FIR TREE SILHOUETTE
16/06/2023, R 1413/2022-2, REPRÉSENTATION DE LIGNES HORIZONTALES (fig.)/REPRÉSENTATION D’UN AIGLE STYLISÉ (fig.)
11
ON A BASE (fig.) et al., EU:T:2020:19, § 51-53; 10/12/2015, C-603/14 P, The English
Cut / EL CORTE INGLES (fig.) et al., EU:C:2015:807, § 38-39)].
Conclusion
38 Les motifs de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne s’appliquant pas au cas d’espèce, le recours est rejeté et la décision attaquée de rejet de l’opposition est confirmée.
Frais
39 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supportera la charge des frais exposés par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours.
40 Ces frais correspondent aux frais de représentation professionnelle de la demanderesse,
d’un montant de 550 EUR.
41 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la décision de la division d’opposition, qui a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation exposés par la demanderesse, pour un montant total de 300 EUR, reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 850 EUR.
16/06/2023, R 1413/2022-2, REPRÉSENTATION DE LIGNES HORIZONTALES (fig.)/REPRÉSENTATION D’UN AIGLE STYLISÉ (fig.)
12
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
-
1. rejette le recours;
2. condamne l’opposante à reverser à la demanderesse le montant total de 550 EUR correspondant aux frais exposés dans le cadre de la procédure de recours; rappelle que la somme totale qui sera remboursée par l’opposante dans le cadre des procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
p.o. N. Granado Carpenter
16/06/2023, R 1413/2022-2, REPRÉSENTATION DE LIGNES HORIZONTALES (fig.)/REPRÉSENTATION D’UN AIGLE STYLISÉ (fig.)
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