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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2025, n° 019186615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019186615 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 24/09/2025
QIANG ZHOU 1 Rue CASTILLON 2e Étage F-33000 Bordeaux FRANCE
Numéro de la demande: 019186615 Votre référence: EM202505008 Marque: Motion Browser Type de marque: Marque verbale Demandeur: Shenzhen Hooroo Network Co., Ltd. Room 1101, B2, Building B, Kexing Science Park, No.15 Keyuan Road, Kejiyuan Community, Yuehai Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province 518000 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 24/05/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Logiciels téléchargeables; lunettes intelligentes; montres intelligentes; ordinateurs portables (à porter sur soi); bagues intelligentes; périphériques d’ordinateur; appareils de traitement de données.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
ayant la signification suivante : logiciel informatique utilisant l’action/le geste/le mouvement.
• La signification susmentionnée du ou des mots « Motion Browser », dont est composée la marque, est étayée par les références de dictionnaire et la recherche sur internet suivantes, effectuées le 23/05/2025 :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/motion
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/browser
https://play.google.com/store/apps/details?
https://www.usemotion.com/desktop-app
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 9, à savoir les programmes d’ordinateur téléchargeables ; lunettes intelligentes ; montres intelligentes ; ordinateurs portables ; bagues intelligentes ; périphériques d’ordinateur ; appareils de traitement de données, permettent la navigation via une entrée par mouvement ou geste/ils utilisent le contrôle gestuel. Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019186615 est par la présente rejetée.
Page 3 sur 3
En vertu de l’article 67 du RMUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Maria Chiara MUTI
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