Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2023, n° R1240/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1240/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 17 février 2023
Dans l’affaire R 1240/2022-1
Luxottica GROUP S.p.A.
Piazzale Luigi Cadorna, 3 20123 Milano Opposante/requérante (Italie) représentée par BRANDSTOCK LEGAL RECHTSANWALTSGESELLSCHAFT MBH,
Möhlstr. 2, 81675 München (Allemagne)
contre
TIJ Limited
3402 shun tak Centre West Tower, 168 Demanderesse/défenderesse
Connaught Road Central 999077 Sheung
Wan, Hong Kong (Chine) représentée par IPRIQ LTD, Eteläesplanliers 2, 00130 Helsinki (Finlande)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 066 692 (demande de marque de l’Union européenne no 17 903 267)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys en tant que membre unique, conformément à l’ et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et/ou à l’article 1, point c) (2), du règlement de procédure des chambres de recours et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/03/2023, R 1240/2022-1, WAYFARER/WAYFARER et al.
2
Décision
1 Par une demande déposée le 18 mai 2018, TIJ Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
WAYFARER
pour des produits et services dans les classes 9, 35 et 42.
2 Le 17 octobre 2018, LUXOTTICA GROUP S.p.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne.
3 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 271 974, «WAYFARER» (marque verbale);
L’enregistrement de la marque Benelux no 403 802, «WAYFARER» (marque verbale);
L’enregistrement de la marque française no 1 268 186, «WAYFARER» (marque verbale);
L’enregistrement de la marque britannique no UK 1 216 938, «WAYFARER» (marque verbale);
Enregistrement de la marque irlandaise no 205 055, «WAYFARER» (marque verbale);
L’enregistrement de la marque italienne no 1 594 799, «WAYFARER» (marque verbale);
L’enregistrement de la marque espagnole no M1 078 372, «WAYFARER» (marque verbale);
L’enregistrement de la marque suédoise no 195 035, «WAYFARER» (marque verbale).
4 L’opposante a fondé son opposition sur l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE et sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 271 974.
5 Par décision du 19 mai 2022, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.
6 Le 12 juillet 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée en demandant que la décision soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 20 septembre 2022.
7 Le 21 novembre 2022, la demanderesse a demandé la suppression des «services de programmes de fidélisation, d’incitation et de bonus» de la liste des services demandés relevant de la classe 35. La liste modifiée des produits et services visés par la demande se lisait comme suit:
17/03/2023, R 1240/2022-1, WAYFARER/WAYFARER et al.
3
Classe 9: Logiciels d’applications informatiques pour dispositifs mobiles de randonnée de programmes de fidélité; Logiciels d’applications informatiques pour dispositifs mobiles, à savoir logiciels de classement des avantages d’un membre du programme de fidélité contre les bénéfices du programme de fidélité de tiers, dans les mêmes programmes de primes de fidélité et différents; Logiciels d’applications informatiques pour dispositifs mobiles qui analysent les avantages du programme de fidélité et classe les bénéfices du
programme de fidélité d’une personne contre les bénéfices du programme de fidélisation de tiers dans les mêmes programmes de fidélisation et différents programmes de fidélisation; Applications mobiles téléchargeables pour le classement des avantages du
programme de fidélité; Application mobile téléchargeable pour classer les avantages d’un membre d’un programme de fidélité par rapport aux bénéfices d’autres membres dans les mêmes programmes de primes de fidélité et différents programmes de primes de fidélité; Application mobile téléchargeable qui analyse les avantages du programme de fidélisation et classe les bénéfices du programme de fidélité d’une personne contre les bénéfices du
programme de fidélité de tiers dans les mêmes programmes d’aide à la fidélité et différents; Fournir un tableau de bord numérique qui classe les avantages d’un
programme de fidélité par rapport aux avantages que le membre du programme de fidélité apporte aux membres du programme de fidélité; Fourniture d’une application de classification des avantages du programme de fidélité.
Classe 35: Traitement de donnéesadministratives; Services de vente en gros et au détail de logiciels et d’applications logicielles.
Classe 42: Services d’hébergement; Logiciel-service [SaaS]; Location de logiciels;
Plateforme en tant que service [PaaS]; Conseils et consultations en matière de logiciels et de matériel informatique; Développement, programmation et implémentation de logiciels; Maintenance de logiciels; Location de matériel informatique et de logiciels; Services de consultation, de conseil et d’information en matière d’informatique.
8 Le 19 décembre 2022, le greffe des chambres de recours a informé les parties qu’il avait reçu une demande de limitation de la liste des produits et services conformément au paragraphe 49 (1) du RMUE et a accordé à l’opposante un délai d’un mois pour indiquer à la chambre de recours si elle maintenait l’opposition. Le greffe des chambres de recours a également invité les parties à informer la chambre de recours dans le même délai si elles étaient parvenues à un accord et, en particulier, si l’accord contenait un accord sur les frais exposés au cours des procédures d’opposition et de recours.
9 Le 16 février 2023, la demanderesse a retiré le recours. Le même jour, le greffe des chambres de recours a informé les parties qu’il avait reçu le retrait du recours et que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
10 À lasuite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence. La décision de la division d’opposition, qui a rejeté l’opposition dans son intégralité, est déjà devenue définitive.
Frais
11 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, l’opposante, en tant que partie qui a mis fin à la procédure par le retrait du recours, supporte les taxes et frais exposés par la demanderesse.
17/03/2023, R 1240/2022-1, WAYFARER/WAYFARER et al.
4
12 Bien que la demanderesse ait retiré son recours le 16 février 2023, aucune information n’a été fournie quant à la question de savoir si les parties étaient parvenues à un accord sur les frais.
13 Par conséquent, conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, les frais sont fixés au taux ordinaire de 550 EUR pour les frais de représentation de la demanderesse, qu’ils aient ou non été réellement exposés. La décision de la division d’opposition, qui a condamné l’opposante à supporter les frais de la procédure d’opposition, est déjà devenue définitive.
17/03/2023, R 1240/2022-1, WAYFARER/WAYFARER et al.
5
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: 1. Prend acte de la suppression des «services de programmes de fidélisation, d’incitation et de bonus» de la liste des services demandés compris dans la classe 35;
2. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
3. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR.
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
H. Dijkema
17/03/2023, R 1240/2022-1, WAYFARER/WAYFARER et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Phonétique ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Similitude
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Produit pharmaceutique ·
- Consommateur ·
- Phonétique ·
- Degré ·
- Risque ·
- Produit ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Automobile ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Meubles ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Installation ·
- Produit ·
- Extrait ·
- Preuve ·
- Classes ·
- Annulation
- Marque ·
- Oiseau ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Classes ·
- Sémantique ·
- Capture ·
- Consommateur ·
- Enregistrement
- Assurances ·
- Service ·
- Prévoyance ·
- Courtage ·
- Étranger ·
- Caractère distinctif ·
- Voyageur ·
- Maladie ·
- Destination ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Recours ·
- Suède ·
- Dépens ·
- Registre ·
- Luxembourg ·
- Allemagne ·
- Règlement ·
- Langue
- Marque ·
- Meubles ·
- Similitude ·
- Service ·
- Opposition ·
- Planification ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Italie ·
- Pertinent ·
- Espagne ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Image
Sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Service ·
- Cosmétique ·
- Boisson ·
- Fourniture ·
- Classes ·
- Soins de santé ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Recours
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Classes ·
- Crème ·
- Savon ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Droit antérieur ·
- Consommateur ·
- Compléments alimentaires
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Serveur ·
- Recours ·
- Réseau ·
- Service ·
- Accès ·
- Bulgarie ·
- Délai ·
- Traitement de données
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.