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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 févr. 2026, n° W01880571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01880571 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT OPÉRATIONS
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1 et article 193, paragraphe 6, du RMUE)
Alicante, 06/02/2026
STEELSOFT DOO Autoput za Novi Sad 71 11080 Zemun Serbia
Numéro de demande Internationale: 1880571 Votre référence: 4-1/12 MP Marque: VENTING Titulaire: STEELSOFT DOO Autoput za Novi Sad 71 11080 Zemun Serbia
I. Résumé des faits
En date du 12/11/2025, l’Office a soulevé des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2 du RMUE car la marque en question est descriptive et dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection est demandée.
Les motifs de refus ont été soulevés pour les produits suivants :
Classe 11 Appareils électroménagers de chauffage et de réfrigération.
L’objection a été fondée sur les principales conclusions suivantes :
• Le consommateur moyen anglais dans l’Union européenne attribuerait au signe la signification suivante: laissant sortir ou évacuant de la vapeur ou du liquide par un orifice.
• La signification susmentionnée du mot 'VENTING’ dont la marque est composée, a été étayée par la référence suivante le 12/11/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/vent).
• La ventilation consiste à évacuer l’air ou le gaz d’un espace ou d’un système par une ouverture désignée. Il s’agit d’une action ou d’un composant spécifique au sein d’un système.
• Le consommateur percevra simplement le signe comme fournissant des informations sur les produits en cause, à savoir qu’ils évacuent ou laissent sortir
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
de la vapeur, ou de la chaleur, ou du liquide froid ou chaud par un orifice, permettant ainsi la ventilation.
• Dès lors, le signe décrit la fonction des produits revendiqués.
• Absence de caractère distinctif
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Même si le signe contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation (le mot VENTING en rouge), ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection demandée.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) and Article 7(2) du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2 du RMUE, par la présente l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° W01880571
est rejetée pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le
2/3
recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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