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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2026, n° R1386/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1386/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 30 janvier 2026
Dans l’affaire R 1386/2025-1
Nadja Jordanova
46 D, Gotze Delchev blvd.
7016 Russe, Bulgarie
Victoria Dorovska
159 Nishava Str., fl. 6, apt. 19, kv. Strelbishte
1408 Sofia, Bulgarie
Stefan Jordanov
8, Konstantin Irechek str.
Russe, Bulgarie Opposants / Requérants représentés par Konstantin Tahtadjiev, j.k. Goce Delchev bl.237, vh. B, et. 4, ap.28, 1404
Sofia, Bulgarie et
BUREAU IGNATOV & SON, 53, « Schipchenski prohod » blvd., 1111 Sofia, Bulgarie
contre
IServ GmbH
Vossenkamp 6
38104 Braunschweig
Allemagne Demandeur / Défendeur représenté par JURAWERK RECHTSANWÄLTE EISELE & WILLE PARTG, Frankfurter
Str. 2, 38122 Braunschweig, Allemagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 167 288 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 641 803)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), M. Bra (rapporteur) et
A. González Fernández (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
30/01/2026, R 1386/2025-1, IServ (fig.) / Info Serv
2
Décision
Résumé des faits
1 Par demande déposée le 20 janvier 2022, IServ GmbH (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Contenus enregistrés; Logiciels; Progiciels; Matériel de communication de données; Équipements de traitement de données; Matériel de réseau informatique; Matériel informatique; Serveurs en nuage; Logiciels de serveurs en nuage; Logiciels d’application pour services d’informatique en nuage; Logiciels d’informatique en nuage téléchargeables;
Logiciels de serveurs; Serveurs Internet; Serveurs de fichiers; Serveurs intranet; Serveurs de courrier électronique; Logiciels d’applications web et de serveurs; Matériel de serveurs d’accès réseau; Serveurs pour l’hébergement web; Applications mobiles éducatives; Logiciels d’application pour appareils mobiles; Applications mobiles téléchargeables pour la gestion d’informations;
Applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations.
Classe 37: Installation de matériel pour systèmes informatiques; Maintenance et réparation de matériel pour appareils de traitement de données; Installation, maintenance et réparation de matériel informatique et d’appareils de télécommunication; Installation de matériel de contrôle d’accès en tant que
service (ACaaS).
Classe 38: Services de télécommunication; Fourniture et location d’installations et d’équipements de télécommunication; Communication informatique et accès à Internet; Fourniture d’accès à des contenus, des sites web et des portails; Fourniture d’accès à des données dans des réseaux informatiques; Fourniture d’accès à un réseau électronique en ligne pour la récupération d’informations; Fourniture de services d’accès à Internet; Fourniture d’accès à des réseaux informatiques.
Classe 41: Services d’enseignement et de formation; Fourniture de cours de formation; Organisation de cours de formation; Organisation de cours de formation.
Classe 42: Conception de logiciels informatiques; Services de conseil en logiciels informatiques; Développement de logiciels; Location de matériel informatique et de logiciels informatiques; Services de consultation relatifs au matériel informatique; Location de logiciels informatiques, d’équipements de traitement de données et de périphériques informatiques; Logiciels en tant que service [SaaS];
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Dépannage de problèmes de matériel et de logiciels informatiques; Conseils en matière d’ordinateurs; Conception et développement de matériel informatique; Conception et développement de logiciels; Services de conseil relatifs aux réseaux informatiques utilisant des environnements logiciels mixtes; Services de conseil en matière de développement de produits et d’amélioration de la qualité de logiciels; Services de gestion de projets informatiques; Services de conseil en informatique et en technologies de l’information; Compilation d’informations relatives aux technologies de l’information; Services de conseil technique relatifs aux technologies de l’information; Informatique en nuage; Services de fournisseurs d’hébergement en nuage; Services de stockage en nuage de fichiers électroniques; Services de stockage en nuage de données électroniques; Conseils en matière de réseaux et d’applications d’informatique en nuage; Fourniture de systèmes informatiques virtuels par l’informatique en nuage; Location de logiciels d’exploitation pour l’accès et l’utilisation d’un réseau d’informatique en nuage; Conception et développement de logiciels d’exploitation pour l’accès et l’utilisation d’un réseau d’informatique en nuage; Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels d’exploitation en ligne non téléchargeables pour l’accès et l’utilisation d’un réseau d’informatique en nuage;
Administration de serveurs; Hébergement de serveurs; Location d’espace mémoire de serveurs; Location d’espace mémoire sur des serveurs pour l’hébergement de forums de discussion électroniques; Hébergement de serveurs et de logiciels d’accès
Control as a Service (ACaaS); Hébergement d’applications mobiles;
Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; Test, analyse et évaluation des produits et services de tiers à des fins de certification.
2 La demande a été publiée le 8 février 2022.
3 Le 4 avril 2022, Nadja Jordanova, Victoria Dorovska et Stefan Jordanov («les opposants») ont formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de marque nationale bulgare n° 30 493 Info
Serv, déposé le 9 mai 1996 et enregistré le 7 mai 1997 pour les produits suivants:
Classe 9 – Équipements de traitement de données, ordinateurs, réseaux d’information, équipements de télécommunications et de bureau, dispositifs de préparation et de reproduction de données, de son et d’image, logiciels de traitement de données et de télécommunications.
6 Par décision du 20 juin 2025 («la décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits contestés au motif que les preuves fournies par les opposants étaient insuffisantes pour démontrer que la marque antérieure avait été sérieusement utilisée sur le territoire pertinent pendant la période pertinente.
7 Le 4 août 2025, les opposants ont formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit entièrement annulée. Le lendemain, le 5 août 2025, accusant réception de l’acte de recours, le greffe a rappelé aux opposants que le mémoire exposant les motifs devait être déposé dans le délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE.
8 Le 3 novembre 2025, le greffe des Chambres de recours a notifié au demandeur une lettre de carence, soulignant qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai de quatre mois prévu à l’article 68 du RMCUE, c’est-à-dire au plus tard le 27 octobre 2025, et que, par conséquent, le recours était susceptible d’être
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rejetée comme irrecevable. La requérante s’est vu impartir un délai d’un mois pour répondre à la lettre de carence.
9 Le 3 décembre 2025, les opposantes ont déposé une demande de prorogation du délai d’un mois pour le dépôt de la réponse à la communication reçue le 3 novembre 2025,
c’est-à-dire à la lettre de carence.
10 Le 5 décembre 2025, la prorogation a été accordée et la nouvelle date limite pour le dépôt de la réponse à la lettre de carence a été fixée au 3 janvier 2026.
11 Le 3 janvier 2026, les opposantes ont déposé le mémoire exposant les motifs du recours ainsi que les explications relatives au défaut de dépôt du mémoire exposant les motifs dans le délai légal de quatre mois prévu à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Selon les opposantes, la raison pour laquelle elles ont manqué le délai était un changement de mandataire professionnel.
12 Le 13 janvier 2026, le greffe des Chambres de recours a accusé réception du mémoire exposant les motifs déposé par les requérantes et reçu par l’Office le 3 janvier 2026 et a informé les parties que le recours serait transmis à la
Chambre en temps utile pour qu’elle statue sur sa recevabilité.
Motifs
Défaut de dépôt du mémoire exposant les motifs en temps utile
13 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, les opposantes disposaient d’un délai exact de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée pour déposer un mémoire exposant les motifs.
14 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, sous d), du RMDUE, la Chambre de recours rejette un recours comme irrecevable lorsque le mémoire exposant les motifs n’a pas été déposé dans les quatre mois suivant la date de notification de la décision faisant l’objet du recours.
15 En l’espèce, les opposantes ont été notifiées de la décision attaquée le
20 juin 2025 par EComm. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision n° EX-19-1 du
directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant la communication par des moyens électroniques, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu à la fin du cinquième jour calendaire suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur.
16 Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu en combinaison avec
l’article 67 du RMDUE, le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs a expiré le
27 octobre 2025.
17 Dans sa notification du 5 août 2025 accusant réception de l’acte de recours, le greffe a rappelé aux opposantes que le mémoire exposant les motifs devait être déposé dans le délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE (voir point
7 ci-dessus).
18 Toutefois, aucun mémoire exposant les motifs n’a été reçu par l’Office dans le délai prescrit.
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19 Le 3 novembre 2025, le greffe des Chambres de recours a notifié à la requérante une lettre de carence, faisant observer qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai de quatre mois prévu à l’article 68 EUTMR, soit au plus tard le 27 octobre 2025, et que, par conséquent, le recours était susceptible d’être rejeté comme irrecevable. Un délai d’un mois a été imparti à la requérante pour répondre à la lettre de carence.
20 Le 3 décembre 2025, les opposantes ont déposé une demande de prorogation du délai d’un mois pour le dépôt de la réponse à la communication reçue le 3 novembre 2025, c’est-à-dire à la lettre de carence.
21 Le 5 décembre 2025, la prorogation du délai de réponse à la lettre de carence a été accordée et la nouvelle date limite a été fixée au 3 janvier 2026.
22 Dans leur réponse du 3 janvier 2026, les opposantes ont déposé le mémoire exposant les motifs accompagné d’une explication selon laquelle le non-respect du délai était dû à un changement de mandataire et qu’elles avaient agi de bonne foi ; de sorte qu’elles n’avaient pas pu déposer le mémoire dans le délai prescrit. En tout état de cause, selon les opposantes, le mémoire exposant les motifs et l’explication de son dépôt tardif avaient été déposés dans le délai prorogé accordé par la Chambre et devaient donc être acceptés.
23 À cet égard, premièrement, la Chambre rappelle que le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs est déterminé objectivement, indépendamment de la connaissance ou de la bonne foi de la partie ou de son représentant.
24 Deuxièmement, la Chambre constate que le délai prorogé accordé par la Chambre concernait uniquement la réponse à la notification de carence et ne constituait pas une prorogation du délai de dépôt du mémoire exposant les motifs (voir point 21 ci-dessus). Le délai de dépôt du mémoire exposant les motifs n’est pas prorogeable, ainsi que les opposantes en ont été correctement informées le 5 août 2025 (voir point 17 ci-dessus).
25 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, EUTMR et à l’article 23, paragraphe 1, sous d), EUTMDR, le mémoire exposant les motifs n’a, par conséquent, pas été déposé dans les délais et le recours doit être rejeté comme irrecevable.
26 À titre surabondant, même si les arguments des opposantes devaient être traités comme une demande de restitutio in integrum, conformément à l’article 104, paragraphe 5, EUTMR la demande ne serait pas réputée avoir été déposée, étant donné que la taxe officielle n’a pas été acquittée
(14/04/2025, R 1688/2024-2, 4LÜCK (fig.), § 16).
Dépens
27 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable est la partie qui succombe au sens de l’article 109 EUTMR. En conséquence, les opposantes doivent supporter les dépens exposés par la requérante, qu’ils aient été ou non effectivement encourus. Toutefois, à ce stade précoce, la requérante n’a exercé aucune activité procédurale dans la présente procédure de recours. Par conséquent, conformément à l’article 109, paragraphe 3, EUTMR, l’équité exige qu’aucun frais de représentation professionnelle ne soit fixé pour la requérante dans la présente procédure. La répartition des dépens prévue dans la décision attaquée reste inchangée.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide: de rejeter le recours comme irrecevable.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon M. Bra A. González Fernández
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
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