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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 déc. 2020, n° 003058421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003058421 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 058 421
Advanced Music, S.L., Zamora, 45-47.6° 1ª, 08005 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par Isern Patentes Y Marcas, S.L., Avenida Diagonal, 463 bis, 2° piso, 08036 Barcelone (Espagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Davide Clerici, Via Lecco, 8, 20124 Milano, Italie (demanderesse), représentée par réalités detta Dolci, Via Dei Gabbiani, 50- Scala E, Interno 6, 60018 Marina Di Montemarciano (an), Italie (représentant professionnel).
Le 21/12/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 058 421 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 888 792 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les services désignés par la demande de
marque de l’Union européenne no 17 888 792 pour la marque figurative, à savoir contre tous les services compris dans les classes 35, 38 et 45.L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative no
2 743 318. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne cette marque.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de
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la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires. La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée.La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée;elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure:l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE(16/12/2010, 345/08‒ 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire.L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
a) Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 2 743 318 jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre.Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 17/04/2018.Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date.
En outre, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de certaines des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, entre autres, de la marque
figurative antérieure susmentionnée pour les produits compris dans la classe 9.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
Compte tenu de la date de dépôt de la demande contestée, l’opposante est tenue de prouver que sa marque a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 17/04/2013 au 16/04/2018 inclus.
Lesdeux séries de preuves ont été produites dans leurs délais respectifs, c’est-à-dire après l’octroi de prorogations, le 17/07/2019 (renommée) et le 18/05/2020 (preuve de l’usage).
La division d’opposition appréciera tous les éléments de preuve à cet égard.Étant donné que la première série de preuves a été produite avant l’expiration du délai imparti pour apporter la preuve de l’usage (même avant la demande de preuve de l’usage présentée par la
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demanderesse), outre qu’elle a été prise en considération lors de l’appréciation de la renommée, elle doit être automatiquement prise en considération lors de l’appréciation de la preuve de l’usage.
En ce quiconcerne la preuve de la renommée, il convient de noter ce qui suit:Même si, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit produire des preuves à l’appui de ses observations dans un délai imparti par l’Office, cela ne saurait être interprété comme empêchant automatiquement la prise en compte de preuves supplémentaires.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant présente des faits et des preuves qui complètent des faits ou des preuves pertinents présentés pendant ce délai et qui se rapportent à la même condition prévue à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office exerce le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE pour décider s’il accepte ou non ces faits ou preuves complémentaires.L’Office doit exercer son pouvoir d’appréciation si les faits ou éléments de preuve présentés tardivement ne font que compléter, renforcer et clarifier les preuves antérieures pertinentes produites dans le délai qui concernent la même exigence juridique prévue à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, à savoir lorsque les deux séries de faits ou de preuves font référence à la même marque antérieure, au même motif et, dans le cadre du même motif, à la même exigence.
Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’Office doit tenir compte, notamment, du stade de la procédure et de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’il existe des raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves.Il est peu probable que l’opposante accepte des preuves supplémentaires tardives lorsque l’opposante a abusé des délais impartis en recourant sciemment à des tactiques dilatoires ou en faisant manifestement preuve de négligence.
À cetégard, l’Office considère que l’opposante a produit les éléments de preuve pertinents dans le délai fixé initialement par l’Office et que, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme supplémentaires.Les preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves produites initialement, dans la mesure où elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font qu’augmenter la force probante des preuves soumises dans le délai imparti.
Pour les raisons qui précèdent, et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office décide donc de prendre en considération, lors de l’appréciation de la renommée de la marque antérieure, également les éléments de preuve produits le18/05/2020.
Les éléments de preuve doivent démontrer l’usage et la renommée pour les produits et
services pour lesquels la marque antérieure bénéficie d’une protection et pour lesquels une renommée a été revendiquée.En l’espèce, la demanderesse a demandé la preuve de l’usage uniquement pour les produits de l’opposante compris dans la classe 9 et l’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’une renommée pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images;supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques;unités de flash, câbles électriques, machines et appareils acoustiques, radios, lecteurs/enregistreurs de bandes audio, lecteurs de cassettes radio, lecteurs de cassettes portables,
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lecteurs/enregistreurs de disques compacts, lecteurs/enregistreurs de disques compacts, lecteurs/enregistreurs mini-disques, disques mini-disques, disques DVD audio (disques vidéo à disque numérique), haut-parleurs, syntoniseurs, amplificateurs, systèmes de composants stéréo, lecteurs/enregistreurs graphiques, logiciels de lecture de bandes audio, casques à micro-ondes, têtes de lecture de disques compacts, amplificateurs, systèmes de lecture stéréo, égaliseurs graphiques, processeurs de bandes audio, d’écoute vidéo, d’écoute audio, de lecteurs audio, de bandes audio et de disquesles appareils auditifs et leurs parties sont exclus.
Classe 41: Services d’éducation, de formation et de divertissement;activités sportives et culturelles;expositions à buts culturels;clubs, discothèques et production de disques;enregistrement d’enregistrements;utilisation d’équipements de karaoké, location d’équipements audio;services de composition musicale;services de disc-jockeys.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
L’opposante a marqué les éléments de preuve comme «confidentiel», exprimant ainsi un intérêt particulier à préserver la confidentialité de ces documents vis-à-vis des tiers.Toutefois, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’intérêt particulier doit être suffisamment justifié, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.Par conséquent, la division d’opposition ne considère pas ces observations comme confidentielles.En tout état de cause, la division d’opposition décrira les éléments de preuve en termes généraux, sans divulguer des informations commerciales potentiellement sensibles.
Les éléments de preuve sont constitués, en particulier, des documents suivants:
Documents comprenant des chiffres relatifs au festival sónar en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.Toutefois, en espagnol, en raison de la proximité de certains termes espagnols avec l’anglais, tels que les espectadores (spectateurs), «visitas» (visites), «conciertos» (concerts), «profesionales acreditados» (professionnels agréés), les chiffres pertinents, tels que le nombre de visiteurs, les chiffres liés aux visites du site web de l’opposante – www.sonar.es ou les concerts organisés, sont reconnaissables.
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Lesphotos des festivals et ateliers de 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, par exemple
les photos suivantes datent de 2014:
Et à partir de 2015
.
Des photos de l’application appelée «sonar» pour iPhone et Android concernant les festivals 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, y compris des informations relatives au festival, par exemple les cartes des festivals et le programme de l’artiste.Des informations sur le nombre de sessions sont incluses.
Impressions du site web de l’opposante https://sonar.es/, y compris des informations sur les festivals sónar et le nombre de visites de sites web;
Matériel promotionnel et documents s’y rapportant:
Photos d’affiches faisant la promotion des festivals et placées autour de diverses villes d’Espagne et d’autres pays de l’UE, par exemple:
(Barcelone, 2016),
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(Paris 2017),
(Barcelone 2018) (Londres 2017).
Liste des médias nationaux et internationaux où les annonces publicitaires du festival sónar au cours des années 2014 à 2018 ont été publiées, y compris la période de publicité et leurs numéros de distribution.
Liste des stations de radio où a été diffusée la publicité pour le festival sónar 2016.
Liste des sites Internet où la bannière fait la publicité du festival sónar 2016, y compris la durée de la campagne promotionnelle et le nombre de visiteurs des sites web.
Exemples du matériel promotionnel publié, comme bannières sur Internet, publicité dans les magazines, par exemple
,
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Éléments de preuve relatifs à la présence et aux activités de la marque de l’opposante sur les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook, Twitter, Instagram, pour les années 2014 à 2018.
Coupures de presse, actualités et articles, très nombreux publiés dans la presse espagnole et internationale, par exemple en Allemagne, en Italie ou en France, bon nombre d’entre eux en ligne, y compris des vidéos, telles que des informations sur le festival sónar 2017 en Euronews.Les articles mentionnent les festivals sónar en 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.Plusieurs références à la presse publiée aux États-Unis, comme dans Huffington Post ou Billboar, indiquent,
par exemple, ce qui suit
, publié en 2018.D’autres références sont tirées de magazines publiés aux Pays- Bas, en France, en Italie et au Royaume-Uni, comme
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tous les magazines de 2018;
(2017);
(à partir de 2014 dans les deux cas). Tous les articles font référence au festival sónar, ayant lieu entre 2014 et 2018, ils décrivent leur nature comme une finalité, confirment le nombre de visiteurs, le nombre d’actes, les noms des artistes ou d’autres professionnels participant aux festivals.Par exemple, en 2016, le festival avait 115.500 visiteurs.En 2017, 123.000 visiteurs et l’un des artistes préformés étaient le célèbre chanteur Björk
.Bon nombre de ces articles décrivent le festival comme un événement axé sur la musique, la technologie et le développement.Ils confirment son histoire et sa reconnaissance, par exemple en mentionnant en 2018 qu’il fête 25 ans et qu’il s’agit de l’un des événements les plus prévus dans le calendrier culturel de l’Europe (voir la coupe susmentionnée de GQ).L’article paru dans le magazine britannique ransom, intitulé «Réexamen:SÓNAR 2017 indique également qu’outre la musique, les festivals se concentrent sur la technologie et les arts.L’article intitulé «The best tech from sonar 2018», publié le 23/06/2018 dans le titre britannique «Metro», mentionne notamment ce qui suit: «Everyonesait sonar throrow une grande partie, mais l’événement nous donne également une recherche intéressante sur l’avenir de la technologie.» Les articles de Several publiés, par exemple, dans la presse espagnole, britannique et américaine décrivent comment le festival sónar a tenté d’envoyer des signaux à une autre planète, par exemple:
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Ou .Le guide d’été Festival de l’Irish Times, publié le 31/05/2014, mentionne comme premier le festival sónar dans la liste des 10 principaux festivals européens.L’article paru dans le journal britannique The Guardian a publié le 22/06/2015 intitulé «Sónar festival:le son des univers parallèles étant affranchi» mentionne notamment ce qui suit:Sónar propose une plateforme pour, comme ils l’ont mis en place, la «musique avancée» au cours des 21 dernières années et aura lieu cette année dans sept autres pays.Mais la version espagnole originale est un festival de deux moitiés…… L’autre côté de Sónar s’écarte de l’embarron nocturne — une qui représente les technologies futures et l’art multimédia.»
Documents faisant référence aux prix reçus par le festival sónar en 2018, 2017 et
2014.Des informations sur les gagnants des prix nationaux de la culture 2014 publiés sur le site web de Barcelone, www.barcelona.cat/en décrivent les festivals sónar comme suit:Le festival a lieu à Barcelone depuis 1994, mais depuis 2002, plus de 50 festivals ont également été organisés dans différents endroits du monde en ajustant la philosophie du festival de Barcelone à des espaces et des environnements uniques.Ainsi, les talents internationaux les plus intéressants et les décors de musique dans chaque pays où se déroule le festival ont été présentés:«Nous sommes maintenant à quatre des cinq continents.Prendre une idée, créée ici à Barcelone, vers le reste du monde est un défi difficile, mais il semble que nous l’avons atteint.La sentence a également reconnu ce mérite.Nous sommes identifiés avec la marque de Barcelone et reconnus dans notre droit.Nous sommes très heureux du lien qui a été établi entre sonar et Barcelone car, lorsqu’on se rend à l’étranger, nous sommes vu ensemble».Le festival est désormais un événement mondial et une référence internationale pour ses dimensions ludiques confondues avec le ton artistique et expérimental des nouveaux modes de musique.Depuis ses premiers jours, sonar a été défini par sa créativité et sa technologie et est connu comme un point de rencontre pour les différentes disciplines et communautés créatives du secteur de la musique.Outre la tenue à Barcelone, sonar tient chaque année des festivals dans d’autres villes et le festival s’est rendu à Reykjavík, Buenos Aires, New York, London, Francfort, Séoul, Lisbonne, Lyon, Hambourg, Toronto, Montréal, Chicago, Boston, Denver, Oakland, Los Angeles, Tokyo et Osaka, parmi de nombreux autres lieux.»
Unepartie des éléments de preuve n’est produite qu’en espagnol.Toutefois, l’opposant n’est pas tenu de traduire les éléments de preuve produits en vue de démontrer la renommée de la marque antérieure, sauf si l’Office le demande expressément (article 7, paragraphe 4, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 24 du REMUE).Les documents pertinents pour la
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présente procédure, tels que les publications, y compris les chiffres concernant les visiteurs, le montant de l’argent dépensé pour l’annonce, la référence aux médias où les publicités ont été publiées ou présentées, incluent, comme déjà mentionné ci-dessus, de nombreux mots espagnols très similaires à leurs équivalents anglais.Par conséquent, bon nombre des chiffres ou références inclus sont compréhensibles.Une autre partie des éléments de preuve est assez explicite, par exemple les références aux villes où le matériel promotionnel a été placé ou la référence au festival sónar dans les titres de la presse espagnole, allemande, française ou italienne.En outre, de nombreux articles ou coupures de presse produits sont rédigés en anglais.Leur contenu confirme les données fournies par l’opposante dans les documents qui ne sont qu’en espagnol.Bien que les articles de presse américaine ne soient pas pris en considération pour confirmer la renommée de la marque antérieure au sein de l’Union européenne, ils sont considérés comme des éléments de preuve indiquant que le festival sónar est connu dans une mesure qui va même au-delà des frontières de l’UE.En outre, la description du festival et de ses activités dans ces articles permet de comprendre une partie des éléments de preuve produits et non traduits en anglais.Par conséquent, la division d’opposition considère qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction.
Les éléments de preuve produits doivent être appréciés en tenant compte des caractéristiques du marché en cause.En ce sens, les éléments de preuve montrent que l’activité commerciale principale de l’opposante est exercée dans le domaine de l’organisation d’événements, en particulier de festivals et d’ateliers, de la distribution et de la vente de leurs billets à travers différents canaux.Les éléments de preuve suggèrent également un usage régulier de la presse pour promouvoir les services et activités de l’opposante.
La quantité importante de preuves, en particulier des coupures de presse, des actualités et des articles, tous relatifs au sónar festival, produits par l’opposante ne laisse aucun doute sur le fait que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage long et intensif et est généralement connue sur le marché pertinent comme l’un des festivals musicaux bien établis organisés principalement à Barcelone, en mettant davantage l’accent sur la technologie et les nouveaux développements de la musique et au-delà.Bien que certaines informations proviennent de l’opposante, comme le prétend la demanderesse, cela a été attesté par diverses sources indépendantes.
Leschiffres inclus dans les documents produits par l’opposante sont confirmés par une quantité importante d’articles dans des journaux et magazines connus, y compris leurs versions en ligne, comme «The Guardian», «The Irish Times», «The Economist», «Vogue», pour ne mentionner que quelques uns.Les articles sont datés entre 2014 et 2018 et tous font référence au festival sónar et aux activités liées à celui-ci, au cours des années respectives.Ils font référence à sa réussite et à sa reconnaissance internationales en faisant suffisamment référence au territoire de l’Union européenne.Pris dans leur ensemble, il est évident que le public pertinent dans toute l’Union européenne connaît bien la marque antérieure.
Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif depuis 1994 et est généralement connue sur le marché pertinent.Bien que les éléments de preuve ne comprennent aucune facture, compte tenu de la nature des activités des opposantes, la preuve de l’usage de la marque en l’espèce est confirmée par des informations promotionnelles incluant le prix des billets, les articles confirmant le nombre de visiteurs des festivals respectifs ainsi que les photos des festivals et ateliers.Les chiffres des publicités présentées par l’opposante sont étayés par de nombreuses photos de matériel promotionnel placées autour de plusieurs villes d’Espagne mais également dans d’autres pays comme le Royaume-Uni (Londres), l’Italie (Rome et Milan) et la France (Paris), par des photos des bannières et affiches promotionnelles et par la liste détaillée de leur publication dans divers médias nationaux et internationaux.
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Unepartie des éléments de preuve montre la marque telle qu’elle a été enregistrée , une autre partie comprend ce signe, mais dans une combinaison de couleurs différente, pourquoi le reste des éléments de preuve, en particulier les nombreux articles de presse, utilisent les versions verbales «Sónar» ou «sónar».Toutefois, l’omniprésence du fond carré noir ne modifie pas de manière significative le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée, compte tenu de sa forme géométrique simple et de sa nature plutôt décorative dans la marque antérieure.
La demanderesse fait valoir que les festivals ont lieu uniquement à Barcelone, ce qui n’est pas suffisant pour prouver l’usage ou la renommée sur le territoire pertinent.Tout d’abord, la division d’opposition relève que la demande de preuve de l’usage de la demanderesse ne concerne que les produits compris dans la classe 9.En tout état de cause, comme l’a indiqué le Tribunal, il est impossible de déterminer a priori, de façon abstraite, quelle étendue territoriale devrait être appliquée pour déterminer si l’usage de la marque a ou non un caractère sérieux (19/12/2012-, 149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 55).Tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en compte, y compris les caractéristiques du marché concerné, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et l’étendue territoriale de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de celui-ci (19/12/2012,-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 58).
Barcelone est l’un des plus grands métropoles de la mer Méditerranée ainsi que la deuxième municipalité d’Espagne la plus peuplée.Sa zone urbaine s’étend à de nombreuses municipalités voisines au sein de la province de Barcelone et abrite environ 4.8 millions de personnes, ce qui en fait la cinquième zone urbaine la plus peuplée de l’Union européenne.Compte tenu de ce qui précède ainsi que du fait que les festivals attirent des visiteurs en Espagne et dans d’autres pays, il ne fait aucun doute que les éléments de preuve produits sont suffisants pour démontrer l’usage sérieux au moins en Espagne.En ce qui concerne la renommée, il convient de noter ce qui suit:La grande quantité d’articles de
presse concernant les activités de l’opposante sous la marque «sónar»/ publiés dans de nombreux pays de l’Union européenne, qui montrent que le festival a été rapporté par Euronews, montre clairement qu’en dépit du fait que le festival a lieu à Barcelone, il est connu en dehors de l’Espagne, en fait, dans une mesure qui va même au-delà des frontières de l’Union européenne.
Eneffet, ainsi qu’il ressort des éléments de preuve, le festival sónar est un événement constitué d’une grande variété de bandes et d’artistes musicaux se livrant, à de nombreuses reprises, à un large public, sur une période de jours.Il touche un large éventail de personnes ayant tous les milieux différents.Son objectif est de servir de point de rencontre pour les personnes issues de différentes disciplines et communautés.La renommée est appréciée en tenant compte du marché concerné.Sur le marché des festivals, il est courant que les festivals se tiennent toujours en un lieu une fois par an.Cela n’exclut pas leur renommée.Au contraire, les personnes attendront toutes les années à ces événements.En outre, les festivals attirent des personnes issues de nombreux pays de l’UE, voire du monde entier.
Les éléments de preuve produits montrent clairement que le festival sónar est répété chaque année depuis 1994.
Les coupures de presse et les articles de presse montrent que des informations sur le festival sont publiées/présentées dans de nombreux journaux, magazines, radio et stations
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de télévision européens, y compris leurs versions en ligne, et qu’à ce titre, elles sont destinées à une grande partie du public pertinent.
Toutefois, les preuves ne permettent pas d’établir que la marque a été utilisée et jouissait d’une renommée pour tous les produits et services pour lesquels une renommée a été revendiquée.Les éléments de preuve concernent principalement l’ organisation d’événements, en particulier de festivals et d’ateliers, en particulier dans le domaine de la musique, de l’art et de la technologie, des activités qui relèvent de catégories plus larges des services d’ éducation et de divertissement des opposantes;activités culturelles;expositions à des fins culturelles, alors qu’il n’y a pas ou peu de référence aux autres produits et services de la marque antérieure.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Compte tenu de la signification des éléments verbaux «sonar», «sónar» et «live» dans les langues pertinentes, l’analyse ci-dessous porte sur le public anglophone, pour lequel tous ces termes ont une signification.
L’élément verbal «sonar» du signe contesté ainsi que «sónar» de la marque antérieure seront compris, malgré un accent, comme une «technique de détection et de détermination de la distance et de la direction des objets sous-marins par des moyens acoustiques». Selon la version en ligne de Britannica (https://www.britannica.com/technology/sonar), les ondes sonores émises par l’objet ou reflétées de cet objet sont détectées par sonar et analysées pour les informations qu’ils contiennent.Cette signification dans le signe contesté est renforcée par la représentation d’un dessin animé d’une vague de sons sous-marine émettant un son.Étant donné qu’il n’est pas lié aux services concernés, il est considéré comme distinctif dans les deux signes.
Il en va demême pour l’élément figuratif de la marque contestée, tandis qu’il est observé que lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence à leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
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L’élément «live» du signe contesté a plusieurs significations, notamment, 1. en tant que verbe:Continuer) d’être vivant ou d’avoir vie, 2. en tant qu’adjectif avant le nom:Vie, 3. en tant qu’adjectif:(D’une performance) diffusion, enregistrée ou vue en cours de réalisation, diffusée directement au moment de la production 4 en fonctionnement, 5. d’intérêt continu ou actuel (https://www.merriam-webster.com/dictionary/live, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sonar).
Compte tenu de la signification de ce mot, en particulier en ce qui concerne les trois à cinq points, il est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les services contestés étant donné qu’il indiquera que les services tels quela transmission électronique d’actualités;transmission d’informations et d’actualité;Les services de communications télévisuelles compris dans la classe 38, mêmeles services de réseautage social en lignecompris dans la classe 45, sont diffusés en direct ou que tous les services, y compris les autres services compris dans les classes 38 et 35, sont simplement en cours d’exploitation ou présentent un intérêt continu ou actuel.
Aucun des signes ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.En ce qui concerne le caractère distinctif du fond noir carré de la marque antérieure, étant donné qu’il est plutôt de nature décorative en plus d’être une forme géométrique simple, il possède plutôt un caractère distinctif très faible (voire inexistant).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «sonar», présentes dans les deux signes et diffèrent par leurs éléments figuratifs, par l’accent placé au-dessus de la lettre «o» dans la marque antérieure et par l’élément verbal supplémentaire «live» du signe contesté.Bien que les éléments verbaux du signe contesté soient écrits ensemble, étant donné que l’élément «sonar» est en gras et que l’élément «live» n’en est pas, ces deux éléments verbaux sont clairement identifiables.En outre, la division d’opposition observe que la police de caractères du mot «sonar» dans le signe contesté est très similaire à celle du mot «sónar» dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes partagent les similitudes en raison de l’élément verbal commun «sonar», qui sera prononcé de manière identique.Étant donné que la langue anglaise n’inclut pas d’accents, l’utilisation de l’accent n’aura pas d’incidence sur la prononciation des éléments verbaux, de sorte que les deux éléments se prononcent de la même manière.La prononciation diffère par l’élément verbal «live» du signe contesté, qui est toutefois dépourvu de caractère distinctif et peut difficilement indiquer l’origine commerciale des produits ou services.En raison des différences de stylisation, le public pertinent percevra deux mots dans le signe contesté et fera ainsi une pause lors de leur prononciation, en soulignant la position distinctive autonome du mot «sonar».
Parconséquent, les signes présentent un degré de similitude au moins moyen.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.L’élément «sonar», présent dans les deux signes, sera associé à la même signification, comme expliqué ci-dessus, et ce malgré l’accent inclus dans la marque antérieure.L’élément «live» ajoute une signification supplémentaire à ce mot, mais contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il ne modifie pas de manière significative la signification du mot sonar.L’élément du sous-marin ne fait que souligner la signification du mot sonar en tant que sous-marin utilisé sonar dans leur navigation.En outre, comme indiqué ci-dessus, cet élément est dépourvu de caractère distinctif.Dans cette mesure, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
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Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure.Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes.La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31;27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66).Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
• le degré de similitude entre les signes;
• la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits ou services, et le public pertinent;
• l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
• le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
• l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières.En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque pour les services en cause et, comme indiqué ci-dessus, elle jouit d’une présence de longue date sur le marché et d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent.
Le seul élément verbal de la marque antérieure est inclus presque à l’identique dans la marque contestée, où il est le seul élément distinctif.Étant donné que même la stylisation de ces deux éléments est très similaire et que la signification de cet élément dans les deux marques, malgré le mot supplémentaire «live», reste très proche l’une de l’autre, les deux marques présentent de nombreuses similitudes.Il ne fait aucun doute que le public pertinent
associera le signe contesté à la marque antérieure de l’opposante.En effet, en raison de leur composition et de leur stylisation et du fait que la marque antérieure est connue pour les festivals de musique et l’échange d’informations dans le domaine de la technologie, de l’art et de l’innovation, il est très probable que la marque contestée sera perçue comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure puisqu’il s’agitd’une
Décision sur l’opposition no B 3 058 421Page du 15 19
pratique courante pour les entreprises d’apporter des variations de leurs marques, par exemple en altérant la police de caractères ou les couleurs, en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles lignes de produits ou de services, ou de donner une nouvelle image.
La renommée de la marque antérieure a été prouvée pour l’ organisation d’événements, en particulier de festivals et d’ateliers, en particulier dans le domaine de la musique, de l’art et de la technologie (classe 41);
L’opposition est dirigée contre les services suivants:
Classe 35: Publicité;Publication de textes publicitaires;Diffusion de publicités pour le compte de tiers via Internet;Diffusion d’annonces publicitaires;Distribution d’annonces publicitaires;Location d’espaces publicitaires;Promotion des ventes;Promotion des ventes pour des tiers;Abonnements à des journaux;Études de marchés;Sondages d’opinion;Compilation d’informations statistiques;Fourniture d’informations statistiques sur les affaires;Gestion des affaires commerciales;Administration commerciale;Services de bureau;Conseils et gestion d’entreprises en matière d’activités de marketing;Services d’achat de médias;Services de publicité, de marketing et de promotion;Fourniture d’informations en matière d’études de marché;Promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication;Services de conseils en affaires;Assistance et conseils en matière d’organisation commerciale;Assistance et conseils en matière d’organisation et de gestion commerciales;Assistance et conseils en organisation et direction des affaires.
Classe 38: diffusion [transmission] d’actualités;Transmission électronique d’actualités;Transmission d’informations et d’actualité;Services d’agences de presse
[transmission d’actualités];Communication par ordinateurs;Services de communication;Communication par voie électronique;Services de communications numériques;Services de communication audiovisuelle;Services de communications télévisuelles;Services de communication par téléphone portable;Services de communications électroniques;Communication de données par voie électronique;Services d’agences de presse [communication];Communication sur l’internet;Services de communication fournis par voie électronique;Communication par réseaux privés virtuels;Services interactifs de communication par ordinateur;Retransmission de messages
[électroniques];Transmission électronique de courrier et de messages;Fourniture de forums de discussion en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs;Mise à disposition de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs;Transmission de messages et d’images assistée par ordinateur;Communications par terminaux d’ordinateurs;Communication par terminaux d’ordinateurs, par transmission numérique ou satellite;Fourniture d’accès à des sites Web sur Internet;Services de reprographie sur Internet;Services de télécommunications;Fourniture de connexions de télécommunications à Internet.
Classe 45: Services de réseautage social en ligne.
Même si, en ce qui concerne les critères Canon, il n’y aurait pas de similitude pour une partie des services, les exigences pour établir un lien sont différentes.En tout état de cause, compte tenu de leur nature, de la prise en compte et de la mise en balance de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut que l’écart entre eux n’est pas si important.Par conséquent, il existe, à tout le moins, prima facie, une possibilité que, confronté au signe contesté, les consommateurs pertinents l’associeront probablement à la marque antérieure, c’est-à-dire qu’ils établissent un «lien» mental entre les signes.
Décision sur l’opposition no B 3 058 421Page du 16 19
L’organisation d’un événement tel qu’un festival international comprend un large éventail de services tels que la planification et l’organisation, y compris la sécurisation d’un lieu par le biais d’une location ou d’un achat, la création d’une campagne de marketing, la sécurisation d’un financement, par exemple par le biais de sponsors, de ventes de billets, de vendeurs et de personnel d’événements, le partenariat avec des sociétés de restauration, l’obtention des autorisations nécessaires, etc. lors de l’identification des objectifs et de l’audience du festival pour déterminer la mesure publicitaire pertinente, etc., des sondages d’opinion, des études de marché et d’autres outils de gestion et/ou d’administration commerciale.Une promotion intensive est un autre outil et, comme il ressort des éléments de preuve, l’opposante est très active dans la publicité de ses événements non seulement en utilisant le marketing numérique, mais aussi en publiant des publicités dans différents magazines et en publiant des affiches dans différentes villes.L’engagement sur les médias sociaux est aujourd’hui une nécessité pour des événements de ce type et de cette taille, tandis que la communication et la présentation par tous les moyens techniques possibles lui appartiennent également.En outre, comme les éléments de preuve l’ont démontré, la marque antérieure est également notoirement connue dans le domaine de la technologie.L’application du festival est connue et utilisée soit sur iPhones soit sur les téléphones Android.En outre, les activités de l’opposante peuvent être liées aux services contestés dans le domaine de la communication et des télécommunications, ce qui ressort également du contenu de certaines couverture de presse, en particulier celles qui informent de la manière dont le festival sónar a tenté d’envoyer des signaux à une autre planète.
Dès lors, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes.Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).
d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
Il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
Il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
Il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Bien que le titulaire de la marque antérieure ne soit pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit toutefois «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).
Ils’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements.À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
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L’opposanteaffirme qu’en raison de son usage intensif, la marque antérieure a acquis une renommée énorme telle qu’elle est utilisée en lien avec l’un des festivals de musique et de technologie les plus célèbres en Europe.Lorsque le public pertinent sera confronté au signe contesté, il croira à tort que les services de la demanderesse sont proposés par l’opposante ou, à tout le moins, qu’ils sont économiquement liés.
Selon l’opposante, il est très probable que le public pertinent attribuera le goodwill acquis par l’opposante pour sa marque par le biais d’une vaste promotion de la marque et d’investissements correspondants (en obtenant plusieurs prix ou en étant relatés dans de nombreux médias de presse) aux services fournis sous la marque contestée.Par conséquent, le transfert d’image qui s’ensuit faciliterait la location de services sous la marque contestée.
En d’autres termes, l’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 058 421Page du 18 19
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation-manifeste-et parasitisme d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation.En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012,-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48;22/03/2007, 215/03-, Vips, EU:T:2007:93, § 40).
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
[…] s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
Les éléments de preuve produits montrent que, depuis plusieurs années, l’opposante a acquis une reconnaissance significative auprès du public pertinent de sa marque en ce qui concerne l’ organisation d’événements, en particulier de festivals et d’ateliers, en particulier dans le domaine de la musique, de l’art et de la technologie.Cela est notamment prouvé par les nombreux articles de presse, par l’importance des campagnes publicitaires, par les chiffres de la participation et des dépenses publicitaires fournis par l’opposante ainsi que par la présence de la marque antérieure dans les médias numériques.La marque antérieure a l’imagerie de développement technologique, innovant, créatif, expérimental et d’agréage croisé.
Étant donné que l’opposante doit avoir consenti des investissements considérables pour
développer et construire l’image et la renommée de la marque antérieure , l’usage de la marque contestée par la demanderesse tirerait indûment profit de ces investissements et de la renommée de la marque antérieure, étant donné que la demanderesse bénéficierait du goodwill acquis vers la marque antérieure sans avoir à réaliser d’investissements propres.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure pour l’ensemble des services contestés.
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice à la renommée de la marque antérieure et qu’il porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents.Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes.En l’espèce, comme indiqué ci-dessus,
Décision sur l’opposition no B 3 058 421Page du 19 19
la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Claudia MARTINI Renata Cottrell MARTA CHYLIannoncée SKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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