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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2025, n° 019060471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019060471 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, 24/02/2025
SOPHIE HOUGUENAGUE 4 rue Maria Deraismes F-75017 PARIS FRANCIA
Demande no: 019060471 Votre référence: 2024-1115BOBOCHIC Marque: BOBOCHIC Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: Negomarkets 58 B RUE DE DANTZIG F-75015 PARIS FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 11/09/2024.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 20 Meubles; Miroirs (verre argenté); Cadres (encadrements); appliques murales décoratives (ameublement) en matières plastiques ou en bois; objets d’art et de décoration en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; paniers non métalliques; cintres pour vêtements; Housses à vêtements (penderie); portants pour vêtements; patères de rideaux; patères non métalliques pour vêtements et chapeaux; porte-chapeaux; Porte-serviettes (meubles ); commodes; coussins; Rayonnages (meubles); récipients d’emballage en matières plastiques; fauteuils; sièges, chaises, fauteuils, canapés, divans, sofas, lits, tabourets, poufs, coussins et chaises longues; Literie à l’exception du linge de lit;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Sommiers de lits; matelas; urnes funéraires; vaisseliers; vannerie; boîtes en bois; boîtes en matières plastiques; porte-pots; Jardinières (meubles); piédestaux pour pots à fleurs; Boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie; porte-revues; porte-photos; Chevalets pour livres; Porte- parapluies; Paravents (meubles); Portemanteaux (meubles); stores d’intérieur à lamelles; stores en matières textiles; boutons de porte; Coffres non métalliques à serrure; Coffres (meubles); caisses et coffres à jouets; distributeurs et dérouleurs muraux non métalliques de torchons et serviettes; tringles de tapis d’escaliers; galets pour rideaux; anneaux de rideaux; crochets de rideaux; rideaux de perles pour la décoration; bustes et mannequins pour tailleur; mobiles décoratifs; paillasses; Plateaux de tables; tableaux d’affichage; éventails; numéros de maisons non métalliques, non lumineux; poignées de portes non métalliques; rails pour rideaux.
Classe 24 Tissus; couvertures de lit et de table; tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; Embrasses en matières textiles; tentures murales en matières textiles; linge de lit; draps; taies d’oreillers; édredons; couettes; linge de maison; housses pour coussins; plaids; linge de table non en papier; sets de table non en papier; linge de table; Linge de bain à l’exception de l’habillement; serviettes de bain, gants et serviettes de toilette; housse en tissus pour boite; Rideaux et voilages; Portières (rideaux); rideaux de douche.
Classe 27 Tapis; Gratte-pieds (paillassons); nattes; linoléum et autres revêtements de sols (à l’exception des carrelages et des peintures); Tentures murales, non en matières textiles; papiers peints; gazon artificiel.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
L’appréciation du caractère descriptif repose sur la perception que le consommateur pertinent aura du signe en ce qui concerne les produits et les services pour lesquels la protection est demandée. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: bourgeois-bohème chic.
La signification susmentionnée des mots «BOBOCHIC», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
BOBO L’expression bourgeois -bohème est souvent utilisée sous sa forme contractée, «bobo ». Ce mot-valise a été popularisé par le journaliste américain David Brooks , dans son livre Bobos in Paradise: The New Upper Class and How They Got There, publié en 2000 1. L’auteur y définit le bobo comme une personne aisée Note 1 . Brooks a forgé ce terme pour décrire ce qu’il ressent comme une mutation positive de son propre groupe social : les yuppies des années 1980 , dont le mode de vie bourgeois se serait hybridé avec les valeurs bohèmes de la contre-culture des années 1960-1970. (informations extraites de https://draftingeditor.prod.oami.eu/#/app/66e00b167e604773b7b0ce7a le10/09/2024)
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CHIC Correspond au sens A du subst.] Elégant, distinguished (informations extraites de https://www.cnrtl.fr/definition/chic le10/09/2024)
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur le style des objets de décoration. Dès lors, le signe décrit le style des produits. Pris dans son ensemble, l’expression «bobochic» informe immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, que les produits demandés sont d’un style « bobo chic », à savoir, un style de décoration bourgeois et bohème chic qui est populaire.
La marque ayant une signification clairement descriptive par rapport aux produits visés dans la demande, son impact sur le public pertinent sera de nature essentiellement descriptive, ce qui éclipsera toute impression que la marque pourrait indiquer une origine commerciale.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
En outre, les signes communément utilisés dans le cadre de la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits.
Dans ce contexte, une recherche sur Internet en date du 10/09/2024 a révélé que les termes «BOBO» et «BOBOCHIC» sont communément utilisées sur le marché concerné:
https://relooking-meuble.com/style-bobo-chic
BOBO CHICK RELOOKING Cette tendance est un mélange entre le style bohème et le style contemporain. Les meubles sont d’origine artisanale et de belle facture avec des matériaux naturels et des couleurs audacieuses. Les tons sont vifs et les accessoires précieux (lampes et/ou sculpture de designers célèbres, beaux tableaux) ajoutent une touche d’originalité.
https://www.elle.fr/Deco/Pratique/Astuces/idees-decoration-pour-une-maison-bobo-3369050 Le style bobo a souvent la vie dure. Facile à définir (et à ironiser), il demande pourtant un œil avisé et inspiré. C’est justement pour cela qu’on craque pour lui ! Pour soigner cet intérieur bohème, il existe quelques indispensables à connaître sur le bout des doigts. Exposition de jolis meubles vintage, de grandes bibliothèques avec des livres anciens et des collections d’objets rétro : l’esthétique de la maison bobo témoigne de ses passions et de son attachement au passé. Explication d’un style, à copier sans culpabiliser !
https://ideat.fr/spots-5-nouvelles-adresses-a-new-york/4/ Ouvert en 2017 dans le quartier NoMad, Made Hotel affiche un petit air qui pourrait venir tout droit de Portland. Est-ce dû au côté bobo chic ou à l’esprit hipster qui court dans les 108 chambres ? Les deux, sans doute ! L’ambiance est au zen et au cool dans toutes les catégories de chambres – y compris les plus petites, qui s’amusent à replier leur bureau ou à glisser des tiroirs sous le lit. Pratique. Paper, au rez-de-chaussée, est un café de quartier qui se transforme, le soir venu, en bar à vins.
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https://noiretblancunstyle.blogspot.com/2011/12/new-york-lincroyable-loft-du-roi-du.html Un loft bourgeois-bohème à New York. A Soho le loft de Mitch Alfus, fondateur de la compagnie de cuir Libra Leather, est à son image: artistique, libre, naturelle… Murs en briques, plancher en bois, immenses ouvertures, cet immense espace ouvert est chargé des créations du propriétaire, de peaux de bêtes, de meubles et d’objets venant du monde entier… un loft unique, stylé et chargé de vie… superbe!
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 11/02/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
• Selon la notification de l’EUIPO, le motif de refus ne concerne que le public pertinent francophone. Sans constituer des produits de luxe, les produits en cause sont des produits nécessaires mais dont le prix représente une part importante des revenus disponibles, justifiant un degré d’attention plus élevé. Ce degré d’attention élevé du public pertinent joue nécessairement un rôle dans la qualification du caractère distinctif du signe BOBOCHIC. Le consommateur sera particulièrement attentif lors de son achat.
• Sur les évocations du néologisme BOBOCHIC « bobochic » est un néologisme qui n’existe pas en langue française. Les dictionnaires de référence de la langue française (Le Robert, le Larousse…) ne donnent pas de définition du nom inventé « bobochic ». La combinaison des termes « bobo » et « chic » en un mot pour qualifier un objet ne correspond pas à une construction grammaticalement correcte et ne fait pas partie des habitudes de langage.
• En outre, il y a lieu de préciser que le consommateur francophone pourrait aussi attribuer à « bobo » d’autres significations et notamment d’autres références fournies par le déposant.
• La seule présence de quelques occurrences du mot « bobochic » dans des articles de presse produits par l’EUIPO n’en fait pas pour autant un terme courant, dénué de tout caractère distinctif. La marque BOBOCHIC de la déposante est très largement diffusée en Europe depuis de nombreuses années. Le seul emploi d’un signe dans le commerce par quelques opérateurs isolés d’un terme ne suffit pas à le qualifier de descriptif.
• La demanderesse annexe à la présente un état des lieux des enseignes de mobilier, bien référencées, assez connues sur leur marché et plutôt évocatrices. Y figurent notamment : France canapé ; Bo Concept ; Cuir center ; Espaces contemporains ; La compagnie du Lit ; Le lit ; Maison de la literie.
• L’EUIPO a déjà validé l’enregistrement de plusieurs marques semi-figuratives BOBOCHIC: marque de l’UE n° 16841579 et la marque de l’UE n° 18338053. Et d’autres marques verbales ou très faiblement stylisées.
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III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
La demanderesse soutient que le public pertinent fera preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne. Et que ce fait joue nécessairement un rôle dans la qualification du caractère distinctif du signe BOBOCHIC. Toutefois, le fait que le public pertinent est composé de spécialistes et que son degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière déterminante les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a précisé qu'«il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
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En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel la combinaison verbale demandée serait un néologisme qui, dans son ensemble, est dépourvu de signification en français.
Bien que le signe soit un mot composé qui ne sépare pas visuellement les mots qui le composent, cela n’a pas d’incidence sur la conclusion relative à l’existence d’un caractère descriptif, étant donné que le public a tendance à décomposer les mots composés en leurs parties compréhensibles constitutives, en particulier lorsqu’ils ont une signification claire.
Le fait que les mots qui composent un signe soient accolés sans espace est dénué de pertinence, étant donné que l’absence de trait d’union ou d’espace entre les mots d’un signe ne constitue pas un élément d’ordre créatif rendant le signe non descriptif, pas plus qu’elle ne confère au signe un quelconque impact distinctif (07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 29).
La combinaison BOBOCHIC constitue une simple combinaison de deux éléments descriptifs, de sorte qu’elle est descriptive dans son ensemble. Le signe est conforme aux règles de la syntaxe et de la grammaire anglaises, malgré l’omission de l’espace, et n’est pas inhabituel dans la structure de cette langue. Le fait que les mots BOBO et CHIC soient fréquemment, ou jamais, utilisés ensemble est dénué de pertinence [06/10/2004, T-356/02, Vitakraft / krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 51].
Par conséquent, lorsque le consommateur moyen voit l’expression BOBOCHIC pour les produits et services visés par la demande de protection, il percevra les deux éléments comme ayant la signification citée par l’Office et décomposera naturellement le mot composé en ces deux mots distincts.
Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments.
(12/01/2005, T-367/02 à T-369/02, SnTEM, SnPUR et SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
Même si le consommateur francophone pourrait aussi attribuer à « bobo » d’autres significations ; pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite
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disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
La demanderesse fait valoir qu’elle utilise la marque sur le marché. Cependant, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit absolument rien sur son caractère distinctif intrinsèque ou la façon dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels.
Il s’ensuit que les documents présentés par la demanderesse n’ont pas réussi à convaincre l’Office du fait que le signe demandé est à même de remplir sa fonction d’indication d’origine malgré son absence de caractère distinctif intrinsèque ab initio. Au contraire, le seul emploi d’un signe dans le commerce par quelques opérateurs isolés d’un terme ne suffit pas à le qualifier de distinctif.
Le Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché:
[L]orsque la chambre de recours conclut à l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée, elle peut fonder son analyse sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits […]. Dans un tel cas, la chambre de recours n’est pas obligée de présenter des exemples d’une telle expérience pratique
(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur cette expérience acquise que s’est appuyée l’Office lorsqu’il avance que le consommateur concerné percevrait la marque demandée comme non distinctive, et non comme la marque d’une titulaire en particulier. Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office basée sur cette expérience, la demanderesse fait valoir que la marque demandée est distinctive, il appartient à la demanderesse de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage. Elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
Concernant le état des lieux des enseignes de mobilier est dénué de pertinence, l’usage d’une combinaison des mots n’a pas d’incidence sur la question du caractère distinctif.
Finalement, la demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU: T:2002:43, § 67). S’agissant des marque figuratives BOBOCHIC, elles ne sont pas directement comparables à
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la présente demande dans la mesure où elles contiennent des éléments figuratifs suffisants pour les rendre distinctives.
En outre, les autres affaires citées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où elles parce qu’ils concernent des produits et services différents, ou les signes ne sont pas comparables composés par d’autres mots.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE , et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE la demande de marque de l’Union européenne n° 19060471 est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif en préciser le territoire pertinent pour tous les produits visés par la demande.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre cette décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Une fois que cette décision deviendra finale, la procédure reprendra en vue d’examiner la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
Agueda MAS PASTOR
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