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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2025, n° 003170527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003170527 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 170 527
SC Certinvest Srl, 41, Hall 14, registre foncier n° 50260, Păntășești, Drăgănești, 417256 Bihor, Roumanie (opposant), représentée par Teodorescu Dinca Speciac Stanese Srl, 60 Vasile Lucaciu St, 3e arrondissement, 030695 Bucarest, Roumanie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ottomati S.R.L., Via San Vito 18, 20123 Milan, Italie (demandeur), représentée par Hoffmann Eitle S.R.L., Piazza Sigmund Freud, 1 – Torre 2 – Piano 22°, 20154 Milan, Italie (mandataire professionnel). Le 15/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 170 527 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant est condamné aux dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 06/05/2022, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la
demande de marque de l’Union européenne n° 18 649 456 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 30. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 442 199 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR EN RELATION AVEC LES PRODUITS PERTINENTS
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’UE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée au motif qu’elle ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8 :
(a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 5.
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par « marque antérieure » :
(i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour les marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE ;
Décision sur l’opposition n° B 3 170 527 Page 2 sur 3
(ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMC, sous réserve de leur enregistrement;
(iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMC.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister, par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou n’a pas été renouvelé ou, comme en l’espèce, n’a pas été finalement enregistré pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur valablement enregistré pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refus d’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMC, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets importe peu. En l’espèce, l’opposition était fondée sur la demande de marque de l’UE n° 18 442 199 (marque figurative), déposée le 30/03/2021 et enregistrée le 26/04/2025. Toutefois, la demande de marque de l’UE antérieure a été totalement refusée dans la décision de la division d’opposition du 31/05/2023, qui a fait l’objet d’un recours. La Chambre de recours a statué dans l’affaire 1630/2023-1 du 14/11/2024. La décision d’opposition a été partiellement annulée dans la mesure où la division d’opposition avait rejeté la demande pour les services suivants de la classe 35: services de publicité, de marketing et de promotion; services d’assistance, de gestion et d’administration commerciales. Nonobstant cela, la Chambre a confirmé le rejet de la demande de marque de l’UE antérieure pour les produits des classes 29 et 30 sur lesquels la présente opposition était fondée. Comme il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister en ce qui concerne les produits pertinents pour la présente opposition et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMC et de l’article 8, paragraphe 2, du RMC. L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les frais et dépens exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les dépens exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 170 527 Page 3 sur 3
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCUE, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Helena María del Carmen Chantal GRANADO CARPENTER COBOS PALOMO VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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