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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2025, n° R0716/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0716/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 24 janvier 2025
Dans l’affaire R 716/2024-4
Suomen Hypoteekkiyhdistys Yrjönkatu 9 A FI-00120 Helsinki Finlande Opposante/requérante
représentée par HPP ATTORNEYS LTD., Bulevardi 1 A, FI-00100 Helsinki (Finlande)
contre
RIVA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALEJA «SOLIDARNOŚCI» 117/426 00 140 WARSZAWA Pologne Demanderesse/défenderesse
représentée par Bartłomiej Henryk Tomaszewski, Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1 lok 12, 3-984 Warszawa (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 189 442 (demande de marque de l’Union européenne no 18 326 672)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 décembre 2020, RIVA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONincriminé ODPOWIEDZIALNOŚCIassujettie (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
HYPO
(ci-après le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la
«MUE») pour, entre autres, les services suivants:
Classe 35: Études de marché; renseignements d’affaires.
2 La demande a été publiée le 31 octobre 2022.
3 Le 31 janvier 2023, Suomen Hypoteekkiyhdistys (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des services, à savoir comme indiqué au paragraphe 1.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque non enregistrée (ci-après le «signe antérieur»)
Hypo
utilisé dans la vie des affaires en Finlande en relation avec l’ analyse et la recherche de marketing.
L’opposante s’est fondée sur des preuves en ligne conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE et a indiqué ce qui suit: La loi finlandaise sur les marques https://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2019/en20190544.pdf. Elle a fait valoir que la marque antérieure non enregistrée est utilisée dans des activités commerciales depuis environ 20 ans.
6 Le 30 mars 2023, en réponse à la notification d’irrégularité de la division d’opposition, l’opposante a présenté à nouveau les éléments de preuve suivants:
− Annexe 1: Un résumé des preuves de l’usage concernant la dénomination «Hypo» de l’opposante en rapport avec l’analyse du marché du logement dans Helsingin Sanomat, le plus grand journal en Finlande selon l’opposante, accompagné d’une traduction en anglais. Il indique que l’opposante fournit des estimations commerciales en ce qui concerne le marché du logement.
− Annexe 2: Un résumé des preuves de l’usage concernant la dénomination «Hypo» de l’opposante en rapport avec une analyse du marché immobilier de Kauppalehti, un journal financier en Finlande, selon l’opposante, le plus grand
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papier financier en Finlande, accompagné d’une traduction en anglais. Il indique que l’opposante fournit des estimations commerciales en ce qui concerne le marché du logement.
− Annexe 3: Plusieurs articles de Helsingin Sanomat, datés au cours de la période 2004-2020, en finnois, résumés par l’opposante en annexe 1. Il peut en être déduit qu’ils désignent l’opposante par «Hypoteekkiyhdistys» ou «Hypo».
− Annexe 4: Plusieurs articles du journal Kauppalehti, datant de la période 2006- 2020, en finnois, résumés par l’opposante en annexe 2. Il peut en être déduit qu’ils désignent l’opposante par «Hypoteekkiyhdistys» ou «Hypo».
− Annexe 5: Un extrait du site https://media.sanoma.fi/en/tools- mediaplanning/media-kits/helsingin-sanomat, consulté le 30 janvier 2023 par l’opposante, une source indiquée comme «National Readleadership Survey KMT 2021/KANTAR TNS», montrant le lectorat de Helsingin Sanomat comme
716 000 lecteurs par jour, et un extrait de https://www.almamedia.fi/en/advertisers/finance-and-b2b-media/kauppalehti-fi/, également visité par l’opposante le 30 janvier 2023, des sources indiquées comme «KMT 2022» et «FIAM Q1/2022», montrant la portée de Kauppalehti en 111 000, avec une portée hebdomadaire de 588 000 lecteurs.
− Annexe 6: Un extrait du site https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja- korot/taulukot/rati-taulukot-fi/markkinaosuudet_luottolaitokset_fi/, consulté le 30 janvier 2023, qui montre un tableau en finnois, accompagné d’une traduction en anglais. Elle montre la part de marché des établissements de crédit opérant en
Finlande le 30 juin 2022. Parmi ceux-ci figurent «Hypo Group», avec une part de marché de 1 %.
− Annexe 7: Un extrait du rapport annuel de l’opposante, datant, selon elle, de 2021, accompagné d’une traduction en anglais. Selon cet extrait, «Hypo Group» est la seule organisation nationale spécialisée dans le financement et le logement à domicile en Finlande. …… Plus de 28 000 clients, dans des centres de croissance, nous avons déjà pris notre promesse. Déférée &bra;… &ket; depuis
2016, la licence de Hypo inclut les opérations bancaires hypothécaires. Fer
&bra;… &ket; Les activités de Hypo et AsuntoHypoPankki sont supervisées par l’autorité de surveillance financière finlandaise».
− Annexe 8: Divers extraits, datés entre 2011 et 2022, du site web de l’opposante www.hypo.fi, qui montrent l’usage de «Hypo».
− Annexe 9: Articles sur la définition des services d’analyse de marché, d’étude de marché et d’étude de marché en finnois, accompagnés de traductions anglaises. Selon l’opposante, les articles montrent que les études de marché, les études de marché et les analyses de marché sont proposées par les mêmes parties. Les services d’études de marché et d’analyse de marché sont donc au moins des services similaires.
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7 Par décision du 8 février 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais. Elle a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
− Le signe contesté a été déposé le 11 décembre 2020. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en Finlande avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que la marque non enregistrée «Hypo» de l’opposante a été utilisée dans la vie des affaires dans le cadre d’ analyses et de recherches de marketing.
− L’opposante n’a pas prouvé que le droit antérieur a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Finlande. En particulier, les éléments de preuve produits ne fournissent pas suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage.
− Les extraits d’articles de journaux (annexes 1 à 4) font référence au signe antérieur «Hypo» qui fournit des estimations commerciales en ce qui concerne le marché du logement. Toutefois, ces extraits ne fournissent pas, à eux seuls, d’informations ou de preuves significatives quant à l’importance de l’usage du signe antérieur en Finlande pour les services pertinents. En effet, ils n’indiquent pas si et dans quelle mesure il y a eu un quelconque usage commercial du signe antérieur sur le territoire pertinent. En outre, ils semblent faire référence à «Hypo» comme une institution plutôt qu’une marque non enregistrée. En outre, si le signe «Hypo» a été mis en évidence dans les éléments de preuve, comme dans l’annexe 4, cela ne prouve pas l’usage de la marque antérieure car il montre uniquement que le mot «Hypo» est l’abréviation du mot «HYPOTEEK», qui signifie «hypothèque».
− Les autres éléments de preuve concernent exclusivement «Hypo» en tant que dénomination sociale (annexes 6, 7 et 8). En effet, elle fait référence à la part de marché de «Hypo Group» et au site web de l’opposante, ce qui n’est pas pertinent. Pour que l’article 8, paragraphe 4, du RMUE puisse être invoqué, l’usage d’un signe doit avoir lieu conformément à la fonction essentielle de ce signe. Cela signifie que si un opposant se fonde sur une marque non enregistrée, la preuve de l’usage du signe comme raison sociale ne suffit pas pour étayer le droit antérieur.
− On pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’un opposant revendiquant un usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Finlande ait clairement établi l’importance de l’usage de sa marque au moyen d’éléments de preuve tels que le chiffre d’affaires, d’autres chiffres de vente et des dépenses publicitaires, de promotion ou de commercialisation de la marque antérieure. Il s’agirait notamment de fournir des exemples de ces éléments, ainsi que des preuves claires quant à leur durée et leur répartition géographique en Finlande. Or, l’opposante ne l’a pas fait.
− Les éléments de preuve ne démontrent pas que la marque antérieure non enregistrée est réellement et réellement présente sur le marché finlandais et les éléments de preuve n’ont clairement pas établi que la marque antérieure a été
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utilisée d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires dans une partie substantielle de la Finlande.
− L’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’étant pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
8 Le 3 avril 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 juin 2024.
9 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les éléments de preuve identiques à ceux produits devant la division d’opposition ont été produits.
− Contrairement à ce qui est affirmé dans la décision attaquée, la marque non enregistrée «Hypo» a été utilisée plus que localement et d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires en tant que marque pour des services d’ analyse de marché et de recherche.
− Les éléments de preuve produits prouvent que l’opposante a réalisé des services de recherche et d’analyse sous le signe «Hypo» et que le mot «Hypo» a été utilisé comme nom pour des analyses de marché du logement, des analyses de marché du logement, des analyses d’économie et des indices de logement. Parmi les exemples figurent «Hypon Asuntomarkkina-analyysi X/20XX» («Hypon Asuntomarkkina-analyysi X/20XX»); «Hypon Asuntomarkkinatsaus No XX»
(«Housing Market Review by Hypo No XX»); «Hypon Talouskatsaus X/20XX» («Examen de l’économie par Hypo X/20XX»); «Hypo-indeksi» («Hypo Index»); «Hypon Asuntoindeksi» («Housing Index by Hypo») (voir annexes 4 et 8).
− Il ressort également des articles de presse que la marque «Hypo» a été utilisée comme nom des services de recherche et d’analyse de l’opposante (annexes 3 et 4). Par exemple, le plus grand journal en Finlande, Helsingin Sanomat, a écrit ce qui suit: «Hypo arvioi asuntomarkkina-analyysissän» («estimations Hypo dans son analyse du marché du logement»); «Hypon analyysi vallitsevasta markkinatilanteesta» («analyse de la situation actuelle du marché par Hypo»); «HYPOn tilastoseurannan mukaan» («Selon le contrôle statistique de Hypo»)
(annexe 3). En outre, la plus grande publication commerciale en Finlande,
Kauppalehti, a rédigé ce qui suit: «perjantaina julkaistussa Hypon asuntomarkkina-analyysissa» («dans l’analyse du marché du logement publié par
Hypo le vendredi»; «arvioi Hypo asuntomarkkinatsauksessaan» (estimations de Hypo dans son analyse du marché du logement); «Hypon Asuntoindeksi nousi viime vuonna teneurs… Tampereella Hypo-indeksi hiipui» (ci-après le «Housing Index by Hypo rose l’an passé… ordonnées In Barcelona, the Hypo Index a decreased») (annexe 4).
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− La Finlande est un pays géographiquement fortement concentré dans le sud de la Finlande et dans la zone métropolitaine. Les éléments de preuve fournis se concentrent sur les articles de Helsingin Sanomat et Kauppalehti, outre les propres publications de l’opposante. Il est notoire que Helsingin Sanomat est le plus grand journal de Finlande en circulation, lu non seulement dans la région de la capitale, mais aussi dans tout le pays. Quant à Kauppalehti, il s’agit de la publication la plus complète axée sur le journalisme économique en Finlande
(voir annexe 5).
− Il a été démontré que, dans les deux journaux, il est prouvé que les recherches et analyses réalisées sous le nom «Hypo» ciblent non seulement la zone métropolitaine mais aussi d’autres zones résidentielles, sur l’ensemble du territoire finlandais (voir annexes 3 et 4). Par exemple, il a été indiqué ce qui suit:
«Helsingissä asuntojen hinnat ovat nousseet alkuvuonna jo kolme prosenttia ja muissa kasvukeskuksissa prosentin verran. Muualla hinnat laskevat.» («In
Helsinki, les prix des appartements ont déjà augmenté de 3 % au début de l’année et dans d’autres centres de croissance, ils ont augmenté de 1 %. Ailleurs, les prix sont en baisse.»); «Hypo ennustaa, että asuntojen hinnat nousevat tänä vuonna koko maassa 1,5 prosenttia ja päkaupunkiseudulla 2,5 prosenttia.» («Hypo prévoit que les prix du logement augmenteront de 1,5 % pour cent au niveau national et de 2,5 % dans la zone métropolitaine cette année.»); «Helsingissä asuntojen hinnat ovat nousseet érir &bra;… &ket; Muualla hinnat laskevat.» («In Helsinki, les prix du logement ont tendance à monter &bra;… &ket; -ci Elsewhere, les prix diminuent.»); «Hypon mukaan pääkaupunkiseudulla interrogé… Muualla maassa se ennustaa augmentés &bra;… &ket;»); «Selon Hypo, dans la zone métropolitaine… Dans le reste du pays, elle prévoit…»); «Hypo ennustaa, että asuntojen hinnat nousevat tänä vuonna 1,1 ja ensi vuonna 1,0 prosenttia.
Päkaupunkiseudun hinnat nousevat ennusteen mukaan sekä tänä ipä ensi vuonna
2,5 prosenttia.» («Hypo prévoit que les prix du logement augmenteront de 1.1 pour cent cette année et de 1,0 % l’année suivante. Selon la prédiction, les prix dans la zone métropolitaine devraient augmenter de 2,5 % tant cette année que l’année prochaine.»); «Hypo uskookin, että asuntojen arvo on pudonnut isossa osassa Suomea» («Hypo estime que la valeur des unités d’habitation a diminué dans une grande partie de la Finlande»); «Se débouchés Hypo réservées ennakoi hintojen alenevan tänä vuonna keskimäärin kaksi prosenttia koko maassa ja 0,5 prosenttia päkaupunkiseudulla» («It pavillon Hypo ITER envisage de diminuer de 2 % à l’échelle nationale et de 0,5 % dans la zone métropolitaine cette année»);
«Suomen asuntomarkkinat ovat jäähtyneet jyrkästi loka-marraskuun aikana.
Asuntorahoitos Hypon tuore asuntomarkkinaindeksi tuottaa vain 30 pistettä, Kun syyskuun lopussa sen lukema oli 130 pisteessä.» («Le marché du logement finlandais a fortement aspiré au October-novembre. L’institut financier immobilier Hypo, le dernier indice Housing Market Index, ne génère que 30 points, alors qu’à la fin du mois de septembre, sa lecture était de 130 points.»); «Hypon ennakoima hiipuminen on toteutunut. Rakentamiseen liittyvä ylisääntely jakaa asuntomarkkinat kahtia. Asuntojen hinnat eriytyvät voimakkaasti eri puolilla Suomea.» («le ralentissement attendu de Hypo s’est matérialisé. La surréglementation liée à la construction divise le marché du logement sur deux.
Les prix du logement présentent des différences significatives entre les différentes parties de la Finlande.»); «Suomen Hypoteekkiyhdistys Hypon mukaan asuntomarkkinat voi jakaa kehityksen ja vetovoiman osalta kolmeen osaan: 1.
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Päkaupunkiseutu……… 2. Muut kasvukeskukset promouvant… 3. Muu Suomi.»
(«Selon le Suomen Hypoteekkiyhdistys Hypo, le marché du logement peut être divisé en trois parties en fonction du développement et de l’attractivité: 1. La région capitale… -même 2. Autres centres de croissance… attachées à 3. L’enfant de Finlande») (voir annexes 3 et 4).
− Les articles traitant des recherches menées par l’opposante mentionnent plusieurs villes situées en Finlande de leur nom (voir annexes 3 et 4). Les extraits du site internet de l’opposante montrent également que les services de recherche de l’opposante fournis sous le nom «Hypo» couvrent la Finlande à l’échelle nationale et montrent donc un usage du signe dans toute la Finlande (voir annexe 8).
− Les services ont été offerts sous le nom «Hypo» sur une étendue géographique géographiquement importante en Finlande, couvrant près d’une distance de réflexion entre la Finlande méridionale et la Lapland. La dimension géographique de l’usage de la marque antérieure est donc plus large que locale. En raison de la répartition géographique et de la localisation du sud-de la Finlande, on peut également considérer que la dimension économique de la marque est plus large que locale.
− «Hypo» est une marque établie. Selon la loi finlandaise sur les marques (544/2019), des droits exclusifs sur une marque peuvent être obtenus sans enregistrement de la marque lorsque celle-ci est devenue établie. Une marque est considérée comme établie lorsqu’elle est généralement reconnue en Finlande par le public pertinent comme le signe des produits ou services du titulaire. Selon la proposition du gouvernement, une marque peut être considérée comme établie lorsqu’une partie significative du groupe cible pertinent l’a reconnue, que la marque a acquis une valeur de goodwill importante. Pour être une marque établie, la marque doit être connue dans toute la Finlande ou dans une grande partie de la Finlande. L’établissement de la reconnaissance est pratiquement toujours une question d’appréciation globale, et il n’y a pas de pourcentage précis fixé comme niveau minimal de connaissance de la marque (proposition gouvernementale
201/2018, p. 82).
− Sur la base des éléments de preuve, il peut être conclu que, dans les médias, l’opposante et ses services de recherche sont étroitement associés à la marque «Hypo». Le fait qu’il soit fait référence à l’opposante ou à ses services de recherche uniquement par le nom «Hypo» dans les articles publiés par Helsingin
Sanomat et Kauppalehti montre que, dans de grands journaux, les lecteurs sont réputés associer la marque «Hypo» au service et à l’entité corrects, à savoir l’opposante. Sur la base des éléments de preuve, le mot «Hypo» est utilisé dans les médias publiés depuis 2004 en référence à l’opposante et à ses services de recherche. Par conséquent, la marque a été activement utilisée depuis plusieurs années d’une manière telle que de nombreuses parties prenantes différentes la reconnaissent spécifiquement et l’associent à l’opposante.
− L’usage de la marque «Hypo» s’est largement répandu sur l’ensemble du territoire de la Finlande, tant sur le plan géographique que sur le plan économique. Cela indique que de nombreuses personnes de Finlande et de tout le
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territoire finlandais reconnaissent la marque et l’associent spécifiquement à l’opposante.
− Étant donné que, conformément à la législation finlandaise, il n’est pas nécessaire de démontrer l’établissement à l’aide de chiffres spécifiques, les éléments de preuve sont suffisants pour démontrer la valeur de goodwill adéquate de la marque en Finlande. À la suite d’un tel usage répandu et notoire, la marque a acquis la qualité de marque en Finlande, obtenant ainsi une protection au titre de la loi finlandaise sur les marques.
− La marque établie «Hypo» et le signe contesté «HYPO» peuvent être confondus.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 4, du RMUE
13 En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
14 L’objet commun des deux conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Ainsi, la portée d’un signe ne saurait être fonction de la seule étendue géographique de sa protection, dès lors que, si tel était le cas, un signe dont la protection n’est pas seulement locale pourrait, de ce seul fait, faire obstacle à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, et ce même si le signe n’est utilisé que dans une mesure très limitée dans la vie des affaires. Il en résulte que, pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique
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qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, qu’il soit utilisé sur une partie substantielle de ce territoire (29/03/2011, 96/09-P, Bud, EU:C:2011:189, § 157-159).
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, le titulaire d’un signe autre qu’une marque enregistrée peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne si ce signe remplit les quatre conditions cumulatives-suivantes –
&bra;-24/03/2009, 321/06, GENERAL OPTICA (fig.)/General OPTICA,
EU:T:2009:77, § 32; 31/01/2024, T-173/23, bandit/bandit et al., EU:T:2024:49, § 17), à savoir:
− le signe doit être utilisé dans la vie des affaires;
− il doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale;
− le droit à ce signe doit avoir été acquis conformément au droit de l’État membre où la marque a été utilisée, avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et, enfin;
− ce signe doit conférer à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
16 Dès lors, lorsqu’un signe ne remplit pas l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur l’existence d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne sera pas accueillie &bra; 19/04/2018-, 75/17 P, PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT indirects SPA (fig.),
EU:C:2018:269, § 34 et jurisprudence citée; 24/03/2009,-321/06-,-GENERAL
OPTICA (fig.)/General OPTICA, EU:T:2009:77, § 32-, 47; 30/06/2009, T-435/05, Dr. No, EU:T:2009:226, § 35).
17 Les deux premières conditions mentionnées au point 155 ci-dessus, relatives à l’usage du signe invoqué dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, résultent du libellé même de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et doivent donc être interprétées à la lumière du droit de l’Union. L’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne permet pas à un droit antérieur qui n’est pas suffisamment important et significatif dans la vie des affaires d’empêcher l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Un droit d’opposition au titre de cette disposition doit être réservé aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent
(29/03/2011,-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157; 10/07/2014, 325/13-P indirects,-326/13 P, Peek indirects Cloppenburg, EU:C:2014:2059, §-53;
24/03/2009,-321/06-,-GENERAL OPTICA (fig.)/General OPTICA, EU:T:2009:77, § 33, 35).
18 La Cour de justice a jugé que l’usage du signe dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE se réfère à l’usage du signe dans le cadre d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé
(12/11/2002-, 206/01, Arsenal, EU:C:2002:651, § 40; 11/09/2007, 17/06-, Céline, EU:C:2007:497, § 17). Bien que la notion d’ «usage sérieux» ne soit pas la même que celle d’ «usage du signe dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale», la protection conférée par l’article 8, paragraphe 4, du RMUE s’étend également aux signes revêtant une importance commerciale.
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19 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, les opposants doivent fournir la preuve de l’usage du droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE dans la vie des affaires ou dont la portée n’est pas seulement locale, ainsi que la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de la protection, y compris, lorsque le droit antérieur est invoqué conformément à la législation d’un État membre, une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes. La charge de prouver que les conditions sont remplies incombe aux opposants (29/03/2011, 96/09-P, Bud, EU:C:2011:189, § 189).
20 La chambre de recours rappelle que, comme indiqué ci-dessus, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires. Cette considération implique de tenir compte, en premier lieu, de la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire du territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi qu’il ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Deuxièmement, il convient de tenir compte de la dimension économique de la portée du signe, qui s’apprécie au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l’intensité de son usage; du public auprès duquel le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents ou même les fournisseurs; ou même de l’exposition donnée au signe, par exemple, par voie de publicité ou sur l’internet &bra; 24/03/2009-, – 321/06-, GENERAL OPTICA (fig.)/General OPTICA, EU:T:2009:77, § 36, 37; 30/09/2010,
534/08-, Granuflex, EU:T:2010:417, § 19).
21 Le fait qu’un signe confère à son titulaire un droit exclusif sur l’ensemble du territoire national ne suffit pas en soi à prouver qu’il a une portée qui n’est pas seulement locale au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. L’exigence d’une «portée qui n’est pas seulement locale» porte également sur l’usage qui est fait du signe sur la base duquel l’opposition est formée, et non pas seulement sur la zone géographique dans laquelle le signe peut être protégé selon le droit qui régit le signe en cause (29/03/2011,-96/09 P,
Bud, EU:C:2011:189, § 156).
22 En l’espèce, pour démontrer l’usage du signe antérieur invoqué, à savoir la marque non enregistrée «Hypo», dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Finlande, l’opposante se fonde sur les éléments de preuve énumérés et expliqués au point 6 ci-dessus.
23 Le signe contesté a été déposé le 11 décembre 2020. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que le signe sur lequel l’opposition était fondée était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale avant cette date sur le territoire pertinent.
24 L’opposante s’appuie principalement sur des références de journaux et des documents joints (annexes 1 à 5) pour démontrer l’usage de la marque antérieure non enregistrée
«Hypo». Ces extraits proviennent du plus grand journal finlandais Helsingin Sanomat et de la plus grande publication commerciale Kauppalehti, reconnue comme étant axée sur les questions financières. Les éléments de preuve fournis à l’annexe 5 montrent que ces journaux ont une grande portée de lecteurs en Finlande. Helsingin Sanomat comptait 716 000 lecteurs par jour en 2021 et Kauppalehti comptait 111 000 lecteurs, atteignant près de 600 000 lecteurs chaque semaine en 2022. Compte tenu du fait que la
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population finlandaise représente un peu plus de 5.5 millions de personnes, cela démontre une couverture importante de ces deux journaux, étant donné qu’elle touche effectivement une partie significative de la population sur une base régulière. Bien que ces statistiques datent de 2021 et de 2022, comme l’indiquent les sources indiquées «national readleadership Survey KMT 2021», «KMT 2022» et «FIAM Q1/2022», elles sont suffisamment proches de la période pertinente pour être prises en considération.
Les extraits de journaux eux-mêmes datent respectivement de 2004 et 2006 jusqu’en 2020, soit avant la date pertinente et sont donc pertinents pour démontrer l’usage au cours de la période requise.
25 La chambre de recours observe également que les éléments de preuve montrent les activités commerciales de l’opposante. Par exemple, les articles de l’annexe 3 (Helsingin Sanomat) indiquent:
− «Hypo arvioi asuntomarkkina-analyysissän» («estimations Hypo dans son analyse du marché du logement»);
− «Hypon analyysi vallitsevasta markkinatilanteesta» («analyse de la situation actuelle du marché par Hypo»);
− «arvioi Hypo asuntomarkkinatsauksessaan» (estimations «Hypo in the Housing Market Review»).
26 En outre, le rapport annuel (annexe 7) décrit l’opposante comme «la seule organisation nationale spécialisée dans le financement et le logement à domicile». Selon le rapport, l’organisation accorde des hypothèques ainsi que la rénovation et les prêts à la consommation. En outre, les extraits du site internet de l’opposante (annexe 8) contiennent plusieurs communiqués de presse concernant les activités commerciales de l’opposante dans le domaine de l’analyse du logement, notamment en ce qu’elles fournissent une transparence et un aperçu des tendances de la finance du logement et de l’état du marché finlandais du logement et pas nécessairement à des clients spécifiques.
27 En outre, comme indiqué dans ses observations, les services de l’opposante sont fournis sous le nom «Hypo» depuis environ 20 ans à des fins d’ analyse et de recherche de marketing. La fourniture de longue date de ses services ressort également des différents articles de presse et communiqués de presse couvrant les délais de 2004 à 2020. En ce qui concerne l’annexe 8, il est également évident que le site web de l’opposante utilisant la marque «Hypo» existe depuis au moins 2011, comme en témoigne l’article de presse le plus ancien.
28 En ce qui concerne le rapport annuel (annexe 7), la chambre de recours relève également que l’opposante, en tant qu’organisation spécialisée dans le financement et le logement à domicile, a déjà desservi plus de 28 000 clients directs qui, par rapport à une population de 5.5 millions d’habitants en Finlande et compte tenu de l’activité commerciale spécifique, ne sont pas négligeables.
29 En outre, la chambre de recours reconnaît que les éléments de preuve font référence aux dimensions géographiques de l’usage de la marque dans le cadre des activités commerciales de l’opposante au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Par exemple, les articles contiennent des références à diverses régions de Finlande (voir, à titre d’exemple, à l’annexe 4, Kauppalehti):
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− «Hypon mukaan on haihattelua yrittää pitää koko Suomi asuttuna Kun EDES koko Uuttamaata ei voida pitää asuttuna.» («Selon Hypo, il est irréaliste de tenter de maintenir l’ensemble de la Finlande inhabité alors que même l’ensemble de la région Uusimaa ne peut être considéré comme inhabité.»);
− «Hypon ennakoima hiipuminen on toteutunut. Rakentamiseen liittyvä ylisääntely jakaa asuntomarkkinat kahtia. Asuntojen hinnat eriytyvät voimakkaasti eri puolilla Suomea.» («le ralentissement attendu de Hypo s’est matérialisé. La surréglementation liée à la construction divise le marché du logement sur deux.
Les prix du logement présentent des différences significatives entre les différentes parties de la Finlande.»);
− «Suomen Hypoteekkiyhdistys Hypon mukaan asuntomarkkinat voi jakaa kehityksen ja vetovoiman osalta kolmeen osaan: 1. Päkaupunkiseutu……… 2. Muut kasvukeskukset promouvant… 3. Muu Suomi.» («Selon le Suomen
Hypoteekkiyhdistys Hypo, le marché du logement peut être divisé en trois parties en fonction du développement et de l’attractivité: 1. La région capitale… -même 2. Autres centres de croissance… attachées à 3. L’enfant de Finlande.»);
− «Hypon Asuntoindeksi nousi viime vuonna teneurs… Tampereella Hypo-indeksi hiipui» (ci-après le «Housing Index by Hypo rose l’an passé… ordonnées In
Barcelona, the Hypo Index a decreased»).
30 La division d’opposition a considéré que l’opposante n’avait produit aucune preuve supplémentaire pertinente sur le plan économique pour étayer l’usage de la marque, comme le nombre de ventes, le chiffre d’affaires ou les dépenses publicitaires. Toutefois, compte tenu de l’activité commerciale de l’opposante telle que décrite au paragraphe 26, en ce qui concerne les analyses et recherches de marketing invoquées dans le cadre de la présente procédure, la chambre de recours estime qu’il est difficile de fournir de telles preuves simplement parce que l’opposante n’est pas en possession de ces chiffres. Au lieu de cela, l’opposante a produit divers éléments de preuve qu’elle possède, à savoir divers articles de journaux importants ainsi que des communiqués de presse. En outre, la chambre de recours rappelle que les parties ont le libre choix des preuves qu’elles ont produites pour prouver les faits (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 37).
31 En outre, la chambre de recours observe que l’opposante a produit des chiffres économiques pertinents, du moins dans une certaine mesure, à savoir l’extrait fourni sur la part de marché (annexe 6). Le tableau présente les parts de marché des établissements de crédit opérant en Finlande. Les plus grandes institutions dominent le marché, les deux principaux contrôles étant une combinaison de 59 % de la part
(respectivement 34 % et 25 %). Ces principaux acteurs ont clairement une portée et une influence importantes sur le marché et représentent l’essentiel de l’activité de crédit en Finlande. Sous les joueurs de taille moyenne (3 % à 11 %), il existe un groupe d’établissements plus petits, dont bon nombre détiennent des parts de marché de l’ordre de 1 % à 2 %. Ces petits acteurs, bien qu’ils ne dominent pas le marché, restent présents, ce qui montre qu’une part de marché de 1 %, comme indiqué pour l’opposante, est comparable à plusieurs autres institutions. Dans ce contexte, il apparaît qu’une part de marché de 1 % n’est pas négligeable, bien qu’elle place l’établissement dans la partie inférieure du spectre concurrentiel. Toutefois, la chambre de recours
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observe que la part de marché dans ce contexte semble se rapporter au financement de la maison plutôt qu’à l’ analyse et à la recherche marketing, comme le revendique le droit antérieur non enregistré, ce qui, néanmoins, est conforme à l’activité commerciale de l’opposante (voir paragraphe 26 ci-dessus). Par conséquent, bien que la part de marché ne soit pas directement liée aux services en cause, ceux-ci concernent l’ensemble de l’activité commerciale de l’opposante, y compris l’ analyse et les recherches de marketing.
32 Comme indiqué dans la décision attaquée, la chambre de recours rappelle que l’usage d’un signe invoqué au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE doit être effectué conformément à la fonction essentielle d’un tel signe.
33 En ce qui concerne les articles de journaux ainsi que l’aperçu des parts de marché, le rapport annuel et les extraits de sites web (annexes 6, 7 et 8), la division d’opposition a considéré que les références à la marque «Hypo» constituaient plutôt un usage en tant que dénomination sociale qu’en tant que marque.
34 L’exigence selon laquelle un signe doit être utilisé dans le commerce pour sa propre fonction économique particulière n’exclut pas que le même signe puisse également être utilisé à d’autres fins, telles qu’une dénomination sociale. Il est courant sur le marché que les entreprises ou les noms commerciaux fonctionnent également en tant que marques, seules ou en combinaison avec d’autres identifiants de produits. C’est le cas lorsque l’utilisation d’une «marque maison» est concernée — une indication qui coïncide généralement avec la dénomination sociale ou le nom commercial du fabricant et qui établit un lien direct entre les produits/services et l’entreprise spécifique. Selon les circonstances, l’usage du même signe en tant que dénomination sociale ou nom commercial peut remplir la fonction d’une marque si le signe est utilisé d’une manière qui crée un lien entre la dénomination sociale et les produits ou services concernés (11/09/2007,-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 22-23).
35 La Chambre partage l’avis de la division d’opposition selon lequel, dans divers exemples d’usage, «Hypo» est plutôt utilisé en tant que dénomination sociale et non en tant que marque. Toutefois, la Chambre note que l’opposante a fourni divers exemples où «Hypo» est effectivement utilisé en tant que marque et donc comme indicateur d’origine pour des services spécifiques. À titre d’exemple, la chambre de recours renvoie aux articles et communiqués de presse suivants (annexe 4):
− «Hypo-indeksi» (Hypo Index); et
− «Hypon Asuntoindeksi nousi viime vuonna teneurs… Tampereella Hypo-indeksi hiipui» (ci-après le «Housing Index by Hypo rose l’an passé… ordonnées In Barcelona, the Hypo Index a decreased».
36 En outre, la Chambre note que «Hypo» est utilisé en tant que marque sur le site Internet de l’opposante (annexe 8) en tant que slogan «Hypo — Parempaan Asumiseen. Turvallisesti» (Hypo — For better living. En toute sécurité) et en tant que logo:
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37 Par conséquent, même s’il était considéré que certaines références dans les éléments de preuve respectifs constituent uniquement un usage en tant que dénomination sociale, les éléments de preuve fournis par l’opposante incluent toujours suffisamment de références pour démontrer l’usage de la marque conformément aux exigences de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, en particulier l’usage en tant que marque.
38 Dans l’ensemble, la chambre de recours considère que l’opposante, dans le cadre de ses possibilités et en ce qui concerne son activité commerciale, a produit des preuves pertinentes concernant la durée, la fréquence et l’importance de l’usage, que la marque antérieure non enregistrée «Hypo» a été utilisée dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en rapport avec les services ou activités commerciales sur lesquels l’opposition était fondée, à savoir l’ analyse de marketing et la recherche dans le secteur du logement, avant la date de dépôt de la demande contestée et sur le territoire pertinent, à savoir la Finlande.
Conclusion et renvoi devant la division d’opposition
39 Il peut être conclu que la division d’opposition n’aurait pas dû conclure que l’opposante n’avait pas prouvé que la marque antérieure non enregistrée avait été utilisée dans la vie des affaires avec une portée qui n’était pas seulement locale en Finlande et n’aurait donc pas dû rejeter l’opposition sur la base de cette conclusion.
40 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.
41 À la lumière de ce qui précède, la décision de la division d’opposition est incorrecte dans la mesure où elle a considéré que l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, à savoir l’usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, n’a pas été satisfaite. Compte tenu du fait que les autres exigences visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’ont pas été examinées au cours de la procédure d’opposition et compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, l’affaire est renvoyée à la division d’opposition conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, afin qu’elle réévalue l’opposition en tenant compte de tous les éléments qui précèdent.
Frais
42 Aucune partie n’étant perdante à ce stade de la procédure, la chambre de recours considère que, pour des raisons d’équité, chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE.
43 La décision finale sur les frais de la procédure d’opposition relève de la compétence de la division d’opposition, à la suite de son appréciation sur le fond.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner.
3. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus L. Marijnissen J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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