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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 déc. 2025, n° 003233802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233802 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 233 802
Helsing GmbH, Mühldorfstr. 8, 81671 München, Allemagne (partie opposante), représentée par Maucher Jenkins, Urachstr. 23, 79102 Freiburg im Breisgau, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ceiia-Centro de Engenharia e Desenvolvimento (Associação), Avenida Dom Afonso Henriques 1825, 4450-017 Matosinhos, Portugal (demanderesse), représentée par Clarke, Modet & Ca. Lda., Av. Casal Ribeiro, 50-3° Andar, 1000-093 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel).
Le 10/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 233 802 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 088 609 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 05/02/2025, la partie opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 088 609 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 690 022 « Clarity » (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
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Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée couvrent, notamment, les services suivants de la classe 42 :
Classe 42 : Logiciel en tant que service ; services de plateforme en tant que service ; recherche scientifique et services technologiques ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables ; développement et conception de sites web interactifs ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de données, en particulier logiciels pour la gestion de flux de données, la gestion de données en temps réel, l’échange de données adaptatif, l’indexation de données, l’indexation de données géotemporelles, la gestion de données distribuées, la synchronisation de données distribuées ainsi que la synchronisation de données temporelles ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la détection, la désactivation et le ciblage de cibles mobiles ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour le brouillage de radars, de fréquences radio et de signaux ; recherche avancée de produits dans le domaine de l’intelligence artificielle ; fourniture de logiciels d’intelligence artificielle non téléchargeables ; fourniture de logiciels non téléchargeables pour le stockage, la gestion et la gestion de réseau de médias numériques et l’amélioration de l’affichage graphique et vidéo ; fourniture de logiciels non téléchargeables pour l’intelligence artificielle, l’apprentissage profond, l’apprentissage automatique, l’apprentissage statistique, la génération de langage naturel, l’apprentissage supervisé, l’apprentissage non supervisé et les applications d’intelligence économique ; fourniture de logiciels non téléchargeables pour programmes de systèmes d’exploitation ; fourniture de logiciels non téléchargeables pour la coordination du fonctionnement et de la gestion d’une variété de capteurs, de matériel informatique, d’équipements de communication et de véhicules sans pilote ; fourniture de logiciels non téléchargeables pour le développement d’applications d’apprentissage automatique, d’apprentissage profond ou d’intelligence artificielle ; fourniture de logiciels non téléchargeables pour programmes de reconnaissance d’images ; conception et développement de matériel pour programmes de reconnaissance d’images ; conception de produits ; essais de produits ; ingénierie ; conception de systèmes informatiques de cloud computing ; consultation en matière de conception et de développement de logiciels et de matériel informatique ; services de conseil dans le domaine de la conception et du développement, de la sélection, de la mise en œuvre et de l’utilisation de matériel informatique, d’applications, de logiciels et de réseaux ; conseil en logiciels et technologies informatiques ; programmation informatique ; conception de logiciels informatiques, programmation informatique ou maintenance de logiciels informatiques ; services informatiques, à savoir, surveillance à distance de systèmes informatiques et conseil en sécurité internet ; maintenance, mise à jour, test et installation de logiciels informatiques ; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques dans les domaines des plateformes et systèmes informatiques électroniques pour véhicules autonomes et à conduite autonome ; conception, développement et test de simulateurs de véhicules ; services de sauvegarde électronique de données ; conception, recherche et développement de logiciels ; conception et développement de logiciels informatiques pour la simulation de véhicules ; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques dans les domaines de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique, de l’apprentissage profond et des réseaux neuronaux profonds ; cryptage de données ; stockage de données ; services de sécurité informatique ; fourniture de logiciels non téléchargeables pour le contrôle de systèmes de commande électroniques pour véhicules ; fourniture de logiciels non téléchargeables dans le domaine des véhicules autonomes et à conduite autonome, pour le fonctionnement, le contrôle, la maintenance, la gestion et la communication des composants de véhicules autonomes et à conduite autonome ; surveillance à distance de systèmes informatiques, de systèmes de sécurité et de surveillance électroniques, de réseaux informatiques, de robots, et
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véhicules sans pilote pour assurer un bon fonctionnement; fourniture de logiciels non téléchargeables pour l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, l’apprentissage profond, la génération de langage naturel, l’apprentissage statistique, l’apprentissage supervisé, l’apprentissage non supervisé, l’exploration de données, l’analyse prédictive et l’intelligence économique; fourniture de logiciels non téléchargeables pour l’exploitation, le contrôle, la maintenance et la gestion de composants de véhicules, pour la planification de voyages et de trajets, la navigation de véhicules et pour les communications avec les véhicules; fourniture de logiciels non téléchargeables destinés à être utilisés par des tiers pour le développement de logiciels pour plateformes et systèmes informatiques électroniques de véhicules autonomes et à conduite autonome; services de développement de logiciels dans les domaines de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage profond, de l’apprentissage automatique, de l’informatique distribuée, de l’informatique haute performance, de la virtualisation, de la génération de langage naturel, de l’apprentissage statistique, de l’apprentissage supervisé, de l’apprentissage non supervisé, de l’exploration de données, de l’analyse prédictive et de l’intelligence économique; services scientifiques et technologiques, à savoir, développement et ingénierie de produits, support au développement de produits et tests; fourniture de logiciels non téléchargeables pour les opérations stratégiques; fourniture de logiciels non téléchargeables pour l’exécution d’algorithmes d’apprentissage; fourniture de logiciels non téléchargeables pour l’évaluation des menaces et le renseignement; fourniture de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de programmer, d’organiser et d’accéder à des modèles d’intelligence artificielle, d’apprentissage profond, d’apprentissage automatique, d’apprentissage statistique, de génération de langage naturel, d’apprentissage supervisé, d’apprentissage non supervisé, d’exploration de données, d’analyse prédictive et d’intelligence économique; services de conception industrielle; services scientifiques et technologiques; services de support technique de logiciels informatiques; services de consultation, de conseil et d’information relatifs à ce qui précède; fourniture de logiciels non téléchargeables pour la direction et la navigation de véhicules autonomes; aucun des services précités n’étant lié à la technologie de traitement audio; tous les services précités n’étant pas dans le contexte de la cybersécurité industrielle, y compris, mais sans s’y limiter, la protection contre ou la détection de cyberattaques; tous les services précités n’étant pas dans le contexte des technologies de la santé ou médicales.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 42: Services d’analyse et de recherche industrielles; Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y afférents; Conception et développement de matériel et de logiciels informatiques; Services de conseil en matière de matériel et de logiciels informatiques, services de conseil en matière de sécurité logicielle; programmation informatique, à savoir logiciels-services [SaaS] comprenant des logiciels pour des services permettant l’échange sécurisé de fonds et d’informations dans les transactions de paiement électronique; Plateforme en tant que service (PaaS) avec des plateformes logicielles informatiques pour fournir et refuser aux utilisateurs l’accès et la gestion de l’accès aux identifiants d’identité, aux informations d’identité, à la documentation d’identité, et la vérification d’informations égales et confidentielles et non confidentielles, et la transmission d’informations d’identité et d’informations confidentielles et/ou non confidentielles, basées sur l’authentification biométrique et/ou l’authentification multi-facteurs, utilisant la technologie de la chaîne de blocs (blockchain); Plateforme ou logiciel permettant aux utilisateurs de disposer d’une identité authentifiée et de détails de connexion et de documentation d’identité ainsi que d’informations confidentielles et non confidentielles et d’y accéder et/ou
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transmission, basées sur l’authentification biométrique et/ou l’authentification multifacteur, utilisant la technologie de la chaîne de blocs ; Conception de programmes de traitement de données ; Test de systèmes de traitement électronique de données ; Services d’ingénierie relatifs au traitement automatique de données ; Services de conseils techniques relatifs au traitement de données.
Une interprétation du libellé de la liste des services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces services.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des services du demandeur pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Les services de l’opposant de la classe 42 contiennent une limitation : aucun des services susmentionnés en relation avec la technologie de traitement audio ; tous les services susmentionnés non dans le contexte de la cybersécurité industrielle, y compris, mais sans s’y limiter, la protection contre ou la détection de cyberattaques ; tous les services susmentionnés non dans le contexte des technologies de la santé ou médicales. Étant donné que cette limitation n’exclut qu’un certain domaine d’application des services mais ne modifie pas leur nature et n’a pas d’incidence sur la comparaison ci-dessous, elle sera omise ci-après par souci de clarté.
Services contestés de la classe 42
Les services contestés d’analyse et de recherche industrielles chevauchent la recherche avancée de produits de l’opposant dans le domaine de l’intelligence artificielle. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services scientifiques et technologiques contestés ainsi que la recherche et la conception y afférentes incluent, en tant que catégorie plus large, les services de recherche scientifique et technologique de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
La conception et le développement contestés de matériel et de logiciels informatiques incluent, en tant que catégorie plus large, la conception et le développement de matériel et de logiciels informatiques de l’opposant dans les domaines de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique, de l’apprentissage profond et des réseaux neuronaux profonds. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Les services contestés de conseil en matière d’équipement informatique et de logiciels, de conseil en matière de sécurité logicielle chevauchent les services de consultation de l’opposant en matière de conception et de développement de logiciels et de matériel informatiques. Par conséquent, ils sont identiques.
La programmation informatique contestée, à savoir les logiciels-service [SaaS] comprenant des logiciels pour des services permettant l’échange sécurisé de fonds et d’informations dans les transactions de paiement électronique, est incluse dans la catégorie large des logiciels-service de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
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La plateforme en tant que service (PaaS) contestée avec des plateformes logicielles pour fournir et refuser aux utilisateurs l’accès et la gestion de l’accès aux identifiants d’identité, aux informations d’identité, à la documentation d’identité, et la vérification d’informations égales et confidentielles et non confidentielles, et la transmission d’informations d’identité et d’informations confidentielles et/ou non confidentielles, basées sur l’authentification biométrique et/ou l’authentification multi-facteurs, utilisant la technologie de la blockchain ; plateforme ou logiciel permettant aux utilisateurs d’avoir une identité authentifiée et des détails de connexion d’identité et de la documentation et des informations confidentielles et non confidentielles et d’y donner accès et/ou de les transmettre, basés sur l’authentification biométrique et/ou l’authentification multi-facteurs, utilisant la technologie de la blockchain sont inclus dans, ou chevauchent, la vaste catégorie des services de plateforme en tant que service de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La conception contestée de programmes de traitement de données est incluse dans la conception de produits de l’opposant ; les essais contestés de systèmes de traitement électronique de données sont inclus dans les essais de produits de l’opposant ; les services d’ingénierie contestés relatifs au traitement automatique de données sont inclus dans l’ingénierie de l’opposant ; et les services de conseil technique contestés relatifs au traitement de données chevauchent les services de consultation de l’opposant en matière de conception et de développement de logiciels et de matériel informatique. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au public spécialisé ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication et de la nature spécialisée, ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Clarté
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant
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à l’esprit, en particulier, leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
La marque antérieure est une marque verbale, composée d’un élément verbal, « Clarity ». Le signe contesté est une marque figurative en noir et blanc comprenant le même mot, « Clarity », écrit en caractères noirs de casse standard, et un élément figuratif
sur son côté gauche.
Le mot « Clarity », présent dans les deux signes, a un sens pour le public anglophone et il indique la qualité d’être bien expliqué et facile à comprendre ou la capacité de penser clairement (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne, le 28/11/2025, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/clarity). Pour la partie anglophone du public, ce chevauchement conceptuel contribue à la similitude globale entre les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Les significations possibles du mot « Clarity » telles qu’indiquées ci-dessus, n’ont pas de relation claire et directe avec les services pertinents ou leurs caractéristiques. Bien que « Clarity » puisse faire allusion à la qualité de leur fonctionnement, à la transparence du processus de développement, à la lisibilité de l’interface, aux résultats attendus, etc., l’allusion est suffisamment lointaine et imaginative pour ne pas affecter matériellement le caractère distinctif de cet élément.
L’élément figuratif du signe contesté est un dispositif abstrait composé de deux formes circulaires. Il ne peut être totalement exclu qu’une partie du public perçoive cet élément comme la lettre « e » superposée à la lettre « o ». Cependant, compte tenu du fait que cette interprétation demande un certain effort et est plutôt imaginative, la division d’opposition considère que la majorité du public analysé le percevra comme un élément abstrait dénué de sens. Dans tous les cas, puisqu’il n’a aucun lien avec les services pertinents, il est distinctif dans une mesure moyenne.
Lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Visuellement, les signes coïncident dans l’élément verbal distinctif « Clarity », qui est le seul composant de la marque antérieure et le seul élément verbal du signe contesté. Les signes diffèrent par la présence du symbole circulaire à gauche
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de l’élément verbal du signe contesté, et de sa stylisation, tous deux d’un impact limité sur la perception du signe, pour les raisons exposées ci-dessus.
Par conséquent, les marques sont visuellement similaires dans une mesure élevée.
Sur le plan phonétique, les signes seront prononcés de manière identique.
Sur le plan conceptuel, les signes véhiculent le concept identique de « clarté ». Le signe contesté peut en outre évoquer un concept des lettres « eo » par son élément figuratif pour une partie du public analysé. La majorité du public le percevra comme un élément figuratif abstrait. Dans tous les cas, la présence de l’élément figuratif crée une légère différence conceptuelle, mais le sens principal véhiculé par le mot « Clarity » reste identique dans les deux marques.
Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure élevée.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification claire pour aucun des services en cause, ni pour leurs caractéristiques, du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
Les services sont identiques et s’adressent à des professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement et conceptuellement similaires dans une mesure élevée, et phonétiquement identiques. Les marques partagent l’élément verbal identique « Clarity », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et une partie substantielle du signe contesté. Bien que le signe contesté contienne un élément figuratif qui crée une certaine différence visuelle, cela est insuffisant pour contrecarrer la similitude globale entre les signes.
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Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54). Lorsqu’ils rencontrent la marque contestée, les consommateurs qui connaissent la marque antérieure sont susceptibles de percevoir le signe contesté comme une variation ou une sous-marque de la marque antérieure, en particulier compte tenu de l’ajout de l’élément figuratif au mot identique « Clarity ». Cette perception est renforcée par la pratique courante sur le marché pertinent de créer des variations de leurs marques en ajoutant des éléments figuratifs pour désigner de nouvelles gammes de produits/services ou pour doter leur marque d’une nouvelle image. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 690 022, « Clarity ». Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
DÉPENS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Étant donné que la requérante est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ Anna ZIOLKOWSKA Jorge IBOR QUILEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un écrit
Décision sur l’opposition n° B 3 233 802 Page 9 sur 9
le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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