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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 oct. 2025, n° 003109500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003109500 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 109 500
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Becker & Müller, Turmstr. 22, 40878 Ratingen, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089 Hongli West Road, Xiangmihu Street,, 518040 Futian District, Shenzhen, Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Forresters, Skygarden Erika- Mann-Str. 11, 80636 Munich, Allemagne (mandataire professionnel). Le 22/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 109 500 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Dispositifs de mémoire d’ordinateur; programmes d’ordinateur enregistrés; claviers d’ordinateur; programmes d’exploitation d’ordinateur enregistrés; logiciels d’ordinateur enregistrés; souris [périphériques d’ordinateur]; cartes à circuits intégrés
[cartes à puce]; ordinateurs portables; ordinateurs portables; sacs adaptés pour ordinateurs portables; housses pour ordinateurs portables; applications logicielles d’ordinateur téléchargeables; tablettes électroniques; podomètres; scanners d’empreintes digitales; balances; tableaux de distribution; émetteurs de signaux électroniques; appareils de transmission [télécommunications]; radios; modems; transpondeurs; smartphones; équipements de commutation téléphonique commandés par programme; enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs; microphones; appareils de transmission du son; appareils de télévision; caméscopes; casques d’écoute; lecteurs multimédia portables; cadres photo numériques; écouteurs; appareils photographiques [photographie]; appareils d’analyse de l’air; instruments d’essai de gaz; lentilles optiques; matériaux pour conduites électriques [fils, câbles]; circuits intégrés; écrans vidéo; capteurs; puces électroniques; chargeurs de batteries; batteries électriques; matériel informatique; batteries rechargeables; lunettes intelligentes; montres intelligentes; moniteurs d’activité portables; housses pour smartphones; étuis pour smartphones; perches à selfie [monopodes portatifs]; bracelets connectés [instruments de mesure]; écrans LCD grand format; agendas électroniques; écrans plats; écrans à cristaux liquides; interphones; télévisions pour voitures; moniteurs vidéo; écrans tactiles; stylets pour écrans tactiles; stylos électroniques; écrans plats souples pour ordinateurs; supports adaptés pour tablettes électroniques; imprimantes vidéo; supports adaptés pour téléphones mobiles; câbles USB; câbles USB pour téléphones portables; serrures de porte numériques; alarmes centrales; jetons de sécurité
[dispositifs de chiffrement]; housses pour tablettes électroniques; boîtes noires [enregistreurs de données]; terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle; partitions électroniques téléchargeables; bagues intelligentes; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; appareils de reconnaissance faciale; balances avec analyseurs de masse corporelle; pèse-personnes; films protecteurs adaptés pour smartphones; unités d’effets électriques et électroniques pour instruments de musique; interfaces audio; égaliseurs [appareils audio]; virtuels
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casques de réalité virtuelle; enregistreurs vidéo pour voitures; décodeurs; caméras thermiques; détecteurs infrarouges; stations météorologiques numériques; biopuces; porte-clés électroniques étant des appareils de télécommande; assistants numériques personnels [ANP]; plateformes logicielles informatiques, enregistrées ou téléchargeables; ordinateurs clients légers; dictionnaires électroniques portables; logiciels d’économiseurs d’écran d’ordinateur, enregistrés ou téléchargeables; graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles; ordinateurs portables (à porter sur soi); balances électroniques numériques portables; perches à selfie utilisées comme accessoires pour smartphones; smartphones montés au poignet; appareils de surveillance, autres qu’à des fins médicales; robots de surveillance de sécurité; moniteurs d’affichage vidéo portables (à porter sur soi); objectifs pour selfies; robots de laboratoire; robots d’enseignement; stylets pour ordinateurs; programmes informatiques, téléchargeables; émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles; fiches électriques; prises électriques; appareils de télécommunication sous forme de bijoux; équipement de communication en réseau; programmes informatiques [logiciels téléchargeables].
Classe 35: Organisation et conduite d’événements promotionnels de marketing pour des tiers; commercialisation des produits et services de tiers; indexation de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services d’intermédiation commerciale relatifs à la mise en relation d’investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs ayant besoin de financement; conseils en gestion de personnel; conseils en gestion et organisation d’affaires; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; services de relations avec les médias; marketing ciblé; études de marketing; marketing; conseils en matière de promotions des ventes; publicité; promotion des ventes pour des tiers; promotion de produits et services pour des tiers; publicité au coût par clic; gestion informatisée de fichiers; publicité en ligne sur un réseau informatique; marketing dans le cadre de l’édition de logiciels; promotion de produits et services par le parrainage d’événements sportifs; services de comparaison de prix; services d’agences d’informations commerciales; assistance en matière de gestion commerciale ou industrielle; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; fourniture d’informations commerciales via un site web; audit commercial.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 142 477 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 22/01/2020, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 142 477 'HONOR Life’ (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services des classes 9, 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de MUE n° 4 585 295, 'LIFE’ (marque verbale, marque antérieure n° 1); l’enregistrement de MUE n° 16 673 171, 'life’ (marque antérieure n° 2). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en
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en cause, proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Marque antérieure n° 1
Classe 7 : Ouvre-boîtes (électriques) ; générateurs électriques ; marteaux électriques ; moteurs électriques (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; presses-fruits (électriques) à usage domestique ; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons ; perceuses électriques à main ; pistolets à colle électriques ; robots culinaires électriques ; couteaux (électriques) ; mélangeurs électriques à usage domestique ; machines électromécaniques pour la préparation d’aliments ; machines et appareils à polir (électriques) ; presses-fruits électriques ; machines et appareils de nettoyage (électriques) à usage domestique ; batteurs électriques ; cisailles électriques ; fouets électriques à usage domestique ; cireuses à chaussures électriques ; machines et appareils (électriques) pour le nettoyage de tapis par shampooing ; robots culinaires (électriques) ; broyeurs/concasseurs (électriques) à usage domestique ; moulins à café (autres qu’actionnés à la main) ; moulins à usage domestique (autres qu’actionnés à la main) ; affûteuses de couteaux ; aspirateurs ; sacs pour aspirateurs ; accessoires d’aspirateurs pour la diffusion de parfums et de désinfectants ; machines à laver ; machines à couper le pain.
Classe 8 : Fers à repasser (non électriques) ; ouvre-boîtes non électriques ; coupe-œufs (non électriques) ; fers (outils à main non électriques) ; appareils d’épilation (électriques et non électriques) ; instruments à main pour friser les cheveux (non électriques) ; appareils d’épilation, électriques et non électriques ; tondeuses à cheveux, électriques et non électriques ; coupe-fromage (non électriques) ; trousses de manucure électriques ; trousses de manucure ; limes à ongles électriques ; polissoirs à ongles (électriques ou non électriques) ; coupe-ongles (électriques ou non électriques) ; coupe-pizzas (non électriques) ; étuis à rasoirs ; rasoirs, machines à tondre la barbe électriques et non électriques ; vilebrequins (outils à main) ; fraises (outils à main) ; instruments à main pour friser les cheveux (non électriques) ; outils à main (actionnés manuellement).
Classe 9 : Encodeurs magnétiques ; supports de données magnétiques ; supports de données optiques ; appareils de traitement de données ; lecteurs optiques de caractères ; instruments d’écriture et/ou de lecture (traitement de données) ; supports de données magnétiques ; souris (équipement de traitement de données) ; supports de données optiques ; changeurs de disques (pour ordinateurs) ; scanners
[équipement de traitement de données] ; mémoires pour installations de traitement de données, processeurs (unités centrales de traitement) ; disques compacts (mémoire morte) ; disques compacts (audio-vidéo) ; ordinateurs ; programmes d’ordinateur enregistrés ; logiciels [enregistrés] ; programmes de jeux pour ordinateurs ; programmes d’exploitation d’ordinateurs (enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; programmes d’ordinateur (téléchargeables) ; claviers d’ordinateurs ; imprimantes pour ordinateurs ; repose-poignets pour ordinateurs ; interfaces [pour ordinateurs] ; ordinateurs portables (ordinateurs) ; lecteurs de disquettes ; moniteurs pour ordinateurs ; moniteurs (matériel informatique),
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appareils de navigation (programmes d’ordinateur) pour véhicules (ordinateurs de bord) ; ordinateurs portables (ordinateurs) ; périphériques d’ordinateurs ; programmes d’ordinateurs ; logiciels (enregistrés) ; programmes de jeux informatiques ; claviers d’ordinateurs ; appareils électriques pour le démaquillage ; grilles pour accumulateurs électriques, chargeurs pour accumulateurs électriques, plaques pour accumulateurs électriques, accumulateurs électriques ; sonnettes d’alarme électriques ; boîtes de connexion (électricité), appareils d’affichage (électriques) ; panneaux d’affichage électroniques ; batteries électriques ; fers à repasser électriques ; installations électriques de prévention du vol ; fils électriques ; appareils électrodynamiques pour la commande à distance d’aiguillages de chemins de fer ; câbles électriques ; condensateurs électriques ; bobines électromagnétiques ; publications électroniques
[téléchargeables] ; stylos électroniques [unités d’affichage visuel] ; tubes à décharge électriques, autres que pour l’éclairage ; dispositifs anti-parasites (électricité) ; batteries électriques pour véhicules ; appareils électrodynamiques de commande à distance de signaux ; photocopieurs (photographiques, électrostatiques, thermiques) ; bobines d’inductance (électricité) ; dispositifs électriques pour attirer et tuer les insectes ; connecteurs de fils (électricité) ; sonnettes de porte (électriques) ; chargeurs pour batteries électriques ; bigoudis chauffants électriquement ; appareils de soudage électriques ; fers à souder électriques ; vannes solénoïdes (interrupteurs électromagnétiques) ; dispositifs de mesure électriques ; bigoudis chauffants électriquement ; serrures (électriques) ; émetteurs de signaux électroniques ; étiquettes de sécurité électroniques pour marchandises ; chaussettes chauffantes électriquement ; stylos électroniques (unités d’affichage visuel) ; avertisseurs sonores électriques ; traducteurs de poche électroniques ; organiseurs électroniques ; sonnettes de porte électriques ; ouvre-portes électriques ; ferme-portes électriques ; appareils de surveillance électriques ; disques compacts (audio-vidéo) ; récepteurs (audio et vidéo) ; bras de lecture pour tourne-disques ; bandes de nettoyage de têtes [enregistrement] ; bras de lecture pour tourne-disques ; appareils d’enregistrement du son ; magnétophones ; instruments de localisation du son ; supports de son ; appareils de transmission du son ; amplificateurs de son ; appareils de reproduction du son ; appareils de divertissement adaptés pour être utilisés avec des récepteurs de télévision ; indicateurs de température ; visiophones ; enceintes de haut-parleurs ; balances à lettres ; lecteurs de disques compacts ; appareils de télévision ; appareils téléphoniques ; caméras cinématographiques ; appareils de coupe de films ; postes de radiotéléphonie ; sonnettes de signalisation ; altimètres ; lecteurs de cassettes ; boussoles ; casques d’écoute ; pointeurs laser (pointeurs lumineux) ; microphones ; téléphones mobiles ; modems ; instruments de navigation ; lentilles (optique) ; tapis de souris ; traceurs ; appareils de projection ; écrans de projection ; projecteurs de diapositives, radios ; cartes à puce (cartes à circuits intégrés) ; jeux vidéo adaptés pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision ; talkies-walkies ; caméras vidéo ; magnétoscopes ; casques de sécurité pour le sport ; aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale ; les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatisés et des jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux de société vidéo pour connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/fils/circuits portant ou destinés à porter des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, des machines de jeux de société, y compris les machines à sous.
Classe 10 : Appareils électriques d’acupuncture ; électrodes à usage médical ; électrocardiographes ; ceintures électriques à usage médical ; coussins chauffants électriques à usage médical ; compresses thermoélectriques (chirurgie), compresses thermiques (électriques) à usage chirurgical ; appareils dentaires électriques ; distributeurs d’aérosols à usage médical ; sphygmomanomètres ; appareils à air chaud (thérapeutiques) ; lampes à usage médical ; appareils de massage.
Classe 11 : Chauffe-biberons électriques ; guirlandes électriques pour arbres de Noël ; autocuiseurs (autoclaves) électriques ; tapis chauffants électriquement ; décharge
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tubes électriques pour l’éclairage; douilles pour lampes électriques; chauffe-biberons électriques; friteuses électriques; manchons chauffants électriquement; chauffe-pieds (électriques ou non électriques); ampoules électriques; filaments pour lampes électriques; filaments chauffants (électriques); appareils de chauffage électriques; yaourtières électriques; filtres à café électriques; percolateurs à café électriques; percolateurs à café électriques; ustensiles de cuisson (électriques); douilles pour lampes électriques; filaments pour lampes électriques; lampes électriques; tubes à décharge électriques pour l’éclairage; ventilateurs électriques à usage personnel; radiateurs électriques; autocuiseurs électriques; tapis chauffants électriquement; gaufriers électriques; sèche-linge électriques; bouilloires (électriques); lampes de poche (torches); machines et appareils à glace; éclairages de bicyclettes; congélateurs, réfrigérateurs; appareils de climatisation; récipients réfrigérants; appareils à micro-ondes (appareils de cuisson), plaques chauffantes; poêles; torches.
Classe 16: Bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques; rubans encreurs pour imprimantes d’ordinateurs; bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques; bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques; appareils d’impression de cartes de crédit, non électriques; taille-crayons (électriques ou non électriques); taille-crayons (électriques ou non électriques); papier pour électrocardiographes; machines à écrire (électriques ou non électriques); pointeurs (non électroniques); aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale.
Classe 28: Vélos d’appartement; appareils de musculation; disques de sport; cerfs-volants; patins à glace avec lames attachées; véhicules télécommandés; véhicules miniatures (modèles réduits); ensembles de badminton; parapentes; appareils de gymnastique; haltères; patins à roulettes en ligne; appareils d’exercices physiques; planches à roulettes; tables de football en salle.
Classe 42: Programmation informatique; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; location de matériel de traitement de données; récupération de données informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; conseil en informatique; copie de programmes informatiques; mise à jour de logiciels informatiques; conception de logiciels informatiques; location de logiciels informatiques; conseil en matière d’ordinateurs; récupération de données informatiques; installation de programmes informatiques, maintenance de logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques; analyse de systèmes; conception de systèmes informatiques; conception de logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques; installation de programmes informatiques; conversion de programmes et de données informatiques (autre que la modification physique); copie de programmes informatiques; location de logiciels informatiques; maintenance de logiciels informatiques; récupération de données informatiques; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; conception et maintenance de sites web pour des tiers.
Marque antérieure nº 2
Classe 9: Logiciels de musique; enregistrements sonores musicaux; enregistrements vidéo musicaux; musique numérique téléchargeable; enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique; données enregistrées électroniquement; livres électroniques téléchargeables se référant exclusivement à la musique et aux appareils informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, bandes dessinées, fantaisie, science-fiction, livres pour enfants, livres de cuisine, romans policiers, thrillers, guides, guides de voyage, romans, livres non-fictionnels, manuels scolaires, livres spécialisés; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; contenu enregistré; dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques; dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie; informations
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technologie et équipement audiovisuel ; dispositifs de contrôle d’accès ; alarmes et équipements d’avertissement.
Classe 35 : Gestion de fichiers informatisés ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire ; vente au détail d’ustensiles de ménage électriques ; vente au détail d’ustensiles de ménage électroniques ; services de vente au détail de logiciels informatiques ; services de vente au détail de téléphones mobiles ; services de vente au détail de smartphones ; services de vente au détail de montres intelligentes ; services de vente au détail de fichiers musicaux téléchargeables ; services de vente au détail de publications électroniques téléchargeables ; services de vente au détail d’ordinateurs corporels ; services de vente au détail de produits de l’imprimerie ; services de vente au détail d’appareils de navigation ; services de vente au détail d’équipements audiovisuels.
Classe 38 : Télécommunications ; services de communication par téléphone mobile ; fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne ; fourniture d’accès à des données sur des réseaux de communication ; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’équipements de télécommunication ; services de téléconférence ; messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur l’internet ; services de communication audiovisuelle ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de passerelle de télécommunication ; fourniture d’accès à des réseaux de télécommunication ; fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur l’internet ; fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos ; fourniture d’accès utilisateur à des programmes informatiques sur des réseaux de données ; fourniture d’accès à des bases de données sur des réseaux informatiques ; fourniture de liens sonores électroniques ; fourniture de liens vidéo électroniques ; fourniture d’accès utilisateur à des portails sur l’internet ; fourniture d’accès à un portail internet proposant des programmes de vidéo à la demande.
Classe 41 : Divertissement ; production de bandes vidéo ; location d’enregistrements sonores ; réservation de places de spectacles ; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication de livres et de revues électroniques en ligne, se rapportant exclusivement à la musique et aux appareils informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, aux bandes dessinées, à la fantasy, à la science-fiction, aux livres pour enfants, aux livres de cuisine, aux romans policiers, aux thrillers, aux guides pratiques, aux guides de voyage, aux romans, aux ouvrages non fictionnels, aux manuels scolaires, aux livres spécialisés ; fourniture de publications consultables à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet se rapportant exclusivement à la musique et aux appareils informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, aux bandes dessinées, à la fantasy, à la science-fiction, aux livres pour enfants, aux livres de cuisine, aux romans policiers, aux thrillers, aux guides pratiques, aux guides de voyage, aux romans, aux ouvrages non fictionnels, aux manuels scolaires, aux livres spécialisés ; fourniture de publications en ligne se rapportant exclusivement à la musique et aux appareils informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, ; fourniture de publications électroniques se rapportant exclusivement à la musique et aux appareils informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, aux bandes dessinées, à la fantasy, à la science-fiction, aux livres pour enfants, aux livres de cuisine, aux romans policiers, aux thrillers, aux guides pratiques, aux guides de voyage, aux romans, aux ouvrages non fictionnels, aux manuels scolaires, aux livres spécialisés ; fourniture d’un jeu informatique accessible à l’échelle du réseau par les utilisateurs du réseau ; fourniture de musique numérique depuis l’internet ; fourniture d’informations relatives au divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique de l’internet ; fourniture de critiques de livres en ligne ; jeux sur l’internet (non téléchargeables) ; fourniture de divertissements vidéo via un site web ; fourniture de programmes de télévision, non téléchargeables, via des services de transmission de vidéo à la demande ; fourniture de films, non téléchargeables, via des services de transmission de vidéo à la demande ; fourniture de musique en ligne, non téléchargeable ; fourniture de divertissements en ligne ; fourniture de jeux
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au moyen d’un système informatique; divertissements proposés via l’internet; divertissements proposés via un réseau de communication mondial; fourniture d’informations dans le domaine de la musique; fourniture d’informations en matière de divertissement par des moyens électroniques.
Classe 42 : Services d’hébergement et logiciels-service et location de logiciels; conseils en matière d’ordinateurs; conversion de programmes et de données informatiques, autres que la conversion physique; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; services informatiques en ligne; numérisation de sons et d’images; conversion multiplateforme de contenu numérique en d’autres formes de contenu numérique; copie de logiciels; développement de matériel informatique; développement, programmation et mise en œuvre de logiciels.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Dispositifs de mémoire d’ordinateur; programmes d’ordinateur, enregistrés; claviers d’ordinateur; programmes d’exploitation d’ordinateur, enregistrés; logiciels, enregistrés; souris [périphériques d’ordinateur]; cartes à circuits intégrés [cartes à puce]; ordinateurs portables (notebooks); ordinateurs portables (laptops); sacs adaptés pour ordinateurs portables; housses pour ordinateurs portables; applications logicielles, téléchargeables; tablettes électroniques; podomètres; scanners d’empreintes digitales; balances; tableaux de distribution; émetteurs de signaux électroniques; appareils émetteurs [télécommunications]; radios; modems; transpondeurs; smartphones; équipements de commutation téléphonique commandés par programme; enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs; microphones; appareils de transmission du son; appareils de télévision; caméscopes; casques d’écoute; lecteurs multimédias portables; cadres photo numériques; écouteurs; appareils photographiques [photographie]; appareils d’analyse de l’air; instruments d’essai de gaz; lentilles optiques; matériaux pour conduites d’électricité [fils, câbles]; circuits intégrés; écrans vidéo; capteurs; puces électroniques; chargeurs de batteries; batteries électriques; matériel informatique; batteries rechargeables; lunettes intelligentes; montres intelligentes; capteurs d’activité portables; housses pour smartphones; étuis pour smartphones; perches à selfie [monopodes portatifs]; bracelets connectés
[instruments de mesure]; écrans LCD grand format; agendas électroniques; écrans plats; écrans à cristaux liquides; interphones; télévisions pour voitures; moniteurs vidéo; écrans tactiles; stylets pour écrans tactiles; stylos électroniques; écrans plats souples pour ordinateurs; supports adaptés pour tablettes électroniques; imprimantes vidéo; supports adaptés pour téléphones mobiles; câbles USB; câbles USB pour téléphones portables; serrures de porte numériques; alarmes centrales; jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement]; housses pour tablettes électroniques; boîtes noires [enregistreurs de données]; terminaux interactifs à écran tactile; robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle; partitions électroniques, téléchargeables; bagues intelligentes; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; appareils de reconnaissance faciale; balances avec analyseurs de masse corporelle; pèse-personnes; films protecteurs adaptés pour smartphones; unités d’effets électriques et électroniques pour instruments de musique; interfaces audio; égaliseurs [appareils audio]; casques de réalité virtuelle; enregistreurs vidéo pour voitures; décodeurs (set-top boxes); caméras thermiques; détecteurs infrarouges; stations météorologiques numériques; biopuces; porte-clés électroniques étant des appareils de télécommande; assistants numériques personnels [ANP]; plateformes logicielles, enregistrées ou téléchargeables; ordinateurs clients légers; dictionnaires électroniques portatifs; logiciels d’économiseur d’écran, enregistrés ou téléchargeables; graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles; ordinateurs vestimentaires; balances électroniques numériques portables; perches à selfie utilisées comme accessoires pour smartphones; smartphones montés au poignet; appareils de surveillance, autres qu’à des fins médicales; robots de surveillance de sécurité; moniteurs d’affichage vidéo portables; objectifs pour selfies; robots de laboratoire; robots d’enseignement; stylets d’ordinateur; programmes d’ordinateur, téléchargeables; émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles; fiches électriques; prises électriques;
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appareils de télécommunication sous forme de bijoux; équipement de communication en réseau; programmes d’ordinateur [logiciels téléchargeables].
Classe 35: Organisation et conduite d’événements promotionnels de marketing pour des tiers; commercialisation des produits et services de tiers; indexation de sites web à des fins commerciales ou publicitaires; fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services d’intermédiaire commercial concernant la mise en relation d’investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs ayant besoin de financement; conseils en gestion de personnel; services de comparaison de prix; services d’agences d’informations commerciales; audit commercial; conseils en gestion et organisation d’affaires; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; services de relations avec les médias; marketing ciblé; assistance en matière de gestion commerciale ou industrielle; études de marketing; marketing; conseils en matière de promotions des ventes; publicité; promotion des ventes pour des tiers; promotion de produits et services pour des tiers; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; publicité au coût par clic; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales; gestion de fichiers informatisés; publicité en ligne sur un réseau informatique; marketing dans le cadre de l’édition de logiciels; services d’agences d’import-export; promotion de produits et services par le parrainage d’événements sportifs; fourniture d’informations commerciales via un site web.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la finalité des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Une interprétation du libellé de la liste des produits de l’opposant de la classe 9 de la marque antérieure n° 1 est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Selon la pratique de l’Office, une expression telle que «aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale; les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatisés et des jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux de société vidéo pour connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/fils/circuits pour supporter ou comportant des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, des machines de jeux de société y compris les machines à sous» telle qu’utilisée par l’opposant à la fin du libellé de la classe 9 et séparée par un point-virgule est acceptable tant qu’elle peut être raisonnablement appliquée à au moins un produit auquel elle se réfère dans cette classe. En outre, cette limitation n’exclut que certains produits, à savoir ceux relatifs à certains types de jeux de société informatisés et vidéo, mais elle n’exclut pas, comme on le verra dans la comparaison des produits ci-dessous, la constatation de similitude entre les produits, étant donné que les critères Canon pertinents sont toujours applicables. Par conséquent, il ne sera plus fait explicitement référence à cette limitation.
Produits contestés de la classe 9
Programmes d’exploitation d’ordinateurs, enregistrés; programmes d’ordinateur, enregistrés; claviers d’ordinateurs; logiciels d’ordinateurs, enregistrés; souris [ordinateur
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périphériques]; cartes à circuits intégrés [cartes à puce]; ordinateurs portables; ordinateurs portables; émetteurs de signaux électroniques; radios; modems; microphones; appareils de transmission du son; appareils de télévision; casques d’écoute; lentilles optiques; chargeurs de batteries; batteries électriques; stylets pour écrans tactiles; programmes d’ordinateur téléchargeables; programmes d’ordinateur [logiciels téléchargeables] sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les tablettes informatiques; ordinateurs portables sur soi; ordinateurs clients légers; assistants numériques personnels [ANP]; dictionnaires électroniques de poche; agendas électroniques; terminaux interactifs à écran tactile contestés sont inclus dans la catégorie plus large des ordinateurs du déposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les stylos électroniques; matériel informatique; supports adaptés aux tablettes informatiques; stylets informatiques contestés sont inclus dans la catégorie plus large des périphériques informatiques du déposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les podomètres; balances; appareils d’analyse de l’air; instruments d’essai de gaz; capteurs; traceurs d’activité portables; bracelets connectés
[instruments de mesure]; balances avec analyseurs de masse corporelle; pèse-personnes; balances électroniques numériques portables; appareils de surveillance, autres qu’à des fins médicales; caméras thermiques; détecteurs infrarouges; stations météorologiques numériques contestés sont inclus dans la catégorie plus large des appareils de mesure électriques du déposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les écouteurs; dispositifs de mémoire d’ordinateur; lunettes intelligentes; casques de réalité virtuelle; caméscopes; lecteurs multimédias portables; cadres photo numériques; appareils photographiques [photographie]; écrans vidéo; écrans LCD grand format; écrans plats; écrans à cristaux liquides; téléviseurs pour voitures; moniteurs vidéo; écrans tactiles; appareils de reconnaissance faciale; unités d’effets électriques et électroniques pour instruments de musique; interfaces audio; égaliseurs [appareils audio]; enregistreurs vidéo pour voitures; moniteurs d’affichage vidéo portables; objectifs pour selfies contestés sont inclus dans la catégorie plus large des appareils informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques du déposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les ensembles émetteurs [télécommunications]; transpondeurs; équipements de commutation téléphonique commandés par programme; appareils de télécommunication sous forme de bijoux; équipements de communication réseau contestés sont inclus dans ou chevauchent la catégorie large des émetteurs de signaux électroniques du déposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les batteries rechargeables contestées sont incluses dans la catégorie large des batteries électriques du déposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, elles sont identiques.
Les alarmes centrales; jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement]; robots de surveillance de sécurité contestés sont inclus dans la catégorie large des alarmes et équipements d’avertissement du déposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les porte-clés électroniques étant des appareils de télécommande contestés sont inclus dans les appareils de télécommande à signaux électrodynamiques du déposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les smartphones contestés recouvrent les téléphones mobiles de l’opposante de la marque antérieure nº 1 et sont donc identiques.
Les coffrets pour haut-parleurs contestés recouvrent les boîtiers de haut-parleurs de l’opposante de la marque antérieure nº 1. Ils sont par conséquent identiques.
Les haut-parleurs contestés sont similaires aux boîtiers de haut-parleurs de l’opposante de la marque antérieure nº 1 car ils coïncident en ce qui concerne le producteur, le public pertinent, la nature, les canaux de distribution et le mode d’utilisation.
Les housses pour smartphones contestées; les étuis pour smartphones; les perches à selfie
[monopodes portatifs]; les films de protection adaptés aux smartphones; les perches à selfie utilisées comme accessoires pour smartphones; les smartphones montés au poignet; les supports adaptés aux téléphones mobiles; les interphones sont similaires aux téléphones mobiles de l’opposante de la marque antérieure nº 1 car ils coïncident en ce qui concerne le producteur, le public pertinent et les canaux de distribution.
Les tableaux de distribution contestés; les matériaux pour réseaux électriques [fils, câbles]; les câbles USB; les câbles USB pour téléphones portables; les décodeurs; les fiches électriques; les prises électriques sont similaires aux câbles électriques de l’opposante de la marque antérieure nº 1 car ils sont complémentaires.
Les sacs adaptés aux ordinateurs portables contestés; les housses pour ordinateurs portables sont similaires aux ordinateurs portables (ordinateurs) de l’opposante de la marque antérieure nº 1 car ils coïncident en ce qui concerne le producteur, le public pertinent et les canaux de distribution.
Les circuits intégrés contestés; les montres intelligentes; les écrans plats souples pour ordinateurs, les imprimantes vidéo; les housses pour tablettes informatiques; les bagues intelligentes; les biopuces; les puces électroniques; les scanners d’empreintes digitales sont similaires à l’ordinateur de l’opposante de la marque antérieure nº 1 car ils coïncident en ce qui concerne les producteurs. En outre, ils sont complémentaires.
Les serrures de porte numériques contestées; les boîtes noires [enregistreurs de données]; les partitions électroniques, téléchargeables; les applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; les graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles; les émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles; les applications logicielles informatiques, téléchargeables sont similaires aux données enregistrées électroniquement de l’opposante de la marque antérieure nº 2 en ce qui concerne le producteur, le public pertinent, la nature, les canaux de distribution et le mode d’utilisation.
Les robots humanoïdes contestés dotés d’intelligence artificielle; les plateformes logicielles informatiques, enregistrées ou téléchargeables; les logiciels d’économiseur d’écran d’ordinateur, enregistrés ou téléchargeables; les robots de laboratoire; les robots d’enseignement sont similaires aux logiciels informatiques (enregistrés) de l’opposante de la marque antérieure nº 1 car ils coïncident habituellement en ce qui concerne le producteur, le public pertinent et les canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Produits contestés de la classe 35
La gestion informatisée de fichiers est identiquement contenue dans les deux listes de produits (y compris les synonymes; marque antérieure nº 2).
L’organisation et la conduite contestées d’événements promotionnels de marketing pour des tiers; le marketing des produits et services de tiers; l’indexation de sites web à des fins commerciales
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ou à des fins publicitaires ; études de marché ; marketing ; publicité ; publicité au paiement par clic ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; marketing dans le cadre de l’édition de logiciels ; services de relations avec les médias ; conseils en matière de promotions des ventes ; promotion des ventes pour des tiers ; promotion de produits et services pour des tiers ; promotion de produits et services par le parrainage d’événements sportifs ; le marketing ciblé chevauche la publicité en ligne sur un réseau informatique de la marque antérieure n° 2 de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La mise à jour et la maintenance de données dans des bases de données informatiques contestées sont similaires à la maintenance de logiciels informatiques de l’opposant dans la classe 42 de la marque antérieure n° 1, car elles coïncident en termes de public pertinent et de producteur.
Les services de comparaison de prix contestés ; les services d’agences d’informations commerciales sont similaires à ceux de l’opposant
Les services d’information aux consommateurs sont directement liés aux activités entourant la vente effective de biens, y compris les informations sur les biens eux-mêmes, encourageant un consommateur à effectuer une transaction de vente avec un détaillant particulier, plutôt qu’avec un concurrent. Ces services sont souvent fournis par le détaillant lui-même à un guichet d’information ou de service client dans un point de vente au détail, ou via une section dédiée d’un magasin en ligne, où les services de vente au détail sont également offerts au même consommateur.
Les services de vente au détail contestés de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales ; les services d’agences d’import-export ; sont dissimilaires des produits et services de l’opposant car ils ne coïncident pas en termes de nature, de producteur, de destination, de mode d’utilisation, de canaux de distribution et de public pertinent. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
Les services contestés de conseil en gestion et organisation d’entreprises ; de conseil en gestion de personnel ; de fourniture d’informations commerciales via un site web ; d’audit commercial ; d’assistance en gestion commerciale ou industrielle ; de négociation de contrats commerciaux pour des tiers ; de services d’intermédiation commerciale relatifs à la mise en relation d’investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs ayant besoin de financement sont similaires à un faible degré à la gestion informatisée de fichiers de l’opposant de la marque antérieure n° 2, car ils coïncident généralement en termes de producteur et de public pertinent.
La fourniture contestée d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de biens et services est faiblement similaire aux services de vente au détail de logiciels informatiques de l’opposant de la marque antérieure n° 2, car ils ont le même but. Ils coïncident généralement en termes de public pertinent
Les produits et services en cause visent le grand public ainsi que le public professionnel avec un degré d’attention moyen à élevé.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
LIFE (marque antérieure n° 1) HONOR Life life (marque antérieure n° 2) Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Toutes les marques en cause sont des marques verbales. Étant donné que la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale s’applique au mot tel qu’il est énoncé dans la demande d’enregistrement et non aux caractéristiques graphiques individuelles que cette marque pourrait posséder (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43), il est indifférent qu’une marque verbale soit représentée en minuscules ou en majuscules, ou dans une combinaison des deux, tant que la représentation ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (règles standard de capitalisation), ce qui n’est pas le cas. Le fait que la marque verbale contestée soit représentée en majuscules, tandis que les marques antérieures sont en minuscules, ne sera donc pas pris en compte dans la comparaison visuelle des signes. Par souci de simplicité, la division d’opposition se référera ci-après à l’élément « LIFE » en lettres capitales.
L’élément « LIFE », commun aux marques en cause, décrit la période entre la naissance et la mort. Cet élément est considéré comme un mot anglais de base et est donc compris sur l’ensemble du territoire européen. En relation avec les produits en question, cet élément n’a pas de signification et est donc normalement distinctif (06/03/2019, R 0129/2014-2, MYLIFE / LIFE et al., §46).
L’élément « HONOR », qui est la première partie du signe contesté, décrit un grand respect pour quelqu’un, ou le sentiment de fierté et de plaisir qui résulte du respect manifesté envers quelqu’un. Il décrit également un bon caractère.1 L’élément est représenté selon l’orthographe américaine, tandis que la version britannique est « honour ». Les deux styles d’écriture sont connus et compris des anglophones. L’élément n’a pas de signification en relation avec les produits en question. Il en va de même pour l’expression « HONOR Life » dans son ensemble, qui sera très probablement associée au sens de « une vie honorée » mais qui ne décrit pas les produits et services pertinents ou leurs caractéristiques. Elle ne véhicule pas non plus un sens qui va au-delà de la combinaison de ses éléments. Dans cette expression, « HONOR » qualifie l’élément « LIFE » et lui est donc subordonné.
S’agissant du signe contesté, il est noté que, bien que les consommateurs moyens perçoivent normalement une marque dans son ensemble et ne procèdent pas à l’analyse de ses différents détails, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, ils le décomposent en éléments qui, pour eux, suggèrent une signification spécifique ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). À cet égard, il est possible pour le consommateur pertinent de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque lui est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO / XENTEO, EU:T:2012:251, § 72 et la jurisprudence citée). Par conséquent, une partie des consommateurs anglophones percevra les éléments « HONOR » et « LIFE » de la marque contestée séparément.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément verbal différent « HONOR » est compris ou
1 Informations obtenues sur https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/honoron 13/10/2025
Décision sur opposition n° B 3 109 500 Page 13 sur 15
non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, pour laquelle tous les éléments verbaux des deux signes sont significatifs et ont donc un impact sur la similitude conceptuelle entre les signes. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Sur le plan visuel et auditif, les signes coïncident dans l’élément 'LIFE'. Ils diffèrent par l’élément 'HONOR’ dans le signe contesté. Ce dernier ajoute cinq lettres et rend le signe contesté plus long. Cependant, l’élément 'LIFE’ constitue l’intégralité de la marque antérieure, tandis que sa présence dans le signe contesté – simplement combinée à un mot additionnel – indique une similitude entre les marques (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, § 74; 28/10/2009, T-273/08, First-On-Skin / FIRST, § 31).
Le fait que les consommateurs retiennent généralement le début d’une marque plutôt que la fin ne saurait valoir dans tous les cas et ne remet pas en cause le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par celles-ci, étant donné que le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et n’en analyse pas les différents détails (12/06/2018, T 136/17, cotecnica MAXIMA (fig.) / MAXIM Alimento Superpremium (fig.), EU:T:2018:339, § 60). Par conséquent, c’est l’impression d’ensemble produite par les marques qui doit être prise en considération et non pas des parties individuelles isolées.
Dès lors, les signes sont visuellement et auditivement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que les signes partagent le concept de 'LIFE', le signe contesté ajoute le concept de 'HONOR', qualifiant l’élément coïncident. Cependant, en tant que qualificatif, la signification de 'HONOR’ est subordonnée à 'LIFE’ et, par conséquent, son impact sur la perception des consommateurs sera limité. En outre, la combinaison des termes 'HONOR’ et 'LIFE’ n’empêche pas le consommateur d’associer le terme 'LIFE’ à la même signification dans les deux signes. Étant donné que les deux signes seront perçus comme se référant à la notion de 'LIFE', ils sont conceptuellement similaires.
Compte tenu de ces aspects, les signes sont similaires
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, § 22).
Décision sur l’opposition n° B 3 109 500 Page 14 sur 15
Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, point 17).
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie dissemblables. Ils visent le grand public ainsi que le public professionnel, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et conceptuellement similaires.
En outre, il est tenu particulièrement compte du fait que la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté. Le chevauchement entre les signes dans l’élément identique « LIFE » est, par conséquent, visuellement et phonétiquement immédiatement perceptible et audible. En outre, étant donné que le terme « life » est associé à la même signification dans les deux signes, il n’existe pas de signification différente claire et spécifique entre les signes qui puisse être saisie immédiatement et qui pourrait compenser le degré au moins moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes et/ou leur impression d’ensemble similaire.
Compte tenu de ce qui précède, des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, même un degré d’attention élevé du public n’est pas suffisant pour exclure avec certitude un risque de confusion – y compris le risque d’association entre les signes – pour une partie significative du public. Même si le public ne confondra pas directement les marques, en raison de la longueur différente des signes, il peut établir un lien entre elles en raison de la coïncidence dans le terme « LIFE » et supposer que les produits et services proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
En outre, le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le public confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles il établit un lien entre elles et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Lorsqu’il rencontre les signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variation ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part du public anglophone et, par conséquent, comme cela est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser le reste du public.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Philipp HOMANN Christian STEUDTNER Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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