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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2025, n° 019151736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019151736 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 30/10/2025
Patendibüroo KÄOSAAR OÜ Tähe 94 EE-50107 Tartu ESTONIA
Demande n°: 019151736
Votre référence: K16176
Marque:
Type de marque: Marque figurative
Demandeur: United Development Company (UDC)
- Doha QA
I. Exposé des faits
Le 11/06/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 2 Revêtements; Teintures; Laques; Vernis; Produits pour la conservation du bois; Préparations antirouille; Colorants; Encres d’imprimerie, de marquage et de gravure; Résines naturelles brutes; Métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et à la perception du public pertinent. Une jurisprudence constante énonce que, bien que le public soit habitué à percevoir les marques verbales ou figuratives immédiatement comme des signes identifiant l’origine commerciale de
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
goods, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe fait partie de l’apparence extérieure des marchandises ou lorsque le signe est composé uniquement d’une couleur ou de couleurs utilisées pour signaler des services (09/10/2002, T-173/00, shade of orange, EU:T:2002:243, § 29). En outre, si les couleurs sont susceptibles de véhiculer certaines associations d’idées et de susciter des sentiments, elles possèdent une faible capacité intrinsèque à communiquer des informations spécifiques, d’autant plus qu’elles sont couramment et largement utilisées, en raison de leur attrait, pour faire la publicité et commercialiser des produits ou des services, sans véhiculer de message spécifique (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 40). La couleur dorée ou brun jaunâtre ne possède aucun attribut particulier qui amènerait un consommateur à penser qu’il s’agit d’autre chose que la couleur naturelle des produits et matériaux en question, une coloration utilisée pour ces produits ou une finition. La nuance demandée n’est pas suffisamment différente des couleurs de base or/jaune et de leurs nuances ; le public pertinent ne conservera qu’un souvenir imparfait de la nuance. Étant donné que la couleur est courante dans le secteur pertinent, elle ne permettra pas au public pertinent, y compris le public professionnel pertinent, de distinguer immédiatement les produits de ceux de nuances similaires d’or/jaune ayant une origine commerciale différente. Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai prolongé.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019151736 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Erkki MÜNTER
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