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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 août 2021, n° 000044608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000044608 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 44 608 (DÉCHÉANCE)
Manufacture des Émaux de Longwy 1798, 3 rue des Émaux, 54400 Longwy, France (demanderesse), représentée par Selarl Jean-Louvel-Saoudi (JLS), 2 bis rue Winston Churchill, 57000 Metz, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Deluxe Group SA, 11 Bd Grande Duchesse Charlotte, 1331 Luxembourg, Luxembourg (titulaire de la marque de l’Union européenne), Le 05/08/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS Le 19/06/2020, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 14 944 052
(marque figurative) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir: Classe 3: Produits de toilettes; préparations nettoyantes et parfumantes. Classe 14: Articles de bijouterie-joaillerie; articles de bijouterie semi-précieux; articles de bijouterie-joaillerie avec pierres décoratives; articles de
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bijouterie-joaillerie en alliages de métaux précieux; bagues plaquées en métaux précieux; bijoux avec diamants; bijoux d’ornement personnel; coffrets à bijoux et coffrets à montres; pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations.
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; attaché- cases en imitation cuir; bagages; bagages de voyage; bagages à main; bandoulières [courroies] en cuir; bandoulières de sacs à main; bourses; caisses de voyage; coffres de voyage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; étiquettes à bagages [maroquinerie]; étuis en cuir pour cartes de crédit; étuis à clés.
Classe 19: Carreaux de céramique; carreaux de céramique vernissés; carreaux de mosaïque; carreaux de mosaïque en marbre à usage décoratif; carreaux de sol; carreaux de sols en céramique vernissée; carreaux en céramique pour murs.oratif; carreaux de sol; carreaux de sols enoratif; carreaux de sol; carreaux de sols en céramique vernissée; carreaux en céramique pour murs.céramique vernissée; carreaux en céramique pour murs.
Classe 21: Statues, figurines, plaques et œuvres d’art, faites de matériaux comme la porcelaine, la terre cuite ou le verre, compris dans la classe; assiettes commémoratives; assiettes de collection; assiettes- souvenirs; boîtes en faïence; boîtes en porcelaine; boîtes en verre; boîtes en verre décoratives; boîtes émaillées; bustes en faïence; bustes en porcelaine de chine; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; chinoiseries [porcelaines]; cristaux [verrerie]; enseignes en porcelaine; figurines décoratives en verre [modèles réduits]; figurines en verre décoratif; ustensiles cosmétiques et de toilette et articles pour salle de bain; anneaux porte-serviettes; anneaux porte-serviettes [accessoires de salle de bains]; appliques porte-savon; barres et anneaux porte- serviettes; blaireaux à barbe en poils de blaireau; boîtes pour ustensiles cosmétiques; boîtes pour ustensiles de toilette; boîtes à savon.
Classe 34: Articles pour fumeurs autres qu’en métaux précieux; articles pour fumeurs en métaux précieux.
Classe 35: Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux affaires; services de négociations commerciales et d’information de la clientèle; services de publicité, de marketing et de promotion.ns relatifs aux affaires; services de négociations commerciales et d’information de la clientèle; services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 41: Publication de revues et reportages photographiques; éducation, loisirs et sports.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
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La demanderesse souligne, à titre luminaire, qu’elle perpétue le savoir-faire prestigieux développé par de la traditionnelle FAIENCERIE DE LONGWY fondée en 1798 depuis plus de deux siècles, inscrit à l’Inventaire du patrimoine culturel immatériel en France et bénéficiant d’une notoriété mondiale. Ainsi la demanderesse serait-elle titulaire d’un monopole d’exploitation sur l’expression « EMAUX DE LONGWY DEPUIS 1798 », bénéficiant d’une antériorité et d’une ancienneté confirmées, pour désigner une activité de fabrication d’objets d’art et de décoration en émaux selon le savoir-faire spécifique et ancestral développé à LONGWY depuis plus de 200 ans. Elle a constaté qu’une société luxembourgeoise, la titulaire de la marque UE contestée, avait procédé au dépôt de cette marque en 2015 ainsi qu’une marque française. La demanderesse considère que ces marques comportent des mentions trompeuses et déceptives sur l’ancienneté et les qualités de la société DELUXE GROUP ainsi que de ses produits. La titulaire, située au Luxembourg, tente selon la demanderesse par le dépôt de la marque contesté, de tirer injustement profit de la renommée de la ville de Longwy. Par conséquent, la demanderesse sollicite la déchéance de la marque contestée. La demanderesse a également intenté une action en annulation à l’encontre de la marque contestée sur le fondement la nullité absolue de l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7 paragraphe 1, point g) du RMUE. Par une décision n°19 646 C, du 27/11/2019, l’Office a rejeté cette demande en annulation.
Selon la demanderesse, la titulaire tente de justifier de la légitimité de son titre par le fait que la marque serait exploitée par sa filiale la société FAIENCERIE D’ART DES EMAUX DE LONGWY-LES RECOLLETS, ci-après dénommée LES RECOLLETS, qui aurait son siège et son atelier à LONGWY et fabriquerait également des émaux dans le respect du savoir-faire spécifique de LONGWY. Or tant la société DELUXE GROUP que sa filiale ne peuvent, en fait comme en droit, prétendre à la qualification de « Maître artisan ».
De plus, la titulaire s’insère, avec mauvaise foi, dans le sillage de la demanderesse en prétendant au travers de cette marque disposer d’un savoir- faire depuis 1798 alors même que la société filiale LES RECOLLETS n’a en réalité que quelques années d’existence et n’a jamais justifié de l’emploi de salariés, encore moins de leur activité à LONGWY.
Partant, la demanderesse tente de démontrer que la marque contestée contient deux termes particulièrement trompeurs :
- « MAÎTRES ARTISANS » : l’utilisation de l’expression « MAITRES ARTISANS », qui plus est au pluriel, ne repose sur aucune légitimité dès lors qu’aucun dirigeant ou même salarié de la société défenderesse ne peut revendiquer une telle qualité. Les termes « Maître Artisan » renvoient à une qualification régie notamment par la loi 96-603 du 5 Juillet 1996, relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. Le titre de «Maître Artisan » est la plus haute distinction de l’artisanat qui est attribué par le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat aux chefs d’entreprise titulaires du Brevet de Maîtrise, ou équivalent dans le métier, et justifiant de deux années de pratique professionnelle (hors apprentissage).
Comme cela est clairement énoncé sur son site internet, l’objet de la société DELUXE GROUP est la prise de participation dans des sociétés actives dans le domaine du luxe. En outre, le dirigeant de cette société, n’est pas et n’a jamais été MAITRE-ARTISAN, de sorte que l’expression « Maîtres Artisans » intégrée
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dans une marque européenne déposée en 2015 et utilisée dans toute la communication de la titulaire, est fausse et trompeuse et que la société LES RECOLLETS, et à fortiori la société luxembourgeoise DELUXE GROUP, n’ont pas le droit de s’en prévaloir. Enfin, la société filiale LES RECOLLETS ne disposait d’aucun salarié et a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire convertie rapidement en liquidation judiciaire de sorte qu’elle n’a plus aucune activité à ce jour. Par conséquent, les produits commercialisés par la titulaire ne sont pas confectionnés et ne l’ont jamais été par une personne ou entité disposant de la qualification de « Maître Artisan ».
- « DEPUIS 1798 » : Le terme « depuis 1798 » fait clairement référence à la traditionnelle FAIENCERIE DE LONGWY fondée en 1798 dont le successeur officiel est la société MANUFACTURE EMAUX DE LONGWY 1798. Cette dernière est la seule à pouvoir se revendiquer de la perpétuation de son savoir-faire depuis 1798 avec la reprise du site, de tous les actifs, des archives, des droits de propriété intellectuels concernant toutes les gammes de produits développés depuis 1798 et tous les salariés artisans maitrisant le savoir-faire intégralement mis en œuvre sur place, dans les ateliers historiques de la manufacture. C’est ce que l’Office a relevé en jugeant dans la décision intérim rendue par la 5ème chambre de recours en date du 16 mars 2018:
« il ne peut pas être écarté que l’opposante [DELUXE GROUP] profite de la renommée de la ville de Longwy, voire que la référence à l’année 1798 puisse être perçue comme un élément trompeur au regard de ladite renommée. ». Dans sa décision définitive l’Office ne dit pas autre chose mais relève seulement que cette perception n’est pas un critère de nullité absolue.
Selon la demanderesse, les conditions d’exploitation de la marque confirment la manœuvre de la titulaire qui, en intégrant l’expression « depuis 1798 » dans la marque contestée, tend à tromper le consommateur en créant une confusion totale entre la société DELUXE, et même sa filiale la société LES RECOLLETS et la société MANUFACTURE ÉMAUX DE LONGWY 1798.
La marque contestée est de nature à générer une grave confusion dans l’esprit du consommateur en faisant croire que la société déposante est l’héritière légitime de 200 années de savoir-faire et de tradition développés par la manufacture d’origine, alors qu’en réalité la filiale LES RECOLLETS, qui n’employait aucun salarié selon les informations publiées dans societe.com, n’était certainement pas habilitée à revendiquer l’ancienneté «depuis 1798».
- La marque contestée, contenant une indication géographique, sera en règle générale perçue par le public pertinent comme une allusion au lieu d’origine du bien. Pourtant, la mention « LONGWY – PARIS », est aussi confuse et contradictoire que trompeuse, dès lors que la société luxembourgeoise DELUXE GROUP, et même sa filiale, ne disposent et n’ont jamais disposé d’un établissement ou d’aucun local à PARIS, mais seulement d’une domiciliation artificielle « Place VENDÔME » naturellement destinée, là encore, à tromper le public.
La demanderesse remarque enfin que la titulaire n’indique pas en quoi la société DELUXE GROUP, située au Luxembourg, peut légitimement justifier d’un droit de propriété sur l’appellation « LONGWY 1798 » ou « LONGWY PARIS DEPUIS 1798
», dès lors qu’il n’est établi aucune activité de cette société et encore moins une activité de fabrication d’émaux à LONGWY.
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Au support de ses observations, la demanderesse a déposé les preuves suivantes:
1. Extrait K-bis de la SAS LA MANUFACTURE DES ÉMAUX DE LONGWY 1798
2. Jugement du Tribunal de Commerce de Briey du 11/12/2015
3. Extrait site internet www.emauxdelongwy.com
4. Magazine « SOURCE-A-ID, dédié à « Émaux de Longwy depuis 1793 »
5. Acte de cession de la manufacture historique de LONGWY signé le 08/03/2016
6. Procès-verbal de constat d’huissier du 08/12/2016 au sujet des marques de la demanderesse en relation avec la manufacture de Longwy
7. Certificat d’identité de la marque française n° 1 535 606 « Emaux de LONGWY DEPUIS 1793 » (figurative)
8. Certificat d’identité de la marque française n° 1 535 607 « Emaux de LONGWY DEPUIS 1793 » (figurative)
9. Notice complète marque française n°4 282 071 déposée le 22/06/2016
10. Notice complète marque française n°4 285 738 déposée le 07/07/2016
11. Extraits bases INPI, marque n° 14 944 052 du 18/12/2015
12. Extraits bases INPI, marque n° 4 233 838 du 15/12/2015
13. Décision d’annulation n° 19 646 C du 21/11/2019
14. Capture écran site www.deluxesociety.com non datée mentionnant que la société évolue dans le domaine du luxe. Aucun produit n’est visible sur la capture d’écran pas plus que la marque contestée.
15. Profil LinkedIn de Monsieur David MOUQUET, mentionnant qu’il est Conseiller en stratégie, image et développement depuis 1995.
16. Extrait société.com informations sur la société LES RECOLLETS.
17. Notice RCS Luxembourg de la société DELUXE GROUP
18. Notice RCS de la société LES RECOLLETS
19. Échanges de courriels avec HEDIARD datés de janvier 2017 au sujet de la fabrication d’un coffret. Le représentant de LONGWY PARIS mentionne qu’il existe « six manufactures de faïences et d’émaux de Longwy » et que « nous sommes la manufacture la plus jeune ». Le représentant d’Hédiard mentionne au sujet du représentant de Longwy Paris que « il sème le doute dans l’esprit du destinataire car nous pensions traiter avec les Emaux de Longwy » .
20. Fascicule publicitaire de Longwy de 1952
21. Décision intérim 5ème chambre de recours EUIPO du 16/03/2018 dans laquelle il est mentionné : « il ne peut pas être écarté que [la société DELUXE GROUP »] profite de la renommée de la ville de Longwy, voire que la référence à l’année 1798 puisse être perçue comme un élément trompeur au regard de ladite renommée. »
22. Ordonnance du Juge de la mise en état rendue le 12/12/2018 ordonnant à la société DELUXE de justifier du lieu et des procédés de fabrication de ses émaux.
La titulaire considère que la demande devrait être rejetée car une autre demande similaire entre les mêmes parties et contre la même marque est devenue définitive. Sur l’emploi de l’expression « Maîtres artisans », elle mentionne qu’elle n’exploite pas directement cette marque, qui est donnée en licence exclusive à la société de droit Suisse SPARRING PARTNERS SA, qui commercialise à l’international des émaux, des faïences ainsi que des œuvres d’art. Dans ce schéma, il est parfaitement normal que la société DELUXE GROUP ne soit titulaire d’aucune qualification « artisan » ou « maître artisan », s’agissant d’une société d’achat / revente. Elle est d’autant plus inopérante que
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la partie adverse invoque une règle de droit français, inopposable à la société DELUXE GROUP, société de droit luxembourgeois et encore moins à sa société commerciale Suisse SPARRING PARTNERS qui a pour objet de vendre les produits à l’international. La titulaire précise que la commercialisation des produits sous la marque LONGWY PARIS par SPARRING PARTNERS sur le territoire français est anecdotique. Les produits s’adressent en grande majorité à des clients internationaux, situés dans des pays où la qualification de Maître Artisan (ou Master Artisans en anglais) n’est soumise à aucune règlementation restrictive particulière. Elle ajoute que dans la marque attaquée, DELUXE GROUP a volontairement pris soin d’indiquer « Maîtres Artisans » au pluriel, pour ne pas laisser penser à l’utilisation du titre qui ne peut se faire qu’au singulier. En effet, le titre de « maitre artisan » ne peut être décerné en France qu’à des personnes physiques. En l’espèce, la société DELUXE GROUP, personne morale, ne peut donc pas se voir reprocher de n’avoir pas obtenu ce titre, puisque cela lui est impossible. La société MANUFACTURE DES EMAUX DE LONGWY 1798 prétend par ailleurs que M. David MOUQUET, gérant de DELUXE GROUP, n’aurait « jamais pratiqué la moindre activité artisanale », allant même jusqu’à ajouter qu’il « ne conteste pas cette situation ». La société DELUXE GROUP conteste catégoriquement cette allégation. En effet, M. MOUQUET, également dirigeant de la filiale FAÏENCERIE D’ART DES EMAUX DE LONGWY – LES RECOLLETS est bien inscrit à la chambre des Métiers et de l’artisanat depuis 1996 (Annexe 34) et possède ainsi sans conteste le titre d’artisan. La marque attaquée ne stipule aucunement que les produits vendus seraient «fabriqués» par des maîtres artisans, de même qu’il n’est pas précisé qui est le fabricant, étant précisé que cette marque peut être apposée sur des produits issus de la fabrication de son atelier FAÏENCERIE D’ART DES EMAUX DE LONGWY – LES RECOLLETS mais également sur des produits fabriqués dans d’autres ateliers dont certains français et dirigés par des personnes ayant véritablement la qualité de Maître Artisan. La demanderesse concentre ses arguments sur les faïences et émaux (son activité), qui ne sont toutefois qu’une partie des produits et services revendiqués par la concluante et pour les autres produits et services, elle n’a aucun argument.
La titulaire considère que la demanderesse n’a pas de monopole sur l’expression « depuis 1798 ». De plus, la mention « maitres artisans depuis 1798 » apposée en petits caractères au bas de la marque attaquée, n’a absolument pas pour but de laisser penser que la société déposante pourrait justifier d’une continuité d’exploitation depuis 1798. Il n’y a pas davantage de tromperie sur l’origine géographique des produits, comme le sous-entend la demanderesse. Cette mention ne peut pas davantage tromper le consommateur en faisant croire que la société DELUXE GROUP, ou sa filiale FAÏENCERIE D’ART DES EMAUX DE LONGWY – LES RECOLLETS, seraient présentes à LONGWY depuis 1798. C’est d’autant plus flagrant que ni le nom DELUXE GROUP ou LES RECOLLETS ne figure sur la marque apposée.
Il s’agit encore une fois d’une référence à un savoir-faire ancestral que toutes les faïenceries de LONGWY se partagent « depuis 1798 ». Les velléités de la demanderesse pour s’arroger un monopole sur ce savoir-faire sont aussi injustifiées factuellement que juridiquement.
La titulaire relève la mauvaise foi sur de la demanderesse ce point. En effet, dans la plainte pénale pour tromperie précitée (Annexe 31), elle affirme qu’une société créée en 1996 comme LES RECOLLETS ne devrait pas pouvoir utiliser cette mention. Or, elle-même ne manque pas d’user de l’expression « depuis
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1798 » dans trois des quatre marques qu’elle a déposées, ainsi que dans sa propre dénomination sociale, et ce alors même que la société adverse a été créée en 2015.
La demanderesse prétend que la marque contestée serait trompeuse en ce qu’elle suggère que les biens vendus seraient fabriqués à LONGWY ou PARIS alors que la société DELUXE GROUP n’y aurait aucun établissement. La marque ne suggère tout d’abord rien de tel et ne fait que mentionner LONGWY et PARIS sans indiquer que les produits y seraient fabriqués. Elle évoque au contraire un partenariat entre les manufactures de LONGWY et les galeries d’arts de PARIS.
Au support de ses observations la titulaire a déposé les preuves suivantes:
1. Mémoire en opposition contre la marque française 4 282 071
2. Décision de suspension de l’INPI du 06/03/2017
3. Mémoire en opposition contre la marque française 4 285 738
4. Décision de suspension de l’INPI du 06/03/2017
5. Mémoire en opposition contre la marque UE 15 636 491
6. Décision favorable de l’OHMI du 29/09/2017
7. Mémoire en opposition contre la marque UE 15 693 211
8. Décision favorable de l’OHMI du 26/09/2017
9. Avis de recours du 03/11/2017
10. Décision de suspension de l’OHMI du 04/04/2018
11. Assignation devant le TGI de NANCY diligenté par la partie adverse le 28/10/2016
12. Conclusions sur incident N°2 de la société DELUXE GROUP du 26/09/2018
13. Extrait societe.com : SA FAIENCERIE ET EMAUX DE LONGWY
14. Extrait societe.com : SOCIETE DE PARTICIPATIONS ARNOLD KOSTKA
15. Extrait societe.com : LONGWY RETAIL
16. Extrait societe.com : SAS MANUFACTURE DES EMAUX DE LONGWY 1798 –
17 à 22. Publications au BODACC au sujet de la SOCIETE DE PARTICIPATIONS ARNOLD KOSTKA et ses relations avec la SA FAIENCERIE ET EMAUX DE LONGWY
23. Jugement du 11/12/2015 arrêtant le plan de cession
24. Acte de cession d’actifs du 08/03/2016
25. Formulaire INPI : demande d’inscription d’une rectification du 12/07/2016
26. Formulaire INPI : demande d’inscription d’une cession du 14/12/2016 (cession n°1)
27. Formulaire INPI : demande d’inscription d’une cession du 14/12/2016 (cession n°2)
28. Attestation de Me Patrick MAROCCOU du 24/04/2018
29. Extrait du site de l’INPI sur l’inscription d’une cession
30. Décret n°82-223 dans son intégralité
31. Plainte pénale déposée par la partie adverse contre la société LES RECOLLETS
32. Extraits du site http://lesvieuxlongwy.online.fr édité par des associations de collectionneurs
33. Publicité du salon HOMO FABER de Venise (septembre 2018)
34. Certificat d’inscription de M. MOUQUET à la chambre des métiers et de l’artisanat
35. Demande en annulation déposée par la partie adverse le 23/01/2018
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36. Décision de rejet rendue par la division annulation le 17/11/2019
37. Conclusions au fond déposées par la société DELUXE GROUP le 14/06/2020 devant le TGI de NANCY
Dans son mémoire en réponse, la demanderesse considère que la titulaire n’a pas apporté des preuves d’un usage sérieux et non trompeur des marques litigieuses vis-à-vis du public pertinent. Elle s’est contentée de noyer son propos dans une réécriture du contexte et de l’histoire qu’elle n’hésite pas à totalement dévoyer. Manifestement, les considérations développées par la société DELUXE GROUP sont particulièrement éloignées des questions de droit que l’Office est appelé à trancher. La titulaire formule, une nouvelle fois, les mêmes arguments que lors de la précédente procédure en annulation. Comme cela est clairement énoncé sur son site internet, l’objet de la société DELUXE GROUP est la prise de participation dans des sociétés actives dans le domaine du luxe, elle n’est donc pas fabricante mais négociante et ne peut en aucun cas s’attribuer le titre de MAITRE ARTISAN qui ne peut concerner qu’un fabricant. Enfin, la société filiale LES RECOLLETS ne disposait d’aucun salarié et a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire convertie rapidement en liquidation judiciaire de sorte qu’elle n’a plus aucune activité à ce jour. Par conséquent, les produits commercialisés par la titulaire ne sont pas confectionnés et ne l’ont jamais été par une personne ou entité disposant de la qualification de « Maître Artisan ». D’ailleurs dans ses dernières observations en date du 25/09/2020, la titulaire reconnaît qu'« elle n’exploite pas directement cette marque, qui est donnée en licence exclusive à la société de droit Suisse SPARING PARTNERS SA
». Cette dernière a uniquement pour activité l’achat et la revente à l’international et ne saurait donc se prévaloir injustement du titre de « Maître Artisan ». En outre, hormis ses dires et ses écritures, la titulaire est incapable de justifier d’une quelconque exploitation de la marque « LONGWY – PARIS – MAITRES ARTISANS DEPUIS 1798 » relative à la fabrication ou à la commercialisation d’émaux fabriqués par un Maître Artisan.
Afin de justifier de la validité de sa marque, la titulaire se contente d’indiquer à l’office que «les sociétés DELUXE GROUP et SPARRING PARTNERS se fournissent auprès de divers ateliers artisanaux» sans aucun justificatif et sans même se donner la peine de citer lesdits ateliers concernés. La liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la société LES RECOLLETS vient conforter de plus fort le caractère illégitime et trompeur de cette marque détenue par une société financière située au Luxembourg et qui n’exerce aucune des activités visées dans la marque litigieuse. Là encore, dans ses dernières écritures du 25/09/2020, la titulaire ne présente aucun élément de preuve permettant de considérer que la provenance de ses produits n’est pas trompeuse, bien au contraire. Son fournisseur, l’atelier LES RECOLLETS est en liquidation judiciaire. Ce faisant, il est incapable de fournir la demanderesse en émaux de Longwy. Au surplus, il n’est pas démontré qu’ «il subsiste un important stock fabriqué par cet atelier à écouler» ou encore que « de nouveaux partenariats locaux se sont noués pour la fabrication de nouveaux produits ».
Au support de ces dernières observations la demanderesse dépose les preuves suivantes :
23. a) Article du Républicain Lorrain du 08/06/2018 : « Martin Pietri fait rebondir les Emaux »
23. b) Article du Républicain Lorrain du 08/12/1977 : « Faïences de Longwy : le redémarrage assuré »
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24. Traité de fusion du 10/03/2014 entre Société de Participations Arnold Koska et Faïenceries et Emaux de Longwy
25. Attestation de témoin au sujet de l’historique juridique des Fabriques de Longwy
26. Tablettes Lorraine du 25/01/1978 au sujet de Longwy.
La titulaire n’a pas déposé de nouvelles observations en réponse.
REMARQUE PRELIMINAIRE: AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE
La titulaire invoque que la présente demande devrait être rejetée car la demanderesse avait engagé une demande en annulation le 23 janvier 2018, fondée sur les mêmes arguments, mais au visa de l’article 7, paragraphe 1, point g) du RMUE qui dispose que : « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service». Cette procédure avait abouti à une décision datée du 27 novembre 2019 rejetant la demande.
Dans cette procédure engagée le 23 janvier 2018, le débat serait donc très exactement le même qu’aujourd’hui et porte sur la même marque n°14 944 052. Les parties à la procédure sont les mêmes. Il y a donc une identité de cause et de parties. Il en résulte que la décision du 17 novembre 2019, aujourd’hui définitive, a autorité de la chose jugée et ne peut pas être soumise à une nouvelle analyse, en l’absence d’élément nouveau. Or, il n’y a en l’espèce strictement aucun élément nouveau. Cette nouvelle procédure ne serait d’après la titulaire que l’illustration d’un acharnement incessant auquel se livre la partie adverse depuis 2017, invoquant devant toutes les juridictions possibles, l’annulation des marques de la contestée, pourtant déposées avant même que la société requérante ne soit créée. Cette nouvelle demande en déchéance ne pourra donc qu’être rejetée.
Comme justement relevé par la demanderesse, les deux demandes ne portent pas sur le même objet dans la mesure où, en application des dispositions de l’article 63, paragraphe 3 du RMUE, une demande en déchéance est irrecevable uniquement si celle-ci répond à la règle de la triple identité, à savoir, le même l’objet, la même cause et les mêmes parties. Or, en l’espèce, l’objet de la présente procédure n’est pas identique. Dans la décision n°19 646 C, du 27/11/2019 prise sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point g) du RMEU, le juge apprécie la nullité d’une marque à la date de sa demande. Tandis que dans la présente procédure en déchéance, les faits pertinents datent d’après l’enregistrement et se rapportent aux faits relatifs à l’exploitation effective de la marque contestée.
En conséquence, la décision n°19 646 C, du 27/11/2019 n’a pas autorité de la chose jugée sur la présente demande en déchéance.
DECHEANCE: MUE DEVENUE PROPRE A INDUIRE EN ERREUR – ARTICLE 58, PARAGRAPHE 1, POINT c), DU RMUE
Si, par suite de l’usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement, la marque est propre à induire le public en erreur, notamment sur la nature, la
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qualité ou la provenance géographique des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, le titulaire de la MUE peut être déchu de ses droits. Dans ce contexte, la qualité fait référence à une caractéristique ou un attribut plutôt qu’à un niveau ou à une norme d’excellence.
L’Office doit examiner les faits conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans la limite des allégations de fait du demandeur en déchéance (13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28). Ce faisant, il peut tenir compte de faits évidents et notoirement connus. Toutefois, il ne doit pas aller au- delà des arguments juridiques présentés par le demandeur en déchéance.
Il incombe au demandeur qui introduit une demande en déchéance de prouver que le terme est devenu trompeur . Il doit encore prouver que c’est l’utilisation faite par le titulaire qui cause cet effet trompeur. Si l’utilisation est faite par une tierce partie, il incombe au demandeur en déchéance de prouver que le titulaire a consenti à l’usage, sauf si le tiers est un licencié.
Le demandeur en déchéance doit prouver que la marque est devenue de nature à tromper le public, en ce qui concerne particulièrement la nature, la qualité ou la provenance géographique des produits ou des services en question, après la date d’enregistrement de la MUE, à savoir le 05/04/2016. Si le signe était déjà trompeur ou de nature à tromper le public à la date de la demande, cela serait pertinent dans une action en nullité. Dans le cas présent, comme mentionné par les parties, la décision en nullité a conclu qu’il n’y avait de tromperie au moment du dépôt de la marque contestée.
Concernant le public ciblé, étant donné la nature des produits et services en cause, il convient de considérer que la marque contestée comportant des termes en français, le public pertinent est constitué du grand public francophone et d’un public professionnel ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Ce public est normalement informé et est raisonnablement attentif et avisé.
La demanderesse considère que la titulaire n’a pas apporté des preuves d’un usage sérieux et non trompeur des marques litigieuses vis-à-vis du public pertinent. Cependant, dans le cas d’une action en déchéance fondée sur l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE, ce n’est pas à la titulaire de démontrer qu’elle fait un usage non trompeur mais bien à la demanderesse d’apporter la preuve que l’usage qui a été fait de la marque contestée depuis son enregistrement est trompeur.
Or, les preuves déposées par la demanderesse ne montrent pas de quelle façon la marque contestée, qui est une marque figurative, est utilisée sur les produits et services qu’elle couvre.
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La division d’annulation met en avant avec la titulaire le fait que dans la marque
figurative contestée, le terme LONGWY est clairement dominant par sa taille et sa position alors que les termes PARIS et MAITRES ARTISANS DEPUIS 1798 sont moins, voire peu visibles. LONGWY et PARIS sont deux indications géographiques qui peuvent coexister dans une même marque dans la mesure où il est fréquent d’indiquer PARIS en plus petits caractères pour des raisons de marketing et où le public est habitué à cette pratique, comme justement a été remarqué par la titulaire. Par ailleurs, la demanderesse n’a pas non plus invoqué ni a fortiori prouvé que le public s’attendait à ce que les produits et services marqués par la marque contestée soient de provenance française.
Au regard de la pratique de l’Office, une déchéance de la marque ne sera émise que lorsqu’un usage trompeur de la marque a été démontré par la demanderesse et que les consommateurs ont été victimes d’une tromperie. Or, en l’espèce, la liste des produits et services contestés est libellée de façon très large et les seuls produits mentionnés dans les observations de la demanderesse se rapportent aux faïences et émaux.
Par ailleurs, la demanderesse prétend que la titulaire n’est pas située à LONGWY alors que cette ville est réputée pour ses faïences et émaux depuis 1793. Même en admettant que LONGWY est réputé pour ses faïences et émaux, la demanderesse ne démontre pas en quoi l’usage qui est fait de la marque serait trompeur. Aucune des preuves ne se rapporte à un usage concret de la marque contestée ni antérieur ni postérieur au 05/04/2016. L’échange de mail avec la maison HEDIARD (en annexe 19 de la demanderesse) daté de janvier 2017 n’est pas concluant en ce qui concerne le caractère trompeur de l’usage de la marque car celle-ci n’est pas visible pas même mentionnée dans l’échange.
Le fait que la titulaire soit une société de services étrangère ne l’empêche pas de faire un usage honnête de sa marque si le public ne s’attend pas à ce qu’elle soit française. Par ailleurs, elle peut par exemple donner sa marque en licence à des sociétés françaises, comme cela a été le cas pour la titulaire avec la société FAIENCERIE D’ART DES EMAUX DE LONGWY-LES RECOLLETS. La demanderesse mentionne que cette société est en liquidation judiciaire sans démontrer en quoi le public aurait été trompé par l’usage de la marque contestée pour des émaux
Décision d’annulation n° C 44 608 Page 12 sur 13
et a fortiori pour le reste des produits et services couverts par la marque contestée.
L’identité de la titulaire n’est pas un critère pris en compte en tant que tel lors de l’analyse du caractère trompeur d’une marque.
Ce n’est que dans l’hypothèse où le consommateur visé est amené à croire que les produits et les services possèdent certaines caractéristiques qu’ils ne possèdent pas en réalité, qu’il serait trompé par la marque (24/09/2008, T 248/05, I.T.@Manpower, EU:T:2008:396, § 53).
Enfin, en ce qui concerne l’expression MAITRES ARTISANS DEPUIS 1798, la demanderesse a tenté de démontrer que l’utilisation de l’expression « MAITRE ARTISAN » (au singulier) doit répondre en France à des conditions précises. La division d’annulation n’est pas juge de la façon dont le droit français est appliqué mais seulement de la perception du public en ce qui concerne l’usage de la marque contestée qui comporte ces termes. Or, il n’existe aucune preuve démontrant que le public a été trompé. De même, il n’est pas démontré que l’usage de l’expression « depuis 1798 » est utilisé afin de laisser croire que l’entreprise de la titulaire a été créée en 1798 ce qui pourrait créer aucune attente spécifique de la part du consommateur telle que la revendication d’un savoir-faire ancestral au moins pour certains produits.
En d’autres termes, la demanderesse n’a pas démontré l’existence d’une tromperie effective. Il n’est pas prouvé que le public est trompé par l’usage de la marque faisant référence aux lieux LONGWY et PARIS, au titre d’artisan ou à la date 1798. Il le serait si la marque créait de fausses expectatives sur les qualités des produits et services.
Dans le cas d’espèce, aucune objection fondée sur le caractère trompeur ne peut être émise car un usage trompeur de la marque vis-à-vis des produits et des services en question n’a pas été prouvé. Même s’il était admis que la marque contestée crée une confusion avec la société de la demanderesse ou avec ses marques, il ne s’agit pas d’un motif de tromperie. Il n’appartient pas non plus à la Division d’annulation sur base du seul motif de déchéance invoqué, de rechercher s’il existe une éventuelle mauvaise foi de la part de la titulaire, ou de déterminer si celle-ci tire profit de la renommée de la ville de Longwy.
Même si la marque contestée a servi de base à plusieurs oppositions contre une marque de la demanderesse, le fait de s’opposer à des marques similaires ne constitue en soi une violation des droits des tiers mais le simple exercice de ses droits. En revanche, il peut être un élément pris en compte afin d’apprécier la bonne foi de la titulaire si ces oppositions sont accompagnées d’autres actes démontrant une utilisation abusive de ses droits.
Enfin, il est évident que si, comme observé par la titulaire elle-même, il existe plusieurs entreprises à Longwy susceptibles de revendiquer un savoir-faire ancestral, il est difficile de prétendre légitiment à un monopole de l’utilisation de l’indication de provenance « Longwy » associé à la date 1789 pour des émaux et faïences.
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Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il convient de rejeter la demande en ce qu’elle est basée sur l’article 58, paragraphe 1, point c), du RMUE.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la demanderesse est la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions. En l’espèce, même si la titulaire n’est plus représentée par un représentant professionnel au moment où cette décision est prononcée, elle était représentée par un représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE au cours de la procédure d’annulation. Par conséquent, la partie gagnante a exposé des frais de représentation qu’elle a le droit de recouvrer conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE.
La division d’annulation
Jessica LEWIS Loreto URRACA LUQUE Michele M. BENEDETTI – ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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