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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 août 2025, n° 003210950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003210950 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 210 950
Andermatt Biogarten GmbH, Franz-Ehret-Strasse 18, 79541 Lörrach, Allemagne et Andermatt Group AG, Stahlermatten 6, 6146 Grossdietwil, Suisse (parties opposantes)
c o n t r e
Feinor Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Poprężniki 19, 98-215 Goszczanów, Pologne (demanderesse), représentée par Maria Staszczyk, Jodłowa 18, 98-200 Sieradz, Pologne (mandataire professionnel). Le 14/08/2025, la division d’opposition prend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 210 950 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 02/02/2024, les parties opposantes ont formé opposition contre tous les produits et services des classes 1, 5, 31, 35, 40 et 42 de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 943 472 (marque figurative). Dans l’acte d’opposition, les parties opposantes ont invoqué comme droit antérieur l’enregistrement international de marque désignant le Benelux et l’Allemagne « CARBOVIT » (marque verbale), en citant le numéro de la marque allemande n° 3020222087565. Les parties opposantes ont invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du RMDUE, un acte d’opposition peut être formé sur la base d’une ou de plusieurs marques antérieures ou d’autres droits au sens de l’article 8 du RMUE, à condition que les marques antérieures ou les droits antérieurs appartiennent tous au même titulaire ou aux mêmes titulaires. Si une marque antérieure et/ou un droit antérieur a plus d’un titulaire (cotitularité), l’opposition peut être formée par l’un d’entre eux ou par tous.
En l’espèce, l’acte d’opposition montre qu’il y a plus d’une partie opposante. Toutefois, le droit de former opposition conjointement avec d’autres parties opposantes ne s’applique que dans les cas où les parties opposantes ont un certain lien, à savoir
Décision sur opposition n° B 3 210 950 Page 2 sur 3
qu’ils sont copropriétaires du ou des droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée, ou
que l’opposition est formée par le titulaire ou le cotitulaire d’une marque ou d’un droit antérieur conjointement avec un ou plusieurs licenciés de cette marque/ce droit antérieur. Le formulaire d’acte d’opposition indique «Titulaire/Cotitulaire» comme qualité pour le droit antérieur. Cependant, aucune preuve n’a été produite pour démontrer que la relation entre les opposants multiples constitue un droit commun sur les marques ou droits antérieurs, tel que prévu à l’article 2, paragraphe 1, du RMCUE. Par conséquent, l’Office a informé les opposants de l’irrégularité dans sa notification datée du 05/03/2025. Un délai de deux mois, jusqu’au 15/05/2025, a été imparti aux opposants pour indiquer clairement l’opposant qui poursuivra la procédure et, en conséquence, les marques ou droits sur lesquels l’opposition est fondée. Les opposants n’ont pas répondu à cette notification. À toutes fins utiles, la division d’opposition constate que le droit antérieur n’a pas été clairement identifié par les opposants conformément à l’article 8, paragraphe 2, sous a) et b), du RMUE et à l’article 2, paragraphe 2, sous b), du RMCUE. L’opposition doit, par conséquent, être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RMCUE, l’Office ne rembourse la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant la période de réflexion.
La division d’opposition
Reet ESCRIBANO
Conformément à l’article 161, paragraphe 2, du RMUE, lu en combinaison avec l’article 27, sous d), du RMCUE, les décisions de rejeter une opposition comme irrecevable avant l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 1, du RMCUE sont prises par un membre unique d’une division d’opposition.
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la
Décision sur opposition n° B 3 210 950 Page 3 sur 3
même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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