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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 oct. 2025, n° 019169725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019169725 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 21/10/2025
BECK GREENER Calle Italia, 22 Local Bajo 03003 Alicante ESPAÑA
Numéro de la demande: 019169725
Votre référence: CRB/VS/T93089EM
Marque: BIO-EFFECTIVE
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Cytoplan Limited Unit 8,Hanley Workshops Hanley Road Hanley Swan, Worcestershire WR8 0DX ROYAUME-UNI
I. Exposé des faits
Le 26/05/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 5 Préparations, compléments et substances pharmaceutiques, médicinales, curatives, homéopathiques, allopathiques, vétérinaires et sanitaires; remèdes à base de plantes, de fleurs, d’herbes et de minéraux; teintures; compléments alimentaires, vitamines, compléments minéraux, compléments diététiques, compléments pour la santé, compléments médicaux, dans tous les cas sous forme de comprimés, de patchs, de poudres, de barres ou de boissons; compléments alimentaires pour animaux; compléments vitaminiques pour animaux; additifs pour aliments pour animaux à usage médical.
Classe 44 Fourniture d’informations concernant les compléments diététiques et la nutrition; conseils en nutrition; conseils nutritionnels; conseils diététiques; conseils médicaux relatifs aux carences en vitamines et minéraux; conseils en matière de santé; conseils médicaux relatifs à
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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allergies.
Les motifs de refus étaient fondés sur les constatations principales suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : quelque chose qui fonctionne bien et produit les résultats escomptés en raison des organismes vivants qui font partie de leur composition.
• La signification susmentionnée des mots « BIO-EFFECTIVE », dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire suivantes :
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bio
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/effective
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le premier élément, « bio », indique quelque chose d’organique ou de biologique. Comme le Tribunal l’a confirmé à plusieurs reprises, le terme « bio » est utilisé sur le marché pour indiquer que les produits en question contribuent à la durabilité environnementale, qu’ils utilisent des produits naturels ou qu’ils ont été produits de manière biologique (10/09/2015, T-610/14, BIO organic, EU:T:2015:613, § 17 ; 21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 45, 46).
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services indiquent ou désignent des caractéristiques qui se rapportent à l’efficacité des produits en vertu de leurs compositions biologiques ou organiques.
• Les produits de la classe 5 (préparations pharmaceutiques, médicinales, curatives, homéopathiques, allopathiques, vétérinaires et sanitaires, remèdes à base de plantes, de fleurs, d’herbes et de minéraux, compléments, vitamines et additifs) produisent les résultats escomptés en raison des propriétés inhérentes d’être naturels ou organiques.
• Les services de la classe 44 sont axés sur les services de soins de santé, à savoir la fourniture d’informations, de conseils et d’avis dans les domaines médical, nutritionnel et diététique. Ils pourraient se rapporter ou faire référence à des produits qui sont de nature biologique, sans additifs, respectueux de l’environnement, qui sont, par conséquent, efficaces pour remplir leur objectif.
• Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la destination des produits et services.
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• Étant donné que le signe a un sens descriptif clair, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Quant à la présence du trait d’union entre les deux mots « BIO » et « EFFECTIVE » composant le signe, elle ne constitue pas la preuve d’un quelconque aspect créatif susceptible de distinguer les produits et services du demandeur de ceux d’autres entreprises.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019169725 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Sharon Lise BLACKBURN
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