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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 févr. 2020, n° 003067542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003067542 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 067 542
Laboratoire de dermocosmétique active Docteur Pierre Ricaud, 12- 14 rond-point des Champs Elysées, 75008, Paris, France (opposante), représentée par Inlex IP Expertise, Plaza San Cristobal, 14, 03002, Alicante, Espagne (mandataire agréé)
c o n t r e
Federici Brands LLC, 15 River Road, 06897, Wilton, Etats-Unis (demanderesse), représentée par Antinghams Solicitors, First Floor Offices, 54-56 Bell Street, RG9 2BG, Henley-on-Thames, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le 27/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 067 542 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 17 923 371 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 17 923 371, « DIVINE INTERVENTION ». L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 96 633 344, « INTERVENTION ». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, points b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 067 542 page: 2 de 10
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Eau de toilette, parfums et cosmétiques.
Décision sur l’opposition n° B 3 067 542 page: 3 de 10
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Produits de soin de beauté; savons; parfums; eaux de toilette; eau de Cologne; cosmétiques colorés; cosmétiques pour le visage; maquillage; produits pour la peau, le cuir chevelu et le corps; gels et lotions raffermissants pour le corps; poudriers; rouge à lèvres; brillant à lèvres; boules et bâtonnets d’ouate destinés à l’élimination et à l’application de produits cosmétiques; préparations et produits démaquillants; tampons de maquillage; poudre de maquillage et fond de teint; lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques; masques gommants pour le visage; soins hydratants; huiles essentielles à usage personnel; additifs pour le bain et cristaux de bain; sels de bain, non à usage médical; huiles pour le bain non à usage médical; lotions et gels pour le bain et la douche; bains moussants; préparations cosmétiques pour le bain; préparations pour blanchir à usage cosmétique; huiles et produits d’aromathérapie; colorants cosmétiques; nécessaires de produits de beauté; crèmes cosmétiques et pour blanchir la peau; décolorants; produits dégraissants; dépilatoires; teintures cosmétiques; produits de maquillage pour les yeux; cosmétiques pour les sourcils; crayons pour les sourcils; cils, colles pour cils et produits cosmétiques pour les cils; préparations de toilette; produits pour la douche et le bain; huiles essentielles, dentifrices, produits de toilette contre la transpiration; déodorants à usage personnel; talc pour la toilette; masques cosmétiques; crème, masques, huile, poudre et exfoliants; lotions pour les mains; lotions pour le visage; lotions corporelles; produits de rasage, produits pour le bain, à savoir, perles, cristaux, mousse, gels, huile et poudre; sprays parfumés pour le corps; préparations de rasage électrique; gels exfoliants; lotion hydratante; exfoliants pour la peau; protections solaires; baumes labiaux [non médicamenteux]; savon à barbe; huile de rasage; crèmes à raser; mousses à raser; lotions après-rasage; lotions après-rasage; baumes après-rasage; lotions avant-rasage; huiles essentielles; produits odorants; encens, bâtons d’ encens; bâtons d’encens; bains de bouche non à usage médical; aromates [substances éthériques]; huile essentielle de bergamote; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrats; essence de menthe; eau de rose; huiles de massage; gels de massage autres qu’à usage médical; huiles d’avocat; pierre ponce de nettoyage.
Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux produits spécifiques visés.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 3
Les parfums, eaux de toilette sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits et les eau de Cologne; produits odorants; encens,
Décision sur l’opposition n° B 3 067 542 page: 4 de 10
bâtons d’ encens; bâtons d’encens; sprays parfumés pour le corps contestés sont inclus dans la catégorie générale des parfums de l’opposante. Dès lors, ces produits sont identiques.
Décision sur l’opposition n° B 3 067 542 page: 5 de 10
Les produits de soin de beauté; savons; cosmétiques colorés; cosmétiques pour le visage; maquillage; produits pour la peau, le cuir chevelu et le corps; gels et lotions raffermissants pour le corps; poudriers; rouge à lèvres; brillant à lèvres; préparations et produits démaquillants; poudre de maquillage et fond de teint; lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques; masques gommants pour le visage; soins hydratants; additifs pour le bain et cristaux de bain; sels de bain, non à usage médical; huiles pour le bain non à usage médical; lotions et gels pour le bain et la douche; bains moussants; préparations cosmétiques pour le bain; préparations pour blanchir à usage cosmétique; huiles et produits d’aromathérapie; colorants cosmétiques; nécessaires de produits de beauté; crèmes cosmétiques et pour blanchir la peau; décolorants; produits dégraissants; dépilatoires; teintures cosmétiques; produits de maquillage pour les yeux; cosmétiques pour les sourcils; crayons pour les sourcils; préparations de toilette; produits pour la douche et le bain; produits de toilette contre la transpiration; déodorants à usage personnel; talc pour la toilette; masques cosmétiques; crème, masques, huile, poudre et exfoliants; lotions pour les mains; lotions pour le visage; lotions corporelles; produits de rasage, produits pour le bain, à savoir, perles, cristaux, mousse, gels, huile et poudre; préparations de rasage électrique; gels exfoliants; lotion hydratante; exfoliants pour la peau; protections solaires; baumes labiaux [non médicamenteux]; savon à barbe; huile de rasage; crèmes à raser; mousses à raser; lotions après-rasage; lotions après-rasage; baumes après-rasage; lotions avant-rasage; huiles de massage; gels de massage autres qu’à usage médical; pierre ponce de nettoyage contestés sont inclus dans la catégorie générale des cosmétiques de l’opposante, ou se chevauchent. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les tampons de maquillage; cils sont hautement similaires aux cosmétiques de l’opposante. En effet, ces produits ayant la même finalité et étant complémentaires sont destinés au même public auquel ils sont vendus par le biais des mêmes canaux de distribution. De plus, ils sont généralement produits par les mêmes entreprises.
Les huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles, huiles essentielles; aromates [substances éthériques]; huile essentielle de bergamote; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrats; essence de menthe; eau de rose; huiles d’avocat sont similaires aux cosmétiques de l’opposante. En effet, ils coïncident avec ces derniers à tout le moins en leurs producteurs et canaux de distribution : de plus ils s’adressent au même public.
Les boules et bâtonnets d’ouate destinés à l’élimination et à l’application de produits cosmétiques sont également similaires aux cosmétiques de l’opposante dans la mesure où ces produits sont destinés au même public et sont complémentaires. Ils sont généralement produits par les mêmes entreprises et vendus par le biais des mêmes canaux.
Enfin, les dentifrices, bains de bouche non à usage médical sont eux aussi similaires aux cosmétiques de l’opposante en ce qu’ils ont la même finalité et sont destinés au même public auquel ils sont vendus par le biais des mêmes canaux de vente.
Décision sur l’opposition n° B 3 067 542 page: 6 de 10
Cependant, les colles pour cils et produits cosmétiques pour les cils ne sont similaires qu’à un faible degré aux cosmétiques de l’opposante avec lesquels ils coïncident en leurs producteurs et canaux de distribution. Ils sont également destinés au même public.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public dont le niveau d’attention en relation auxdits produits est jugé moyen.
c) Les signes
INTERVENTION DIVINE INTERVENTION
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément « INTERVENTION » dans les deux signes sera associé avec un agissement dans une situation ou avec l’action de jouer un rôle dans quelque chose. Dans la marque antérieure, ce terme n’est pas accompagné et est, à lui seul, trop abstrait pour pouvoir établir un lien avec les produits couverts par la marque. Aussi, ce terme est normalement distinctif desdits produits. En revanche, dans la marque contestée, ce terme est précédé du mot « DIVINE » qui sera compris comme indiquant « ce qui a rapport à la divinité ou indiquant ce que l’on trouve exceptionnel; parfait, sublime » (voir Dictionnaire Larousse en ligne). Ainsi, le signe contesté dans son ensemble sera compris comme désignant l’action de Dieu ou comme désignant une action exceptionnelle, un agissement parfait. L’adjonction du qualificatif rend l’expression dans son ensemble plus concrète et permet au consommateur d’établir un rapport avec les produits contestés. En effet, le consommateur comprendra la marque contestée comme évoquant une qualité des produits contestés, à savoir que leur action sur le corps ou le visage serait exceptionnelle ou que leurs effets sur ceux-ci seraient tels qu’ils seraient le fruit, métaphoriquement, de l’action de Dieu. Ainsi, la marque contestée serait faiblement distinctive mais l’examen de l’opposition sera effectué
Décision sur l’opposition n° B 3 067 542 page: 7 de 10
sur la base d’un caractère distinctif normal du signe contesté, ce qui, pour la partie demanderesse, est le meilleur angle sous lequel l’opposition peut être examinée et, ce qui n’atteint en rien la position de l’opposante.
Il est vrai, comme le souligne la demanderesse, que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Toutefois, dans le cas d’espèce, il convient de tenir compte du fait que le terme « DIVINE » qui précède l’élément commun « INTERVENTION » est un adjectif qui vient qualifier ce dernier. Ainsi, bien que placé en deuxième position, le sujet dans la marque contestée est « INTERVENTION ».
Eu égard à ce qui précède, dès lors que les signes coïncident en leur élément « INTERVENTION », sujet dans la marque contestée, et ne diffèrent que par l’élément « DIVINE », qualificatif du sujet du signe contesté, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante avance que la marque antérieure étant totalement arbitraire pour les produits désignés en classe 3, elle est fortement distinctive à leur égard. Toutefois, l’opposante n’ayant pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée, seules raisons pour lesquelles une marque pourrait jouir d’une caractère distinctif élevé, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, et contrairement à ce qu’avance l’opposante, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il convient de rappeler que « l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci » et que « le consommateur moyen perçoit normalement une
Décision sur l’opposition n° B 3 067 542 page: 8 de 10
marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails » (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En l’espèce, les produits en cause, qui sont identiques ou similaires à différents degrés et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est jugé moyen. Les signes en cause sont similaires à un degré moyen dur les trois plans de la comparaison et le caractère distinctif de la marque antérieure est considéré comme normal.
Décision sur l’opposition n° B 3 067 542 page: 9 de 10
Il convient de noter que le risque de confusion désigne non seulement les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles mais aussi celles où le consommateur fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Eu égard à ce qui précède, et compte tenu du fait que le terme « DIVINE » constitue l’adjectif qualificatif du terme « INTERVENTION », terme que les signes ont en commun, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49), et ce même en relation avec des produits jugés similaires à un faible degré.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement français n° 96 633 344, « INTERVENTION », de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Begoña URIARTE Martina GALLE Christian STEUDTNER VALIENTE
Décision sur l’opposition n° B 3 067 542 page: 10 de 10
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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