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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 sept. 2025, n° 003229652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229652 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 652
Holding Cereta Maed, S.L., Paratge Aglets, S/N, 17538 Queixans, Gérone, Espagne (opposante), représentée par Herrero & Asociados, Edificio Aqua C/ Agustín de Foxá n° 4 – 10, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shu Bin Jin, Via San Marco, 49/C, 56100 Pise, Italie (demandeur). Le 03/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 229 652 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 076 517 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 04/12/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 076 517 « BAIDU » (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque espagnole n° 4 143 426,
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque espagnole n° 4 143 426 de l’opposante.
a) Les services, le public pertinent et son degré d’attention
Décision sur opposition n° B 3 229 652 Page 2 sur 4
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 43 : Services de restauration et d’hébergement temporaire. Les services contestés sont les suivants : Classe 43 : Hôtels, auberges et pensions de famille, hébergement de vacances et de tourisme ; services d’hébergement en centres de villégiature. Les services contestés d’hôtels, d’auberges et de pensions de famille, d’hébergement de vacances et de tourisme ; de services d’hébergement en centres de villégiature sont inclus dans l’hébergement temporaire de l’opposant ou le chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent au grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
BAIDU
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les éléments « BADIU » de la marque antérieure et « BAIDU » du signe contesté seraient perçus comme des termes inventés, dépourvus de signification, par le public espagnol pertinent. Par conséquent, ils sont normalement distinctifs par rapport aux services en cause. Étant donné qu’aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent, une comparaison conceptuelle n’est pas possible, et l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. La stylisation de la marque antérieure est standard et dépourvue de tout caractère distinctif.
Décision sur opposition n° B 3 229 652 Page 3 sur 4
Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, lequel, en l’espèce, doit être considéré comme normal pour les services pertinents. Contrairement aux allégations de l’opposant, les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments.
Sur le plan visuel et phonétique, les signes sont composés des cinq mêmes lettres, les lettres initiales et finales « BA**U » étant placées dans la même position. La seule différence entre les signes réside dans la transposition des lettres « I » et « D » dans leurs parties médianes, c’est-à-dire à l’endroit où les consommateurs ont tendance à prêter moins d’attention. Par conséquent, malgré cette transposition au milieu, l’impression visuelle d’ensemble, ainsi que le rythme et la longueur d’ensemble des signes, restent très similaires.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan visuel et phonétique.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques et s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont très similaires sur le plan visuel et phonétique, en raison de la coïncidence de leurs cinq lettres (trois d’entre elles dans le même ordre et la même position). La seule différence entre eux réside dans le fait que les deux lettres centrales sont interverties, circonstance qui peut passer inaperçue aux yeux des consommateurs et ne crée aucune différence appréciable du point de vue visuel ou phonétique. En outre, les signes n’ont pas de signification qui aiderait les consommateurs à les distinguer. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement différentes marques et doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque espagnole n° 4 143 426 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Étant donné que ce droit antérieur conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision sur opposition n° B 3 229 652 Page 4 sur 4
La partie requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les dépens exposés par la partie opposante dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), EUTMIR, les dépens à rembourser à la partie opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Michaela POLJOVKOVA Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ Paola ZUMBO
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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