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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2023, n° R1406/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1406/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 28 novembre 2023
Dans l’affaire R 1406/2023-2
CEGLA Medizintechnik GmbH
Horresser Berg 1
56410 Montabaur
Allemagne Opposante/requérante représentée par Geitz Patentanwälte PartG mbB, Obere Wässere 3-7, 72764 Reutlingen
(Allemagne)
contre
RC Medical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Józefa Mehoffera 10
31-322 Kraków Pologne Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 174 015 (demande de marque de l’Union européenne no 18 702 339)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/11/2023, R 1406/2023-2, RC MEDICAL (fig.)/RC VENT et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 mai 2022, RC Medical spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
CRC À USAGE MÉDICAL
pour la liste de produits suivante:
Classe 5: Sprays antibactériens; Lotions antibactériennes pour les mains; Produits pour laver les mains antibactériens; Antiseptiques; Désinfectants à usage ménager;
Désinfectants.
Classe 10: Masques destinés au personnel médical; Masques chirurgicaux; Masques hygiéniques; Masques respiratoires chirurgicaux; Masques hygiéniques à usage médical; Masques de protection à usage médical; Masques chirurgicaux à filtre; Masques de protection antibactériens à usage médical; Masques hygiéniques pour l’isolation de la poussière à usage médical; Vêtements de protection à usage médical; Vêtements de protection à usage chirurgical; Robes d’isolement à usage médical; Blouses de protection à usage médical; Seringues à usage médical; Seringues à injections; Seringues jetables; Injecteurs à usage médical; Gants chirurgicaux; Gants en latex à usage médical; Gants à usage médical; Gants de protection jetables à usage médical; Aiguilles à usage médical; Aiguilles de seringues médicales.
2 La demande a été publiée le 25 mai 2022.
3 Le 2 juillet 2022, CEGLA Medizintechnik GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 228 226 RC VENT, déposée le 22 avril 2020 et enregistrée le 16 avril 2021 pour des produits compris dans la classe 10;
b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 213 202, déposée le 19 mars 2020 et enregistrée le 5 août 2020 pour des produits compris dans la classe 10;
c) L’enregistrement de la MUE no 13 383 781 RC, déposée le 20 octobre 2014 et enregistrée le 13 mars 2015 pour des produits compris dans les classes 1, 3, 5 et 10;
28/11/2023, R 1406/2023-2, RC MEDICAL (fig.)/RC VENT et al.
3
d) Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 036 479
déposé et enregistré le 20 mars 2010 pour des produits compris dans les classes 3, 5 et 10.
6 Par décision du 11 mai 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition comme non fondée. L’opposante a été condamnée aux dépens.
7 Le 8 juin 2023, par une communication datée du 7 juin 2023, la division d’opposition a informé les parties de son intention de révoquer sa décision du 11 mai 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la décision étant entachée d’une erreur manifeste imputable à l’Office.
8 Le 5 juillet 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée.
9 Le 21 juillet 2023, la division d’opposition a révoqué la décision attaquée.
10 Le 16 août 2023, le greffe des chambres de recours a informé les parties que, la division d’opposition ayant révoqué la décision attaquée, la procédure de recours était devenue sans objet et serait close, et la taxe de recours serait remboursée sur ordre de la chambre de recours.
Motifs
11 Conformément à l’article 103, paragraphe 1, du RMUE, lorsque l’Office prend une décision entachées d’une erreur manifeste qui lui est imputable, il se charge de révoquer cette décision.
12 Conformément à l’article 103, paragraphe 4, du RMUE, lorsqu’un recours a été formé contre une décision de l’Office comportant une erreur, la procédure de recours devient sans objet après révocation par l’Office de sa décision conformément à l’article 103, paragraphe 1, du RMUE. La taxe de recours est remboursée au requérant [voir également l’article 33, point b), du RDMUE et l’article 12, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours].
13 La décision attaquée a été révoquée le 21 juillet 2023. La procédure de recours est donc devenue sans objet. Par conséquent, la chambre de recours déclare la clôture de la procédure de recours.
Frais
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement les frais. La décision attaquée ayant été révoquée par la division d’opposition pour erreur, chaque partie supportera ses propres frais de représentation dans la procédure de recours.
15 Conformément à l’article 103, paragraphe 4, du RMUE, la taxe de recours est remboursée à l’opposante.
28/11/2023, R 1406/2023-2, RC MEDICAL (fig.)/RC VENT et al.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte de la révocation de la décision attaquée et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais de représentation dans la procédure de recours;
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
28/11/2023, R 1406/2023-2, RC MEDICAL (fig.)/RC VENT et al.
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