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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 févr. 2020, n° 003070390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003070390 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 070 390
Stewart Tyler, The Old Pumphouse, Juniper Hill, NN13 5RH Brackley, Royaume-Uni (opposante), représentée par Tennant IP Limited, 10 Llanthewy Road, NP20 4JR Newport (Royaume-Uni) ( représentant professionnel)
i-n s t
Shenzhen Danaokong Technology Co., Ltd, 11F, Unit 3, Bldg 4, Zhonghai Sunshine Rose Park, No 333 Qianhai Rd, Nanshan Str, Nanshan Dist., Shenzhen, République populaire de Chine ( demanderesse), représentée par Arpe Patentes y Marcas, S.L., C/Proción, 7, Edificio América II, Portal 2,1 °C, 28023 Madrid-Aravaca, Espagne ( mandataire agréé),
Le05/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 070 390 partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9 : appareils pour le traitement de données;Matériel informatique;Périphériques d’ordinateurs;Coupleurs [équipements de traitement de données];Imprimantes de documents pour ordinateurs;Postes de T.S.F.;Instruments de navigation électriques;Modems;Appareils pour systèmes de repérage universel [GPS];Les smartphones,Appareils de surveillance autres qu’à usage médical;Récepteurs audio et vidéo;Appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord].
2. la demande de marque de l’Union européenne no17 937 796 est rejetée pour tous les produits précités.Elle est autorisée pour les autres produits et services.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains des produits et services visés par la demande de marque de l’ 17 937 796 Union européenne (marque verbale) et contre tous les produits compris dans la classe 9. l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne No 1 804 707 «ProAc» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées
Décision sur l’opposition no B 3 070 390 page:2De6
économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9 : haut-parleurs et parties constitutives de fidélité et parties constitutives de ces produits.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: machines à calculer;Appareils de traitement de données;Matériel informatique;Périphériques d’ordinateurs;Coupleurs [équipements de traitement de données];Imprimantes de documents pour ordinateurs;Cartes avec des circuits intégrés;Tapis de souris;Postes de T.S.F.;Instruments de navigation électriques;Modems;Appareils pour systèmes de repérage universel [GPS];Les smartphones,Appareils de surveillance autres qu’à usage médical;Récepteurs audio et vidéo;Mégaphones;Appareils pour l’évaluation des distances;Instruments de mesure d’outils;Plaques pour accumulateurs;Appareils de télémétrage à distance;Appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord].
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Un haut-parleur est un dispositif qui convertit un signal audio électrique en une sonorité correspondante.Ils sont utilisés dans des radios, des lecteurs audio, des haut-parleurs Bluetooth, des ordinateurs, des instruments de musique électronique et de nombreux autres appareils.Le mot «hi-fidelity» ou «hi-fi» désigne un son enregistré qui se distingue par rapport à la production originale du son.
Par conséquent, les périphériques d’ordinateurs informatiques contestés englobent, en tant que catégorie plus large, les haut-parleurs de fidélité de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les produits contestés «appareils pour le traitement de l’information;matériel informatique;les smartphones,Les postes de radio sont des dispositifs qui peuvent enregistrer et reproduire du son et sont donc similaires auxhaut-parleurs de fidélité de l' opposante.Au moins certains de ces produits peuvent être complémentaires, étant donné qu’ils nécessitent la fonction au sein des locuteurs.En outre, ils peuvent avoir les mêmes canaux de distribution, cibler le même public et avoir la même origine commerciale.
Les récepteurs audio et vidéo contestés sont des appareils qui reçoivent des signaux électroniques qui sont amplifiés et utilisés pour conduire des haut-parleurs de
Décision sur l’opposition no B 3 070 390 page:3De6
fidélité.Ils peuvent être produits par les mêmes fabricants, être distribués par les mêmes canaux de distribution et s’adresser au même public pertinent et sont donc similaires.
Les coupleurs contestés [équipements de traitement de données] sont au moins similaires aux pièces et accessoires de l’opposante; par conséquent, [les haut- parleurs de fidélité], les accouplements en tant que parties de haut-parleurs appartiennent également à des haut-parleurs.Ils peuvent être vendus par les mêmes canaux de distribution au même public pertinent.
Les imprimantes de documents contestés destinés à un usage informatique sont des machines pour l’impression de textes ou d’images, liées à un ordinateur.Ils ont la même nature (périphériques) et la même utilisation (ils sont reliés à un ordinateur ou à un autre dispositif, comme une caméra numérique, et sont mis en œuvre par l’intermédiaire de ce dispositif principal) par les haut-parleurs pour fidélité de l' opposante.Ils peuvent avoir les mêmes canaux de distribution et points de vente.Dès lors, ces produits présentent un degré de similitude moyen.
Un modem est un dispositif combiné de modulation et de détrulation, par exemple, entre les données numériques d’un ordinateur et le signal analogique d’une ligne téléphonique.Les modems contestés ont la même destination, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution que les haut-parleurs et parties constitutives de l’opposante qui sont des pièces et parties constitutives de l' opposante.Dès lors, ces produits présentent un degré de similitude moyen.
Les appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord];instruments de navigation électriques;Les appareils pour systèmes de repérage universel (GPS) sont également des appareils qui fournissent du son et ils sont donc au moins similaires à un faible degré aux haut-parleurs pour fidélité de l' opposante.Ils sont complémentaires et peuvent coïncider au niveau des canaux de distribution et des utilisateurs finaux.
L’ appareil de surveillance contesté, autre qu’à usage médical, comprend des produits tels que des appareils de surveillance de la télévision ou des appareils de surveillance visuelle.Ces produits comprennent également les haut-parleurs.Par conséquent, ces produits contestés sont au moins faiblement similaires aux haut- parleurs pour opposants.Ils sont complémentaires et peuvent être fournis par les mêmes fournisseurs grâce aux mêmes canaux de commercialisation, à la même destination.
Les tapis de souris contestés [périphériques d’ordinateurs] sont des accessoires pour ordinateurs;Ils n’ont aucun point commun avec les haut-parleurs de fidélité de l’opposante et leurs pièces et accessoires.Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes, de même que leurs fabricants, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Les c) contestés avec des circuits intégrés sont différents des produits de l’opposante.Ils n’ont pas la même nature et destination, ni les mêmes fabricants, canaux de distribution ni le public pertinent.
Les assiettes pour batteries, qui sont des accessoires de batteries, sont également différentes des produits de l’opposante.Ils ont une nature et une destination différentes et non les mêmes utilisateurs finaux, producteurs ou canaux de distribution.
Décision sur l’opposition no B 3 070 390 page:4De6
Les instruments de mesure des outils contestés;appareils de télémétrage à distance;les appareils pour mesurer la distance sont des dispositifs qui permettent de prendre des mesures ou de suivre des données.En ce qui concerne les dispositifs de télémétrage;le suivi de la vitesse d’une voiture de course ou le traçage de la localisation des ambulances est deux exemples courants de comptage à distance.Les mêmes inconvénients qui sont communs à des distributeurs automatiques et des distributeurs automatiques de billets comportent souvent des mises à jour contenant des informations actualisées sur le montant de la monnaie ou du stock qu’ils détiennent.Ces appareils n’ont pas la même nature, destination ou utilisation que les haut-parleurs et pièces détachées et parties constitutives de l’opposante par conséquent, ils ne possèdent pas les mêmes producteurs, canaux de distribution ni le même public pertinent.En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Les mégaphones contestés sont des dispositifs en forme de champignons afin d’amplifier et de diriger la voix.Ils ont la même destination générale que les haut- parleurs de l’opposante, à créer ou à transférer du son.Cependant, ces produits n’ont pas les mêmes méthodes d’utilisation, les producteurs, les canaux de distribution ou le public pertinent. ils ne sont pas non plus complémentaires ou concurrents.Ils sont dès lors considérés comme différents;
Enfin, les «machines arithmétiques» contestéessont des dispositifs utilisés pour effectuer des calculs mathématiques.Ces produits n’ont aucun point commun pertinent avec les haut-parleurs de fidélité de l’opposante et leurs pièces et accessoires.Ils ont une nature différente, ils ne servent pas aux mêmes fins, n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ne sont pas produits par les mêmes entreprises.Ils sont vendus dans des points de vente différents et leur méthode d’utilisation est également différente.Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires les uns des autres.Dès lors, les machines arithmétiques contestées sont également différentes des produits de l’opposante compris dans la classe 9.
b) Sur les signes et le caractère distinctif du signe antérieur
ProAc PROAHCC
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques sont des marques verbales, «ProAc» contre «PROAHCC».En ce qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite.Par conséquent, l’utilisation d’un cas d’affaire supérieure ou inférieure n’est pas pertinente en l’espèce.
Étant donné que les signes coïncident presque totalement par leurs éléments verbaux et au vu des produits, ils sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur
Décision sur l’opposition no B 3 070 390 page:5De6
caractère distinctif.La seule différence entre les signes réside dans la lettre supplémentaire et la lettre finale «C» du signe contesté.Au moins une partie du public peut, même si les marques sont composées d’un seul élément verbal, les décomposer en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà ( 13/02/2007,- 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57;13/02/2008,- 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).Par conséquent, l’élément «PRO» peut être interprété par la partie anglophone du public comme la forme abrégée de l’adjectif «professionnel», à savoir «une personne qui réalise une activité en tant que professionnel et non en tant qu’un amateur» (information tirée de l' Oxford English Dictionary on 18/02/2020 à l’adresse www.oed.com).Ce sens sera également perçu par le public non anglophone en raison de sa similitude avec des équivalents dans d’autres langues de l’Union européenne, tels que profusiennes en espagnol et roumain, professionnel en espagnol et danois, professionnel en allemand et danois, professionnel en néerlandais, profissionnel en néerlandais, profissime en néerlandais, profista en italien, profesjonalista en polonais, professionesalne en estonien, professionnerie en slovaque, profesionalni en tchèque.Compte tenu de ce qui précède, les signes sont donc phonétiquement et, pour la partie du public qui perçoit une signification dans l’élément verbal des signes, conceptuellement quasiment identiques.Pour le public qui ne perçoit aucune signification dans les marques, une comparaison conceptuelle n’est pas possible.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents;Sur le plan visuel, sur le plan phonétique et pour la partie du public qui perçoit un sens des marques, les signes sont quasiment identiques sur le plan conceptuel.Leur quasi-identité implique que les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer.Cette conclusion resterait valable même si le caractère distinctif des éléments communs et de la marque antérieure dans son ensemble était très faible et indépendamment du degré d’attention et du degré de sophistication du public pertinent, dans la mesure où cela s’appliquerait indifféremment aux deux marques.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée en ce qui concerne les produits jugés identiques ou similaires, même à un faible degré, à ceux de la marque antérieure.La grande similitude entre les signes l’emporte sur la faible similitude entre ces produits.
Décision sur l’opposition no B 3 070 390 page:6De6
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Benoit VLEMINCQ Lena FRANKENBERG Anna BAKALARZ
GLANTZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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