EUIPO
27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2025, n° R2340/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2340/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 27 janvier 2025
Dans l’affaire R 2340/2024-1
Axone Therapeutics, Inc. Un World Trade Center, 22nd Floor Titulaire de l’enregistrement 10007 New York NY États-Unis d’Amérique international/requérante représentée par KELTIE LIMITED, Portershed a Dó, 15 Market Street, H91 TCX3 Galway (Irlande)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 785 635
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président et rapporteur), E. Fink (membre) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/01/2025, R 2340/2024-1, AXSOME
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 11 janvier 2024, Axone Therapeutics, Inc. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (ci- après l’ «enregistrement international») pour la marque verbale
AXSOME
pour la liste de produits suivante:
Classe 5: Produits médicinaux et pharmaceutiques pour l’être humain, à savoir antibiotiques, antifongiques, antiviraux, et pour le traitement du système nerveux cardiovasculaire, dermatologique, respiratoire, central nerveux, maladies gastro- intestinales, auto-immunes, métaboliques, endocriniens, musculo-squelettiques, tissus et organes, système oculaire, ophtalmologique, immunitaire, douleurs, rénaux, urologiques et troubles osseuses et pour le traitement de la fibromyalgie, de la cessation de fumage, du narcolepsie, du trouble excessif jour, de l’alzheimie, de l’agitation de l’alzheimer, de la migraine, de la dépression, du diabète, de l’hypertension, des troubles de la peau, des allergies, de l’asthme, de l’obésité et de la perte des cheveux.
2 Le 19 avril 2024, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 1 août 2024, Frank Nedder a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par l’enregistrement international, qui s’est vu attribuer le numéro d’opposition B 3 221 202.
4 Le 1 septembre 2024, l’acte d’opposition a été communiqué à la titulaire de l’enregistrement international et un refus provisoire fondé sur une opposition a été notifié au Bureau international de l’OMPI le même jour, conformément à l’article 78, paragraphe 1, du RDMUE. Dans la même communication, l’Office a invité la titulaire de l’enregistrement international à désigner un représentant conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans un délai de deux mois à compter de cette date. L’Office a informé la titulaire de l’enregistrement international que la protection de l’enregistrement international serait refusée dans son intégralité si un représentant n’était pas désigné dans le délai imparti.
5 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas répondu à cette invitation.
6 Le 19 novembre 2024, dans une procédure ex parte, l’examinateur a notifié le refus d’un enregistrement international (ci-après, la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne dans son intégralité, aucun représentant n’ayant été désigné devant l’Office dans le délai imparti.
7 Le 28 novembre 2024, KELTIE LIMITED a été désignée comme représentant professionnel de la titulaire de l’enregistrement international.
27/01/2025, R 2340/2024-1, AXSOME
3
8 Le même jour, l’Office a confirmé qu’une inscription d’un représentant avait été effectuée dans la base de données de l’EUIPO. Toutefois, cette confirmation ne constituait pas une notification officielle de désignation d’un représentant, mais une simple confirmation de l’inscription d’une donnée dans la base de données.
9 Le 5 décembre 2024, KELTIE LIMITED a formé, au nom de la titulaire de l’enregistrement international, un recours, accompagné d’un mémoire exposant les motifs du recours, contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
Moyens du recours
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Avec la désignation de KELTIE LIMITED, un mandataire agréé domicilié dans l’Union européenne et habilité à agir dans toutes les procédures devant l’Office concernant l’enregistrement en question, il a été remédié à l’irrégularité avant l’expiration du délai de recours.
− Il est fait référence à la jurisprudence de l’Office, dans laquelle les chambres de recours ont accepté de remédier à une telle irrégularité au stade du recours à diverses reprises et de manière constante. L’attention est attirée sur la décision la plus récente du 23/10/2024, R 1145/2024-2, HEYFREE.
− Selon cette jurisprudence, le défaut de désignation d’un représentant susceptible d’être sanctionné par le refus d’octroi d’une protection pour le territoire de l’Union européenne désigné en vertu de l’article 193, paragraphe 6, du RMUE peut être surmonté au stade du recours.
Motifs
11 Le recours est recevable et fondé. Elle a été dûment déposée par un mandataire agréé habilité à agir devant l’Office au nom de la titulaire de l’enregistrement international, qui réside en dehors de l’Union européenne.
12 La décision attaquée était un refus définitif de protection fondé sur l’absence de désignation d’un représentant professionnel basé sur l’Union européenne.
13 La procédure qui s’ensuit est exclusivement liée à la question de la représentation professionnelle et est ex parte. Elle doit être distinguée de la procédure d’opposition sous- jacente, pour laquelle elle constitue une question préalable (21/06/2018, R 450/2018-5,
Lifeprint, § 18; 14/11/2018, R 1214/2018-1, Rockland, § 19; 11/10/2021, R 1170/2021-
5, Nailture, § 20; 15/11/2021, R 1619/2021-4, AvecAmour (fig.), § 9).
14 Lorsqu’une opposition contre un enregistrement international désignant l’Union européenne est formée, cette désignation est obligatoire pour les titulaires d’EI qui n’ont ni domicile ni domicile dans l’Union européenne, conformément aux articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE, lus conjointement avec l’article 77, paragraphe 4, du RDMUE.
27/01/2025, R 2340/2024-1, AXSOME
4
15 Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’Espace économique européen sont représentées devant l’Office conformément à l’article 120, paragraphe 1, dans toute procédure prévue par le présent règlement, autre que le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
16 Conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, la représentation des personnes physiques ou morales devant l’Office ne peut être assurée que:
a) un avocat habilité dans l’un des États membres de l’Espace économique européen et ayant son domicile professionnel dans l’Espace économique européen, dans la mesure où il est habilité, dans ledit État membre, à agir en qualité de représentant en matière de marques;
b) les mandataires agréés inscrits sur la liste tenue à cet effet par l’Office.
17 Les représentants agissant devant l’Office déposent, sur requête de l’Office ou, le cas échéant, de l’autre partie à la procédure, un pouvoir signé qui doit être versé au dossier.
18 En l’espèce, la titulaire de l’enregistrement international n’est pas domicilié dans un pays appartenant à l’Espace économique européen.
19 Par conséquent, la division d’examen n’a pas commis d’erreur en refusant la protection de l’enregistrement international au motif qu’un représentant n’avait pas été désigné devant l’Office dans le délai imparti, conformément aux dispositions susmentionnées.
20 Le recours soulève la question de savoir si l’absence de désignation d’un représentant professionnel pour un enregistrement international désignant l’Union européenne contre lequel un refus provisoire de protection a été émis peut encore être corrigée après l’expiration du délai fixé à cet effet, de manière à garantir que la représentation professionnelle reste présente jusqu’à la clôture des procédures d’opposition et de recours.
21 La Chambre répond à cette question par l’affirmative. Les chambres de recours ont accepté de remédier à une telle irrégularité au stade du recours en formant le recours par l’intermédiaire d’un représentant professionnel à diverses reprises et de manière constante (par exemple, 13/08/2014, R 921/2014-2, Bruno, § 20-21; 20/02/2018, R
1958/2017-4, Nextlite, § 11; 14/11/2018, R 1214/2018-1, Rockland, § 21; 12/03/2019, R
176/2019-4, curvy by Capriosca Swimwear, § 12; 11/10/2021, R 1170/2021-5, Nailture,
§ 27; 15/11/2021, R 1619/2021-4, AvecAmour (fig.), § 11; 27/10/2022, R 1555/2022-4,
WAHOO FITNESS, § 14).
22 S’il est exact de dire que le défaut de désignation d’un représentant constitue un motif de refus conformément à l’article 5 du protocole de Madrid en tant que tel, ce motif de refus peut néanmoins être surmonté au stade du recours. En outre, la finalité de l’article 193, paragraphe 3, point (6), du RMUE est toujours garantie, qui consiste à mener la procédure avec un représentant au sein de l’UE.
23 En l’espèce, en désignant, sans ambiguïté et sans condition, un représentant professionnel domicilié sur le territoire de l’Union européenne et habilité à agir dans toutes les procédures devant l’Office concernant l’enregistrement international en cause, la titulaire
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5 de l’enregistrement international a remédié à l’irrégularité qui a conduit l’Office à adopter la décision attaquée (23/10/2024, R 1145/2024-2, HEYFREE, § 14).
24 Par conséquent, la décision attaquée doit être annulée, de sorte que la procédure d’opposition, qui est actuellement suspendue dans l’attente de l’issue du présent recours, peut être reprise.
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6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: 1. Annule la décision de l’Office du 19 novembre 2024 refusant la protection de l’enregistrement international no 1 622 214 désignant l’Union européenne;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour qu’il poursuive la procédure.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon E. Fink A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
27/01/2025, R 2340/2024-1, AXSOME
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