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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 déc. 2025, n° 003230583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230583 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 583
Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstr. 67, 40589 Düsseldorf, Allemagne (opposante), représentée par Jonas Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenstaufenring 62, 50674 Köln, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shandong Junsheng Development Group Co., Ltd., (200 Meters East Of The Grain Market) Jiangjun Road North, Economic Development Zone, Qingyun County, 253700 Dezhou City, Shandong Province, Chine (demanderesse), représentée par Fumero S.R.L., Divisione Al&partners Via C. Colombo Ang. Via Appiani Snc, 20831 Seregno (mb), Italie (mandataire professionnel). Le 22/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 230 583 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Détergents pour le linge; Préparations pour enlever les taches; Préparations de nettoyage.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 098 428 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/12/2024, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 098 428 (marque figurative), à savoir contre certains des produits de la classe 3. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 986 145 «SOMAT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale
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appréciation de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 986 145 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Savons à usage non personnel ; Préparations pour la lessive ; Préparations pour le blanchiment ; Préparations pour le lavage du linge et de la vaisselle ; Préparations pour l’entretien ; Préparations pour le polissage ; Préparations dégraissantes ; Préparations à récurer ; Préparations pour le nettoyage du bois, du métal, du verre, du plastique, de la pierre, de la porcelaine et des textiles ; Préparations pour prévenir et dissoudre les dépôts dans les tuyaux et appareils à usage domestique ; Agents de rinçage pour lave-vaisselle ; Préparations de nettoyage pour lave-vaisselle ; Détergents pour la vaisselle ; Détergents pour lave-vaisselle. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Détergents pour la lessive ; Préparations pour enlever les taches ; Préparations de nettoyage.
Les détergents pour la lessive sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes). Les préparations pour enlever les taches contestées incluent ou chevauchent les préparations pour la lessive de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant. Les préparations de nettoyage contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les préparations de nettoyage pour lave-vaisselle de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
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Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
SOMAT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Pour une partie du public, comme celui de la Bulgarie, le mot « Samata » du signe contesté a une signification (« elle-même » au féminin en bulgare) qui pourrait entraîner une différence conceptuelle entre les signes et potentiellement avoir un impact sur l’issue de l’opposition. De même, le mot « Somat » du signe antérieur a une signification dans certaines langues, comme aux Pays-Bas (« corps ») ou en Finlande (« joli »). Cependant, ces mots sont dépourvus de sens dans d’autres territoires, par exemple en Allemagne, où ils seront donc perçus comme distinctifs à un degré moyen. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Ni la marque antérieure ni le signe contesté n’ont de signification pour le public pertinent et sont, par conséquent, distinctifs. Le signe contesté est une marque figurative. Les éléments figuratifs consistent uniquement en la représentation du mot dans une police de caractères standard en gras. Il n’est pas distinctif en tant que tel.
Visuellement, les signes coïncident dans « S*mat* ». Cependant, ils diffèrent par la deuxième lettre des signes « O » et « a » et par la dernière lettre « » du signe contesté. Le signe antérieur est une marque verbale et, par conséquent, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite. En conséquence, il est indifférent que le signe soit représenté en majuscules ou en minuscules. Le signe antérieur est presque identique (à l’exception de la deuxième lettre différente) contenu dans le signe contesté. Malgré la présence de la lettre supplémentaire « a » et de l’accent qui la surmonte, les signes sont toujours similaires à un degré moyen.
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Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres
« s*mat* », présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère dans le son des deuxième lettres respectives « o/a » et de la dernière lettre « a » de la marque contestée. Étant donné que les signes coïncident dans quatre lettres sur cinq/six, les signes sont similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure jouit d’un degré élevé de caractère distinctif en raison de son usage ancien et intensif, au moins en Allemagne, en relation avec au moins une partie des produits pour lesquels elle est enregistrée, à savoir les détergents pour la vaisselle, les détergents pour machines, les produits de rinçage et les nettoyants pour lave-vaisselle. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, plus le caractère distinctif de la marque antérieure est élevé, plus le risque de confusion est grand, et par conséquent, les marques dotées d’un caractère hautement distinctif en raison de la reconnaissance dont elles jouissent sur le marché bénéficient d’une protection plus large que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
L’opposant a soumis les preuves suivantes :
Un rapport sur la force de la marque préparé par l’agence de marketing IPSOS en 2022, qui montre que « SOMAT » est la marque leader en Allemagne pour les produits mentionnés. La notoriété spontanée de la marque « SOMAT » entre 2019 et 2022 était constamment d’environ 60 %. La notoriété assistée de la marque « SOMAT » entre 2019 et 2022 était proche de 100 %. Par rapport aux principaux concurrents sur le marché, ces chiffres sont les plus élevés.
Extrait du site web « www.somat.de » qui présente l’historique de la marque et montre que le signe est utilisé depuis 1962
Extrait du site web « www.somat.de » qui présente les produits enregistrés pour la marque
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Lien vers une vidéo YouTube pour montrer que « SOMAT » fait l’objet d’une publicité intensive.
Lors de l’examen du caractère distinctif accru, il est nécessaire de prendre en considération tous les faits pertinents de l’espèce, en particulier la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’ampleur des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (General Motors, point 27 précité, point 27 ; arrêt du 10 mai 2007, Antartica/OHIM – Nasdaq Stock Market (nasdaq), T-47/06, non publié au Recueil, point 46, confirmé, en appel, par l’arrêt du 12 mars 2009, Antartica/OHIM, C-320/07 P, non publié au Recueil). Ayant examiné les éléments énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis un degré élevé de caractère distinctif par son usage sur le marché. Bien que les preuves soumises par l’opposant ne soient pas très exhaustives, puisqu’il n’y a aucune indication concernant le chiffre d’affaires, la part de marché détenue par la marque, etc., la division d’opposition considère qu’en particulier le rapport sur la force de la marque, qui démontre une très forte reconnaissance de la marque auprès du public pertinent, est suffisant pour établir un degré de caractère distinctif accru du signe antérieur.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré de similitude moindre entre les produits et services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). Les produits sont identiques et ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré élevé de caractère distinctif. Les signes sont similaires sur les plans phonétique et visuel dans une mesure moyenne. L’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Malgré les différences entre les éléments verbaux, il existe un risque de confusion car le signe antérieur est contenu de manière quasi identique dans le signe contesté. En outre, le signe antérieur possède un degré élevé de caractère distinctif en raison de son usage ancien et intensif.
Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
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Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 986 145 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieur n° 17 986 145 entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Ivo TSENKOV Reiner SARAPOGLU Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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