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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2026, n° W01871298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01871298 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, EUTMR)
Alicante, 20/01/2026
WOLPERT RECHTSANWÄLTE Hessenring 89 D-61348 Bad Homburg ALLEMAGNE
Votre référence: 2025-306411 Numéro d’enregistrement international: 1871298 Marque: One Key Solution Nom du titulaire: LIXIL Corporation Osaki Garden Tower, 1-1-1 Nishishinagawa, Shinagawa-ku Tokyo 141-0033 Japon
I. Résumé des faits
Le 01/10/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants:
Classe 6 Portes métalliques; Châssis de fenêtres métalliques; Portails et clôtures métalliques; Petits articles de quincaillerie métallique; Serrures de sécurité métalliques, autres qu’électriques; Anneaux métalliques pour clés; Clés métalliques pour serrures; Serrures métalliques, autres qu’électriques; Cylindres de clés métalliques; Cylindres de serrures métalliques; Cadenas métalliques, autres qu’électroniques; Boîtes aux lettres métalliques; Distributeurs de serviettes métalliques; Boîtes métalliques pour la distribution d’essuie-tout; Coffres-forts; Installations métalliques pour le stationnement de bicyclettes; Ferme-portes métalliques, non électriques; Distributeurs de papier hygiénique métalliques.
Classe 9 Mécanismes pour barrières de parking de voitures à monnayeur; Alarmes incendie; Alarmes à gaz; Appareils d’alarme antivol; Robots de surveillance de sécurité; Machines et appareils de distribution ou de commande d’énergie électrique; Machines et appareils de télécommunication; Interphones; Contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler à distance le fonctionnement et l’état des systèmes de sécurité; Programmes d’ordinateur; Programmes d’ordinateur pour assistants numériques personnels; Cartes d’identité encodées; Moniteurs
[programmes d’ordinateur]; Logiciels; Programmes d’ordinateur
[logiciels téléchargeables]; Programmes d’ordinateur enregistrés; Programmes d’ordinateur téléchargeables; Logiciels d’application; Systèmes électroniques de contrôle de fermeture de portes; Serrures électriques; Serrures à cylindre électriques; Cartes-clés électroniques;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Cartes à circuits intégrés [cartes à puce] ; Étuis pour cartes à circuits intégrés
[cartes à puce] ; Lecteurs de cartes à puce ; Télécommandes.
Classe 20 Serrures non métalliques, autres qu’électriques ; Serrures non métalliques pour fenêtres ; Serrures non métalliques pour portes ; Serrures non métalliques pour véhicules ; Cylindres de serrures non métalliques ; Cartes-clés en plastique, non codées et non magnétiques ; Boîtes aux lettres non métalliques ni en maçonnerie ; Distributeurs de serviettes non métalliques ; Boîtes non métalliques pour la distribution d’essuie-tout ; Meubles ; Boîtes de stockage côté récepteur pour services de livraison à domicile ; Casiers [meubles] ; Poignées de portes non métalliques ; Heurtoirs de portes non métalliques ; Boutons non métalliques ; Ouvre-portes non métalliques, non électriques ; Ferme-portes non métalliques, non électriques ; Distributeurs de papier hygiénique non métalliques.
Classe 37 Installation de casiers ; Installation de boîtes de stockage côté récepteur pour services de livraison à domicile ; Installation, modification, remplacement et réparation de serrures ; Installation d’ouvre-portes et de ferme-portes ; Maintenance des installations techniques dans les bâtiments ; Réparation ou entretien de machines et d’appareils électroniques ; Réparation ou entretien d’appareils électriques grand public ; Réparation ou entretien de systèmes de stationnement mécaniques ; Réparation ou entretien d’appareils de stationnement pour vélos ; Restauration de meubles ; Réparation ou entretien de casiers ; Entretien ou réparation de coffres-forts ; Installation ou réparation de serrures ; Remplacement de cylindres de serrures ; Réparation de serrures de sécurité ; Installation, réparation ou entretien d’ensembles de serrures électroniques pour systèmes de sécurité ; Location de machines et d’outils pour la réparation de serrures.
Classe 40 Location de machines et d’outils pour la reproduction de clés ; Fabrication sur mesure de serrures ; Traitement de clés ; Services de reproduction de clés ; Impression 3D ; Location d’imprimantes 3D ; Impression 3D personnalisée pour des tiers.
Classe 42 Services de programmation informatique ; Programmation informatique pour l’authentification électronique ; Fourniture de services d’authentification en ligne pour utilisateurs enregistrés et fourniture d’informations y afférentes ; Fourniture de programmes informatiques concernant l’authentification électronique ; Évaluation et certification de normes et d’adaptabilité pour systèmes de sécurité informatique.
Classe 45 Location de coffres-forts ; Location de serrures ; Déverrouillage de serrures ; Ouverture de serrures de portes ; Services de gardiennage de sécurité pour installations ; Surveillance de systèmes de sécurité ; Location d’équipements de surveillance de sécurité ; Location d’alarmes incendie.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un système fonctionnant avec une seule clé
• La signification susmentionnée des mots 'One Key Solution', dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire suivantes :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/one https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/key https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/solution
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• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits et les services revendiqués peuvent résoudre un problème de point d’accès avec une seule clé, à savoir :
o dans la classe 6, tous les produits métalliques seront actionnés avec une seule clé, afin de permettre l’accès (serrures, clés), le remplissage (distributeur), l’ouverture (boîte aux lettres, portes, fenêtres).
o dans la classe 9, tous les produits d’alarme, de contrôle et de mécanismes sont actionnés par un système à clé unique, de même que les logiciels, les lecteurs de cartes et les cartes à puce permettent des opérations avec une seule clé ou carte-clé, y compris les serrures intelligentes qui fonctionnent avec une seule clé numérique.
o dans la classe 20, tous les articles d’ameublement non métalliques, les boîtes, les fermetures ou les meubles peuvent être ouverts et fermés avec une seule clé universelle.
o dans la classe 37, la location, l’installation, la réparation et l’entretien d’appareils permettent un fonctionnement avec une seule clé adaptée à de multiples usages.
o dans la classe 40, les services de fabrication et de location sont liés à des appareils (serrures, clés, imprimantes 3D) qui permettent un fonctionnement avec une seule clé.
o dans la classe 42, les services de programmation, d’authentification et de sécurité informatique sont basés sur des clés numériques, par exemple à des fins cryptographiques.
o dans la classe 45, les services de location et de serrurerie sont liés à des produits à clé unique, de même que les services de sécurité sont conçus pour contrôler l’accès avec une seule clé.
• Par conséquent, le signe décrit le type de produits et la finalité des services ou leur méthode de fonctionnement.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 28/11/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le signe « One Key Solution » a différentes significations. Le consommateur pertinent n’en choisirait pas immédiatement une pour l’appliquer aux produits en cause. Les termes composant le signe présentent une certaine ambiguïté, ils ne sont pas descriptifs, seulement évocateurs, mais la définition utilisée par l’Office est trop étroite. Le signe « One Key Solution » ne peut être lié au concept de résolution d’un problème de point d’accès.
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2. Le consommateur moyen de ces produits est le consommateur ordinaire – sans aucune expertise technique spécifique. Par conséquent, le signe ne décrit pas la nature ou les caractéristiques de ces produits.
3. Les produits et services contestés sont trop larges car ils n’impliquent pas habituellement ou nécessairement d’être exploités avec une seule clé. Étant donné que les produits et services ne sont pas liés au terme « clé », le signe est donc distinctif.
4. Sur la base d’enregistrements antérieurs (01713432, 014719157, 000068460, 019061600, 004187291), le signe « One Key Solution » est distinctif.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu la possibilité de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Remarques générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
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En réponse aux observations du titulaire
1. En réponse à l’argument du titulaire selon lequel le signe et ses éléments présentent une certaine ambiguïté en raison de leurs diverses significations, l’Office rappelle que, pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
En outre, en réponse à l’argument selon lequel la définition choisie serait trop étroite, l’Office rappelle qu’il a fondé son appréciation dans le refus provisoire sur diverses définitions de dictionnaire des éléments du signe et a défini la manière dont le signe serait perçu dans son ensemble par le public pertinent en relation avec les produits et services contestés, à savoir un système fonctionnant avec une seule clé. La signification possible du signe demandé n’a pas été examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte du libellé pertinent. En principe, une demande de marque ne doit pas être appréciée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait s’appliquer. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent en relation avec ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26). Il découle de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsque des éléments mineurs d’imprécision existent dans le contenu conceptuel de la marque lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, § 28).
2. En réponse à l’argument du titulaire selon lequel le signe ne peut être lié aux produits et services en cause, l’Office indique qu’il a soigneusement analysé la liste des produits et services et a déterminé pour chaque entrée la manière dont le public pertinent percevrait le signe. Tous les termes contestés doivent être liés à des caractéristiques associées aux diverses définitions de « clés » telles que fournies par l’Office, à savoir : un instrument métallique conçu pour s’adapter à une serrure, un moyen d’accès ou de contrôle, un dispositif manuel pour ouvrir ou fermer un circuit ou pour commuter des circuits, une chaîne de caractères utilisée dans le chiffrement ou le déchiffrement de données. Le titulaire n’a pas spécifiquement souligné de contradiction sérieuse entre la perception du signe et l’un quelconque des produits et services contestés.
En outre, le titulaire indique que le public pertinent est le grand public sans expertise et ne peut pas relier le signe « One Key Solution » aux produits et services. L’Office est d’accord avec le titulaire concernant le public pertinent. Néanmoins, l’Office considère au contraire que le signe est composé de termes anglais simples, utilisés dans le langage courant, qui ne nécessitent pas de connaissances spécifiques pour être compris en relation avec les produits et services en cause. Dans son ensemble, le signe est une expression simple qui ne nécessite aucun effort particulier pour être comprise. Même si
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le signe décrit des caractéristiques abstraites des produits et services contestés, en principe, toute caractéristique des produits et services doit entraîner un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC. Peu importe que les caractéristiques des produits ou services soient commercialement essentielles ou simplement accessoires, ou qu’il existe des synonymes de celles-ci. Compte tenu de l’intérêt général qui sous-tend cette disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes et indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit l’importance commerciale de cette caractéristique (12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102 ; 24/04/2012, T 328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).
3. En réponse à l’argument du titulaire selon lequel les produits et services contestés sont trop larges parce qu’ils ne doivent pas habituellement ou nécessairement être exploités avec une seule clé, l’Office rappelle que les objections fondées sur le caractère descriptif s’appliquent non seulement aux produits et services pour lesquels la marque demandée est directement descriptive, mais aussi à la catégorie large qui contient (au moins potentiellement) une sous-catégorie identifiable ou des produits et services spécifiques pour lesquels la marque demandée est directement descriptive. Lorsque le titulaire n’a pas demandé de restriction appropriée, l’objection de caractère descriptif affecte nécessairement la catégorie large (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33). L’Office ayant établi un lien descriptif entre la perception du signe et l’ensemble des produits et services contestés, il a donc conclu que le signe est dépourvu de tout pouvoir distinctif et ne peut distinguer une origine commerciale sur le marché.
4. Le titulaire fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Cependant, la jurisprudence constante énonce que « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMC, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 67).
En outre, les affaires (01713432, 014719157, 000068460, 019061600, 004187291) citées par le titulaire ne sont pas directement comparables à la demande actuelle car les signes sont différents.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que cela ne soit plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 48).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMC et à l’article 7, paragraphe 2, du RMC, la protection de l’enregistrement international n° 1871298 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
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Classe 6 Portes métalliques ; Châssis de fenêtres métalliques ; Portails et clôtures métalliques ; Petits articles de quincaillerie métallique ; Serrures de sécurité métalliques, autres qu’électriques ; Anneaux métalliques pour clés ; Clés métalliques pour serrures ; Serrures métalliques, autres qu’électriques ; Cylindres de clés métalliques ; Cylindres de serrures métalliques ; Cadenas métalliques, autres qu’électroniques ; Boîtes aux lettres métalliques ; Distributeurs de serviettes métalliques ; Boîtes métalliques pour la distribution d’essuie-tout ; Coffres-forts ; Installations métalliques pour le stationnement de bicyclettes ; Ferme-portes métalliques, non électriques ; Distributeurs de papier hygiénique métalliques.
Classe 9 Mécanismes pour barrières de parking de voitures à monnayeur ; Alarmes incendie ; Alarmes à gaz ; Appareils d’avertissement antivol ; Robots de surveillance de sécurité ; Machines et appareils de distribution ou de commande d’énergie électrique ; Machines et appareils de télécommunication ; Interphones ; Contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler à distance le fonctionnement et l’état des systèmes de sécurité ; Programmes d’ordinateur ; Programmes d’ordinateur pour assistants numériques personnels ; Cartes d’identité encodées ; Moniteurs
[programmes d’ordinateur] ; Logiciels ; Programmes d’ordinateur
[logiciels téléchargeables] ; Programmes d’ordinateur enregistrés ; Programmes d’ordinateur, téléchargeables ; Logiciels d’application ; Systèmes électroniques de contrôle de fermeture de portes ; Serrures électriques ; Serrures à cylindre électriques ; Cartes-clés électroniques ; Cartes à circuits intégrés [cartes à puce] ; Étuis pour cartes à circuits intégrés
[cartes à puce] ; Lecteurs de cartes à puce ; Télécommandes.
Classe 20 Serrures, non métalliques, autres qu’électriques ; Serrures, non métalliques, pour fenêtres ; Serrures, non métalliques, pour portes ; Serrures, non métalliques, pour véhicules ; Barillets de serrures, non métalliques ; Cartes-clés en plastique, non encodées et non magnétiques ; Boîtes aux lettres, non métalliques ou de maçonnerie ; Distributeurs de serviettes, non métalliques ; Boîtes, non métalliques, pour la distribution d’essuie-tout ; Meubles ; Boîtes de stockage côté récepteur pour services de livraison à domicile ; Casiers [meubles] ; Poignées de portes, non métalliques ; Heurtoirs de portes, non métalliques ; Boutons non métalliques ; Ouvre-portes, non métalliques, non électriques ; Ferme-portes, non métalliques, non électriques ; Distributeurs de papier hygiénique, non métalliques.
Classe 37 Installation de casiers ; Installation de boîtes de stockage côté récepteur pour services de livraison à domicile ; Installation, changement, remplacement et réparation de serrures ; Installation d’ouvre-portes et de ferme-portes ; Maintenance des installations techniques dans les bâtiments ; Réparation ou maintenance de machines et appareils électroniques ; Réparation ou maintenance d’appareils électriques de consommation ; Réparation ou maintenance de systèmes de stationnement mécaniques ; Réparation ou maintenance d’appareils de stationnement de bicyclettes ; Restauration de meubles ; Réparation ou maintenance de casiers ; Maintenance ou réparation de coffres-forts ; Installation ou réparation de serrures ; Remplacement de cylindres de serrures ; Réparation de serrures de sécurité ; Installation, réparation ou maintenance d’ensembles de serrures électroniques pour systèmes de sécurité ; Location de machines et d’outils pour la réparation de serrures.
Classe 40 Location de machines et d’outils pour la taille de clés ; Fabrication sur mesure de serrures ; Traitement de clés ; Services de taille de clés ; Impression 3D ; Location d’imprimantes 3D ; Impression 3D personnalisée pour des tiers.
Classe 42 Services de programmation informatique ; Programmation informatique pour l’authentification électronique ; Fourniture de services d’authentification en ligne pour utilisateurs enregistrés et fourniture d’informations y afférentes ; Fourniture de programmes d’ordinateur concernant l’authentification électronique ; Évaluation et certification de normes et d’adaptabilité pour systèmes de sécurité informatique.
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Classe 45 Location de coffres-forts; Location de serrures; Déverrouillage de serrures; Ouverture de serrures de portes; Services de gardiennage de sécurité pour installations; Surveillance de systèmes de sécurité; Location d’équipements de surveillance de sécurité; Location d’alarmes incendie.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants:
Classe 6 Matériaux métalliques pour la construction; kits de montage de bâtiments préfabriqués en métal; Plaques signalétiques métalliques et plaques de porte métalliques; ferrures de menuiserie métalliques; stores extérieurs métalliques; panneaux de signalisation métalliques; arrêts de porte métalliques; moustiquaires métalliques.
Classe 9 Appareils et instruments de laboratoire; appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; machines et appareils optiques; appareils et instruments de mesure; appareils et instruments d’essai; convertisseurs rotatifs; modificateurs de phase; batteries solaires; batteries et piles; assistants numériques personnels; assistants numériques personnels sous forme de montre; appareils électroniques de traitement de données; tubes électroniques; éléments semi-conducteurs; circuits électroniques (à l’exclusion de ceux enregistrés avec des programmes informatiques); compteurs Geiger; cyclotrons (non à usage médical); machines et appareils à rayons X industriels (non à usage médical); bétatrons industriels (non à usage médical); machines de prospection magnétique; détecteurs d’objets magnétiques; machines et appareils d’exploration sismique; machines et appareils hydrophones; sondeurs à écho; détecteurs de défauts à ultrasons; capteurs à ultrasons; microscopes électroniques; fichiers d’images téléchargeables; disques vidéo et bandes vidéo enregistrés; publications électroniques; avertisseurs sonores.
Classe 11 Cuves et sièges de toilettes vendus comme une unité; toilettes [cabinets d’aisances]; installations sanitaires et de salle de bain préfabriquées vendues comme une unité; installations de bain; appareils et installations de cuisson à usage commercial; machines industrielles de séchage de vaisselle; appareils de désinfection de vaisselle à usage industriel; éviers de cuisine intégrant des plans de travail intégrés à usage commercial; éviers de cuisine intégrant des plans de travail intégrés à usage domestique; éviers de cuisine à usage commercial; éviers de cuisine à usage domestique; robinets d’eau du robinet; vannes de régulation de niveau dans les réservoirs; robinets pour conduites; réservoirs de traitement des eaux usées à usage industriel; réservoirs de traitement des eaux usées à usage domestique; fosses septiques à usage industriel; fosses septiques à usage domestique; chauffe-eau solaires; appareils de purification d’eau à usage industriel; appareils de purification d’eau à usage domestique; lampes électriques; appareils d’éclairage; ampoules intelligentes; appareils électrothermiques à usage domestique; appareils électrothermiques à usage domestique à des fins de beauté ou sanitaires; chauffe-eau à gaz; appareils de chauffage non électriques pour la cuisson à usage domestique; unités de sièges de toilettes avec un jet d’eau de lavage; cuvettes de toilettes; sièges de toilettes; sièges de toilettes pour cuvettes de toilettes de style japonais; accessoires de bain; douches; générateurs de microbulles pour bains; vasques [parties d’installations sanitaires]; lavabos [parties d’installations sanitaires]; tuyaux faisant partie d’installations sanitaires; appareils et installations sanitaires; hottes de ventilation; bidets; appareils de séchage des mains pour toilettes.
Classe 20 Crochets de rideaux; attaches en plastique substituts du métal; clous, cales, écrous, vis, punaises, boulons, rivets et roulettes, non métalliques; rondelles, non métalliques,
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non en caoutchouc ni en fibre vulcanisée; coussins [meubles]; zabutons [coussins de sol japonais]; oreillers; matelas; plaques nominatives, non métalliques; plaques de porte nominatives, non métalliques; niches pour chiens; nichoirs pour petits oiseaux; lits pour animaux de compagnie; meubles-lavabos [meubles]; stores d’intérieur; stores en roseau, rotin ou bambou (sudare); rideaux de perles à des fins décoratives; stores d’intérieur [meubles]; paravents [meubles]; paravents pliants orientaux (byobu); bancs; arrêts de porte, non métalliques ni en caoutchouc; chaises de douche; tabourets de salle de bain; barres d’appui pour baignoires, non métalliques; cloisons autoportantes [meubles]; chaises longues; escaliers d’embarquement mobiles, non métalliques, pour passagers; vannes en matières plastiques, autres que des pièces de machines.
Classe 37 Construction; fourniture d’informations en matière de construction; conseils en matière de construction; supervision de la construction de bâtiments; réparation ou entretien de machines et appareils de chargement-déchargement; réparation ou entretien de machines et appareils de télécommunication; réparation ou entretien d’appareils téléphoniques; réparation ou entretien d’appareils d’éclairage électrique; réparation ou entretien de machines et instruments de mesure et d’essai; réparation ou entretien de machines et appareils médicaux; réparation ou entretien de chauffe-eau à gaz; réparation ou entretien d’appareils de cuisson non électriques; réparation ou entretien de casseroles et poêles; réparation ou entretien d’accessoires de bain; réparation d’unités de toilettes avec jet d’eau de lavage; réparation de tatamis.
Classe 40 Travail des métaux; traitement du caoutchouc; traitement des matières plastiques; traitement de la céramique; travail du bois; traitement du papier; traitement de la pierre; traitement du bambou, d’écorces d’arbres, de rotin, de vignes ou d’autres matières végétales minérales, autres que le traitement d’ingrédients; services de traitement de l’eau; recyclage des déchets; location de machines et outils de traitement des métaux; location de machines et appareils pour l’exploitation forestière; location d’appareils d’épuration de l’eau; location de machines et appareils de traitement chimique; impression; tri et élimination des déchets et ordures; tri et élimination des déchets et ordures ménagers; tri et élimination des déchets et ordures industriels; location d’humidificateurs à des fins industrielles; location de purificateurs d’air à des fins industrielles; location de climatiseurs à des fins industrielles; services de sablage; stratification; production d’énergie; assemblage sur mesure de matériaux pour des tiers; traitement de teinte de vitres étant un revêtement de surface; désodorisation de l’air; tri de déchets et de matières recyclables [transformation].
Classe 42 Fourniture d’informations météorologiques; conception architecturale; arpentage; recherche géologique; conception de machines, appareils, instruments (y compris leurs pièces) ou de systèmes composés de ces machines, appareils et instruments; conception (autres qu’à des fins publicitaires); conseils technologiques relatifs aux ordinateurs, aux automobiles et aux machines industrielles; recherche en matière de construction de bâtiments ou d’urbanisme; essais ou recherche en matière de prévention de la pollution; essais ou recherche en matière d’électricité; essais ou recherche en matière de génie civil; location d’appareils de mesure; location d’ordinateurs; fourniture de programmes informatiques sur des réseaux de données; location d’appareils de laboratoire; conseils en architecture; fourniture d’informations relatives à la technologie informatique et à la programmation via un site web; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche dans le domaine de la construction de bâtiments; essais ou recherche sur des machines, appareils et instruments; recherche scientifique dans le domaine de la protection de l’environnement; fourniture d’informations scientifiques, de conseils et de services de consultation relatifs aux émissions nettes nulles; essais, inspection ou recherche de
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produits pharmaceutiques, cosmétiques ou produits alimentaires; essais, inspections ou recherches en matière d’agriculture, d’élevage ou de pêche.
Classe 45 Services juridiques relatifs aux demandes d’indemnisation en matière d’assurance sociale; services de gardes du corps; services d’enquête ou de surveillance pour la vérification d’antécédents; services de voyance; conseils en matière de mode de vie [assistance spirituelle]; services de garde d’animaux de compagnie; soins aux bébés [à l’exclusion des services fournis dans des établissements]; services de personal shopper pour autrui; services de gardiennage de maisons; services de tutelle; location d’extincteurs.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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