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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 sept. 2025, n° 002865650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002865650 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 2 865 650
Medion Ag, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (partie opposante), représentée par Becker & Müller, Turmstr. 22, 40878 Ratingen, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Lifesequencing, S.L., C/ Catedrático Agustín Escardino Benlloch 9, 46980 Paterna, Valencia, Espagne (demanderesse), représentée par Pons Consultores De Propiedad Industrial, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid, Espagne (mandataire professionnel).
Le 26/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 2 865 650 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Logiciels pour la création de bases de données interrogeables d’informations et de données; programmes informatiques pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne; micrologiciels; logiciels d’application pour l’informatique en nuage; kits de développement de logiciels; logiciels téléchargeables pour la gestion d’informations.
Classe 42: Services d’analyse informatique; services informatiques pour l’analyse de données.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 16 121 691 est rejetée pour tous les produits et services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/03/2017, la partie opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 16 121 691 pour
la marque figurative , à savoir contre tous les produits de la classe 9 et certains des services de la classe 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 4 585 295 pour la marque verbale «LIFE». La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Décision sur l’opposition n° B 2 865 650 Page 2 sur 7
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 9 : Logiciels [enregistrés] ; programmes d’ordinateur ; aucun des produits précités n’étant ou ne comportant de contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale ; les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatisés et des jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux de société vidéo pour connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/fils/circuits portant ou destinés à porter des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, des machines de jeux de société, y compris les machines à sous.
Classe 42 : Analyse de systèmes.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels pour la création de bases de données interrogeables d’informations et de données ; programmes d’ordinateur pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne ; micrologiciels ; logiciels d’application pour l’informatique en nuage ; kits de développement de logiciels ; logiciels d’ordinateur téléchargeables pour la gestion d’informations.
Classe 42 : Services d’analyse informatique ; services informatiques pour l’analyse de données.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur opposition n° B 2 865 650 Page 3 sur 7
Produits contestés de la classe 9
Les limitations susmentionnées des produits du déposant de la classe 9 ne sont pas reproduites par souci d’économie, bien qu’elles aient été dûment prises en considération dans la comparaison.
Les produits contestés de la classe 9 sont toutes sortes de logiciels. En particulier, le micrologiciel contesté est un logiciel permanent programmé dans une mémoire morte et les kits de développement logiciel contestés sont des collections de logiciels utilisés pour développer des applications pour un appareil ou un système d’exploitation spécifique. Par conséquent, les logiciels informatiques contestés pour la création de bases de données interrogeables d’informations et de données; les programmes informatiques pour l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne; les micrologiciels; les logiciels d’application de cloud computing; les kits de développement logiciel; les logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion d’informations sont inclus dans la catégorie plus large des logiciels informatiques du déposant, ou chevauchent ceux-ci
[enregistrés]; programmes informatiques et sont, par conséquent, identiques.
Services contestés de la classe 42
L’analyse de systèmes du déposant inclut, en tant que catégorie plus large, l'«analyse de systèmes informatiques». Par conséquent, les services contestés d’analyse informatique; les services informatiques d’analyse de données – couvrant des activités telles que l’analyse de données aux fins de la maintenance d’un système informatique ou d’un logiciel – sont inclus dans l’analyse de systèmes du déposant ou chevauchent celle-ci et sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques dans le domaine informatique.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
Décision sur opposition n° B 2 865 650 Page 4 sur 7
c) Les signes
LIFE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale. S’agissant des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé et non sa forme écrite, pour autant que la représentation ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (règles standard de capitalisation), comme c’est le cas en l’espèce. Il est donc indifférent que l’antérieure apparaisse en majuscules ou en minuscules. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, il y sera fait référence en minuscules.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Comme il sera expliqué en détail ci-après, les éléments/composants verbaux constituant les signes sont des mots anglais qui sont, par conséquent, significatifs au moins pour la partie anglophone du public. En conséquence, la division d’opposition, afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes, selon que leurs éléments verbaux sont compris ou non, estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, telle que le public en Irlande et à Malte.
L’élément verbal commun « life » est un mot anglais de base (16/10/2024, T-324/23, LimoLife / SIMON LIFE et al., § 30; 15/10/2018, T-444/17, LIFE COINS, § 52; 12/02/2015, T-318/13, LIFEDATA, § 26) se référant, en particulier, à la période entre la naissance et la mort (16/10/2024, T-324/23, LimoLife / SIMON LIFE et al., § 25). Étant donné que le mot « life » ne décrit pas le type des produits et services pertinents ou l’une de leurs caractéristiques, il est normalement distinctif par rapport à ceux-ci.
Décision sur opposition n° B 2 865 650 Page 5 sur 7
L’élément verbal du signe contesté « sequencing » est un mot anglais qui désigne, entre autres, « la procédure de détermination de l’ordre des acides aminés dans la chaîne polypeptidique d’une protéine (séquençage des protéines) ou des nucléotides dans une section d’ADN comprenant un gène (séquençage des gènes) » ou « l’ordre dans lequel les tâches doivent être traitées, sur la base de l’attribution de priorités » (informations extraites du Collins English Dictionary le 24/09/2025, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sequencing). Dans le contexte des produits et services pertinents (à savoir plusieurs types de logiciels et de services d’analyse informatique ainsi que des services informatiques pour l’analyse de données), ce mot fait allusion à leur nature ou à leur finalité (par exemple, qu’ils sont basés sur ou destinés à l’analyse ou au traitement de séquençages de données ou d’informations). Par conséquent, il possède un caractère distinctif faible.
Les éléments verbaux du signe contesté « LIFE SEQUENCING », pris dans leur ensemble, n’ont pas de signification immédiate, claire et univoque.
L’élément figuratif du signe contesté consiste en une série de cercles superposés, ordonnés du plus petit au plus grand. Ils sont tous bleus à l’exception du dernier cercle qui est gris et blanc. Cet élément figuratif ne véhicule aucune signification claire et est, par conséquent, intrinsèquement distinctif.
Toutefois, lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, point 37).
La marque antérieure – étant une marque verbale – par définition, ne comporte pas d’éléments dominants (qui attirent l’attention). Même si l’élément verbal « sequencing » du signe contesté est plus petit que son élément verbal « life », qui est placé au-dessus, sa taille reste considérable et, par conséquent, le signe contesté ne comporte pas d’éléments qui pourraient être clairement perçus comme plus dominants que d’autres éléments.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident par (le son de) l’élément verbal « life », qui est le seul élément de la marque antérieure et est placé en haut du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début ou le haut d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie placée à gauche ou en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Les marques diffèrent par (le son de) l’élément verbal additionnel « sequencing » du signe contesté, lequel a un impact limité, non seulement parce qu’il est placé sous l’élément verbal « life », mais aussi parce qu’il est faible, comme expliqué ci-dessus. Les signes diffèrent visuellement par l’élément figuratif du signe contesté et la stylisation de ses éléments verbaux qui est purement décorative et sera perçue comme un moyen graphique ordinaire d’attirer l’attention du public sur les éléments verbaux.
Par conséquent, compte tenu des considérations ci-dessus concernant le caractère distinctif et l’impact des éléments des signes, ils sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Décision sur opposition n° B 2 865 650 Page 6 sur 7
Sur le plan conceptuel, il est renvoyé aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes coïncident quant au sens du mot « LIFE », qui est intrinsèquement distinctif par rapport aux produits et services et joue un rôle indépendant dans le signe contesté. Les marques diffèrent par le concept additionnel véhiculé par l’élément verbal « sequencing » du signe contesté, lequel, comme indiqué ci-dessus, présente un faible degré de caractère distinctif. L’élément figuratif du signe contesté ne véhicule aucune signification claire.
Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires au moins dans une mesure moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques. Ils s’adressent au grand public et à un public professionnel, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne. Sur le plan conceptuel, ils sont similaires au moins dans une mesure moyenne pour le public analysé en raison de l’élément verbal coïncidant « life », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et est entièrement inclus, mais clairement perceptible, au début du signe contesté. Les marques diffèrent par l’élément verbal additionnel « sequencing » du signe contesté, qui a un caractère distinctif limité. Elles diffèrent en outre par la stylisation et l’élément figuratif du signe contesté, qui sont purement décoratifs ou ont moins d’impact que les éléments verbaux, comme expliqué ci-dessus.
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
En l’espèce, les consommateurs peuvent légitimement croire que le signe contesté est une nouvelle version ou une variation de marque de la marque de l’opposant,
Décision sur opposition n° B 2 865 650 Page 7 sur 7
considérant qu’elle sera appliquée à des produits et services identiques à ceux protégés par la marque antérieure. En d’autres termes, les consommateurs pourraient confondre l’origine des produits et services en cause, en supposant qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 4 585 295 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Aldo BLASI Angela DI BLASIO Chiara BORACE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’égard de laquelle une décision produit des effets préjudiciables peut former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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