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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 sept. 2021, n° 003120938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003120938 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 120 938
Xiaomi Inc., No.006, Floor 6, Building 6, Yard 33, MidXierqi Road, Haidian District, Beijing, République populaire de Chine (opposante), représentée par Lane IP Limited, The Forum, St Paul, 33 Gutter Lane, London EC2V 8AS, Royaume-Uni (représentant professionnel)
un g a i ns t
Weina Hu, no 189, Zhengong Road, Zhouxiang Town, 315300 Cixi City, Zhejiang Province, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Filippo Garbagnati, Via Cherubini 6, 20145 Milano (Italie).
Le 03/09/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 120 938 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 14/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 180 247 MIUI (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 7, 11 et 21. L’opposition est fondée sur les motifs suivants:
1. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 658 342, «MIUI» (marque verbale), protégée dans les classes 9, 37, 38 et 42;
2. L’enregistrement international désignant l’Union européenne et le Royaume-Uni, no
1 388 677 (marque figurative), protégé dans la classe 9; 3. enregistrement international de la marque désignant l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie, la Lettonie, la Hongrie, l’Irlande, le Benelux, le Portugal, la Slovénie, Chypre, la République tchèque, la Pologne, l’Estonie, la Suède, l’Espagne, la Slovaquie, la Lituanie, la Roumanie, la Finlande, la Grèce, l’Italie, la France, la
Croatie, le Danemark. Royaume-Uni, no 1 342 136 , (marque figurative), protégé dans les classes 12, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 28 et 36;
4. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 601 667 (marque figurative), protégée pour des produits compris dans les classes 9, 35 et 42; Et,
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5. Enregistrement international désignant l’Union européenne et le Royaume-Uni no
1 450 573 (marque figurative) protégé en classes 6 et 10.
Pour chacune des marques antérieures énumérées ci-dessus, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8 (5) du RMUE, à l’exception de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 601 667 pour lequel l’opposante n’a invoqué que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’Union européenne est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, (4) et (5) du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption dela décision. Ils’ensuit que l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne les désignations britanniques de marques internationales susmentionnées de l’opposante et que, de plus, l’usage de la marque antérieure de l’opposante au Royaume- Uni n’est pas pertinent aux fins de ses allégations.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; Elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: L’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des
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conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
a) Renommée des marques antérieures
Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’une renommée dans l’Union européenne, à l’exception de l’enregistrement international no 1 342 136 pour lequel une renommée a été revendiquée pour le Benelux, la Bulgarie, la République tchèque, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, le Danemark et la Suède.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 14/01/2020. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans les États membres de l’UE énumérés ci-dessus avant cette date. La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
Pour l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10658342:
Classe 9: Téléphonesfixes et mobiles; Lecteurs de supports magnétiques; Systèmes hi-fi; Radios, téléviseurs; Ordinateurs, appareils pour l’enregistrement, la reproduction et la diffusion de sons, d’images ou de données; Supports magnétiques; Équipements de navigation et de localisation, à savoir, instruments électroniques et informatiques permettant de déterminer avec précision les lieux géographiques des aéronefs, des vaisseaux marins, des véhicules terrestres, des êtres humains; Instruments électroniques et informatiques pour l’étude, la cartographie, le suivi et la navigation maritimes, la navigation et le traçage aérien, le suivi et la navigation de véhicules terrestres, ainsi que le suivi et la navigation des êtres humains; Capteurs de positionnement global, logiciels, récepteurs, émetteurs; Matériel et logiciels pour systèmes de localisation mondiaux; Logiciels et matériel pour systèmes de positionnement mondial sans fil; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités, compris dans la classe 9.
Classe 37: Servicesd’entretien et de réparation: Téléphones fixes et portables; Lecteurs de supports magnétiques; Appareils stéréo hifi; Postes de télévision et de radio; Ordinateurs, appareils pour l’enregistrement, la reproduction et la transmission du son, des images et des données; Supports magnétiques; Pour des équipements de navigation et de localisation, à savoir des instruments électroniques et informatiques permettant de déterminer avec précision les lieux géographiques des aéronefs, des vaisseaux marins, des véhicules terrestres, des êtres humains; Instruments électroniques et informatiques pour l’étude, la cartographie, le suivi et la navigation maritimes, la navigation et le traçage aérien, le suivi et la navigation de véhicules terrestres, ainsi que le suivi et la navigation des êtres humains; Capteurs de positionnement global, récepteurs, émetteurs; Matériel informatique pour systèmes de localisation mondiale; Matériel informatique pour systèmes de localisation mondiale pour les communications sans fil; Pièces et composants des produits précités.
Classe 38: Services de communication, y compris services de localisation, de localisation, de correction de réseau et de communication en réseau.
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Classe 42: Servicesde conception et développement de matériel informatique et de logiciels;
Services de maintenance de logiciels.
Pour l’enregistrement international no 1 388 677:
Classe 9: Appareilsde traitement de données; Mémoires pour ordinateurs; Ordinateurs; Disques magnétiques; Disquettes souples; Programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; Périphériques d’ordinateurs; Logiciels, enregistrés, coupleurs
[équipements de traitement de données]; Supports de données magnétiques; Moniteurs
[programmes informatiques]; Processeurs [unités centrales de traitement]/unités centrales de traitement [processeurs]; Cartes à mémoire ou à microprocesseur/cartes SMART [cartes à mémoire]; Ordinateurs blocs-notes; Logiciels de jeux d’ordinateurs; Ordinateurs portables; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Matériel informatique; Bornes interactives à écran tactile; Robot humanoïde doté d’une intelligence artificielle; Téléphones portables/téléphones cellulaires/applications logicielles informatiques téléchargeables; Montage d’images, audio et vidéo [programmes informatiques]; Programmes de systèmes d’exploitation; Programmes informatiques permettant de contrôler l’accès; Logiciels de jeux de réalité virtuelle; Programmes informatiques pour l’internet et le Web sur Internet; Indicateurs de quantité; Télécopieurs; Smartphones; Appareils d’intercommunication; Balances; Instruments pour la navigation; Capteurs d’activité à porter sur soi; Récepteurs audio et vidéo; Magnétoscopes; Appareils photographiques; Instruments de mesure;
Inducteurs [électricité]; Miroirs [optique]; Fils électriques; Puces [circuits intégrés]; Capteurs; Minuteries, automatiques; Raccordements électriques/connecteurs électriques; Installations électriques antivol; Lunettes [optique]; Batteries électriques; Chargeurs de batteries électriques; Dessins animés.
Pour l’enregistrement international no 1 342 136:
Classe 12: Véhiculesélectriques; Voitures; Pompes de bicyclettes; Bicyclettes;
Transporteurs aériens; Poussettes; Traîneaux [véhicules]; Pneus; Trousses de réparation pour chambres à air; Véhicules aériens; Véhicules nautiques; Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; Voitures de sport; Tricycles; Fauteuils roulants; Chariots; Rustines adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; Pare-brise; Garniture pour véhicules; Voitures.
Classe 14: Boîtes à bijoux; Bracelets [bijouterie]; Broches [bijouterie]; Articles d’imitation de bijouterie-joaillerie; Chaînes [bijouterie]; Breloques [bijouterie]; Colliers [bijouterie]; Fixe- cravates; Pièces de monnaie; Porte-clés de fantaisie; Insignes en métaux précieux; Épingles de cravates; Épingles [bijouterie]; Boucles d’oreilles; Ornements de chapeaux en métaux précieux; Anneaux [bijouterie]; Parures [bijouterie]; Médailles; Horloges; Montres-bracelets; Chronomètres à bouchon; Boîtes d’horlogerie; Boîtiers de montre [parties de montres]; Montres; Horloges électriques; Chaînes de montres; Bracelets de montres; Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; Lingots de métaux précieux; Iridium; Or brut ou battu; Osmium;
PALLADIUM; Platine [métal]; Rhodium; Alliages de métaux précieux; Argent brut ou battu; Argent filé; Filés d’argent [bijouterie]; Parures pour chaussures en métaux précieux; Amulettes [bijouterie]; Cloisonne [bijouterie]; Chronoscopes; Réveille-matin; Accessoires en argent; Bijoux de chapeau; Timer (montre); Boîtiers d’horloges et de montres (cadeau); Cadratures; Boîtes d’horloges.
Classe 16: Dessous de chopes à bière; Brochures; Livrets; Manuels; Signets; Produits de l’imprimerie; Albums de albums; Enveloppes [papeterie]; Cartes postales; Drapeaux en papier; Albums; Calendriers; Périodiques; Affiches; Publications imprimées; Prospectus; Atlas; Livres; Images; Objets d’art lithographiés; Sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; Boîtes en carton ou en papier; Taille-crayons,
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électriques ou non électriques; Papeterie; Pince-notes; Articles de bureau, à l’exception des meubles; Classeurs [articles de bureau]; Chemises pour documents; Nécessaires pour écrire [papeterie]; Dossiers [papeterie]; Serre-livres; Agrafes de bureaux; Pinces à billets; Timbres [cachets]; Crayons; Plumes d’acier; Bandes gommées [papeterie]; Distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie]; Papier; Papier carbone; Écriteaux en papier ou en carton; Encres; Instruments de dessin; Chevalets pour peintres; Machines à écrire électriques ou non électriques; Matériel d’enseignement à l’exception des appareils; Matériaux à modeler; Rosaires; Carnets; Almanachs; Journaux de bandes dessinées; Coupe-papier [articles de bureau]; Rubans (adhésifs) pour la papeterie ou le ménage;
Compas de tracé; Papier hygiénique; Serviettes en papier; Cartes de souhait; Cartes;
Dessous de table; Carnets ou cahiers; Calendrier de clôture; Agrafeur sous pression manuelle (équipements de bureau); Estamper; Remarques.
Classe 18: Filets à provisions; Mallettes pour documents; Coffres de voyage; Trousses de voyage [maroquinerie]; Portefeuilles; Sacs à main; Sacs d’écoliers; Carnets d’écoliers; Valises; Étuis pour clés; Sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; Sacs à dos; Havresacs; Parapluies; Fourrure; Bâtons d’alpinisme; Laisses; Courroies de harnais; Courroies en cuir [sellerie]; Habits pour animaux de compagnie; Boyaux pour charcuterie; Peaux d’animaux; Cuir brut ou mi-ouvré; Fourrure; Moleskine [imitation du cuir]; Imitations du cuir; Portefeuilles; Garnitures de cuir pour meubles; Boîtes en cuir ou en carton-cuir;
Étuis pour clés; Porte-cartes [portefeuilles]; Fourreaux de parapluie; Couvertures de chevaux; Petites palettistes; Petits sacs.
Classe 20: Bâtis de machines à calculer; Paniers non métalliques; Cadres; Cadres pour photographies; Carillons à vent [décoration]; Objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Oreillers; Traversins; Poignées d’outils non métalliques; Paille tressée à l’exception des nattes; Plaques d’identité non métalliques; Décorations en matières plastiques pour aliments; Niches pour animaux d’intérieur; Bracelets d’identification non métalliques; Urnes funéraires; Crochets de portemanteaux non métalliques; Crochets de rideaux; Poignées de portes non métalliques; Meubles; Comptoirs [tables]; Divans; Berceaux; Miroirs [glaces]; Animaux empaillés; Mannequins; Coussins pour animaux domestiques; Coussins; Sacs de couchage pour le camping; Coffres à jouets; Coussins d’oreillers.
Classe 21: Bols [bassines]; Bassins [bols]; Émulseurs non électriques à usage domestique; Ustensiles de ménage; Boîtes à casse-croûte; Baguettes; Ustensiles de cuisine; Récipients pour le ménage ou la cuisine; Brocs; Cruches; Bonbonnières; Urnes; Vaisselle, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers; Tasses; Plats; Pots; Coupes à fruits; Bouteilles; Ampoules en verre [récipients]; Boîtes en verre; Produits céramiques pour le ménage;
Porcelaines; Poteries; Services à liqueurs; Services à thé; Boîtes à thé; Verres à boire;
Services à café; Théières; Candélabres [bougies]; Séchoirs à lessive; Vases; Peignes; Ustensiles cosmétiques; Objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Porte-cure-dents; Instruments de nettoyage actionnés manuellement; Appareils et machines
à polir non électriques à usage domestique; Cristaux [verrerie]; Tubes en verre mi-ouvrés; Cages à oiseaux; Aquariums d’appartement; Pièges à insectes; Verres [récipients]; Poivriers; Corbeilles à papier; Bacs à fleurs; Poubelles; Brosses à dents électriques; Cure- dents; Appareils pour le démaquillage; Gants de ménage.
Classe 25: Guimpes [vêtements]; Vêtements; Combinaisons de ski nautique; Imperméables; Robes de mariée; Masques pour dormir; Écharpes; Chasubles; Bonnets de douche;
Blouses; Pardessus; Chemises [vêtements]; Gilets; Tee-shirts; Tricots [vêtements]; Maillots de sport; Vêtements de dessus; Jupes; Vestes; Vêtements en cuir; Sous-vêtements; Pantalons; Chaussures de sport; Chaussures; Bottes; Souliers de sport; Chaussons;
Souliers; Capuchons [vêtements]; Chapellerie; Chapeaux; Bonnets; Bonneterie; Bas;
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Chaussettes; Gants [habillement]; Cravates; Mantilles; Foulards; Foulards; Ceintures porte- monnaie [habillement]; Gaines [sous-vêtements]; Chemisettes; Ponchos; Pyjamas (Am.);
Vêtements en papier; Culottes pour bébés; Habillement pour cycliste; Chaussures de ski; Antidérapants pour chaussures; Manipules [liturgie]; Costume de scénique; Semi uniboot;
Sweat-gorge; Toiles de renfort.
Classe 28: Appareils pour jeux; Puzzles; Poupées; Ballons de jeu; Jouets; Jeux; Mobiles
[jouets]; Peluches; Cartes à jouer; Jeux de table; Planches à roulettes; Rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); Appareils pour le culturisme; Matériel pour le tir à l’arc; Piscines [articles de jeu]; Décorations pour arbres de Noël, à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries; Tickets à gratter pour jeux de loterie; Attirail de pêche; Écrans de camouflage [articles de sport]; Jeux portatifs pourvus d’un écran à cristaux liquides; Véhicules télécommandés [jouets]; Mah-jong; Jeux d’échecs; Raquettes; Patins à roulettes; Protège-tibias (articles de sport); Lignes pour la pêche; Jeux de salle vivants; Jeux de table; Poker; Bandes de protection (ensemble complet de composants vestimentaires de sport); Raquettes de sport; Circuit de course en plastique; Groupe d’absorption de la transpiration pour raquettes; Sangles de natation; Jeu de squade à chasser.
Classe 36: Gestion financière; Informations financières; Estimations financières [assurances, banques, immobilier]; Consultation en matière financière; Services de liquidation d’entreprises, services financiers; Estimations financières des coûts de réparation; Services bancaires; Placement de fonds; Consultation en matière d’assurances; Informations en matière d’assurances; Services d’assurance; Analyses financières; Services de financement; Crédit-bail; Cotation boursière; Investissement en capital; Recouvrement de loyers; Banque directe; Opérations de change; Transfert électronique de fonds; Gérance de biens immobiliers; Courtage; Services de cautionnement; Services fiduciaires; Dépôt de valeurs; Estimation d’objets d’art; Estimation de timbres; Estimation numismatique; Estimation de bijoux; Estimation d’antiquités; Courtage immobilier; Collecte de bienfaisance; Prêt sur gage; Prêt sur nantissement; Traitement de paiements par carte de crédit; Assurance maladie; Caisses d’épargne; Service de cartes de crédit.
Pour l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 601 667:
Classe 9: Ordinateurs blocs-notes; Pedomètres; Appareils de contrôle de l’affranchissement; Caisses enregistreuses; Distributeurs de billets; Machines à dicter; Hologrammes; Arrondisseurs en ligne; Machines à voter; Loterie Machine; Appareils électroniques de reconnaissance pour animaux; Appareils de reconnaissance faciale; Machines de bureau à cartes perforées; Mesures de couturières; Tableaux d’affichage électroniques; Téléphones portables; Liseuses électroniques; Écrans de projection; Instruments de mesure; Appareils pour l’analyse de l’air; Contrôleurs de vitesse pour véhicules; Bracelets connectés
[instruments de mesure]; Appareils d’enseignement audiovisuel; Inducteurs [électricité]; Simulateurs pour la conduite et le contrôle de véhicules; Miroirs [optique]; Matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles]; Galènes [détecteurs]; Cartes de circuit imprimé; Variomètres; Adaptateurs électriques; Écrans vidéo; Appareils de téléguidage; Fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; Appareils de contrôle de chaleur;
Paratonnerres [tiges]; Électrolyseurs; Extincteurs; Appareils de radiologie à usage industriel; Les casques de protection; Installations électriques antivol; Lunettes; Jeux d’alimentation mobiles (batteries intégrées); Dessins animés; Articles de voitures portables à distance; Logiciels téléchargeables sous forme d’application mobile; Robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle; Tablettes électroniques; Bornes interactives à écran tactile; Montres intelligentes (traitement de données); Lunettes intelligentes (traitement de données); Périphériques d’ordinateurs; Films de protection conçus pour les smartphones; Étuis pour smartphones; Capteurs d’activité à porter sur soi; Casques de réalité virtuelle; Caméras vidéo; Écouteurs; Boîtiers de haut-parleurs; Biopuces; Prises, prises et autres contacts
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[connecteurs électriques]; Masques de protection; Batteries électriques; Chargeurs de batteries électriques; Pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; Aimants décoratifs; Clôtures électrifiées; Colliers électroniques pour le dressage d’animaux; Autocollants sur réfrigérateur, magnétiques; Bracelets d’identification codés, magnétiques; Routeurs; Appareils de télévision; Enregistreur de transmission; Appareils photographiques;
Perches pour autophotos [monopodes à main]; Lunettes 3D; Lecteurs de cartes à puce; Écrans à LED; Balances; Fiches; Haut-parleurs; Étuis pour téléphones portables; Écouteurs intra-auriculaires; Écrans pour téléphones portables et appareils de télévision; Dispositifs de communication sans fil; Pince-nez; Appareils portables intelligents; Smartphones; Adaptateurs; Banques d’électricité; Robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle, en particulier pour bébés, et contrôlés par des dispositifs électroniques; Tablettes électroniques destinées à l’éducation des enfants; Deux postes de radio; Appareils de commande à distance pour appareils électroménagers; Télécommandes; Amplificateurs de signaux; Équipements de chargement pour véhicules; Essais et dispositifs de contrôle de qualité, à savoir pour tester la qualité de l’intérieur d’air.
Classe 35: Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Services d’intermédiation commerciale; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Recrutement de personnel; Services de relogement pour entreprises; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Comptabilité; Location de distributeurs automatiques; Recherche de parraineurs; Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; La location de stands de vente
Recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; Marketing;
Organisation et organisation de la promotion du marché pour le compte de tiers; Publicité télévisuelle; Publicité; Négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; Mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; Mise à disposition d’espace sur des sites web pour la publicité de produits et services.
Classe 42: recherches techniques; Contrôles de qualité; Arpentage; Recherches en chimie; Recherches biologiques; Informations météorologiques; Essais de matériaux; Dessin industriel; Décoration intérieure; Services de dessinateurs de mode; Stockage électronique de données; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; Mise à jour de logiciels; Programmation pour ordinateurs; Fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; Informatique en nuage; Mise à disposition d’informations en matière de technologie informatique et de programmation par le biais d’un site web; Logiciel-service [SaaS]; Conception de logiciels informatiques; Sauvegarde externe de données; Authentification d’œuvres d’art; Analyses graphologiques; Ensemencement de nuages; Conception artistique pour le graphisme; Pesage de produits pour d’autres personnes; Services de cartographie.
Pour l’enregistrement international no 1 450 573:
Classe 6: Crampons d’escalade; Garnitures de meubles métalliques; Sonnettes de porte métalliques, non électriques; Anneaux brisés en métaux communs pour clés; Clés métalliques; Coffres-forts électroniques; Plateaux métalliques; Conteneurs métalliques
[entreposage, transport]; Plaques commémoratives métalliques; Sonnailles pour animaux; Baguettes métalliques pour le soudage; Bouées d’amarrage métalliques; Bracelets d’identification métalliques; Gants coulissants métalliques; Protections d’arbres métalliques; Pièges pour animaux sauvages; Objets d’art en métaux communs; Minerais métalliques; Monuments métalliques; Métaux en feuilles ou en poudre pour imprimantes 3D; Tubes métalliques; Armatures de portes métalliques; Rails; Bandes à lier métalliques; Raccords métalliques de câbles non électriques.
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Classe 10: Sphygmomanomètres; Appareils dentaires électriques; Instruments électriques d’acupuncture; Respirateur; Anneaux de dentition; Tétines; Contraceptifs non chimiques; Implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels; Articles orthopédiques; Matériel de suture.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 7: dispositifs électriquespour tirer les rideaux; Aspirateurs de poussière; Broyeurs d’ordures; Agitateurs; Moulins centrifuges; Lave-vaisselle; Broyeurs de cuisine électriques; Moulins à usage domestique autres qu’à main; Ouvre-boîtes électriques; Moulins à poivre autres qu’à main; Moulins à café autres qu’à main; Émulseurs électriques à usage ménager; Repasseuses; Calandres à vapeur portatives pour tissus; Éplucheuses; Presse-fruits électriques à usage ménager; Robots de cuisine électriques; Imprimantes 3D.
Classe 11: lampes; Chalumeaux électriques; Lampes germicides pour la purification de l’air; Cuisinières; Grille-pain; Fourneaux de cuisine; Marmites autoclaves électriques; Chauffe- biberons électriques; Percolateurs à café électriques; Cafetières électriques; Bouilloires électriques; Multicookers; Cuiseurs à vapeur électriques; Presses à tortillas, électriques; Fontaines à chocolat électriques; Friteuses à air; Armoires frigorifiques; Machines et appareils à glace; Réfrigérateurs; Machines pour la fabrication de crèmes glacées; Installations de climatisation; Ventilateurs [climatisation]; Sèche-cheveux; Appareils de climatisation; Tapis chauffés électriquement; Bouillottes; Radiateurs électriques; Installations pour l’épuration de l’eau; Sièges de toilettes; Appareils à sécher les mains pour lavabos; Toilettes [W.-C.]; Chauffe-bains; Appareils pour bains; Radiateurs [chauffage]; Hottes aspirantes pour cuisines; Appareils et machines pour la purification de l’air; Briquets.
Classe 21: pailles pour la dégustation; Tire-bouchons, électriques et non électriques; Burettes; Porte-couteaux pour la table; Pelles [accessoires de table]; Entonnoirs; Pots; Ustensiles de ménage; Poivriers; Moulins à poivre à main; Saladiers; Tasses; Porte- serviettes de table; Plats; Bouteilles; Assiettes; Ustensiles de cuisine; Services à thé; Services à café; Services à liqueurs; Gourdes pour le sport; Produits céramiques pour le ménage; Brosses à dents électriques; Nécessaires de toilette; Moulins à café manuels; Presse-fruits non électriques à usage ménager; Fouets non électriques à usage ménager; Broyeurs ménagers non électriques; Récipients pour le ménage ou la cuisine; Coupes à fruits; Baguettes; Cuillers pour mélanger; Boîtes à casse-croûte; Appareils à faire des nouilles à main; Étendoirs de séchage pour le lavage; Ustensiles cosmétiques; Brosses à sourcils; Vaporisateurs à parfum.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque antérieure, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, y compris, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 06/11/2020, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
On peut mentionner ici que le contenu des annexes 1 à 5 est des extraits de bases de données en ligne produites à l’appui des marques antérieures. Dès lors, ils ne visent ni ne sont pertinents pour étayer la revendication de renommée des marques antérieures. Le contenu de l’annexe 6 n’est pas non plus pertinent en ce qui concerne la question de la renommée.
Annexe 7 captures d’écran non datées, mentionnées par l’opposante comme étant les résultats d’une recherche sur Google à l’aide des termes «mi» et «miui» (non précisés par les produits/services), que l’opposante déclare tous renvoyer à l’entité de l’opposante.
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Annexe 8 captures d’écran non datées, mentionnées par l’opposante comme provenant de certains de ses sites web afin d’illustrer que l’opposante cible activement des consommateurs établis dans l’UE et de démontrer l’usage de la marque antérieure dans l’Union européenne. Les extraits, qui sont rédigés dans différentes langues, comme l’anglais, le français et l’espagnol, incluent une large gamme de produits portant les marques Xiaomi ou Mi (verbale) ou MI (marque figurative), y compris des appareils intelligents (tels que les téléphones intelligents et les montres intelligentes) ainsi que d’autres produits de consommation tels que des brosses à dents électriques, des lampes de nuit, des balances, des bagages, des caméras de sécurité, des ampoules d’éclairage et des séchoirs à cheveux.
Annexe 9 captures d’écran non datées de sites web présentant une liste des magasins de vente au détail de l’opposante au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Pologne, en Italie, en Italie, en Andorre, montrant la marque et faisant référence à certains des partenaires de détail de l’opposante (en magasin ou en ligne), tels que Carrefour, Amazon, monde des médias, Expert et Euronics;
Annexe 10 captures d’écran non datées des sites internet de l’opposante déclaré par l’opposante afin de démontrer qu’elle produit une gamme de produits portant la marque antérieure relevant de la liste de produits antérieure, y compris, selon l’opposante, des aspirateurs, des lampes et des ventilateurs, ainsi que des téléphones intelligents. Si lesdites captures d’écran font référence à des aspirateurs et à des lampes de la marque MI, pour autant que la division d’opposition puisse le déterminer, le ventilateur électrique de l’opposante porte la marque «Xiaomi». Parmi les autres produits présentés figurent les bouilloires électriques, ainsi que les ampoules électriques. Cette annexe comprend également des captures d’écran d’un article en ligne de Tech Advisor daté du 05/10/2018 intitulé «Xiaomi Mi Pad 4 Review», qui semble être destiné au marché britannique, étant donné que le prix est indiqué en livres sterling.
Annexe 11 un extrait de Wikpedia déclaré par l’opposante comme étant un historique des logiciels d’exploitation MIUI de l’opposante.
Annexe 12 des extraits de commentaires généraux et des informations tirées de sites web de tiers montrant leur intérêt pour les logiciels MIUI de l’opposante dans l’ensemble de l’UE, à savoir:
a) Captures d’écran d’articles en ligne datés du 03/09/2020 issus d’androidcentral intitulé «MIUI 12: TOP 12 caractéristiques que vous devez connaître». b) Captures d’écran d’un article en ligne daté du 13/09/2020 provenant de techradar intitulé «MIUI 12 mises à jour: Les meilleures caractéristiques et les principaux changements». c) Captures d’écran d’un article en ligne daté du 19/05/2020 provenant de techradar intitulé «MIUI 12 annoncé pour Xiaomi phones: Ici, la date de sortie et ce que vous obtenez». d) Captures d’écran d’un article en ligne daté du 20/04/2016 de QXDR intitulé «Going Over to the Dark Side: Total MIUI Review indirects Details». e) Captures d’écran d’un article en ligne daté du 14/12/2018 de l’autorité Android intitulé «MIUI info hub: Tout ce que vous devez savoir sur la peau Androïde de Xiaomi».
Annexe 13 Extrait du rapport financier annuel 2019 Xiaomi, qui fait état d’une augmentation de 27,9 % en rythme annuel des utilisateurs actifs de MIUI, qui s’élevait à 309.6 millions au moment de la publication du rapport. Ces chiffres ne sont pas ventilés par région et apparaissent donc comme des chiffres globaux.
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Annexe 14 Un extrait du rapport financier intermédiaire de 2020 Xiaomi indiquant que le nombre d’utilisateurs actifs mensuel pour MIUI en juin 2020 s’élevait à 343.5 millions. Ce chiffre n’est pas ventilé par région et apparaît donc comme un chiffre global.
Annexe 15 Des extraits du site www.miui.com, que l’opposante indique dans ses observations, fournissent des informations supplémentaires sur le logiciel MIUI, mais qui semblent être principalement des captures d’écran des smartphones de l’opposante, fournissant des informations mini9liquides sur MIUI, par exemple indiquant une fonction de smartphone en mode foncé.
Annexe 16 Des extraits de la chaîne YouTube de l’opposante, que l’opposante déclare montrer l’usage de MIUI, la manière dont la marque apparaît sur le logiciel, les caractéristiques du logiciel MIUI ainsi que la popularité des vidéos avec plus de 1 millions d’vues. En réalité, l’annexe comprend quelques captures d’écran d’YouTube simplement indiquant la présence sur cette plateforme d’clips vidéo concernant ou concernant MIUI.
Annexe 17 Captures d’écran de la vidéo MIUI 12 Global Launch Event Recap YouTube vidéo, que l’opposante affirme souligner que MIUI dispose de ventilateurs du monde entier, y compris de pays de l’UE tels que l’Italie et l’Espagne. Toutefois, l’annexe ne présente que quelques captures d’écran d’YouTube.
Annexe 18 Extraits de la chaîne officielle MIUI YouTube exploitée par l’opposante. Il s’agit de captures d’écran d’YouTube indiquant la présence de certaines clips vidéo. S’il est vrai qu’un tel clip vidéo intitulé «MIUI 8 App Phone», daté du 28/04/2016, est déclaré avoir eu 4.8 mètres de vue, son contenu n’a pas été fourni.
Annexe 19 Captures d’écran d’examens vidéo de tiers de produits MI et MIUI provenant d’utilisateurs YouTube de 3 tiers. Si, dans ses observations, l’opposante affirme que certains de ces commentaires de tiers ont plus de 1 mètres de vues, seules des captures d’écran ont été fournies à titre de preuve.
Annexe 20 Extraits du site web www.c.mi.com, déclarés par l’opposante dans ses observations comme étant un site web du forum communautaire exploité par elle. Selon l’opposante, ce site web comporte une section MIUI dédiée, avec plus de 51,000 fils individuels, dont certains sont censés être visualisés plus de 875,000 fois.
Annexe 21 Extraits d’IDC Consulting et de dépannage montrant que l’opposante est le quatrième fabricant de smartphones au monde.
Annexe 22 Le contenu de cette annexe (extraits de Statcompteur) est destiné à compléter le paragraphe 66 des observations de l’opposante, selon lequel la part de marché estimée pour «Xiaomi» dans le secteur des smartphones dans un certain nombre d’États membres de l’UE est la suivante:
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Annexe 23 des extraits montrant que l’opposante a assisté au congrès mondial mobile à Barcelone en 2015-2019 (inclusif), comprenant un article en ligne du Wall Street Journal, daté du 24/02/2016, un article en ligne de sortes huanet (agence chinoise des News), daté du 17/03/2015 intitulé «Lei Jun répond au sommet de 2015 CeBIT Technology Trade Fair» et un extrait imprimé de l’entrée de Wikipédia sur CeBIT, indiquant que CeBIT est le plus grand salon technologique au monde, organisé chaque année à Hanovre.
Annexe 24 Des captures d’écran non datées du site internet de Brandz, déclarées par l’opposante comme étant une agence de classement indépendante de marques à travers le monde, afin de démontrer que la marque MI de l’opposante était classée 74en 2019 et classée81 en 2020. Le classement est donné sans référence à des produits ou services spécifiés.
Annexe 25 le contenu de cette annexe est destiné à compléter le paragraphe 70. Dans ledit paragraphe 61, l’opposante indique qu’elle contient des extraits d’App Annie (qui fournit des données analytiques des applications) fournissant des informations détaillées sur les applications de l’opposante, sur leurs fonctions, lorsqu’elles ont été publiées pour la première fois, sur la classification des consommateurs et sur l’historique de téléchargement au sein de l’Union européenne:
Annexe 26 selon l’opposante, ses produits de la marque Mi-branle sont régulièrement réexaminés et remportent des prix de l’industrie, comme en témoigne le contenu de cette annexe:
Un extrait non daté d’une publication en ligne intitulée «Tech Advisor» qui recommande certains des produits de l’opposante tels que «Mi Mix» et «Mi 9» dans les catégories «Best of CES 2017» ou «Best in Show MW2019». Une Fact Sheet du CES fournit également des informations sur l’exposition CES (à Las Vegas).
Un article daté du 11/01/2017 intitulé «Android Central» (androidcentral.com) intitulé «Android Central Best of CES 2017 Awards!». L’un des produits «Best of..» est le produit «Mi TV 4» de l’opposante.
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Un article daté du 01/11/2018 extrait du site web www.ces.tech.com intitulé «Are you CES Ready?» fournissant des informations sur la prochaine exposition CES à
Las Vegas en janvier 2019.
Un article daté du 01/07/2017 d’une publication intitulée «Ubergizmo Best of CES 2017» intitulé «Ubergizmo Best of CES» examinant les produits de divers fabricants tels que Sony, Samsung et LG, y compris la marque «Mi TV 4» de l’opposante.
Un article daté du 19/03/2019 extrait du site internet uswitch.com intitulé
«Broadband émetteurs Mobile Awards 2019», dans lequel l’opposante (identifiée
comme ) a reçu le prix «Best Newcomer of the Year».
Annexe 27 captures d’écran de divers sites web concernant des prix de design industriel décernés à l’opposante, résumés par l’opposante dans ses observations comme suit:
a) Les prix des dessins et modèles «AIR» pour 73 produits Xiaomi, Mi Air purifier, Mi
HWater purificateur, Mi Handty Vacuum Cleaner, chauffeur électrique, blender, Mi
Smart Microwave Over, Mi Mini Rice Cooker, Mi HI Bad Back et Dryer Pro Mi LED
Desk Lamp, Mi Automatic Soap Dispenser, Lamlights, Mi Inducational Cooker, Mi
Robi Robi Mot et Dryer Pro Mi LED Desk Lamp, Mi Automatic Soap Dispenser, Mi
Inducational Cooker, Mi Induct Vi Robi Th.
b) classée dans l’indice des prix des dessins et modèles FI en tant que 10 équipes de design interne au monde;
c) The DFA Design for Asia Awards for products y compris le smartphone Mi 3 en
2014, drone en 2016, et scooter en 2017, Mi Fresh Air Ventilator en 2019;
d) The Red Dot awt Award 2017 pour des produits tels que lampe de bureau DEL, scooter, TV, router, etc.;
e) The Red Dot awt Award 2019 pour des produits tels que Mi Fresh Air Ventilator,
Mi Induction Cooker, Mi Desk Lamp, et Mi Fresh fashying washer and Dryer;
f) The Red Dot awt Award 2020 pour des produits tels que Mi Handhold Vacuum
Cleaner, Mi Smart Microwave Oven, Mi Smart Water purifier, Mi LED Mark Up Mirror, et Mi Sonic Face cleanser;
g) La Société des Designateurs industriels d’Amérique (IDSA) est l’une des associations les plus anciennes et les plus importantes des professionnels des dessins et modèles industriels. Les prix IDSA pour Mi Mix, Mi 3 smartphones de
2014, routeurs de 2015 lampes de bureau DEL de 2017;
h) Les prix Red Star pour 17 produits, dont le smartphone Mi 2A en 2014, ventilateur portable en 2015, téléphone Mi Mix Smart en 2017, bracelet de montre en 2016, TV en 2017 et drone et haut-parleur;
I) 2018 Allemagne IF Design Gold prix pour Mi Sphere Camera;
j) 2018 Le prix allemand «Dot Dot» est le meilleur advantages advantages
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advantages advantages advantages advantages advantages advantages advantages advantages advantages advantages Et,
k) Porte rouge 2019 gagnant pour MIUI Natural Dynamic Sound System.
Annexe 28 une sélection d’articles issus de publications d’actualités et de médias en ligne, à savoir:
Un article de presse en ligne daté du 03/05/2018, publié par BBC News en en-tête
«Xiaomi lance une bourse $10bn Hong Kong». L’article mentionne que Xiaomi est entré sur le marché espagnol l’année précédente. Hormis une image sur laquelle figure la marque figurative «MI», il n’y a pas d’autre référence aux marques antérieures.
Une capture d’écran d’un article d’actualité en ligne daté du 23/01/2019 de BBC News intitulé «Xiaomi s double pliants smartphone» (non identifié par le nom).
Un article de référence de produit en ligne daté du 27/01/2019 paru dans le journal
The Sun au Royaume-Uni intitulé «slick sliding gadget is HALF price of an iPhone, very very very very very very very very very very very very very very very very very very very very very very very very chor» (voir et décrit les caractéristiques du téléphone portable «Mi MIX 3»» et décrit les caractéristiques du téléphone portable
«Mi MIX».
Un article en ligne daté du 27/07/2016 du journal Daily Star au Royaume-Uni intitulé «QU’est-ce qu’un nouveau livre MacBook pour le site GBP400? Tentatives d’ordinateurs portables budgétaires pour prendre Apple», faisant référence au lancement récent du portable «Xiaomi Mi Notebook Air».
Un article en ligne daté du 29/07/2015 extrait du journal Daily Star au Royaume-Uni intitulé «Fitness tracking juste forward — superb Xiaomi Mi band hits UK pour le site GBP20», indiquant que le Mi Band est actuellement en vente après avoir accumulé des enregistrements de ventes en Chine et ayant vendu six millions de ventes dans le monde entier.
Une capture d’écran du site web du journal The Telegraph au Royaume-Uni, non datée mais apparemment datée de octobre 2014 (sur la base de son contenu), dans laquelle figure un tableau indiquant que l’opposante s’attend à expédier des téléphones 100M en 2015, avec des téléphones 60M censés être expédiés en 2014, et avec des téléphones en 45M expédiés «à ce jour en 2014».
Un article en ligne daté du 03/05/2018 du journal Guardian au Royaume-Uni intitulé «Xiaomi de vendre des smartphones au Royaume-Uni par l’intermédiaire de trois», indiquant que l’opposante commencera à vendre ses smartphones au Royaume-Uni dans le cadre d’un partenariat avec trois, étant donné qu’elle porte son attention sur l’ouest. L’article indique également que l’opposante, le quatrième plus grand fabricant de smartphones au monde, a donné un nom pour sa propre vente de téléphones haut de gamme, mais s’est limitée à la Chine et à d’autres marchés en développement tels que l’Inde.
Un article en ligne daté du 14/08/2016 du journal The Sunday Times au Royaume-
Uni concernant l’en-tête de réalité virtuelle Mi VR de l’opposante, a déclaré être à l’essai et devrait être mis en vente avant l’année suivante (à savoir 2017).
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Un article en ligne daté du 18/05/2015 du journal Guardian au Royaume-Uni intitulé «Xiaomi vend des accessoires au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France et en Allemagne» indiquant que l’opposante ouvrirait ses premiers magasins en Amérique du Nord et en Europe, en mai 2015, vendant des accessoires à bas coût comme prélude pour lancer des smartphones dans l’ouest.
Une capture d’écran non datée d’un site web portant la marque techrader.pro intitulée «Xiaomi investira $7bn dans 5G, AI et IoT au cours des cinq prochaines années». L’article concerne les plans d’affaires de l’opposante et ne fait aucune référence aux marques antérieures, hormis l’inclusion d’une photographie sur laquelle figure la marque «Mi» (figurative) dans un contexte extérieur.
Captures d’écran d’un article en ligne d’une source non identifiée daté du 02/12/2019 intitulé «Xiaomi Mi 9T Pro im Test: Oberklasse Schnappchen aus China?». Bien que l’article soit en allemand, le locuteur moyen anglophone aurait peu de mal à croire que l’article concerne l’essai d’un nouveau produit (smartphone) par l’opposante, le Xiaomi Mi 9T Pro.
Captures d’écran fournissant des en-têtes d’articles dans le journal espagnol El Pais, datées du 21/01/2020.
Annexe 29 captures d’écran de Facebook et de Twitter concernant la présence de l’opposante sur ces médias sociaux, portant la marque figurative MI antérieure. Selon les captures d’écran, la page Facebook de l’opposante compte 8,077,049 abonnés, tandis que sa plateforme Twitter est indiquée comme ayant des abonnés «1.8M». La plateforme Twitter indique également que l’opposante est la quatrième marque pour smartphones au monde et la plateforme de l’IdO du monde le plus grand consommateur (c’est-à-dire l’internet des objets). On y trouve également des captures d’écran d’Instagram indiquant que Xiaomi compte 3.4 millions de abonnés.
Annexe 30 Extraits des sites web de médias sociaux MIUI de l’opposante. À cet égard, dans ses observations, l’opposante indique que sa présence sociale de la marque MIUI compte plus de 4.6 millions de abonnés Facebook, 512,000 abonnés Twitter et 2.5 abonnés Instagram.
Annexe 31 captures d’écran d’exemples de critiques vidéo destinées aux consommateurs des produits de l’opposante sur YouTube, dont une vidéo Marques Brownlee contenant plus de 11 millions de vues, une vidéo Modi Adams unboxing avec plus de 8.8 millions d’vues et une vidéo technique Guruji avec plus de 8.6 millions de vues.
Annexe 32 un extrait du rapport annuel 2018 et 2019 de l’opposante destiné à compléter le paragraphe 77 des observations de l’opposante, dans lequel il expose les chiffres d’affaires globaux suivants:
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La devise «RMB» concerne Renminbi (qui est la monnaie officielle de la République populaire de Chine). En outre, les chiffres d’affaires globaux ne sont pas ventilés par produit/service. Annexe 33 extraits du rapport annuel 2018 de l’opposante indiquant, entre autres, que les expéditions de l’opposante pour l’Europe de l’Ouest (non définies par l’opposante ni géographique ni par référence au nom de la marque) ont augmenté de 415,2 % en année et que l’opposante a été classée quatrième en ce qui concerne les expéditions de smartphones pour la période de référence.
Annexe 34 extraits du rapport annuel 2018 de l’opposante indiquant, entre autres, que l’opposante a expédié 8.4 millions de téléviseurs en 2018.
Annexe 35 extraits du rapport annuel 2019 de l’opposante indiquant que Xiaomi est le 4e navire pour smartphones le plus grand opérateur en Europe de l’Ouest (non défini géographiquement) avec une année de plus de 115,4 % au quatrième trimestre 2019 et se trouve en 2e position dans les chaînes du marché libre en Espagne et 4e en France et en Italie en ce qui concerne les expéditions pour smartphones au cours de la période de référence 2019.
Le 30/04/2021, après l’expiration du délai imparti, l’opposante a produit des preuves supplémentaires.
Annexe 1 sans rapport avec la question de la renommée de la marque antérieure.
Annexe 2 Une copie de la décision de l’EUIPO dans la procédure de nullité no
C00044046 du 13/04/2021 concernant la nullité des marques
antérieures de l’opposante et
Annexe 3 Extraits non datés de divers sites web Xiaomi de l’UE mettant en évidence des magasins physiques et des partenaires de vente au détail dans chaque pays. Le contenu apparaît comme une répétition du contenu de l’annexe 9 des éléments de preuve produits par l’opposante le 06/11/2020.
Annexe 4 des captures d’écran datées de vidéos YouTube prises à l’intérieur de Mi Stores dans l’UE, en particulier Londres, Madrid et Paris.
Annexe 5 extraits d’une entreprise indépendante d’analyse des parts de marché Statcontrecontreface illustrant la part de marché estimée de l’opposante dans le secteur des smartphones dans un certain nombre d’États membres de l’UE, par référence à «Xiaomi». Le contenu ne fait que répéter le contenu de l’annexe 2 des éléments de preuve produits par l’opposante le 06/11/2020.
Annexe 6 le contenu est destiné à compléter le paragraphe 58 de la réplique de l’opposante daté du 30/04/2021, à savoir des extraits du site web indépendant similaire arweb.com, datant de mars 2021, montrant que www.mi.com était le 714e site web le plus populaire au monde (pour la période comprise entre décembre 2020 et février 2021). Il convient de noter que les 4 principaux pays figurant sur la liste pour accéder au site web de
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l’opposante sont la Chine, l’Inde, Taïwan et la Russie. L’Espagne figure sur la liste5, qui représente 3,91 % des visionnages. Ledit paragraphe 58 comprend le tableau suivant:
Annexe 7 Extraits de sites web indépendants similaires arweb.com montrant des vues sur le site web www.mi.com réalisées en juin 2020; On peut observer que les quatre principaux pays figurant sur la liste pour les visites de ce type sont la Chine, l’Inde, Taïwan et la Russie,les 5 pays concernés étant l’Espagne (3,38 % du total des téléspectateurs). Ces extraits visent à compléter le paragraphe 59 de la réplique de l’opposante du 30/04/2021, dans lequel l’opposante affirme que, sur la base des rapports web similaires susmentionnés, en février 2021, une grande partie des visiteurs provenaient de l’Union européenne, comme l’Espagne (3,38 %), la France (2,39 %), l’Allemagne (1,35 %) et la Pologne (0,7 %), ainsi que de nombreux autres, et que la combinaison de ces pays équivaut à des visiteurs de l’Union en février 2021 (soit une période de plus d’un an après la période pertinente) d’au moins 4.8 millions (7,82 % de 61.4 millions de personnes).
Annexe 8 Extraits de la société d’analyse d’applications indépendante App Annie présentant des détails sur les applications de l’opposante, leurs fonctions, lorsqu’elles ont été publiées pour la première fois, historique de notation et de téléchargement par les consommateurs au sein de l’UE. Le contenu de cette annexe semble simplement répéter le contenu de l’annexe 25 du champ des éléments de preuve de l’opposante le 06/11/2020.
Annexe 9 Éléments de preuve issus de la consultation d’IDC confirmant que l’opposante était classée en quatrième position au monde en tant que quatrième fabricant de smartphones à partir de 2018 et en tant que troisième plus grand fabricant de smartphones au T4 2020.
Appréciation des éléments de preuve, y compris des preuves «tardives» déposées le 30/04/2021:
Même si, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit produire des preuves à l’appui de ses observations dans un délai imparti par l’Office, cela ne saurait être interprété comme empêchant automatiquement la prise en compte de preuves supplémentaires.
En ce qui concerne les preuves produites hors délai, il est vrai qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office doit exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et décider s’il accepte ou non des faits ou preuves présentés tardivement. Toutefois, même en considérant les éléments de preuve dans leur intégralité, l’Office considère que ces éléments de preuve sont erronés et insuffisants pour
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satisfaire aux exigences exposées ci-dessous et, en tant que tels, la question de l’exercice du pouvoir d’appréciation peut rester ouverte.
La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures, ou aucune d’entre elles, avaient acquis une renommée, que ce soit dans l’Union européenne ou, en ce qui concerne les enregistrements internationaux de l’opposante, dans les territoires désignés comme indiqué ci-dessus à la date pertinente.
En outre, elle n’indique aucun volume de ventes ni la part de marché des marques dans les territoires pertinents; Elle ne démontre pas non plus dans quelle mesure les marques ont fait l’objet d’une promotion dans l’Union européenne/les territoires désignés.
En particulier, les chiffres de revenus annuels (indiqués en monnaie chinoise) fournis par l’opposante (annexe 32) ainsi que les chiffres relatifs à l’expédition des annexes 33 et 34 concernent respectivement l’Europe de l’Ouest non définie ou le monde entier, de sorte qu’il n’est pas possible de répartir ces recettes ni sur la base d’un territoire de l’Union européenne ni sur un territoire désigné. En outre, s’il est vrai que l’opposante a fourni des parts de marché dans plusieurs États membres de l’Union désignés (point 66 des principales observations et annexe 22 des éléments de preuve du 06/11/2020, et annexe 5 des éléments de preuve produits le 30/04/2021), les éléments de preuve à l’appui concernent «Xiaomi» et non les marques antérieures en cause.
Sur cette base également, les classements d’applications de l’opposante (annexes 25 et 8 des preuves déposées le 30/04/2021) ne permettent pas à l’Office de tirer des conclusions sur une base géographique, étant donné que l’opposante n’a fourni aucune analyse ou explication concernant les données d’application Annie associées. Sans autre explication ou instruction de la part de l’opposante, la division d’opposition considère qu’elle n’est pas en mesure d’analyser les données brutes qui y sont exposées ou de tenter d’en tirer des conclusions. A cet égard, l’Office rappelle que la charge de la preuve de la renommée incombe à l’opposante et que, par conséquent, il ne suffit pas de fournir des pages de données brutes permettant à l’Office ou à la titulaire de tenter de revoir ou d’analyser. L’opposante n’a pas non plus identifié où se situe, ou si, se trouve dans les données brutes figurant à l’annexe 25, l’origine ou la source des classements présentés dans le tableau ci- dessus.
En outre, les chiffres concernant les abonnés sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter (annexes 29 et 30) ne sont pas ventilés géographiquement, ces chiffres doivent être présumés être au niveau mondial et ne peuvent donc pas être ventilés pour les désignations des États membres de l’UE ou des États membres de l’UE.
La présence à des expositions ou à des congrès (annexe 23) ne démontre pas en soi la reconnaissance des marques antérieures. La participation à des conférences ou à d’autres types d’événements publics n’est pas un indicateur précieux de la reconnaissance d’une marque, mais plutôt une activité normale pour de nombreuses entreprises sur le marché. C’est également le cas en ce qui concerne les évaluations des produits (Annexes 12 et 31), les vidéos ou les revues vidéo (annexes 16, 19, 20 et annexe 4 des éléments de preuve produits le 30/04/2021) ou les prix (annexes 26 et 27), dont la plupart concernent des prix décernés par des entités en Asie ou aux États-Unis et ne sont donc pas pertinents pour la question de la renommée dans l’Union européenne (ou sur les territoires de ceux-ci).
En ce qui concerne les articles de presse et d’actualités en ligne figurant à l’annexe 28, la division d’opposition observe que nombre d’entre eux font référence à la dénomination sociale «Xiaomi», avec une référence unique ou incidente aux marques antérieures. Le petit
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nombre d’articles qui font expressément référence à des produits de la marque MI-marque (à savoir les articles du Sun, du Daily Star et du Sunday Times) le font dans le contexte de l’annonce du lancement ou de l’essai récent de nouveaux produits, plutôt que de fournir des informations ou des détails utiles quant au degré de reconnaissance des marques antérieures dans les territoires de l’Union européenne/désignés.
Les captures d’écran des sites web de l’opposante (annexe 8), des sites de magasins/des partenaires de vente au détail dans l’Union européenne (annexe 9) et la liste des produits portant des marques MI-formatives (Annexe 10) ne sont pas datés et démontrent simplement l’usage de la marque antérieure pertinente.
Dans ces circonstances, bien que la division d’opposition considère que les éléments de preuve indiquent que l’opposante a clairement connu un succès commercial en Chine, ainsi que sur d’autres marchés tels que les États-Unis et l’Inde (voir, par exemple, l’article de presse de la société The Guardian daté du 03/05/2018 à l’annexe 28), et qu’elle cherche à prouver que les marques antérieures ont fait l’objet d’un sondage d’opinion, en tant qu’éléments de preuve, en l’absence des marques antérieures dans l’Union européenne.
Les remarques qui précèdent s’appliquent également aux éléments de preuve produits pour la marque antérieure «MIUI» de l’opposante. En particulier, il convient également de noter que les éléments de preuve produits à l’annexe 11 concernent une entrée Wikipédia, dont le contenu peut être modifié par n’importe qui, de sorte que les informations qu’ils contiennent ne présentent qu’un caractère limité. En outre, les chiffres des utilisateurs actifs mensuelles (annexes 13 et 14) ne sont pas ventilés par région géographique et doivent donc, sans plus, être considérés comme globaux et, en tout état de cause, ne peuvent être répartis entre les désignations des États membres et de l’UE.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques antérieures, ou l’une d’entre elles, jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
L’opposition va maintenant être formée sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE, en commençant par les marques antérieures MIUI ( mot) et.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la
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marque de l’Union européenne no 10658342 MIUI (verbale) et international désignant
l’Union européenne no 1388677 de l’opposante ;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Pour l’enregistrement de la MUE no 10 658 342 (ci-aprèsla «MUE antérieure»):
Classe 9: Téléphonesfixes et mobiles; Lecteurs de supports magnétiques; Systèmes hi-fi; Radios, téléviseurs; Ordinateurs, appareils pour l’enregistrement, la reproduction et la diffusion de sons, d’images ou de données; Supports magnétiques; Équipements de navigation et de localisation, à savoir, instruments électroniques et informatiques permettant de déterminer avec précision les lieux géographiques des aéronefs, des vaisseaux marins, des véhicules terrestres, des êtres humains; Instruments électroniques et informatiques pour l’étude, la cartographie, le suivi et la navigation maritimes, la navigation et le traçage aérien, le suivi et la navigation de véhicules terrestres, ainsi que le suivi et la navigation des êtres humains; Capteurs de positionnement global, logiciels, récepteurs, émetteurs; Matériel et logiciels pour systèmes de localisation mondiaux; Logiciels et matériel pour systèmes de positionnement mondial sans fil; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités, compris dans la classe 9.
Classe 37: Servicesd’entretien et de réparation: Téléphones fixes et portables; Lecteurs de supports magnétiques; Appareils stéréo hifi; Postes de télévision et de radio; Ordinateurs, appareils pour l’enregistrement, la reproduction et la transmission du son, des images et des données; Supports magnétiques; Pour des équipements de navigation et de localisation, à savoir des instruments électroniques et informatiques permettant de déterminer avec précision les lieux géographiques des aéronefs, des vaisseaux marins, des véhicules terrestres, des êtres humains; Instruments électroniques et informatiques pour l’étude, la cartographie, le suivi et la navigation maritimes, la navigation et le traçage aérien, le suivi et la navigation de véhicules terrestres, ainsi que le suivi et la navigation des êtres humains; Capteurs de positionnement global, récepteurs, émetteurs; Matériel informatique pour systèmes de localisation mondiale; Matériel informatique pour systèmes de localisation mondiale pour les communications sans fil; Pièces et composants des produits précités.
Classe 38: Services de communication, y compris services de localisation, de localisation, de correction de réseau et de communication en réseau.
Classe 42: Servicesde conception et développement de matériel informatique et de logiciels; Services de maintenance de logiciels.
Pour l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 388 677 (ci-après l' «enregistrement international antérieur»):
Classe 9: Appareilsde traitement de données; Mémoires pour ordinateurs; Ordinateurs; Disques magnétiques; Disquettes souples; Programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; Périphériques d’ordinateurs; Logiciels, enregistrés, coupleurs
[équipements de traitement de données]; Supports de données magnétiques; Moniteurs
[programmes informatiques]; Processeurs [unités centrales de traitement]/unités centrales de traitement [processeurs]; Cartes à mémoire ou à microprocesseur/cartes SMART [cartes à mémoire]; Ordinateurs blocs-notes; Logiciels de jeux d’ordinateurs; Ordinateurs portables;
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Applications logicielles informatiques téléchargeables; Matériel informatique; Bornes interactives à écran tactile; Robot humanoïde doté d’une intelligence artificielle; Téléphones portables/téléphones cellulaires/applications logicielles informatiques téléchargeables; Montage d’images, audio et vidéo [programmes informatiques]; Programmes de systèmes d’exploitation; Programmes informatiques permettant de contrôler l’accès; Logiciels de jeux de réalité virtuelle; Programmes informatiques pour l’internet et le Web sur Internet; Indicateurs de quantité; Télécopieurs; Smartphones; Appareils d’intercommunication; Balances; Instruments pour la navigation; Capteurs d’activité à porter sur soi; Récepteurs audio et vidéo; Magnétoscopes; Appareils photographiques; Instruments de mesure; Inducteurs [électricité]; Miroirs [optique]; Fils électriques; Puces [circuits intégrés]; Capteurs; Minuteries, automatiques; Raccordements électriques/connecteurs électriques; Installations électriques antivol; Lunettes [optique]; Batteries électriques; Chargeurs de batteries électriques; Dessins animés.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: dispositifs électriquespour tirer les rideaux; Aspirateurs de poussière; Broyeurs d’ordures; Agitateurs; Moulins centrifuges; Lave-vaisselle; Broyeurs de cuisine électriques; Moulins à usage domestique autres qu’à main; Ouvre-boîtes électriques; Moulins à poivre autres qu’à main; Moulins à café autres qu’à main; Émulseurs électriques à usage ménager; Repasseuses; Calandres à vapeur portatives pour tissus; Éplucheuses; Presse-fruits électriques à usage ménager; Robots de cuisine électriques; Imprimantes 3D.
Classe 11: lampes; Chalumeaux électriques; Lampes germicides pour la purification de l’air; Cuisinières; Grille-pain; Fourneaux de cuisine; Marmites autoclaves électriques; Chauffe- biberons électriques; Percolateurs à café électriques; Cafetières électriques; Bouilloires électriques; Multicookers; Cuiseurs à vapeur électriques; Presses à tortillas, électriques; Fontaines à chocolat électriques; Friteuses à air; Armoires frigorifiques; Machines et appareils à glace; Réfrigérateurs; Machines pour la fabrication de crèmes glacées; Installations de climatisation; Ventilateurs [climatisation]; Sèche-cheveux; Appareils de climatisation; Tapis chauffés électriquement; Bouillottes; Radiateurs électriques; Installations pour l’épuration de l’eau; Sièges de toilettes; Appareils à sécher les mains pour lavabos; Toilettes [W.-C.]; Chauffe-bains; Appareils pour bains; Radiateurs [chauffage]; Hottes aspirantes pour cuisines; Appareils et machines pour la purification de l’air; Briquets.
Classe 21: pailles pour la dégustation; Tire-bouchons, électriques et non électriques; Burettes; Porte-couteaux pour la table; Pelles [accessoires de table]; Entonnoirs; Pots; Ustensiles de ménage; Poivriers; Moulins à poivre à main; Saladiers; Tasses; Porte- serviettes de table; Plats; Bouteilles; Assiettes; Ustensiles de cuisine; Services à thé; Services à café; Services à liqueurs; Gourdes pour le sport; Produits céramiques pour le ménage; Brosses à dents électriques; Nécessaires de toilette; Moulins à café manuels; Presse-fruits non électriques à usage ménager; Fouets non électriques à usage ménager; Broyeurs ménagers non électriques; Récipients pour le ménage ou la cuisine; Coupes à fruits; Baguettes; Cuillers pour mélanger; Boîtes à casse-croûte; Appareils à faire des nouilles à main; Étendoirs de séchage pour le lavage; Ustensiles cosmétiques; Brosses à sourcils; Vaporisateurs à parfum.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
L’expression «y compris», utilisée dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que quelques exemples de produits inclus dans la catégorie et que la protection n’est pas limitée à ceux-ci. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
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Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes 7, 11 et 21
Les produits contestés compris dans les classes 7 et 11 sont, pour l’essentiel, différents types d’appareils ménagers, dont beaucoup sont spécifiquement destinés à être utilisés dans la cuisine domestique, ainsi que des imprimantes 3D (compris dans la classe 7) et des appareils pour le séchage des mains pour lavabos (compris dans la classe 11). Les produits contestés compris dans la classe 21 sont essentiellement différents articles et ustensiles à usage ménager, dont beaucoup sont spécifiquement destinés à être utilisés dans le domaine de la cuisine domestique, ainsi qu’un certain nombre d’autres articles spécifiques, à savoir des brosses à dents électriques, des trousses de toilette, des séchoirs pour le lavage, des ustensiles cosmétiques, des brosses à sourcils et des vaporisateurs à parfum.
Par ailleurs, la MUE antérieure est protégée pour divers produits spécifiques compris dans la classe 9, essentiellement pour des téléphones, lecteurs de supports magnétiques, systèmes hi-fi, radios, téléviseurs, ordinateurs, appareils de duplication, de diffusion et d’enregistrement, équipements de navigation et de localisation, équipements GPS, pour la maintenance et la réparation desdits produits (compris dans la classe 37), pour les services de communication compris dans la classe 38, ainsi que pour les services de conception et développement de matériel informatique et de développement de logiciels et les services de maintenance de logiciels compris dans la classe 42.
L’enregistrement international antérieur est protégé dans la classe 9 pour une série de matériel informatique et d’équipements informatiques, divers dispositifs de communication (y compris téléphones et smartphones), ainsi que des produits spécifiques, à savoir robots humanoïdes, indicateurs de quantité, télécopieurs, balances, équipements de navigation, caméras, appareils de mesure, capteurs, minuteries automatiques, accouplements électriques, installations électriques pour la prévention du vol, lunettes, batteries électriques, chargeurs pour batteries électriques et dessins animés.
En particulier, les imprimantes 3D contestées comprises dans la classe 7 fonctionnent essentiellement en extrant du plastique moulten au moyen d’un petit embout qu’il traverse précisément sous contrôle informatique. Il présente une couche, en attend qu’elle soit sèche, puis pose la couche suivante en haut. 3D l’impression permet à l’utilisateur de produire des formes complexes utilisant moins de matières que les procédés de fabrication traditionnels. Par conséquent, une imprimante 3D peut être vue comme une machine qui fabrique des objets en plastique. Par conséquent, étant donné que les imprimantes 3D contestées sont des produits différents et distincts des imprimantes d’ordinateurs réguliers ou traditionnels compris dans la classe 9, le fait que ces derniers sont similaires aux équipements informatiques compris dans la classe 9 (tels que, par exemple, les appareils de traitement de données antérieurs compris dans la classe 9 de l’enregistrement international antérieur) est dénué de pertinence aux fins de la comparaison instantanée.
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Aucun des produits contestés n’a de points communs pertinents avec les produits et services antérieurs pour pouvoir conclure à l’existence d’une similitude. Leur nature et leur finalité sont différentes. Ils ne se font pas concurrence et ne se complètent pas, en ce sens qu’ils sont indispensables ou nécessaires à l’utilisation de l’autre. Les fabricants des produits contestés compris dans les classes 7, 11 et 21 ne produisent normalement pas également les produits antérieurs et ne fournissent pas non plus les services antérieurs. S’il est vrai que de nombreux grands supermarchés ou grands magasins proposent une gamme tellement variée de produits que l’on peut affirmer que les produits antérieurs compris dans la classe 9 peuvent être trouvés sous le même toit que les produits contestés compris dans les classes 7, 11 et 21, il n’en reste pas moins que les produits antérieurs et les produits contestés sont généralement séparés dans des cadres de vente au détail tels qu’ils sont proposés à la vente dans des rayons ou des rayons différents. Par conséquent, il y a lieu de conclure que les produits contestés compris dans les classes 7, 11 et 21 et les produits et services antérieurs compris dans les classes 9, 37, 38 et 42 sont différents.
a) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits et services en cause sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne ces marques antérieures sur la base de ce motif d’opposition.
La division d’opposition se penche ensuite sur les deux autres marques antérieures de l’opposante pour lesquelles elle a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE:
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international no 1 342 136 désignant l’Irlande de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 21: Bols [bassines]; Bassins [bols]; Émulseurs non électriques à usage domestique; Ustensiles de ménage; Boîtes à casse-croûte; Baguettes; Ustensiles de cuisine; Récipients pour le ménage ou la cuisine; Brocs; Cruches; Bonbonnières; Urnes; Vaisselle, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers; Tasses; Plats; Pots; Coupes à fruits; Bouteilles; Ampoules en verre [récipients]; Boîtes en verre; Produits céramiques pour le ménage; Porcelaines; Poteries; Services à liqueurs; Services à thé; Boîtes à thé; Verres à boire; Services à café; Théières; Candélabres [bougies]; Séchoirs à lessive; Vases; Peignes;
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Ustensiles cosmétiques; Objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; Porte-cure-dents; Instruments de nettoyage actionnés manuellement; Appareils et machines à polir non électriques à usage domestique; Cristaux [verrerie]; Tubes en verre mi-ouvrés; Cages à oiseaux; Aquariums d’appartement; Pièges à insectes; Verres [récipients]; Poivriers; Corbeilles à papier; Bacs à fleurs; Poubelles; Brosses à dents électriques; Cure- dents; Appareils pour le démaquillage; Gants de ménage.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: dispositifs électriquespour tirer les rideaux; Aspirateurs de poussière; Broyeurs d’ordures; Agitateurs; Moulins centrifuges; Lave-vaisselle; Broyeurs de cuisine électriques; Moulins à usage domestique autres qu’à main; Ouvre-boîtes électriques; Moulins à poivre autres qu’à main; Moulins à café autres qu’à main; Émulseurs électriques à usage ménager; Repasseuses; Calandres à vapeur portatives pour tissus; Éplucheuses; Presse-fruits électriques à usage ménager; Robots de cuisine électriques; Imprimantes 3D.
Classe 11: lampes; Chalumeaux électriques; Lampes germicides pour la purification de l’air; Cuisinières; Grille-pain; Fourneaux de cuisine; Marmites autoclaves électriques; Chauffe- biberons électriques; Percolateurs à café électriques; Cafetières électriques; Bouilloires électriques; Multicookers; Cuiseurs à vapeur électriques; Presses à tortillas, électriques; Fontaines à chocolat électriques; Friteuses à air; Armoires frigorifiques; Machines et appareils à glace; Réfrigérateurs; Machines pour la fabrication de crèmes glacées; Installations de climatisation; Ventilateurs [climatisation]; Sèche-cheveux; Appareils de climatisation; Tapis chauffés électriquement; Bouillottes; Radiateurs électriques; Installations pour l’épuration de l’eau; Sièges de toilettes; Appareils à sécher les mains pour lavabos; Toilettes [W.-C.]; Chauffe-bains; Appareils pour bains; Radiateurs [chauffage]; Hottes aspirantes pour cuisines; Appareils et machines pour la purification de l’air; Briquets.
Classe 21: pailles pour la dégustation; Tire-bouchons, électriques et non électriques; Burettes; Porte-couteaux pour la table; Pelles [accessoires de table]; Entonnoirs; Pots; Ustensiles de ménage; Poivriers; Moulins à poivre à main; Saladiers; Tasses; Porte- serviettes de table; Plats; Bouteilles; Assiettes; Ustensiles de cuisine; Services à thé; Services à café; Services à liqueurs; Gourdes pour le sport; Produits céramiques pour le ménage; Brosses à dents électriques; Nécessaires de toilette; Moulins à café manuels; Presse-fruits non électriques à usage ménager; Fouets non électriques à usage ménager; Broyeurs ménagers non électriques; Récipients pour le ménage ou la cuisine; Coupes à fruits; Baguettes; Cuillers pour mélanger; Boîtes à casse-croûte; Appareils à faire des nouilles à main; Étendoirs de séchage pour le lavage; Ustensiles cosmétiques; Brosses à sourcils; Vaporisateurs à parfum.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans les classes 7, 11 et 21
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Par exemple, les ustensiles à usage ménager, les poivriers, les brosses à dents électriques compris dans la classe 21 sont inclus de manière identique
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dans les deux listes de produits et, par exemple, également dans les cuisinières contestées; Les cuisinières [fourneaux] comprises dans la classe 11 sont similaires aux récipients pour le ménage ou la cuisine de l’opposante compris dans la classe 21.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés compris dans les classes 17, 11 et 21 étaient identiques à ceux de ladite marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été considérés comme identiques s' adressent au grand public.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
MIUI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Irlande.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La question de savoir si la marque figurative antérieure, comprenant la combinaison de lettres stylisée «MI» (étant le mode de perception qui est le meilleur scénario pour l’opposante), sera perçue comme significative — «mi», in tonic sol-fa — étant le troisième degré de toute grande échelle, rendu célèbre dans le film 1965, «The Sound of Music» —, il n’en reste pas moins qu’il n’y a pas de corrélation avec les produits en cause et que, par conséquent, ce mot possède un caractère distinctif normal. Il en va de même pour une autre partie du public anglophone qui perçoit «MI» comme une graphie erronée du mot «my» en raison, notamment, de son identité phonétique avec le mot «my».
Bien que la stylisation des lettres «MI» de la marque antérieure n’empêchera pas la reconnaissance immédiate desdites lettres, cette stylisation ne passera pas inaperçue et, en
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effet, est d’un degré suffisant pour être perçue comme ayant une certaine importance dans la perception de ces marques.
Le signe contesté se compose du mot «MIUI» et, étant donné que ce mot est dépourvu de signification pour le public pertinent, il est normalement distinctif pour les produits pertinents.
Dans ses observations, l’opposante fait référence au fait que «UI» est défini dans le Collins English Dictionary comme une abréviation de «interface utilisateur», elle-même définie comme le logiciel et les dispositifs d’entrée au moyen desquels un ordinateur et son utilisateur communique (comme indiqué à l’annexe 6 des observations de la demanderesse). Dans ses observations, la requérante fait valoir que, si la définition fait référence aux ordinateurs, «à l’heure actuelle, cette définition doit être considérée comme beaucoup plus large que pour couvrir simplement les logiciels, étant donné que presque tous les produits électroniques et ménagers grand public incluent des systèmes informatiques qui doivent être interdépendants». La demanderesse poursuit également: En tant que tel, les produits désignés par la marque objet de la marque ont tous leur propre IU en quelque sorte, et le terme doit être considéré comme non distinctif». Sur cette base, la demanderesse fait valoir que le consommateur anglophone décomposera le signe contesté en les éléments «MI» et «UI» dans lesquels le premier joue le rôle dominant et distinctif, tandis que le second est réputé descriptif et non distinctif des produits pertinents.
La division d’opposition doit rejeter ces arguments de la demanderesse. La définition tirée de l’arrêt Collins, fournie par la demanderesse et citée ci-dessus, fait clairement référence au domaine informatique, et notamment aux logiciels et dispositifs d’entrée, et la demanderesse n’a produit aucun élément de preuve démontrant que la combinaison de lettres «UI» a une signification par rapport aux secteurs pertinents des produits pertinents compris dans les classes 7, 11 et 21. Sur cette seule base, ces arguments de la demanderesse doivent être rejetés.
Toutefois, même s’il était admis que les lettres «UI» pourraient être comprises par le public pertinent anglophone comme faisant référence à l’ «interface utilisateur», la division d’opposition n’accepte pas que ce public décomposera le signe contesté «MIUI» en «MI» et «UI» car il s’agirait d’un exercice artificiel qui n’est clairement pas justifié par la nature ou le mode de présentation du signe contesté. La demanderesse n’a fourni aucune raison, ni aucune raison valable, pour laquelle ce public décomposerait le mot «MIUI» dépourvu de signification en deux combinaisons de deux lettres afin d’attribuer ainsi un sens aux deux dernières lettres dudit mot.
Par conséquent, ces arguments de l’opposante à cet égard ne sont pas fondés et doivent être rejetés.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «MI», qui diffèrent par les éléments stylisés des marques antérieures et par les lettres supplémentaires «UI» du signe contesté.
L’importance du fait que ladite coïncidence réside dans le début du signe contesté est neutralisée en l’espèce tant par la différence de longueur des signes — deux lettres contre quatre lettres, ainsi que par le fait que, sur le plan visuel, dans le signe contesté, les lettres qui coïncident ne sont pas séparées mais font partie du signe contesté — ce qui est immédiatement perceptible pour le consommateur pertinent.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que les signes en cause sont faiblement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, dans le meilleur des cas pour l’opposante, dans lequel les lettres «MI» du signe contesté se prononcent de la même manière que la marque antérieure, les
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signes coïncident par le son «MI», à savoir l’intégralité du son de la marque antérieure, qui diffère par les sons supplémentaires «UI» du signe contesté.
Comme indiqué ci-dessus, l’importance du fait que ladite coïncidence réside dans le début du signe contesté est neutralisée en l’espèce à la fois par la différence de longueur entre les signes, qui est immédiatement perceptible par le consommateur pertinent.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les signes en cause présentent, tout au plus, un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.
Dans la mesure où la marque antérieure sera perçue comme véhiculant une certaine signification, comme indiqué ci-dessus, elles ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; Dans le cas contraire, les signes sont neutres sur le plan conceptuel, à savoir lorsqu’aucun des signes en cause ne véhicule de signification.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. La division d’opposition a déjà conclu ci-dessus (sous la section traitant de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE) que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée ou un caractère distinctif élevé par l’usage pour les produits protégés compris dans la classe 21.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public des territoires pertinents. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les signes ont été jugés similaires à un faible degré sur le plan visuel, similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique et intellectuellement non similaires ou neutres. Les produits ont été jugés identiques, les marques antérieures possèdent un caractère distinctif normal et le degré d’attention du public pertinent lors de l’achat est soit moyen, soit supérieur à la moyenne.
Compte tenu de tous les facteurs pertinents, la division d’opposition considère que la coïncidence des lettres «MI» n’est pas suffisante pour neutraliser les différences entre les signes.
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En effet, pour le public pertinent — qui ne décomposera pas le signe contesté — la marque antérieure ne joue pas un rôle distinctif indépendant au sein du signe contesté, mais les lettres communes «MI» y seront incluses.
Par conséquent, les similitudes dues à la coïncidence des lettres «MI» ne sont pas suffisantes pour entraîner un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent en Irlande.
L’opposante renvoie à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures mentionnées par l’opposante ne sont pas pertinentes aux fins de la présente procédure, étant donné que les signes en cause dans ces décisions concernaient tous la reproduction du signe figuratif au sein du signe contesté, créant ainsi une situation factuelle différente.
Compte tenu de tout ce qui précède, même compte tenu de la conclusion selon laquelle les produits sont présumés identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Étant donné que la division d’opposition a conclu ci-dessus qu’il n’existe pas de risque de confusion pour le public anglophone en Irlande, la combinaison de lettres «UI» ayant une signification en anglais (— au motif que, malgré cette signification en anglais, le signe contesté ne sera pas décomposé mentalement en «MI» et «UI»), comme expliqué à la section c) ci-dessus, il s’ensuit qu’à plus forte raison, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne les autres États membres désignés de l’Union européenne pour lesquels il y a encore moins de raison de plaider mentalement. Par conséquent, les publics pertinents ne percevront pas les lettres communes «MI» au sein du signe contesté comme étant un élément indépendant au sein de ce signe.
Étant donné qu’il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier en détail la justification et/ou l’étendue de la protection de chacune des désignations de l’enregistrement de la marque internationale no 1 342 136.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante: L’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 450 573 (marque figurative) pour:
Classe 6: Crampons d’escalade; Garnitures de meubles métalliques; Sonnettes de porte métalliques, non électriques; Anneaux brisés en métaux communs pour clés; Clés métalliques; Coffres-forts électroniques; Plateaux métalliques; Conteneurs métalliques
[entreposage, transport]; Plaques commémoratives métalliques; Sonnailles pour animaux; Baguettes métalliques pour le soudage; Bouées d’amarrage métalliques; Bracelets d’identification métalliques; Gants coulissants métalliques; Protections d’arbres métalliques;
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Pièges pour animaux sauvages; Objets d’art en métaux communs; Minerais métalliques; Monuments métalliques; Métaux en feuilles ou en poudre pour imprimantes 3D; Tubes métalliques; Armatures de portes métalliques; Rails; Bandes à lier métalliques; Raccords métalliques de câbles non électriques.
Classe 10: Sphygmomanomètres; Appareils dentaires électriques; Instruments électriques d’acupuncture; Respirateur; Anneaux de dentition; Tétines; Contraceptifs non chimiques; Implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels; Articles orthopédiques; Matériel de suture.
Étant donné que cette marque antérieure est identique à celle qui a été comparée ci-dessus et couvre des produits compris dans les classes 6 et 10 qui sont clairement et manifestement non identiques aux produits contestés compris dans les classes 7, 11 et 21, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée et pour lesquels les produits en cause ont été jugés identiques (ce qui est le meilleur scénario possible pour l’opposante). Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen Vít MAHELKA Kieran HENEGHAN TEL SÁNCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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