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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 déc. 2025, n° 003224015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224015 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 224 015
Nature & Innovation International, Boulevard de France 7, 1420 Braine- l’Alleud, Belgique (opposante), représentée par T Mark Conseils, 9 avenue Percier, 75008 Paris, France (mandataire)
c o n t r e
Icetop SRL, Str. Cpt. Grigore Andrei, Nr.31 D, 720144 Suceava, Roumanie (demanderesse), représentée par Francesco Cresti, Via Enrico Tazzoli 6, 00195 Roma, Italie (mandataire). Le 19/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 224 015 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 29: Boissons lactées aromatisées; Boissons lactées contenant des fruits; Boissons à base de yaourt; Boissons à base d’acide lactique; Boissons à base de yaourt; Milk-shakes; Yaourts aromatisés aux fruits; Yaourts aromatisés; Koumys [boisson lactée]; Yaourt; Lait; Lait de bufflonne; Lait de chèvre; Lait de brebis; Lait de vache; Lait écrémé; Lait biologique; Lait entier; Crème [produits laitiers]; Crème double; Lactosérum; Beurre. Classe 30: Mélanges pour glaces; Mélanges pour sorbets [glaces]; Mélanges pour la préparation de confiseries glacées; Mélanges pour la préparation de produits à base de crème glacée; Bâtonnets de crème glacée; Bâtonnets de glace aux fruits; Bâtonnets de lait glacé; Boissons à base de crème glacée; Sucettes glacées; Crèmes anglaises glacées; Desserts glacés; Confiseries à base de yaourt glacé; Confiseries glacées sur bâtonnet; Glaces aromatisées; Crème glacée; Glaces à l’eau aromatisées aux fruits sous forme de sucettes; Yaourt glacé [glaces de confiserie]; Crème glacée aux fruits; Crème glacée laitière; Crème glacée infusée à l’alcool; Crème glacée à base de yaourt [crème glacée prédominante]; Sandwichs de crème glacée; Crème glacée végétalienne; Glaces aux fruits comestibles; Crèmes glacées aromatisées au chocolat; Crèmes glacées contenant du chocolat; Glaces à la truffe; Crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Glaces molles; Sucettes glacées; Sucettes glacées contenant du lait; Glaces aux fruits; Substituts de crème glacée; Substituts de crème glacée à base de soja; Lait glacé [crème glacée]; Liants pour crème glacée; Parfaits; Sucettes glacées aromatisées au lait; Tartes au yaourt glacé; Poudres pour la fabrication de crème glacée; Gâteaux au yaourt glacé; Mélanges instantanés pour crème glacée; Gâteaux de crème glacée; Confiseries laitières glacées; Confiseries à base de crème glacée; Confiseries glacées; Confiseries glacées contenant de la crème glacée; Confiseries glacées sous forme de sucettes; Confiseries sous forme congelée; Confiseries glacées (non médicinales -); Glaces de confiserie; Sculptures de glace comestibles; Glace à l’eau; Sorbets [glaces]; Sorbets [glaces à l’eau]; Gâteaux de crème glacée; Sorbets infusés à l’alcool; Gâteaux glacés; Confiseries glacées; Confiseries glacées; Cornets pour crème glacée; Poudre de glace comestible pour machines à glacer; Mélanges pour la préparation de confiseries congelées; Crème glacée non laitière; Canapés; Desserts préparés [confiserie]; Produits de boulangerie; Confiseries sous forme liquide; Confiseries laitières; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits
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Classe 32: Boissons granités partiellement congelées; Boissons aux fruits.
Classe 35: Services de vente au détail de crèmes glacées; Services de vente en gros de crèmes glacées; Services de vente au détail en ligne de crème glacée; Services de vente au détail de sorbets [glaces]; Services de vente en gros de sorbets [glaces]; Services de vente au détail en ligne de sorbets [glaces]; Services de vente au détail de crèmes glacées contenant du chocolat; Services de vente en gros de crèmes glacées contenant du chocolat; Services de vente au détail en ligne de crèmes glacées contenant du chocolat; Services de vente au détail de yaourts glacés [glaces de confiserie]; Services de vente en gros de yaourts glacés [glaces de confiserie]; Services de vente au détail en ligne de yaourts glacés [glaces de confiserie]; Services de vente au détail de confiseries glacées contenant de la crème glacée; Services de vente en gros de confiseries glacées contenant de la crème glacée; Services de vente au détail en ligne de confiseries glacées contenant de la crème glacée; Services de vente au détail de gâteaux glacés; Services de vente en gros de gâteaux glacés; Services de vente au détail en ligne de gâteaux glacés; Services de vente au détail de crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Services de vente en gros de crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Services de vente au détail en ligne de crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Services de vente au détail de mélanges pour crèmes glacées; Services de vente en gros de mélanges pour crèmes glacées; Services de vente au détail en ligne de mélanges pour crèmes glacées; Services de vente au détail de desserts à base de crème glacée; Services de vente en gros de desserts à base de crème glacée; Services de vente au détail en ligne de desserts à base de crème glacée; Services de vente au détail de confiseries glacées; Services de vente en gros de confiseries glacées; Services de vente au détail en ligne de confiseries glacées; Services de vente au détail de confiseries glacées; Services de vente en gros de confiseries glacées; Services de vente au détail en ligne de confiseries glacées; Services de vente au détail de produits laitiers; Services de vente en gros de produits laitiers; Services de vente au détail en ligne de produits laitiers; Services de vente au détail de crème
[produits laitiers]; Services de vente en gros de crème [produits laitiers]; Services de vente au détail en ligne de crème [produits laitiers]; Services de vente au détail de desserts à base de produits laitiers; Services de vente en gros de desserts à base de produits laitiers; Services de vente au détail en ligne de desserts à base de produits laitiers; Services de vente au détail de yaourt; Services de vente en gros de yaourt; Services de vente au détail de desserts au yaourt; Services de vente au détail en ligne de yaourt; Services de vente en gros de desserts au yaourt; Services de vente au détail en ligne de desserts au yaourt; Services de vente au détail de lait; Services de vente en gros de lait; Services de vente au détail en ligne de lait.
2. La demande de marque de l’Union européenne nº 19 034 864 est rejetée pour tous les produits et services contestés. Elle peut être enregistrée pour les services non contestés.
3. Le demandeur supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/09/2024, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne nº 19 034 864
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(marque figurative), à savoir contre tous les produits et services des classes 29, 30, 32 et 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 726 688 «JOYFUEL» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 29: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; charcuterie; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait et produits laitiers (à l’exclusion des préparations pour nourrissons et du lait pour bébés); boissons lactées où le lait prédomine (à l’exclusion des préparations pour nourrissons et du lait pour bébés); huiles et graisses comestibles; pickles; chips; aliments à grignoter à base de fruits; fruits cristallisés; compotes de fruits; marmelades; pulpes de fruits; compotes de fruits; gelées de fruits; écorces de fruits; tranches de fruits; produits laitiers fermentés; boissons de lait végétal où le lait prédomine; soja conservé pour l’alimentation; lait de soja; boissons à base de soja utilisées comme substituts du lait; noix de coco desséchée; noix préparées; lait de coco; amandes préparées; graines préparées; mélanges contenant des matières grasses pour tranches de pain; lait d’amande (boisson); yaourt; boissons à base de yaourt; yaourts à boire; boissons à base de yaourt; desserts à base de yaourt; yaourt aromatisé aux fruits; kéfir [boisson lactée].
Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; pizzas, quiches lorraines, tartes; gâteaux; produits à base de biscuits et de cookies; biscuits; boissons à base de cacao, café, chocolat, thé; infusions non médicinales; arômes pour boissons et gâteaux autres que les huiles essentielles; friandises (bonbons), caramels (bonbons); en-cas à base de céréales; chewing-gums, non à usage médical; glace pour rafraîchissement; glaces comestibles; miel, mélasse, levure, poudre à lever; sel, moutarde; poivre; vinaigre; sauces (condiments); épices; assaisonnements; en-cas à base de riz; crackers; crackers à base de riz; en-cas à base de riz; muesli; mélanges d’en-cas composés de crackers, bretzels ou pop-corn; bretzels enrobés de yaourt [confiserie]; gelées de fruits [confiserie]; barres de céréales, en particulier celles composées de muesli et
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aromatisés au chocolat et/ou aux fruits; barres de céréales hyperprotéinées; pâtes; barres de chocolat; barres enrobées de chocolat; barres de chocolat fourrées; biscuits apéritifs; cookies au chocolat; biscuits aromatisés aux fruits; biscuits avec un enrobage saveur chocolat; biscuits contenant des fruits; biscuits contenant des ingrédients aromatisés au chocolat; biscuits enrobés de chocolat; bonbons à mâcher non médicinaux; bonbons à mâcher non médicinaux fourrés d’un liquide fruité; bonbons acidulés [confiserie]; bonbons au cacao; bonbons au chocolat fourrés; bonbons aux fruits [confiserie]; bonbons rafraîchissants l’haleine; bonbons à mâcher à base de gélatine; chocolat; chocolat pour la confiserie et le pain; chocolat de couverture; chocolat à garniture liquide; chocolats fourrés; confiseries à base de chocolat; confiseries à base de ginseng; confiseries à base de produits laitiers; confiseries aromatisées au chocolat; confiseries aromatisées au chocolat; confiseries non médicinales sous forme de gelée; confiseries non médicinales contenant du chocolat; confiseries sous forme liquide; confiseries sucrées et aromatisées; en-cas contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits secs [confiserie]; produits de grignotage sous forme de barres de chocolat prêtes à consommer; friandises [bonbons] contenant des fruits; bonbons aromatisés aux fruits.
Classe 32: Boissons aux fruits non alcoolisées; jus de fruits; jus de légumes
[boissons]; eaux minérales; eaux plates; eaux gazeuses ou aérées; eaux de source; eaux aromatisées; eaux enrichies en vitamines ou minéraux; extraits de fruits (sans alcool); sirops pour les boissons; boissons non alcoolisées; préparations pour faire des boissons non alcoolisées; essences pour faire des boissons; concentrés pour faire des boissons non alcoolisées; jus de légumes (boissons); nectars de fruits; jus de fruits mélangés; boissons frappées non alcoolisées à base de jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits, nectars, limonades, eau de Seltz et autres boissons non alcoolisées; boissons à base de soja autres que les substituts du lait; boissons de malt non alcoolisées; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons isotoniques; boissons énergisantes.
Les produits et services contestés sont, suite à la limitation effectuée le 11/11/2024, les suivants :
Classe 29: Boissons lactées aromatisées; Boissons lactées contenant des fruits; Boissons au yaourt; Boissons à base d’acide lactique; Boissons à base de yaourt; Milk-shakes; Yaourts aromatisés aux fruits; Yaourts aromatisés; Koumys [boisson lactée]; Yaourt; Lait; Lait de bufflonne; Lait de chèvre; Lait de brebis; Lait de vache; Lait écrémé; Lait biologique; Lait entier; Crème
[produits laitiers]; Crème double; Lactosérum; Beurre.
Classe 30: Mélanges pour crèmes glacées; Mélanges pour sorbets [glaces]; Mélanges pour la fabrication de confiseries glacées; Mélanges pour la fabrication de produits glacés; Barres de crème glacée sur bâtonnet; Barres de glace aux fruits; Barres de lait glacé; Boissons à base de crème glacée; Sucettes glacées; Crèmes anglaises glacées; Glace
desserts glacés; Confiseries au yaourt glacé; Confiseries glacées sur bâtonnet; Glaces aromatisées; Crème glacée; Glaces à l’eau aromatisées aux fruits sous forme de sucettes; Yaourt glacé [glaces de confiserie]; Crème glacée aux fruits; Crème glacée laitière; Glace
crème infusée à l’alcool; Crème glacée à base de yaourt [crème glacée prédominante]; Sandwichs de crème glacée; Crème glacée végétalienne; Glaces aux fruits comestibles; Crèmes glacées aromatisées au chocolat; Crèmes glacées contenant du chocolat; Glaces à la truffe; Crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Glaces molles; Bâtonnets glacés; Sucettes glacées contenant du lait; Glaces aux fruits; Glace
substitut de crème; Substitut de crème glacée à base de soja; Lait glacé [crème glacée]; Liants pour crèmes glacées; Parfaits; Sucettes glacées aromatisées au lait; Tartes au yaourt glacé; Poudres pour la fabrication de crèmes glacées; Gâteaux au yaourt glacé; Mélanges instantanés pour crèmes glacées; Glace
gâteaux glacés; Confiseries laitières glacées; Confiseries à base de crème glacée; Confiseries glacées; Confiseries glacées contenant de la crème glacée; Confiseries glacées sous forme de sucettes; Confiseries sous forme congelée; Confiseries glacées (non médicinales); Glaces de confiserie; Sculptures de glace comestibles; Glace à l’eau; Sorbets
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[glaces]; Sorbets [glaces à l’eau]; Gâteaux glacés; Sorbets infusés d’alcool; Gâteaux glacés; Confiseries glacées; Confiseries glacées; Cornets pour glaces; Poudre de glace comestible pour machines à glacer; Mélanges pour la fabrication de confiseries glacées; Crèmes glacées sans produits laitiers; Canapés; Desserts préparés [confiseries]; Produits de boulangerie; Confiseries sous forme liquide; Confiseries laitières; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits
Classe 32: Boissons granités partiellement congelées; Boissons aux fruits.
Classe 35: Services de vente au détail de crèmes glacées; Services de vente en gros de crèmes glacées; Services de vente au détail en ligne de crème glacée; Services de vente au détail de
sorbets [glaces]; Services de vente en gros de sorbets [glaces]; Services de vente au détail en ligne de sorbets [glaces]; Services de vente au détail de crèmes glacées contenant du chocolat; Services de vente en gros de crèmes glacées contenant du chocolat; Services de vente au détail en ligne de crèmes glacées contenant du chocolat; Services de vente au détail de yaourts glacés [confiseries glacées]; Services de vente en gros de yaourts glacés [confiseries glacées]; Services de vente au détail en ligne de yaourts glacés [confiseries glacées]; Services de vente au détail de
confiseries glacées contenant de la crème glacée; Services de vente en gros de
confiseries glacées contenant de la crème glacée; Services de vente au détail en ligne de
confiseries glacées contenant de la crème glacée; Services de vente au détail de gâteaux glacés; Services de vente en gros de gâteaux glacés; Services de vente au détail en ligne de gâteaux glacés; Services de vente au détail de crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Services de vente en gros de crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Services de vente au détail en ligne de crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Services de vente au détail de mélanges pour crèmes glacées; Services de vente en gros de
mélanges pour crèmes glacées; Services de vente au détail en ligne de mélanges pour crèmes glacées; Services de vente au détail de desserts glacés; Services de vente en gros de desserts glacés; Services de vente au détail en ligne de desserts glacés; Services de vente au détail de confiseries glacées; Services de vente en gros de confiseries glacées; Services de vente au détail en ligne de confiseries glacées; Services de vente au détail de confiseries glacées; Services de vente en gros de confiseries glacées; Services de vente au détail en ligne de confiseries glacées; Services de vente au détail de produits laitiers; Services de vente en gros de produits laitiers; Services de vente au détail en ligne de produits laitiers; Services de vente au détail de
crème [produits laitiers]; Services de vente en gros de crème [produits laitiers]; Services de vente au détail en ligne de crème [produits laitiers]; Services de vente au détail de desserts à base de produits laitiers; Services de vente en gros de
desserts à base de produits laitiers; Services de vente au détail en ligne de desserts à base de produits laitiers; Services de vente au détail de yaourt; Services de vente en gros de yaourt; Services de vente au détail de desserts au yaourt; Services de vente au détail en ligne de yaourt; Services de vente en gros de
desserts au yaourt; Services de vente au détail en ligne de desserts au yaourt; Services de vente au détail de lait; Services de vente en gros de lait; Services de vente au détail en ligne de lait.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils soient complémentaires («l’arrêt Canon
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critères'). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 29
Les boissons lactées aromatisées; boissons lactées contenant des fruits; boissons à base de yaourt; boissons à base d’acide lactique; boissons à base de yaourt; milk-shakes; yaourts aux fruits; yaourts aromatisés; koumis [boisson lactée]; yaourt; lait; lait de bufflonne; lait de chèvre; lait de brebis; lait de vache; lait écrémé; lait biologique; lait entier; crème [produits laitiers]; crème double; lactosérum; beurre contestés sont inclus dans, ou chevauchent, la catégorie générale des produits laitiers et du lait de l’opposant (à l’exclusion des préparations pour nourrissons et du lait pour bébés). Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 30
Les confiseries sous forme liquide sont identiquement contenues dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les mélanges pour crèmes glacées; mélanges pour sorbets [glaces]; mélanges pour la fabrication de confiseries glacées; mélanges pour la fabrication de produits glacés; bâtonnets de crème glacée; bâtonnets de glace aux fruits; bâtonnets de lait glacé; boissons à base de crème glacée; sucettes glacées; crèmes anglaises glacées; desserts glacés; confiseries à base de yaourt glacé; confiseries glacées sur bâtonnet; glaces aromatisées; crème glacée; glaces à l’eau aromatisées aux fruits sous forme de sucettes; yaourt glacé [confiseries glacées]; crème glacée aux fruits; crème glacée laitière; crème glacée infusée à l’alcool; crème glacée à base de yaourt [crème glacée prédominante]; sandwichs de crème glacée; crème glacée végétalienne; glaces aux fruits comestibles; crèmes glacées aromatisées au chocolat; crèmes glacées contenant du chocolat; glaces à la truffe; crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; glaces molles; sucettes glacées; sucettes glacées contenant du lait; glaces aux fruits; succédanés de crème glacée; succédanés de crème glacée à base de soja; lait glacé [crème glacée]; liants pour crèmes glacées; parfaits; sucettes glacées aromatisées au lait; tartes au yaourt glacé; poudres pour la fabrication de crèmes glacées; gâteaux au yaourt glacé; mélanges instantanés pour crèmes glacées; gâteaux de crème glacée; confiseries laitières glacées; confiseries à base de crème glacée; confiseries glacées; confiseries glacées contenant de la crème glacée; confiseries glacées sous forme de sucettes; confiseries sous forme congelée; confiseries glacées (non médicinales); confiseries glacées; sculptures de glace comestibles; glace à l’eau; sorbets [glaces]; sorbets [glaces à l’eau]; gâteaux de crème glacée; sorbet infusé à l’alcool; gâteaux glacés; confiseries glacées; confiseries glacées; cornets pour crèmes glacées; poudre de glace comestible pour machines à glacer; mélanges pour la fabrication de confiseries glacées; crème glacée non laitière; canapés; desserts préparés [confiseries]; produits de boulangerie; confiseries laitières; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits contestés sont au moins similaires aux glaces comestibles de l’opposant car ils coïncident sur au moins les facteurs pertinents suivants: la finalité, les canaux de distribution et le public pertinent. En outre, ils sont en concurrence.
Produits contestés de la classe 32
Les boissons granités partiellement congelées; boissons aux fruits contestées sont inclus dans, ou chevauchent, les boissons non alcoolisées de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 35
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S’agissant des services de vente au détail de produits spécifiques, la similitude ou l’absence de similitude entre les produits auxquels les services de vente au détail se rapportent et les produits eux-mêmes constitue un facteur essentiel à prendre en considération. Les services de vente au détail de produits spécifiques peuvent être similaires ou dissemblables à des produits spécifiques à des degrés divers, en fonction du degré de similitude entre les produits eux-mêmes, mais aussi en tenant compte d’autres facteurs pertinents.
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques (20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33 ; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE / FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, il convient de noter qu’ils présentent des similitudes, eu égard au fait qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés aux mêmes endroits que ceux où les produits sont mis en vente.
En outre, ils s’adressent au même public. Les produits couverts par les services de vente au détail et les produits spécifiques couverts par l’autre marque doivent être identiques pour qu’un degré de similitude moyen puisse être constaté entre les services de vente au détail de ces produits et les produits eux-mêmes, c’est-à-dire qu’ils doivent être soit exactement les mêmes produits, soit relever du sens naturel et usuel de la catégorie.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités tournant autour de la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros, les services d’achat sur internet, les services de vente par catalogue ou par correspondance de la classe 35.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires, en raison du lien étroit qui les unit sur le marché du point de vue du consommateur.
Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle une variété de produits similaires ou très similaires sont regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent le même consommateur. Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les produits eux-mêmes peut également être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, par conséquent, intéressent le même consommateur. Ces produits et services sont dissemblables lorsque les produits en cause ne sont pas proposés aux mêmes endroits, n’appartiennent pas au même secteur de marché et ciblent un consommateur différent.
Par conséquent, les services de vente au détail de crèmes glacées ; services de vente en gros de crèmes glacées ; services de vente au détail en ligne de crèmes glacées ; services de vente au détail de sorbets [glaces] ; services de vente en gros de sorbets [glaces] ; services de vente au détail en ligne de sorbets [glaces] ; services de vente au détail de crèmes glacées contenant du chocolat ; services de vente en gros de crèmes glacées contenant du chocolat ; services de vente au détail en ligne de crèmes glacées contenant du chocolat ; services de vente au détail de yaourts glacés [glaces de confiserie] ; services de vente en gros de yaourts glacés [glaces de confiserie] ; services de vente au détail en ligne de yaourts glacés [glaces de confiserie] ; services de vente au détail
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services concernant les confiseries glacées contenant de la crème glacée; Services de vente en gros
de confiseries glacées contenant de la crème glacée; Services de vente au détail en ligne
de confiseries glacées contenant de la crème glacée; Services de vente au détail de gâteaux glacés; Services de vente en gros de gâteaux glacés; Services de vente au détail en ligne de gâteaux glacés; Services de vente au détail de crèmes glacées, de yaourts glacés et de sorbets; Services de vente en gros de crèmes glacées, de yaourts glacés et de sorbets; Services de vente au détail en ligne de crèmes glacées, de yaourts glacés et de sorbets; Services de vente au détail de mélanges pour crèmes glacées; Services de vente en gros
de mélanges pour crèmes glacées; Services de vente au détail en ligne de mélanges pour crèmes glacées; Services de vente au détail de desserts glacés; Services de vente en gros
de desserts glacés; Services de vente au détail en ligne de desserts glacés; Services de vente au détail de confiseries glacées; Services de vente en gros
de confiseries glacées; Services de vente au détail en ligne de confiseries glacées; Services de vente au détail de confiseries glacées; Services de vente en gros de confiseries glacées; Services de vente au détail en ligne de confiseries glacées; Services de vente au détail de produits laitiers; Services de vente en gros de produits laitiers; Services de vente au détail en ligne de produits laitiers; Services de vente au détail
de crème [produits laitiers]; Services de vente en gros de crème [produits laitiers]; Services de vente au détail en ligne de crème [produits laitiers]; Services de vente au détail de desserts à base de produits laitiers; Services de vente en gros de desserts à base de produits laitiers; Services de vente au détail en ligne
de desserts à base de produits laitiers; Services de vente au détail de yaourt; Services de vente en gros de yaourt; Services de vente au détail de desserts au yaourt; Services de vente au détail en ligne de yaourt; Services de vente en gros de desserts au yaourt; Services de vente au détail en ligne de desserts au yaourt; Services de vente au détail de lait; Services de vente en gros
de lait; Services de vente au détail en ligne de lait sont au moins similaires dans une faible mesure aux glaces comestibles de l’opposant de la classe 30 et/ou aux produits laitiers (à l’exclusion des préparations pour nourrissons et du lait pour bébés) de la classe 29.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (services de vente en gros de la classe 35).
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
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c) Les signes
JOYFUEL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée. En ce qui concerne les deux signes, bien qu’il soit composé d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58).
Les mots « JOY », « FUEL » et « FIELD », présents dans les signes, ont un sens dans certaines des langues du territoire pertinent. Pour la partie anglophone du public, ce chevauchement conceptuel contribue à la similitude globale entre les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
L’élément verbal « JOY » désigne « un sentiment de grand plaisir et de bonheur ». Étant donné que sa signification n’est pas directement et clairement liée aux produits et services pertinents d’une manière qui pourrait nuire à son caractère distinctif, il est distinctif dans une mesure moyenne. L’élément verbal « FUEL » sera perçu en relation avec les produits pertinents comme faisant allusion d’une certaine manière à l’idée que les denrées alimentaires pertinentes sont nutritives et fournissent du carburant au corps. Par conséquent, le caractère distinctif de cet élément verbal est considéré comme légèrement inférieur à la moyenne. L’élément verbal « FIELD » du signe contesté sera perçu comme, au mieux, faible par le public pertinent car il indique l’origine des produits et services.
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En ce qui concerne le signe contesté, il est composé d’un élément verbal distinctif « JOY », au mieux, d’un élément verbal faible « FIELD » et d’un fond jaune non distinctif, qui est typique dans le commerce et ne se verra attribuer aucune pertinence en tant que marque par le public pertinent. La légère stylisation du signe contesté est de nature purement décorative. Par conséquent, les éléments verbaux sont plus distinctifs que l’élément figuratif.
Lorsque des signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément verbal distinctif « JOY » et dans les lettres « F*EL* » de leurs seconds éléments verbaux tandis qu’ils diffèrent dans les lettres restantes, ainsi que dans la stylisation non distinctive et l’élément figuratif du signe contesté. Par conséquent, ils sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans l’élément verbal distinctif « JOY » et dans les lettres « F*EL* » de leurs seconds éléments verbaux tandis qu’ils diffèrent dans les lettres restantes. Par conséquent, ils sont phonétiquement très similaires.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à « JOY », tandis qu’ils diffèrent dans les concepts restants évoqués par leurs éléments verbaux « FUEL » et « FIELD », les signes sont conceptuellement similaires dans une certaine mesure.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition n° B 3 224 015 Page 11 sur 12
marque doit être considérée comme normale, malgré la présence d’un élément distinctif inférieur à la moyenne dans la marque, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). Les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers et ils le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention est considéré comme moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, phonétiquement très similaires et conceptuellement similaires dans une certaine mesure en raison de l’élément verbal commun «JOY» placé au début des deux signes. Il existe un risque de confusion car les signes coïncident pleinement dans leur élément verbal distinctif et les différences entre les signes sont de moindre pertinence.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54). Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). Il est considéré qu’en l’espèce, il existe un risque d’association entre les signes en cause.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion (y compris un risque d’association) dans l’esprit de la partie anglophone du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement international de marque du déposant désignant l’Union européenne n° 1 726 688. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
DÉPENS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque la requérante est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Anna PĘKAŁA Marta ALEKSANDROWICZ- Michaela SIMANDLOVA STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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