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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 janv. 2024, n° R2121/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2121/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 29 janvier 2024
Dans l’affaire R 2121/2023-4
BIOFARMA 50 rue Carnot 92284 Suresnes France Opposante/requérante
représentée par Cabinet Germain indirects Maureau, 31-33 Rue de la Baume, 75008 Paris (France)
contre
DIGIFIT d.o.o. Cesta na Brdo 70 1000 Ljubljana Slovénie Demanderesse/défenderesse
représentée par Peter Merc, Breg 14, 1000 Ljubljana (Slovénie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 181 528 (demande de marque de l’Union européenne no 18 715 415)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
29/01/2024, R 2121/2023-4, nutralux (fig.)/NATRILIX
rend le présent
2
29/01/2024, R 2121/2023-4, nutralux (fig.)/NATRILIX
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 juin 2022, DIGIFIT d.o.o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après le «signe contesté») pour la liste de produits suivante, telle que limitée le 19 janvier 2024:
Classe 5: Compléments alimentaires de protéine; Compléments alimentaires; Thé médicinal; Tisanes [boissons à usage médical]; Antioxydants; Compléments antioxydants; Pilules antioxydantes; Compléments alimentaires anti-oxydants; Compléments probiotiques; Préparations probiotiques à usage médical afin de maintenir l’équilibre naturel de la flore intestinale dans le système digestif; Vitamines pour bébés; Vitamines et préparations de vitamines; GUMMY vitaminées; Vitamines prénatales; Boissons enrichies en vitamines à usage médical; Compléments alimentaires de coenzyme T10; Suppléments nutritionnels minéraux; Compléments alimentaires de levure; Compléments nutritionnels et alimentaires; Compléments alimentaires d’albumine; Compléments alimentaires d’alginates; Compléments alimentaires d’enzymes; Compléments alimentaires à base de zinc; Compléments alimentaires pour êtres humains; Compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; tous les produits précités à l’exclusion des produits destinés à la santé cardiovasculaire.
2 La demande a été publiée le 29 juillet 2022.
3 Le 26 octobre 2022, BIOFARMA (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
29/01/2024, R 2121/2023-4, nutralux (fig.)/NATRILIX
4
5 L’opposition était fondée sur la MUE no 5 036 058 pour la marque verbale
NATRILIX
déposée le 6 avril 2006, enregistrée le 21 juin 2007 et dûment renouvelée jusqu’au 6 avril 2026 pour les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques.
6 Par décision du 14 septembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. L’opposante a été condamnée aux dépens.
7 Le 18 octobre 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 26 octobre 2023, la demanderesse a demandé une modification de la spécification des produits compris dans la classe 5 afin d’inclure à la fin: tous les produits précités à l’exclusion des produits destinés à la santé cardiovasculaire.
9 Le 8 janvier 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception et a indiqué que la chambre de recours rendrait une décision sur la limitation en temps utile.
10 Les 15 et 18 janvier 2024, l’opposante a informé l’Office qu’à la suite d’un accord entre les deux parties et en raison de la limitation du signe contesté, le recours était retiré.
11 Le 19 janvier 2024, le département «Opérations» a confirmé la limitation de la liste des produits.
12 Le même jour, le greffe des chambres de recours a informé les parties qu’en raison du retrait du recours, la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72,
29/01/2024, R 2121/2023-4, nutralux (fig.)/NATRILIX
5 paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
15 La chambre de recours prend acte du retrait du recours et que, par conséquent, la procédure de recours est close et la décision attaquée est devenue définitive, y compris en ce qui concerne les taxes et frais (article 35, paragraphe 4, du règlement de procédure des chambres de recours).
16 Le signe contesté peut être enregistré dans la mesure où les produits ont été limités.
Frais
17 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où l’équité l’exige, les frais sont à la discrétion de la chambre. En l’espèce, l’opposante a retiré le recours, à la suite de la limitation introduite par la demanderesse, en vertu d’un accord intervenu entre les parties. Dans ces conditions, la Chambre estime qu’il est équitable que chaque partie supporte ses propres frais dans le cadre de la procédure de recours.
19 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse, fixés à 300 EUR. Cette décision est devenue définitive.
29/01/2024, R 2121/2023-4, nutralux (fig.)/NATRILIX
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours.
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais dans le cadre de la procédure de recours.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
29/01/2024, R 2121/2023-4, nutralux (fig.)/NATRILIX
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