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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 avr. 2026, n° R0911/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0911/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 14 avril 2026
Dans l’affaire R 911/2019-5
TVR ITALIA S.R.L. Galleria del Corso, 4 20122 Milano Italie Demanderesse / Appelante représentée par Francesca Caricato, via Mulini, 9, 22024 Alta Valle di Intelvi (CO), Italie
contre
TVR Automotive Limited Wentworth House 4400 Parkway Whiteley PO15 7FJ Royaume-Uni Opposante / Défenderesse représentée par Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte, Rechtsanwälte, Prinzregentenplatz 7, 81675 München, Allemagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 2 931 213 (demande de marque de l’Union européenne n° 16 475 485)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
14/04/2026, R 911/2019-5, TVR ITALIA (fig.) / TVR (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 mars 2017, Vito Gianfranco Truglia, prédécesseur en droit de TVR ITALIA S.R.L. (« la requérante »), a demandé l’enregistrement de la marque figurative
+
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour plusieurs produits et services relevant des classes 7, 12, 25, 37 et 42.
2 La demande a été publiée le 19 avril 2017.
3 Le 19 juillet 2017, TVR Automotive Limited (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée exclusivement sur la marque du Royaume-Uni n° 3 023 851
déposée le 27 septembre 2013 et enregistrée le 7 mars 2014 pour, notamment, des produits et services relevant des classes 9, 11, 12, 16, 25 et 41.
6 Par décision du 25 février 2019 (la « décision attaquée »), la division d’opposition a partiellement refusé la marque demandée au motif qu’il existait un risque de confusion pour une partie des produits et services contestés.
7 Le 24 avril 2019, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, en demandant son annulation partielle dans la mesure où la marque demandée avait été refusée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 mai 2019.
8 Dans sa réponse reçue le 9 août 2019, l’opposante a demandé le rejet du recours.
9 Par décision interlocutoire du 22 novembre 2022 (22/11/2022, R 911/2019-1, TVR ITALIA (fig.)
/ TVR (fig.)), la procédure a été suspendue dans l’attente de l’arrêt dans l’affaire C-801/21 P concernant
14/04/2026, R 911/2019-5, TVR ITALIA (fig.) / TVR (fig.)
3
le traitement des marques antérieures du Royaume-Uni lorsque le Royaume-Uni a cessé d’être un État membre avant qu’une décision ne soit rendue.
10 L’arrêt dans cette affaire a été rendu le 20 juin 2024 (20/06/2024, C-801/21 P, Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice (fig.) / Basmati, ECLI:EU:C:2024:528). Toutefois, il ne concernait que le statut des marques du Royaume-Uni lorsque le retrait est intervenu alors que l’affaire était pendante devant le Tribunal.
11 L’arrêt dans l’affaire C-337/22 P, APE TEES (fig.) (05/02/2026, C-337/22 P, APE TEES (fig.), ECLI:EU:C:2026:71) concernait le statut des signes antérieurs protégés uniquement au Royaume-Uni lorsque l’affaire était pendante devant les Chambres de recours.
12 Les parties ont été entendues. L’opposant n’a pas présenté d’observations complémentaires.
Motifs
13 À la lumière de l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-337/22 P, APE TEES (fig.) (05/02/2026, C-337/22 P, APE TEES (fig.), ECLI:EU:C:2026:71), la procédure est reprise.
14 À la date de la présente décision, la marque antérieure du Royaume-Uni sur laquelle la division d’opposition s’est fondée n’est plus valable et opposable dans l’Union européenne. Le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne le 1er février 2020 conformément à l’article 50 TUE. À l’issue de la période de transition, le 31 décembre 2020, le droit de l’Union a cessé de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire. Cela inclut le RMCUE et ses dispositions relatives à la protection des droits antérieurs (article 8 RMCUE) et aux procédures d’opposition (articles 46 et 47 RMCUE).
15 Il découle de l’article 71, paragraphe 1, du RMCUE que, en vertu de l’effet du recours dont elle est saisie, la Chambre de recours doit procéder à un nouvel examen complet du bien-fondé de l’opposition, tant en droit qu’en fait (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2007:162). Le moment pertinent est celui où la Chambre de recours statue. En conséquence, un droit antérieur doit non seulement être valable et en vigueur à la date du dépôt de l’opposition, mais il doit également le rester au moment de l’adoption de la décision.
16 Il n’y a pas d’intérêt public à conférer la pleine protection prévue par le RMCUE à une marque qui ne remplit plus sa fonction essentielle sur le territoire pertinent. L’objectif des articles 8 et 46 du RMCUE, concernant les motifs relatifs de refus et les procédures d’opposition, est de garantir que, en permettant de refuser l’enregistrement d’une nouvelle marque susceptible d’entrer en conflit avec une marque antérieure en raison d’un risque de confusion entre elles, la marque antérieure puisse conserver sa fonction d’identification de l’origine. En ce qui concerne la portée territoriale de ces dispositions, les deux marques doivent coexister sur le même territoire. Cette fonction ne peut être compromise par une marque postérieure lorsque, sur le territoire coïncidant, la protection de la marque antérieure a cessé. Lorsqu’il n’y a pas de territoire sur lequel les deux marques coexistent, aucun conflit ne peut survenir. Il serait donc contraire à l’esprit et à la logique sous-jacents aux dispositions régissant l’appréciation des motifs relatifs de refus et les procédures d’opposition de rejeter la demande dans de telles circonstances. Les Chambres de recours doivent tenir compte des changements de circonstances survenus entre le dépôt de l’opposition et la décision sur l’opposition (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 30-34; 14/02/2019, T-162/18, ALTUS (fig.) / ALTOS et al.,
14/04/2026, R 911/2019-5, TVR ITALIA (fig.) / TVR (fig.)
4
EU:T:2019:87, § 34; 15/03/2021, R 1123/2018-1, JULES GENTS (fig.) / Joules et al.,
§ 15-17).
17 À compter du 1er janvier 2021, les droits antérieurs originaires du Royaume-Uni ne constituent plus une base valable dans les procédures inter partes devant l’Office (05/02/2026, C-337/22 P, APE TEES (fig.), ECLI:EU:C:2026:71, § 140).
18 L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
Dépens
19 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du RMCUE, la partie opposante, en tant que partie qui succombe, doit supporter les dépens de la partie requérante afférents à la procédure d’opposition et à la procédure de recours.
20 S’agissant de la procédure de recours, ceux-ci comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la partie requérante d’un montant de 550 EUR.
21 S’agissant de la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné à chaque partie de supporter ses propres dépens. L’opposition étant également rejetée pour le surplus, la partie opposante doit supporter l’intégralité des dépens de la partie requérante, à savoir les frais de représentation professionnelle d’un montant de 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures est fixé à 1 570 EUR.
14/04/2026, R 911/2019-5, TVR ITALIA (fig.) / TVR (fig.)
5
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Annule la décision attaquée et rejette l’opposition dans son intégralité.
2. Condamne la partie opposante à supporter la somme totale de 1 570 EUR au titre des frais de la partie requérante dans la procédure de recours et d’opposition.
Signé Signé Signé
V. Melgar Ph. von Kapff R. Ocquet
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
14/04/2026, R 911/2019-5, TVR ITALIA (fig.) / TVR (fig.)
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