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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 avr. 2026, n° 019191716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019191716 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 09/04/2026
Abion Ireland Limited 2 Dublin Landings, North Wall Quay Dublin 1 Dublin IRLANDE
Numéro de la demande: 019191716 Votre référence: 1517.0135 Marque: BONEZ Type de marque: Marque verbale Demandeur: 8372683 CANADA INC. 1600 32ND AVENUE LACHINE Quebec H8T 3R1 CANADA
I. Exposé des faits
Le 28/11/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 31 Aliments pour animaux de compagnie, Friandises comestibles pour animaux de compagnie.
Les motifs sont exposés dans la notification de motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus exposés dans la notification de motifs de refus.
IV. Conclusion
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
Pour les motifs susmentionnés, et en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019191716 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Monika TOMCZYNSKA
OPERATIONS DEPARTMENT L113
Communication d’observations de tiers (article 45 RMUE) et notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 28/11/2025
Abion Ireland Limited 2 Dublin Landings, North Wall Quay Dublin 1 Dublin IRLANDE
Demande n°: 019191716 Votre référence: 1517.0135 Marque: BONEZ Type de marque: Marque verbale Demandeur: 8372683 CANADA INC. 1600 32ND AVENUE LACHINE Quebec H8T 3R1 CANADA
Suite à la publication de la demande susmentionnée, l’Office a reçu les observations de tiers ci-jointes au sens de l’article 45 RMUE.
Les observations soulèvent de sérieux doutes quant à l’éligibilité de la marque à l’enregistrement et l’Office a donc décidé de réexaminer la demande.
À la suite de ce réexamen, il a été constaté que la marque demandée n’est pas éligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale 'BONEZ'.
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), RMUE
Le signe que vous avez demandé n’est pas éligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Classe 31 Aliments pour animaux de compagnie, Friandises comestibles pour animaux de compagnie.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : os ou morceaux d’os avec ou sans un peu de viande attachée, utilisés comme nourriture pour un animal (typiquement un chien), une personne, ou comme ingrédient de cuisine'.
La signification susmentionnée du mot « BONEZ », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
BONE « Un os ou un morceau d’os avec ou sans un peu de viande attachée, utilisé comme nourriture pour un Pluriel : animal (typiquement un chien), une personne, ou comme ingrédient de cuisine » os (informations extraites de l’Oxford English Dictionary le 28/11/2025 à l’adresse https://www.oed.com/dictionary/bone_n1?tab=meaning_and_use#16828688).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les aliments pour animaux de compagnie et les friandises comestibles pour animaux de compagnie sont des os ou des morceaux d’os avec ou sans un peu de viande attachée, utilisés comme nourriture pour un animal (typiquement un chien) ou qu’ils sont sous forme d’os. Par conséquent, le signe décrit la nature, la forme ou le matériau et la destination des produits.
L’Office constate qu’il y a une faute d’orthographe dans le signe, « bonez » au lieu de « bones », mais une telle faute d’orthographe ne modifie pas le caractère descriptif d’un signe (une telle utilisation d’une faute d’orthographe de z/s pour la forme plurielle est une pratique courante à des fins de marketing). En règle générale, les fautes d’orthographe confèrent au signe un degré suffisant de caractère distinctif lorsque : a) elles sont frappantes, surprenantes, inhabituelles, arbitraires et/ou, b) elles sont susceptibles de modifier le sens de l’élément verbal ou exigent un effort intellectuel de la part du consommateur afin d’établir un lien immédiat et direct avec le terme auquel elles sont censées se référer. Aucune de ces exigences n’a été remplie en l’espèce.
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Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Le remplacement du « s » par un « z » est courant dans la publicité et est insuffisant pour rendre la marque distinctive.
Jouer avec l’orthographe d’un mot est une pratique courante dans le commerce et les consommateurs y sont habitués. Il est courant que les mots dans les publicités ne soient pas écrits tels qu’ils devraient l’être, mais sous une forme modifiée, et également raccourcis et juxtaposés, même s’il est plus correct de les écrire séparément. En outre, bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qui lui sont connus (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Délai de réponse
Si vous avez des observations, celles-ci doivent être soumises dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne soumettez aucune observation, ou si vous ne soumettez pas de limitation valable des produits mentionnés ci-dessus, la demande sera rejetée.
Toute observation que vous ferez sur les observations sera versée au dossier mais ne sera, en aucun cas, transmise à l’observateur.
Si votre demande était traitée en tant que « Fast Track », veuillez noter qu’une irrégularité a été soulevée à son encontre et qu’elle ne peut, par conséquent, plus être traitée comme telle. Par conséquent, les normes habituelles en matière de délais s’appliqueront désormais à votre demande.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander un « rappel » et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Monika TOMCZYNSKA
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre espace utilisateur de l’Office en utilisant les liens ci-dessous :
Formulaire de demande et pièce jointe – 30/09/2025 https://euipo.europa.eu/copla/document/33FJV4
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