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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 avr. 2023, n° 003165391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003165391 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 165 391
Les Laboratoires Servier, Société par actions simplifiée, 50 rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, France (opposante), représentée par Cabinet Germain indirects Maureau, 31-33 Rue de la Baume, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
QPharma AB, Agneslundsvägen 27, SE-201 25 Malmö (Suède), représentée par AWA Sweden AB, Matrosgatan 1, SE-211 18 Malmö (Suède) (représentant professionnel).
Le 11/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 165 391 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La marque internationale no 1 624 092 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/03/2022, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 624 092 «sever PHARMA SOLUTIONS» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 750 275 «SERVIER» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 750 275 «SERVIER» (marque verbale) de l’opposante;
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a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; remèdes naturels, produits sanitaires naturels; compléments probiotiques; préparations probiotiques à usage médical; fibres alimentaires; cellules souches; produits pharmaceutiques pour médicaments régénératifs; enzymes à usage médical et vétérinaire; préparations de phytothérapie à usage médical; timbres à usage pharmaceutique.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; emplâtres; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour détruire la vermine; fongicides, herbicides.
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires.
Classe 35: Services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
Classe 42: Fourniture d’informations sur les résultats d’essais cliniques de produits pharmaceutiques; recherche et développement dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique; réalisation d’essais cliniques de produits pharmaceutiques; développement de préparations et de médicaments pharmaceutiques; développement de produits pharmaceutiques; recherches dans le domaine des produits pharmaceutiques; services de recherche en laboratoire dans le domaine des produits pharmaceutiques; services de recherches pharmaceutiques; recherche médicale.
Classe 44: Consultations médicales; conseils médicaux; informations médicales; services d’analyses médicales; infirmières à usage médical; services pharmaceutiques; fourniture d’informations pharmaceutiques; consultation en matière de pharmacie.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Décision sur l’opposition no B 3 165 391 Page sur 3 8
Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; emplâtres; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour détruire la vermine; les fongicides et les herbicides figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Produits contestés compris dans la classe 10
Les appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires contestés sont similaires à un degré élevé aux matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires de l’opposante comprises dans la classe 5 car ils ont la même destination, sont complémentaires et coïncident par leurs canaux de distribution, leurs utilisateurs finaux et leurs producteurs.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail et en gros concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Les services de vente en gros de produits pharmaceutiques et vétérinaires et les services de vente au détail de produits pharmaceutiques et vétérinaires contestés sont similaires aux produits pharmaceutiques, aux préparations médicales et vétérinaires de l’opposante compris dans la classe 5 car ils sont complémentaires et coïncident par leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux.
Les emplâtres sont inclus dans la catégorie plus large des fournitures médicales. Par conséquent, les services de vente en gros pour les fournitures médicales et les services de vente au détail de fournitures médicales contestés sont similaires aux emplâtres de l’opposante compris dans la classe 5 car ils sont complémentaires et coïncident par leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux.
Les services de vente en gros de produits hygiéniques et les services de vente au détail de produits hygiéniques contestés sont similaires aux produits hygiéniques à usage médical de l’opposante compris dans la classe 5 car ils sont complémentaires et coïncident par leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux.
Services contestés compris dans la classe 42
Il est notoire que les entreprises pharmaceutiques tentent souvent d’améliorer leurs produits par la recherche, le développement et l’innovation. Il ne saurait être exclu que le public pertinent puisse croire que la responsabilité de la fabrication des produits pharmaceutiques et des services de recherche incombe à la même entreprise ou qu’une entreprise proposant les services en cause est économiquement liée à l’entreprise de fabrication. En outre, les entreprises pharmaceutiques promeuvent et gèrent des études pharmaceutiques pour les consommateurs et entreprennent des recherches et des développements en coopération avec des tiers. Le public pertinent pour ces produits et services se chevauche en ce qui concerne les professionnels étant donné qu’ils peuvent être à la fois des utilisateurs des services et des utilisateurs de produits pharmaceutiques. Par conséquent, il existe une similitude entre ces produits et services
Décision sur l’opposition no B 3 165 391 Page sur 4 8
en raison de leur lien étroit (14/06/2018-, 165/17, EMCURE/Emcur et al., EU:T:2018:346,
§ 47, 49-50).
Par conséquent, les services contestés fournissant des informations sur les résultats d’essais cliniques de produits pharmaceutiques; recherche et développement dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique; réalisation d’essais cliniques de produits pharmaceutiques; développement de préparations et de médicaments pharmaceutiques; développement de produits pharmaceutiques; recherches dans le domaine des produits pharmaceutiques; services de recherche en laboratoire dans le domaine des produits pharmaceutiques; les services de recherche pharmaceutique et la recherche médicale sont similaires aux produits pharmaceutiques, aux préparations médicales et vétérinaires de l’opposante compris dans la classe 5 car ils partagent les mêmes canaux de distribution, utilisateurs finaux et fournisseurs.
Services contestés compris dans la classe 44
Les consultations médicales contestées; conseils médicaux; informations médicales; services d’analyses médicales et de soins infirmiers et médicaux sont similaires aux produits pharmaceutiques, aux préparations médicales et vétérinaires de l’opposante compris dans la classe 5 car ils ont la même destination, sont complémentaires et partagent les mêmes canaux de distribution, utilisateurs finaux et fournisseurs.
Les services pharmaceutiques contestés; la fourniture d’informations et de conseils en matière de pharmacie est similaire à un faible degré aux produits pharmaceutiques, aux préparations médicales et vétérinaires de l’opposante compris dans la classe 5, car ils sont complémentaires et coïncident par leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Certains des produits et services sont destinés au grand public (par exemple, les services de vente au détail de produits pharmaceutiques compris dans la classe 35), d’autres ciblent des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, le développement de préparations pharmaceutiques et de médicaments compris dans la classe 42), tandis que les autres ciblent le grand public et le public de professionnels (par exemple, les produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires compris dans la classe 5). Le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques compris dans la classe 5, délivrés sur ordonnance ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
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Le degré d’attention est relativement élevé pour les produits compris dans la classe 10 étant donné que ceux-ci ont également une nature médicale et une incidence potentielle sur la santé [02/12/2016, R-501/2016 2, BTX Surg (fig.)/BTX, § 19].
Les services de vente au détail et en gros compris dans la classe 35 s’adressent principalement au grand public et en partie à des professionnels du secteur de la santé. Le public professionnel fera preuve d’un niveau d’attention plus élevé compte tenu du contexte commercial, tandis que le grand public fera preuve d’un degré d’attention normal [20/12/2021, R 342/2021-5 seoir R-379/2021 5, NOVAX PHARMA (fig.)/NOVAX (fig.) et al., § 19].
Les services contestés compris dans la classe 42 cibleront les entreprises pharmaceutiques qui développent des médicaments. Par conséquent, le niveau d’attention du public pertinent à l’égard de ces services sera élevé [31/01/2023, R 910/2022-5, HITGEN (fig.)/HiGeen kills 99 % OF germes No Water No Soap (fig.) et al.,
§ 39].
Les services compris dans la classe 44 ont des finalités médicales ou pharmaceutiques et peuvent avoir un impact sur la santé et le corps humain. Par conséquent, le degré d’attention est élevé [06/05/2020, R-922/2019 5, WELLCARD thermen indirects HOTELGUTSCHEIN (fig.)/Well and well, § 24].
c) Les signes
SOLUTIONS D’AMORÇAGE SERVIER PHARMA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
La titulaire fait valoir que les éléments verbaux «SERVIER» et «sever» des signes ont une signification dans certaines langues européennes, comme l’anglais. Afin d’éviter une appréciation multilinguistique complexe, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie italophone du public pour laquelle les deux éléments susmentionnés sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs.
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L’élément verbal «PHARMA» du signe contesté est un préfixe ou suffixe commun utilisé dans le secteur pertinent pour faire référence à des produits pharmaceutiques
[09/03/2020, R 720/2019-2, BLUEMED/bluepharma (fig.) et al., § 46]. Le public analysé comprendra très probablement le mot étranger «SOLUTIONS» comme signifiant «réponse spécifique à un problème ou manière de répondre à un problème» ou comme «mélange homogène de deux ou plusieurs substances dans lesquelles les molécules ou atomes des substances sont totalement dispersées», puisqu’il est très proche du mot équivalent, «soluzioni», dans la langue officielle du territoire pertinent (information extraite du dictionnaire Collins Online Dictionaries le 03/04/2023 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/solution et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/italian-english/soluzione). Dans son ensemble, l’expression sera comprise comme faisant référence soit à des réponses à des problèmes pharmaceutiques, soit à des mélanges de substances pharmaceutiques. Contrairement aux arguments de la titulaire, compte tenu du fait que les produits et services pertinents sont des produits pharmaceutiques, leur vente en gros et leur vente au détail, des services scientifiques, médicaux et pharmaceutiques, ces éléments sont dépourvus de caractère distinctif étant donné qu’ils décrivent la nature des produits et services susmentionnés [11/04/2019-, 403/18, W S WELLPHARMA SHOP (fig.)/WELL AND WELL, EU:T:2019:248, § 39; 08/07/2004, T-289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, § 51).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par «SE * V * ER». Ils diffèrent toutefois par les lettres supplémentaires «R» et «I» de la marque antérieure et par les éléments non distinctifs «PHARMA» et «SOLUTIONS» du signe contesté. Dans l’ensemble, les signes coïncident de manière significative par leurs éléments verbaux distinctifs, y compris leur début. Par conséquent, ils présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «SE
* -v * -ER», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «r» et «I» de la marque antérieure, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté.
En ce qui concerne les éléments du signe contesté «PHARMA» et «SOLUTIONS», il convient de rappeler que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer des éléments verbaux non distinctifs ou faibles (04/02/2013-, 159/11, Walichnowy Marko, EU:T:2013:56, § 44). En outre, l’économie de langage conduit les consommateurs à omettre les éléments qu’ils perçoivent comme étant superflue lorsqu’ils font référence à des marques inhabituellement longues telles que celle en cause (11/01/2013-, T 568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44). Par conséquent, il est raisonnable de supposer qu’au moins une partie significative du public analysé ne les prononcera pas.
Dans l’ensemble, les signes coïncident par leurs éléments distinctifs, y compris leurs débuts, et ont le même nombre de syllabes, ce qui donne lieu à des rythmes très similaires. Par conséquent, ils présentent à tout le moins un degré moyen de similitude.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de signification, le public pertinent percevra les concepts de «PHARMA» et de «SOLUTIONS» dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas
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similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’éléments non distinctifs.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure est dépourvue de signification pour tous les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le degré d’attention varie de moyen à élevé en ce qui concerne les produits qui sont similaires à différents degrés. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique. Bien qu’ils ne soient pas similaires sur le plan conceptuel, l’aspect conceptuel est très peu pertinent dans la comparaison globale des signes.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes ont en commun un nombre important de lettres, dont leurs débuts, dans ce qui constitue le seul élément de la marque antérieure et le seul élément distinctif du signe contesté. En outre, les signes en cause étant tous deux des marques verbales, il n’y a pas d’autres différences visuelles à prendre en considération qui pourraient aider les consommateurs à les différencier. Par conséquent, il ne saurait être exclu avec certitude que le public analysé sera en mesure de se souvenir des différences entre les signes et pourrait les confondre sur le marché. La différence conceptuelle entre les signes n’est pas de nature à neutraliser leurs similitudes visuelles et phonétiques étant donné qu’elle découle d’éléments non distinctifs. Ces conclusions s’appliquent également aux services
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qui sont similaires à un faible degré, étant donné que les similitudes entre les signes l’emportent sur le faible degré de similitude entre les services pertinents.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie italophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 750 275 de l’opposante est fondée.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 16 750 275 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Marine DARTEYRE Gabriele Spina ALassujettie Cindy BAREL
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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