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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juil. 2025, n° 019154368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019154368 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 23/07/2025
Wilson Gunn (Europe) Gudridarstig 2-4 Reykjavik 113 ISLANDE
Numéro de la demande: 019154368
Votre référence: T2010084EM
Marque:
Type de marque: Marque figurative
Demandeur: Insta Fill Ltd Suite 3 Signature House 63-79 Blackburn Road Bolton Lancashire BL1 8HF ROYAUME-UNI
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 24/03/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 34 Cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques contenant de la nicotine et des arômes pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumeurs; essences aromatiques pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumeurs; atomiseurs pour cigarettes électroniques; cartomiseurs pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; solutions liquides contenant de la nicotine et des arômes pour dispositifs électroniques pour fumeurs; solutions liquides sans nicotine contenant des arômes pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumeurs; dispositifs électroniques pour fumeurs; articles pour fumeurs; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
• En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : intelligence artificielle capable de s’adapter.
La signification susmentionnée des mots « AI ADAPTIVE », contenus dans la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
AI https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/ai
ADAPTIVE https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/adaptive
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’opposition.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits utilisent l’intelligence artificielle pour s’adapter automatiquement à différentes conditions. Les produits de la classe 34 comprennent des dispositifs électroniques pour fumeurs, ainsi que leurs pièces et accessoires, tels que Cigarettes électroniques ; Atomiseurs pour cigarettes électroniques ; Cartomiseurs pour cigarettes électroniques ; Étuis pour cigarettes électroniques. Ces produits peuvent utiliser l’intelligence artificielle adaptative de nombreuses manières, par exemple pour une expérience de tabagisme personnalisée en analysant les habitudes et préférences de tabagisme des utilisateurs afin d’ajuster automatiquement la puissance de sortie, la température et le flux d’air, offrant ainsi une expérience personnalisée adaptée aux goûts individuels, ou pour surveiller les habitudes d’utilisation afin de fournir un retour d’information aux utilisateurs, les aidant à gérer leur consommation de nicotine et potentiellement à aider ceux qui souhaitent réduire ou arrêter le vapotage. Selon une recherche en ligne effectuée le 24/03/2025, les dispositifs électroniques pour fumeurs dotés d’intelligence artificielle sont déjà couramment disponibles sur le marché :
« Le PAVA Horiz Ultra AI Vape, équipé d’un grand écran tactile de 2,01 pouces et d’une puce IA, offre un traitement des données plus rapide et une expérience de vapotage optimisée. Ses fonctionnalités amusantes incluent la possibilité de passer des appels, des rappels d’appels, des animations de vapotage, une assistance à distance pour la photographie, le contrôle de la musique et des jeux solo. Le PAVA Horiz Ultra dispose d’une batterie de 1300 mAh et prend en charge les fonctions de commutation RDL/MTL, ajustant le flux d’air pour s’adapter aux différents utilisateurs. » (informations extraites de https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/ai).
« En utilisant des algorithmes d’IA, ce système peut ajuster intelligemment la température en fonction de l’e-liquide spécifique que vous utilisez. Il identifie automatiquement la meilleure plage de vaporisation pour chaque liquide et maintient la température dans cette zone idéale, garantissant une saveur riche et constante à chaque fois que vous vapotez. » (informations extraites de https://vaping360.com/vape-news/8324/press-release-ai-powered-vaping/).
Les produits restants consistent en des liquides et arômes pour cigarettes électroniques, ainsi que leurs pièces et accessoires (Liquides pour cigarettes électroniques ; Solutions liquides pour cigarettes électroniques contenant de la nicotine et des arômes pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumeurs ; Essences aromatisantes pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumeurs ; etc.). En ce qui concerne ces produits, le signe indique simplement qu’ils sont compatibles avec ou adaptables à un dispositif de tabagisme à IA.
Par conséquent, malgré certains éléments stylisés consistant en une police noire et la taille plus grande du mot « AI », le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant
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informations sur l’espèce et les caractéristiques techniques des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Bien que le signe contienne certains éléments stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 01/05/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. La marque n’a pas de signification évidente ou directe par rapport aux produits demandés. Les produits sont des cigarettes électroniques, des e-liquides, etc., et en tant que tels, ces produits ne correspondent pas à la signification mentionnée dans le rapport. En particulier, les « liquides, arômes, etc. » ne correspondent pas aux objections soulevées. Le lien, s’il existe, entre l’IA et les produits demandés est vague et trop éloigné pour le consommateur moyen.
2. La marque est fantaisiste et allusive ; elle n’est pas descriptive par rapport aux produits demandés. La présentation des lettres AI avec le mot ADAPTIVE en dessous crée une marque distinctive. La marque doit être évaluée dans son ensemble.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
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« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE] sont ceux qui, dans le langage courant, peuvent servir, du point de vue du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs qualités essentielles, les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe soit visé par l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
L’Office répond aux arguments de la requérante comme suit :
1. La requérante fait valoir que la marque n’a pas de signification évidente ou directe en ce qui concerne les produits de la classe 34 et que le lien entre le signe et les produits est trop vague. Toutefois, la signification éventuelle du signe demandé ne doit pas être examinée dans l’abstrait, mais plutôt dans le contexte de la désignation pertinente. Une demande de marque ne doit pas être appréciée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait être appliquée. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 33 ; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, point 34 ; 09/03/2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, point 26).
Il découle de ce qui précède que l’appréciation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsque des éléments mineurs d’imprécision existent dans le contenu conceptuel de la marque lorsqu’elle est examinée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31/01/2018, R 1817/2017-5, Scala, point 28).
En outre, pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou de caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition elle-même, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 32, italiques ajoutés).
Même si les éléments verbaux « AI ADAPTIVE » et même le signe dans son ensemble peuvent avoir des significations différentes dans l’abstrait, la plupart de ces significations ne viendraient pas à
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l’esprit du consommateur pertinent en relation avec les produits revendiqués, à savoir les dispositifs électroniques pour fumeurs, ainsi que leurs pièces et accessoires (voir 19/05/2014, R 2491/2013-2, MRT, § 16).
Le fait que d’autres interprétations possibles puissent exister n’invalide pas la constatation qu’une partie substantielle du public anglophone dans l’UE comprendra le mot « AI » comme ayant le sens d’« intelligence artificielle » et le mot « ADAPTIVE » comme ayant le sens de « servant ou capable de s’adapter » ou « utilisé pour décrire des systèmes qui peuvent modifier leurs paramètres en fonction des changements de conditions ». Dans le contexte des dispositifs électroniques pour fumeurs, le consommateur pertinent comprendrait clairement que les produits utilisent l’intelligence artificielle pour s’adapter automatiquement à différentes conditions, par exemple pour une expérience de vapotage personnalisée en analysant les habitudes et préférences de vapotage des utilisateurs afin d’ajuster automatiquement la puissance de sortie, la température et le flux d’air, offrant ainsi une expérience personnalisée adaptée aux goûts individuels, ou pour surveiller les habitudes d’utilisation afin de fournir des retours aux utilisateurs, les aidant à gérer leur consommation de nicotine et potentiellement aidant ceux qui souhaitent réduire ou arrêter le vapotage. En ce qui concerne les liquides et arômes pour cigarettes de la classe 34, le signe indique simplement qu’ils sont compatibles avec un dispositif de vapotage adaptatif à IA.
Comme l’a démontré en outre l’Office par une recherche en ligne effectuée le 24/03/2025, les dispositifs de vapotage dotés de fonctionnalités adaptatives à IA sont déjà courants sur le marché. Par conséquent, le signe ne présente rien d’inhabituel qui modifierait son sens descriptif clair. Malgré certains éléments stylisés consistant en une police noire et la taille plus grande du mot « AI », ces éléments sont si négligeables que le consommateur pertinent percevrait immédiatement le signe comme fournissant des informations sur le type et les caractéristiques techniques des produits.
2. La requérante fait également valoir que le signe est fantaisiste et allusif à l’égard des produits demandés. Toutefois, l’Office maintient que le sens du signe est clair et sera immédiatement compris par le consommateur pertinent. En relation avec les produits revendiqués, les mots « AI ADAPTIVE » ont un sens clair, comme démontré ci-dessus, et ne sont ni vagues ni indéterminés dans la perception du public pertinent ; tout consommateur anglophone n’aura besoin d’aucune interprétation ou processus cognitif pour percevoir immédiatement le signe comme fournissant des informations clairement liées aux produits en cause, à savoir que ces produits – dispositifs électroniques pour fumeurs, ainsi que leurs pièces et accessoires – utilisent l’intelligence artificielle pour s’adapter automatiquement à différentes conditions.
En l’espèce, la structure du terme composé ne s’écarte pas des règles de grammaire anglaise, mais s’y conforme plutôt. Il n’y a aucun élément qui pourrait exiger un effort, tel qu’une analyse linguistique, de la part des consommateurs pour leur permettre de comprendre son sens en relation avec les produits en question. La simple juxtaposition des éléments « AI » et « ADAPTIVE » sera facilement reconnue par les consommateurs pertinents et ne crée pas une impression différente de celle donnée par la simple juxtaposition des éléments.
Enfin, bien que le signe contienne certains éléments stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019154368 est par la présente rejetée.
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En vertu de l’article 67 du RMUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
Alexander SANCK BATIS
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