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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2025, n° 003231204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003231204 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 231 204
Alexandra Gropp-Zhang, Am Berghang 8a, 14089 Berlin, Allemagne (opposante)
c o n t r e
Shenzhen Qieryi Technology Co., Ltd., 707, Building 1, Hengdu Metropolis Plaza, No.15 Huancheng South Road, Ma’antang Community, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Jesús Eladio Sánchez Silva, C/ Valle de Enmedio, 2 Portal F, 4 B, 28035 Madrid, Espagne (mandataire professionnel).
Le 16/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 231 204 est partiellement accueillie pour les produits contestés suivants:
Classe 18: Harnais pour animaux; colliers pour chiens; laisses pour chiens; laisses pour animaux; colliers pour animaux; sacs de transport pour animaux; sacs pour transporter des animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; chaussures pour chiens.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 098 251 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 03/01/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 098 251 «PawJoy» (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 18. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 024 229 599 «PawJoy» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE – ET RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en question,
Décision sur l’opposition n° B 3 231 204 Page 2 sur 4
en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 18 : Distributeurs de sacs à déjections canines adaptés aux laisses ; vêtements pour animaux de compagnie ; capes pour animaux de compagnie ; couvertures (vêtements) et manteaux pour animaux ; couvertures pour animaux ; harnais pour chiens ; nœuds pour les poils d’animaux de compagnie ; colliers pour animaux de compagnie ; colliers pour chats ; colliers pour animaux ; laisses pour animaux de compagnie ; vêtements pour chiens ; laisses pour chiens ; colliers pour chiens ; manteaux pour chiens ; chaussures pour chiens ; couches pour chiens sous forme de bande ventrale ; chapeaux pour animaux de compagnie ; costumes pour animaux de compagnie ; laisses en cuir ; lanières en cuir (ceintures) de sellerie ; laisses pour animaux ; sellerie, fouets et vêtements pour animaux.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 18 : Harnais pour animaux ; colliers pour chiens ; laisses pour chiens ; laisses pour animaux ; colliers d’animaux ; sacs de transport pour animaux [sacs] ; sacs pour le transport d’animaux de compagnie ; vêtements pour animaux de compagnie ; chaussures pour chiens ; cuir pour harnais.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les harnais pour animaux ; laisses pour animaux contestés incluent, en tant que catégories plus larges, les harnais pour chiens ; laisses pour animaux de compagnie de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les laisses pour chiens ; colliers d’animaux ; vêtements pour animaux de compagnie ; chaussures pour chiens sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les colliers pour chiens contestés sont inclus dans la catégorie large des colliers pour animaux de compagnie ; colliers pour animaux de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les sacs de transport pour animaux [sacs] ; sacs pour le transport d’animaux de compagnie contestés sont similaires à la sellerie, aux fouets et aux vêtements pour animaux de l’opposant. Ces produits coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
Bien que le cuir pour harnais contesté soit utilisé pour la fabrication des produits de l’opposant de la classe 18, tels que les harnais pour chiens, cela seul ne suffit pas
Décision sur l’opposition n° B 3 231 204 Page 3 sur 4
pas suffisant pour prouver que ces produits sont similaires. Les produits contestés sont des matières premières utilisées pour fabriquer divers produits. Ils ciblent un public différent. Les matières premières telles que le cuir ou les imitations de cuir sont généralement destinées davantage à être utilisées dans l’industrie de la maroquinerie ou du textile ou dans l’artisanat, plutôt qu’à être achetées directement par les consommateurs finaux. Les produits de l’opposant sont des produits finis. Cela signifie que le cuir et les imitations de cuir, ou comme dans le cas présent le cuir pour harnais, sont normalement achetés en tant que tels par les fabricants d’articles de maroquinerie. En revanche, les articles de maroquinerie tels que les produits de l’opposant sont des produits finis, qui sont ensuite vendus aux consommateurs de ces produits.
Le cuir et les imitations de cuir (c’est-à-dire les matières premières) ne sont pas réellement vendus dans les mêmes magasins que les articles de maroquinerie. Les produits en cause diffèrent donc par leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation, leurs canaux de distribution et leurs points de vente. Ils ne sont pas en concurrence et ne proviennent généralement pas du même type d’entreprise, conformément à ce qui a été exposé ci-dessus. Ils sont donc dissimilaires.
b) Les signes
PawJoy PawJoy
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
Les marques sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Un risque de confusion (y compris un risque d’association) existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie dissimilaires. Les marques sont identiques.
Il a été constaté que les signes sont identiques et que certains des produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces produits. En outre, il a été constaté que certains des produits contestés restants, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits.
Cette identité entre les signes implique que les consommateurs, qu’ils perçoivent ou non les éléments coïncidents « PawJoy » comme véhiculant un concept quelconque, ne pourront pas les distinguer. Cette
Décision sur opposition n° B 3 231 204 Page 4 sur 4
cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif des éléments coïncidents (et de la marque antérieure) était très faible et indépendamment du degré d’attention accordé par le public pertinent au moment de l’achat des produits concernés.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque allemande n° 302 024 229 599 «PawJoy» (marque verbale) de l’opposant.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition décide d’une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Marzena MACIAK Chantal VAN RIEL Päivi Emilia LEINO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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