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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2025, n° 003229572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229572 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 229 572
Harvest, SASU, 5 rue de la Baume, 75008 Paris, France (opposante), représentée par T Mark Conseils, 9 avenue Percier, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Tulleken Beheer Bv, Jacobus Bellamylaan 28, 1401ba Bussum, Pays-Bas (demanderesse). Le 19/09/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 229 572 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: Logiciels informatiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 072 813 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les services non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/12/2024, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 072 813 « Harvest Heroes » (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française n° 4 922 876
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur opposition n° B 3 229 572 Page 2 sur 5
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants : Classe 9 : Ordinateurs ; Périphériques d’ordinateurs ; Appareils pour la diffusion, l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, de données ou d’images ; supports d’enregistrement magnétiques, numériques, optiques et/ou digitaux (audio, vidéo ou audiovisuels) ; Dispositifs et équipements de traitement de l’information ; Matériel de mémoire d’ordinateur ; Modems ; Interfaces audio ; bandes magnétiques, supports optiques, télématiques, magnétiques et autres supports de données ; Appareils émetteurs [télécommunications] ; Logiciels ; Progiciels ; Appareils téléphoniques ; Écrans de visualisation optiques ; Appareils audiovisuels ; Appareils de télécommunication ; Instruments pour la saisie, le stockage et le traitement d’informations ou de données ; supports pour l’enregistrement et la reproduction de sons, d’images, de signaux et de données ; Matériel pour la connexion d’équipements informatiques ; équipement de transmission de messages ; unités de commande de télécommunication ; dispositifs pour l’enregistrement, le comptage, la collecte, le stockage, la conversion, le traitement, l’entrée, la sortie et la transmission de données, d’informations et de signaux ; Terminaux de saisie de données ; Dispositifs et supports de stockage de données ; Applications logicielles, téléchargeables. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels. Les logiciels contestés sont inclus dans les logiciels de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
Harvest Heroes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
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L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
La marque antérieure est constituée du mot « HARVEST » représenté de manière stylisée. Le mot est dépourvu de signification et est donc distinctif pour le public du territoire pertinent. La stylisation est un simple ornement dépourvu de valeur distinctive. La marque antérieure ne comporte pas d’éléments dominants. Le signe contesté est constitué des éléments verbaux « Harvest Heroes ». Le mot « Harvest » est dépourvu de signification et distinctif, ainsi qu’il a été mentionné. Le terme « Heroes » sera compris par le public français en raison de son équivalent proche « héros » en langue française, qui a la même signification de personnes admirées pour leur courage, leurs réalisations exceptionnelles ou leurs qualités nobles. Le terme est distinctif à un degré normal, car il ne décrit, ne loue ni n’évoque directement aucune caractéristique des produits (voir, par analogie, 07/07/2021, R 1245/2020-5, B Heroes (fig.) / H HEROES (fig.), point 85, où la Chambre de recours a considéré que le terme « HEROES » présentait un degré normal de caractère distinctif, étant donné qu’il ne transmettra aucune signification particulière au public français en relation avec les produits et services pertinents qui couvraient les logiciels de la classe 9). Sur le plan visuel, les signes coïncident dans le mot « HARVEST », qui constitue l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure et le premier mot du signe contesté. Ils diffèrent par le mot supplémentaire « HEROES » dans le signe contesté et par la stylisation de la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne. Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son du mot « HARVEST », présent dans les deux signes. Ils diffèrent par la prononciation du mot supplémentaire « HEROES » dans le signe contesté. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure moyenne. Sur le plan conceptuel, le terme « HARVEST » dans les deux signes est dépourvu de signification. Le signe contesté contient en outre un terme « HEROES » ayant la signification indiquée ci-dessus. Par conséquent, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur opposition n° B 3 229 572 Page 4 sur 5
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 22). L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). Les produits jugés identiques s’adressent tant au grand public qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Les signes coïncident dans un élément identique « HARVEST », qui constitue l’intégralité de la partie verbale de la marque antérieure et qui est inclus comme premier élément dans le signe contesté. Les différences entre les signes, qui résultent principalement de l’élément additionnel « HEROES » dans le signe contesté, sont insuffisantes pour l’emporter sur les similitudes. Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque française n° 4 922 876 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
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Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à la charge de l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Solveiga BIEZĀ Erkki MÜNTER Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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