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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2024, n° R1152/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1152/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 17 octobre 2024
Dans l’affaire R 1152/2021-5
Mariano Esquitino Madrid
Marie — Curie, 21 -Elche Parque
Industrial 03203 Elche (Alicante)
Espagne Demanderesse/requérante
Représentée par Abril Abogados, C/Zurbanas 76, 7°, 28010 Madrid (Espagne)
contre
Chocolats Lacasa Internacional, S.A.
Autovía de Logroño Km. 14
50180 Utebo (Zaragoza)
Espagne Opposante/défenderesse représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 076 516 (demande de marque de l’Union européenne no 17 968 899)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
17/10/2024, R 1152/2021-5, FRESA BY CONGUITOS (marque fig.)/CONGUITOS (marque figurative) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Le 16 octobre 2018, Mariano Esquitino Madrid (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque suivante
pour les produits suivants, à la suite de la modification du 6 décembre 2018:
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Bandoulières &bra; bandoulières &ket;; Cannes; Malles et valises; Portefeuilles; sacs; sacs à roulettes;
Trousses de toilette; Trousses vides pour produits cosmétiques; Sacs en cuir; Sacs de sport; Sacs pour le week-end; Étuis pour clés; Sacs de paquetage; Sacs à main; Sacs de plage; Trousses de toilette; Sacs de travail; Tous sacs à usage; Sacs pour chaussures;
Sacs banane et bananes; Sacs à livres; Sacs à main; Sacs à main en cuir; Sacs en toile;
Sacs de voyage; Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; Boîtes en cuir ou en carton- cuir; Portefeuilles; Portefeuilles en cuir pour cartes de crédit; Portefeuilles en métaux précieux; Cuir et imitations du cuir; Sacs de voyage en cuir; Étuis pour cravates; Étuis pour clés; Étuis de transport pour documents; Étuis pour cartes de crédit; Housses de voyage pour vêtements; Valises et malles; porte-documents; sacs à dos; Partie de
Moleskín en imitations du cuir; Porte-monnaie; Parapluies et parasols; Articles de sellerie; Peaux d’animaux; Porte-documents (portefeuilles); Porte-cartes; Porte- monnaie; Housses pour costumes, chemises et robes; Sacs de paquetage; Sets de voyage en maroquinerie; Boîtes à chapeaux en cuir; Parasols.
Classe 25: Vêtements de confection pour femmes, hommes et enfants; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques); chapellerie; bandeaux pour la tête (vêtements); bain (sandales de -); sous-vêtements; foulards; chaussures de sport et de plage; capots (pour vêtements); ceintures (habillement); ceintures (habillement); jupes; foulards; chapeaux; bonnets; gants (habillement); imperméables; sous-vêtements; bas; chaussettes; lavallières; mouchoirs de poche; fourrures (pour vêtements); pyjamas; semelles; talons; bretelles; mitons; couvre-oreilles; semelles intérieures; nœuds; pantalons; sarongs; visières (chapellerie); robes; fixe-chaussettes; jarretelles; collants (bas complets ou justaucorps); chapellerie; sabots en bois; manteaux; espadrilles; antidérapants pour chaussures; chemisier; bérets; bottes; tiges de bottes; demi-bottes; ferrures de chaussures; bouts de chaussures; semelles intérieures de chaussures; pantoufles pour chaussures (talonnettes); robes; boxer shorts; chemises; T-shirts; camisoles; gilets; vestes (vêtements); vareuses (vêtements); combinaisons (pour vêtements); robes en cuir; imitations du cuir (robes en imitations du cuir); doublures confectionnées (parties de vêtements); pardessus (pour vêtements); gabardines (pour vêtements); jerseys (pour vêtements); jerseys (pull-overs); transpirates; empeignes; parkas; tricots &bra; vêtements &ket;; points robes interinstitutionnelles; vêtements de
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dessus; sandales; saris; tuniques; slips; chapeaux; courroies; costumes; turbans; chaussons; chaussures de sport; chaussures pour femmes et hommes; chaussures décontractées; Vêtements en cuir.
2 La demande a été publiée le 10 décembre 2018.
3 Le 22 février 2019, Chocolates Lacasa Internacional, S.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition à l’encontre de tous les produits de la demande (ci-après la «marque contestée»).
4 L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les droits antérieurs suivants:
a) Demande de marque espagnole no M 3 656 354
NOUS SOMMES CONGUITOS
déposée le 10 mars 2017 pour des produits et services en classes 3, 9, 14, 18, 25, 30,
28 et 41.
b) Enregistrement de la marque espagnole no M 3 567 831
déposée le 22 juin 2015 et enregistrée le 19 janvier 2016 pour des produits en classe 9.
c) Enregistrement de la marque espagnole no M 3 550 024
déposée le 25 février 2015 et enregistrée le 23 juin 2015 pour des services en classe
41.
d) Enregistrement de la marque espagnole no M 3 535 910
demandée le 18 novembre 2014 et enregistrée le 16 mars 2015 pour des produits en classes 5, 16, 28, 29, 30 et 35.
e) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 865 671
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déposée le 26 février 2018 et enregistrée le 3 juillet 2018 pour des produits en classes
8, 20 et 21.
f) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 469 945
demandée le 19 novembre 2014 et enregistrée le 20 avril 2015 pour des produits en classes 5, 16, 28, 29, 30 et 35.
g) Demande de MUE no 13 467 428
déposée le 18 novembre 2014 pour des produits et services en classes 5, 16, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 et 43.
5 L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les droits antérieurs suivants:
a) Demande de marque espagnole no M 3 656 354
NOUS SOMMES CONGUITOS
demandée le 10 mars 2017 et renommée pour pâtisserie et confiserie, chocolats, chocolats, couvertures aromatisées au chocolat, sirop et fruits. confiserie à base d’arachides; barres chocolatées (classe 30).
b) l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 509 816
CONGUITOS
déposée le 27 juin 2005 et enregistrée le 3 juillet 2006 et renommée pour les produits
«p ascornand sucreries, chocolats, chocolats» (classe 30).
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c) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 5 946 892
demandée le 29 mai 2007 et enregistrée le 5 mai 2008 et renommée pour la pâtisserie et la confiserie, chocolat (classe 30).
d) Demande de MUE no 13 467 428
demandée le 18 novembre 2014 et renommée pour la pâtisserie et la confiserie (classe 30) et la vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de pâtisserie et confiserie (classe 35).
e) Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 469 945
demandée le 19 novembre 2014 et enregistrée le 20 avril 2015 et renommée pour la pâtisserie et la confiserie (classe 30) et la vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de pâtisserie et confiserie (classe 35).
f) Enregistrement de la marque espagnole no M 2 578 817
CONGUITOS
demandée le 30 novembre 1993 et en vigueur et renommée pour la pâtisserie et la confiserie (classe 30).
g) Enregistrement de la marque espagnole no M 3 535 910
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demandée le 18 novembre 2014 et enregistrée le 16 mars 2015 et renommée pour la pâtisserie et la confiserie (classe 30) et la vente au détail dans les commerces et via des réseaux informatiques mondiaux de pâtisserie et confiserie (classe 35).
6 Par décision du 23 juin 2021 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition, considérant qu’il existait un risque de confusion, a partiellement accueilli l’opposition pour les produits suivants:
Classe 18: Bodeurs, portefeuilles et autres supports d’objets; bandoulières &bra; bandoulières &ket;; malles; portefeuilles; sacs; sacs à roulettes; trousses de toilette; trousses vides pour produits cosmétiques; sacs en cuir; sacs de sport; sacs pour le week- end; étuis pour clés; sacs de paquetage; sacs à main; sacs de plage; trousses de toilette; sacs de travail; tous sacs à usage; sacs pour chaussures; sacs banane et bananes; sacs à livres; sacs à main; sacs à main en cuir; sacs en toile; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; boîtes en cuir ou en carton-cuir; portefeuilles; portefeuilles en cuir pour cartes de crédit; portefeuilles en métaux précieux; cuir et imitations du cuir; étuis pour cravates; étuis pour clés; étuis de transport pour documents; étuis pour cartes de crédit; housses de voyage pour vêtements; malles; porte-documents; sacs à dos; fraction de moleskín en imitations du cuir; porte-monnaie; parasols; articles de sellerie; peaux d’animaux; porte-documents (portefeuilles); porte-cartes; porte-monnaie; housses pour costumes, chemises et robes; sacs de paquetage; boîtes à chapeaux en cuir; parasols.
Classe 25: Vêtements de confection pour femmes, hommes et enfants; chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques); chapellerie; bandeaux pour la tête (vêtements); bain (sandales de -); sous-vêtements; foulards; chaussures de sport et de plage; capots (pour vêtements); ceintures (habillement); ceintures (habillement); jupes; foulards; chapeaux; bonnets; gants (habillement); imperméables; sous-vêtements; bas; chaussettes; lavallières; mouchoirs de poche; fourrures (pour vêtements); pyjamas; semelles; talons; bretelles; mitons; couvre-oreilles; semelles intérieures; nœuds; pantalons; sarongs; visières (chapellerie); robes; fixe-chaussettes; jarretelles; collants
(bas complets ou justaucorps); chapellerie; sabots en bois; manteaux; espadrilles; antidérapants pour chaussures; chemisier; bérets; bottes; tiges de bottes; demi-bottes; ferrures de chaussures; bouts de chaussures; semelles intérieures de chaussures; pantoufles pour chaussures (talonnettes); robes; boxer shorts; chemises; T-shirts; camisoles; gilets; vestes (vêtements); vareuses (vêtements); combinaisons (pour vêtements); robes en cuir; imitations du cuir (robes en imitations du cuir); doublures confectionnées (parties de vêtements); pardessus (pour vêtements); gabardines (pour vêtements); jerseys (pour vêtements); jerseys (pull-overs); transpirates; empeignes; parkas; tricots &bra; vêtements &ket;; points robes interinstitutionnelles; vêtements de dessus; sandales; saris; tuniques; slips; chapeaux; courroies; costumes; turbans; chaussons; chaussures de sport; chaussures pour femmes et hommes; chaussures décontractées; vêtements en cuir.
7 Son raisonnement peut concrètement être résumé comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
− La décision attaquée a fondé sa décision sur les marques antérieures suivantes:
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• La marque de l’Union européenne no 17 865 671
• Demande de MUE no 13 467 428
Comparaison des produits
− Les produits contestés mentionnés au paragraphe 6 ci-dessus ont été jugés similaires à des degrés divers aux produits et services couverts par les deux marques susmentionnées.
− Toutefois, les produits suivants ont été jugés différents de tous les produits et services de toutes les marques antérieures invoquées par l’opposante, à savoir:
• Classe 18: Bagages; cannes; sacs de voyage; sacs de voyage en cuir; mallettes; parapluies; sets de voyage en maroquinerie.
Comparaison des signes
− Visuellement, les signes sont similaires en ce qu’ils incluent tous deux le terme «CONGUITOS», avec une stylisation similaire dans toutes les marques. Les signes diffèrent par les éléments figuratifs des marques antérieures et par le terme «fraise» du signe contesté, tout comme le terme «LACASA» dans l’un des signes antérieurs.
− Par conséquent, les marques antérieures et la MUE contestée présentent un faible degré de similitude visuelle.
− Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son du terme commun «CONGUITOS» et diffère par le son du terme «fresas» dans le signe contesté, tout comme le terme «LACASA» dans l’un des signes antérieurs. Dès lors, les signes présentent, tout au plus, un degré moyen de similitude phonétique.
− Le terme commun «CONGUITOS» a une signification qui est contenue dans le Diccionario de la Real Academia Española et qui signifie «ajiaco», une «sauce largement utilisée en Amérique et dont l’ingrédient principal est l’ail». Toutefois, la division d’opposition estime que ce terme n’est pas très couramment utilisé en Espagne puisque, comme la définition elle-même l’indique, cette sauce est largement utilisée en Amérique. Pour le public espagnol, le terme «CONGUITOS» sera davantage associé au terme qui pourrait être utilisé pour désigner des personnes physiques de la République Démocratique du Congo et, pour ledit public, il a publié une similitude conceptuelle à un degré moyen.
− Pour le reste du public, les signes sont dépourvus de signification.
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Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− Compte tenu des facteurs pertinents en l’espèce, il est très probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée, étant donné qu’elle comprend le terme distinctif «CONGUITOS», comme une sous-marque — une variante des marques antérieures — configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne.
− Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion et/ou d’association dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est considérée comme partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 865 671 et de la demande no 13 467 428 de l’opposante.
− En ce qui concerne la coexistence de marques, louée par la demanderesse, il convient de relever que les marques qui, selon la demanderesse elle-même, ont coexisté avec les marques antérieures ne sont pas identiques à la MUE contestée. Par conséquent, cette allégation présentée par la demanderesse doit être rejetée comme non fondée.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
(i) Renommée
− Pris dans leur ensemble, il peut être conclu que les marques figuratives antérieures
et, à l’ instar de la marque verbale «CONGUITOS», jouissent d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent, du moins en Espagne, et jouissent donc d’une renommée pour les arachides enrobées de chocolat (classe 30) à la date pertinente, à savoir celle du dépôt de la demande de marc contestée.
(ii) Lien
− Différents produits trouvés, à savoir Equipasage; cannes; sacs de voyage; sacs de voyage en cuir; mallettes; parapluies; sets de voyage en maroquinerie. (Classe 18), et les produits pour lesquels les marques antérieures jouissent d’une renommée sont de nature, destination et origine commerciale complètement différentes. La division d’opposition estime donc que les arachides au chocolat en classe 30 des marques antérieures ne présentent pas de lien suffisamment étroit avec les produits contestés pour établir un lien dans l’esprit du public avec ces produits.
− Par conséquent, en ce qui concerne les produits contestés susmentionnés, en l’absence du lien nécessaire, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit, dans cette mesure, être rejetée.
− Étant donné que l’opposition est dénuée de fondement, conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage produite par l’opposante en ce qui concerne l’enregistrement de la marque espagnole
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no M 2 578 817 «CONGUITOS», l’enregistrement de la MUE no 4 509 816
«CONGUITOS» et l’enregistrement de la MUE no 5 946 892.
8 Le 30 juin 2021, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 25 octobre 2021.
9 Dans son mémoire en réponse, présenté le 3 février 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté. Le même jour, l’opposante a également formé un recours incident conformément à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 25 du RDMUE dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
10 Le 23 mai 2022, le requérant a présenté ses observations sur le recours incident.
11 Le 7 octobre 2022, la demanderesse a présenté des arguments supplémentaires.
12 L’opposante n’a pas présenté d’autres observations en réponse aux arguments supplémentaires de la demanderesse.
Moyens et arguments des parties
13 Les arguments développés par la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
Question de procédure préliminaire
− La demanderesse réitère son argument avancé devant la division d’opposition selon lequel, dans la décision attaquée, la division d’opposition a fondé à tort sa décision sur une simple demande d’enregistrement, à savoir la marque de l’Union européenne no 13 467 428.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Comparaison des produits et services
− La marque de l’Union européenne no 13 467 428 ne pouvant être prise en considération, les produits et services en cause sont différents.
Comparaison des signes
− Les signes ne présentent guère de similitudes sur les trois plans, à savoir visuellement, phonétiquement et conceptuellement.
Appréciation globale
− Il n’existe pas de circonstances permettant de conclure à l’existence d’un risque de confusion.
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− En outre, la coexistence des signes reconnue en justice en Espagne constitue un autre obstacle à l’accueil de l’opposition.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− En ce qui concerne les produits pour lesquels une renommée a été prouvée en Espagne, à savoir les arachides enrobées de chocolat ( classe 30), il n’existe aucun lien en raison des différences notoires entre ces aliments et les produits contestés.
− En outre, la demanderesse dispose d’un juste motif pour utiliser des signes comprenant le terme «CONGUITOS».
14 Les arguments développés par l’opposante en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
(i) Comparaison des produits et services
− Comme indiqué dans la décision attaquée, les produits contestés sont identiques ou similaires aux produits et services antérieurs.
− Toutefois, également les produits pour lesquels l’opposition a été rejetée, à savoir «Equipacha»; cannes; sacs de voyage; sacs de voyage en cuir; mallettes; parapluies; les sets de voyage en cuir (classe 18) sont également similaires aux produits et services désignés par la marque antérieure.
(ii) Comparaison des signes
− Les signes comparés ont été considérés comme présentant un degré élevé de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel;
(iii) Appréciation globale
− Compte tenu de tous les facteurs, le public croira à tort que les produits protégés par la demande contestée sont liés aux produits et services des marques antérieures.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
− Toutes les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont remplies et, par conséquent, sur la base de ce principe, la marque contestée doit être refusée dans son intégralité.
Motifs
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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16 La décision attaquée était fondée, pour l’essentiel, sur la marque de l’Union européenne antérieure no 13 467 428, rejetant la majorité des produits contestés.
17 Comme le souligne à juste titre la demanderesse, ladite marque de l’Union européenne antérieure est en fait une simple demande d’enregistrement qui, en outre, est contestée dans le cadre de la procédure d’opposition no B 2 499 088, qui est actuellement suspendue.
18 La décision attaquée indique elle-même expressément que les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne antérieure no 13 467 428 sont les plus similaires aux produits contestés, de sorte que ladite demande est, à première vue, essentielle pour refuser l’enregistrement de la marque contestée pour les produits mentionnés au paragraphe 6 ci-dessus.
19 Toutefois, l’article 8, paragraphe 2, point b), du RMUE dispose clairement qu’aux fins de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, on entend par «marques antérieures» les demandes de marques soumises à leur enregistrement.
20 Ainsi, la Chambre considère que la division d’opposition a commis une violation des formes substantielles en adoptant la décision attaquée sur la base d’une simple demande de marque qui, à la date de la décision, ne pouvait pas être considérée comme une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
21 Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée.
Frais
22 Aucune partie n’étant perdante à ce stade de la procédure, la chambre de recours estime qu’il est justifié, pour des raisons d’équité et conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours. Toutefois, en raison de la violation des formes substantielles commise dans la décision attaquée, la taxe de recours est remboursée au demandeur conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
23 La décision finale sur les frais de la procédure d’opposition appartient à la division d’opposition dans sa nouvelle décision.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée.
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition.
3. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours, à l’exception de la taxe de recours à rembourser à la demanderesse.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Le greffe
Signature
P.O. E. Apaolaza alm
17/10/2024, R 1152/2021-5, FRESA BY CONGUITOS (marque fig.)/CONGUITOS (marque figurative) et al.
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