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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 oct. 2023, n° 003149759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003149759 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 149 759
Hymmen GmbH Maschinen- und Anlagenbau, Theodor-Hymmen-Str., 33613 Bielefeld (Allemagne), représentée par Loesenbeck Specht Dantz, Am Zwinger 2, 33602 Bielefeld (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Elegoo Technology Co. Ltd., 101, no 30, Dahe Industrial Zone, Guancheng Community, Guanhu Street, Longhua District, 518110 Shenzhen, Chine (partie requérante), représentée par Manuel de Arpe Tejero, Calle Islas de Cabo Verde 86 1° B, 28035 Madrid, Espagne (représentant professionnel).
Le 23/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 149 759 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 442 708 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 442 708 «Jupiter» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 009 027 801 «Jupiter» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. Pour des raisons d’économie de procédure, qui apparaîtront, la division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque allemande no 302 009 027 801 de l’opposante pour tous les produits compris dans la classe 7; Ce n’est que si nécessaire que la division d’opposition appréciera les éléments de preuve par rapport à l’autre marque antérieure et aux autres produits de l’opposante compris dans la classe 9.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
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La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage, entre autres, de la marque allemande no 302 009 027 801.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 30/03/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en Allemagne du30/03/201 6 au 29/03/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque antérieure pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, entre autres:
Classe 7: Machines et installations qui en sont fabriquées, pour la finition superficielle et le revêtement des panneaux en bois et autres panneaux avec résines artificielles, films plastiques, stratifiés et autres revêtements; machines pour l’application de laques, mordants, cires, dispersions et adhésifs; presses, installations de laminage en feuilles et machines à imprimer aux fins précitées; machines pour la fabrication de matériaux pour tableaux et de matériel web.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 07/01/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 12/03/2022 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Sur requête de l’opposante reçue par l’Office le 08/03/2022, ce délai a été prorogé jusqu’au 12/05/2022. Le 19/04/2022, dans le délai prorogé, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont, entre autres, les suivants:
- Annexe 1: une déclaration solennelle signée par le «managing partner» de l’opposante, datée du 23/02/2022 (en anglais), attestant que toutes les preuves figurant aux annexes 2 à 15 sont datées de 2016 à 2020. Il est également indiqué que les brochures (tracts) présentées en tant qu’ annexes 4 à 9 ont été en partie imprimées avant 2016 et sont toujours utilisées. Le signe «Jupiter» est représenté dans ce document.
Le document indique que les machines et les fabricants de systèmes de l’opposante vendent les machines et installations «Jupiter» au niveau international par l’intermédiaire de leurs propres départements de vente. Il est également indiqué que toutes les commandes sont passées avec la société de l’opposante, en Allemagne, où les machines et systèmes de l’opposante sont fabriqués et d’où ils sont exportés vers plusieurs pays tels que l’Autriche, la Belgique ou la Pologne.
Des informations sur le chiffre d’affaires total de l’opposante (distribué par année entre 2016 et 2020) en Allemagne sont également mentionnées et sont divisées en ventes de machines et de lignes, de pièces détachées et de fourniture de services liés aux produits portant le signe «Jupiter».
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- Annexe 2: un tableau présentant un aperçu des ventes de certains modèles de machines d’imprimerie numériques «Jupiter» de l’opposante, ainsi que d’autres services (à savoir, ajout/reconstruction) des machines «Jupiter», en Allemagne, entre le 15/03/2016 et le 31/03/2020. Parmi les dénominations de produits des machines d’impression qui ont été vendues au cours de cette période, on peut citer: «JUPITER JPT W (1700/1438)»; «Jupiter JPT WS (560/411, 560/137 et 560/414)»; «JUPITER JPT C (1400/1292)». Le chiffre d’affaires annuel total réalisé pour la vente des produits susmentionnés correspond au chiffre d’affaires annuel total indiqué dans le tableau ci-dessus à l’ annexe 1.
Cette annexe comprend également 25 factures exemplaires (en allemand), datées de mai 2016 à octobre 2020, émises par l’opposante principalement à des clients en Allemagne. La plupart des factures confirment les ventes indiquées dans le tableau des ventes, car elles peuvent être recoupées avec la date d’émission de la facture et le numéro de référence figurant dans les deux documents.
Les dénominations de produits suivantes figurent sur certaines des factures: «Jupiter JPT C (220/2040, 680/548 et 1400/1292)»; «JUPITER JPT (70434)»; «Jupiter JPT W (1700/1438, 1400/1360, 560/272, 560/411, 560/414 et 280)»; «Jupiter JPT WS (560/411 et 560/137)».
- Annexes 4à9: six flyers (en anglais et en allemand) comprenant des informations sur, entre autres, les imprimeries numériques «Jupiter» et les machines de gaufrage numérique pour laques de l’opposante. Conformément à l’ annexe 1 et aux observations accompagnant la preuve de l’usage, ces tracts ont été imprimés en 2016 ou avant et sont toujours utilisés.
Les modèles de lignes d’imprimerie numériques «Jupiter» suivants sont mentionnés: «JPT-L»; «JPT-C» et «JPT-W (230, 280, 560, 840, 1400)». En particulier, l’ annexe 6 (pages 6 à 10) contient des informations sur les différentes utilisations des modèles susmentionnés [par exemple, «JPT-C» et «JPT-L» sont utilisés pour du matériel de bord, et les modèles «JPT-W» sont utilisés pour des matériaux web, tels que des matériaux de banderie aux bords (ABS, PVC), des laminés (HPL/CPL), du papier déshydraté, des profils de planchers).
Le signe «Jupiter» est représenté, entre autres ,
comme , et . Le signe apparaît également apposé sur certaines machines d’impression numérique.
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Ces documents mentionnent également, entre autres, que la ligne d’impression numérique «Jupiter» peut manipuler divers matériaux, y compris le papier, le bois, la pierre et le plastique, et possède la capacité de manipuler des objets plats et incurvés, ce qui permet aux utilisateurs de fabriquer divers produits (page 1
– annexe 4). En outre, elles indiquent que les champs d’application des machines sont les suivants: stratifiés, planchers stratifiés, profilés de sol, portes et châssis de porte, meubles ou panneaux de cuisine, matériel de banderie (ABS, PVC, PP), papier décor et feuilles de finition, étiquettes à bande étroite, etc. (page 5 – annexe 5).
- Annexes 10-14: cinq communiqués de presse, datés de 2016 à 2020, qui comprennent divers articles liés à l’entreprise et aux produits de l’opposante. La majorité de ces articles sont en allemand. Ces annexes contiennent plusieurs références aux machines d’impression numérique «Jupiter» et à certains de leurs
modèles (par exemple, «JPT-WS» à l’ annexe 12 et
à l’ annexe 14). Le signe est représenté, à tout le moins, à la page 28 de l’ annexe 12.
- Annexe 15: des images de certaines machines portant le signe «Jupiter».
.
Observations liminaires
En ce qui concerne la déclaration sous serment figurant à l’ annexe 1, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE comme des moyens de preuve de l’usage recevables. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites. Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts
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personnels en l’espèce. Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante.
La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas d’espèce. En règle générale, d’autres pièces sont nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, car il faut tenir compte du fait que ces déclarations ont une valeur probante inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’examiner les autres preuves pour déterminer si le contenu de la déclaration est étayé par les autres éléments de preuve; En l’espèce, certaines des données découlant de la déclaration peuvent être confirmées avec d’autres éléments de preuve (en particulier l’ annexe 2).
La demanderesse fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’usage des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Toutefois, cet argument repose sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve au regard de tous les facteurs pertinents. Lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les éléments de preuve dans leur intégralité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Appréciation des éléments de preuve
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Les exigences relatives à la preuve de l’usage, à savoir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage, sont cumulatives (-05/10/2010, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Par conséquent, l’opposante est tenue de prouver que chacune de ces exigences a été satisfaite.
Lieu de l’usage
Les éléments de preuve, en particulier le tableau montrant un aperçu des ventes des machines d’imprimerie numériques «Jupiter» de l’opposante et les factures jointes à l’ annexe 2, démontrent que le lieu de l’usage est l’ Allemagne. Cela peut être déduit de la devise (EUR), de la langue du tableau et des factures («l’allemand») et de la majorité des adresses figurant sur les factures (l’Allemagne). Ce point est également étayé par la langue de la majorité des autres documents soumis par l’opposante (l’allemand) (annexes 4 à 14).
Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
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Durée de l’usage
La demanderesse mentionne qu’il n’y a pas de factures datées de 2021. Toutefois, il convient de rappeler que l’usage n’a pas nécessairement eu lieu tout au long de la période de 5 ans, mais plutôt au cours des 5 ans. Les dispositions relatives à l’usage ne requièrent pas un usage continu [-16/12/2008, 86/07, DEI-tex/(fig.) DEITECH, EU:T:2008:577, § 52]. À cet égard, il convient de noter que la majorité des éléments de preuve produits sont datés ou font référence à des événements se déroulant au cours de la période pertinente.
Par conséquent, les éléments de preuve produits démontrent un usage au cours de la période pertinente.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les éléments de preuve produits, en particulier les documents figurant à l’ annexe 2 (factures et tableau des ventes), fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage du signe «Jupiter». Les informations contenues dans le tableau des ventes peuvent être recoupées avec les factures présentées par l’opposante, étant donné que les deux documents comprennent une date à laquelle la facture a été émise et un numéro de référence.
En ce qui concerne le volume commercial, certains des documents inclus à l’ annexe 2 montrent un chiffre d’affaires important et des quantités de ventes liées aux machines d’imprimerie numériques de l’opposante au cours de la période pertinente (c’est-à-dire les ventes des modèles de machines «Jupiter» suivants: «JPT-C», «JPT-L», «JPT-W» et «JPT-WS», qui sont utilisés pour des matériaux de bord/web, des matériaux de banderole, du papier laminant, du papier de décor ou des profils de revêtement de sol, comme indiqué, entre autres, aux pages 6 à 10 de l’ annexe 6). En outre, il convient de noter que les produits de l’opposante sont des types très spécifiques de produits très onéreux et qui ne sont généralement achetés qu’une seule fois par des clients, et ne font pas l’objet d’achats que les consommateurs répètent à plusieurs reprises. Par conséquent, la quantité d’unités vendues à différents clients en Allemagne au cours de la période pertinente est considérée comme assez importante.
Les informations susmentionnées sont en outre étayées par une indication du chiffre d’affaires total mentionné par le responsable de l’opposante dans la déclaration solennelle (annexe 1) ainsi que par différents flyers (annexes 4 à 9) présentés par l’opposante (lorsque différents modèles de machines «Jupiter» apparaissent et qui
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montrent, entre autres, la variété de matériaux que les machines de l’opposante peuvent manipuler, par exemple, du papier, du bois, de la pierre ou du plastique; ainsi que les champs d’application des imprimantes «Jupiter», entre autres, pour stratifier le sol, les portes et les châssis de porte, les meubles, les panneaux/le matériel web, etc.). Il existe également un nombre considérable de communiqués de presse qui comprennent divers articles liés à la société et aux produits de l’opposante (annexes 10 à 14), qui, bien qu’ils soient nombreux en allemand, démontrent que la marque antérieure a été utilisée publiquement et vers l’extérieur au cours de la période pertinente.
En ce qui concerne l’ annexe 10, la demanderesse fait valoir ce qui suit: a) il n’est pas possible de connaître le contenu des paragraphes pertinents aux pages 17 et 35 parce qu’ils sont en allemand, b) que le signe «Jupiter» figurant à la page 46 n’est désigné que pour des lignes de revêtement liquide, et c) qu’à la page 48, il n’y a qu’une image de la ligne d’impression numérique «Jupiter» de l’opposante «JPT-WS» pour des supports de banderie et «JPT-W» pour du papier et des feuilles. Toutefois, de l’avis de la division d’opposition, même si cette annexe fait référence, dans de très rares cas, au signe «Jupiter» pour certains des produits de l’opposante et même si les paragraphes mentionnés sont en allemand, lus conjointement avec les autres éléments de preuve produits par l’opposante, elle permet de confirmer que le droit antérieur est utilisé en rapport avec les produits pertinents. Par exemple, le modèle mentionné dans cette annexe («JPT-WS» et «JPT-W») peut être recoupé avec l’ annexe 6, qui comprend des informations en anglais sur les modèles «JPT-W», qui sont utilisés pour des matériaux web, tels que des matériaux de banderie à bords (ABS, PVC), stratifiés (HPL/CPL), papier déshydraté, profils de planchers.
En outre, en ce qui concerne l’étendue territoriale de l’usage, le tableau des ventes et les factures (annexe 2) démontrent clairement que l’opposante a vendu ses produits en Allemagne. La plupart des factures couvrent le territoire pertinent et chaque année entre 2016 et 2020. En outre, l’opposante à l’ annexe 1 indique que les factures ne sont qu’exemples, ce qui peut également être déduit de la numérotation non consécutive des factures.
Avec les factures, il ne fait aucun doute que des transactions de vente relatives aux machines «Jupiter» de l’opposante ont été effectuées régulièrement au cours de la période pertinente en Allemagne (au moins entre 2016 et 2020).
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les éléments de preuve produits fournissent suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage, et que l’opposante a fourni des indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle- ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Usage en tant que marque
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La nature de l’usage exige, entre autres, que la marque soit utilisée pour identifier l’origine, ce qui permet au public pertinent de distinguer ses produits et services de ceux de différents fournisseurs.
Les éléments de preuve montrent clairement que le signe «Jupiter» est apposé sur divers modèles de machines d’imprimerie numériques, par exemple «Jupiter JPT W
(1700/1438)»; «Jupiter JPT WS (560/411, 560/137 et 560/414)» ,
et .
Par conséquent, un lien peut être établi entre le signe et les produits. Sur cette base, les éléments de preuve montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction.
Usage de la marque telle qu’enregistrée ou en tant que variante de celle-ci
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l'usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
Cette disposition permet au titulaire de la marque d’apporter des variations au signe, à condition que ces variations n’altèrent pas son caractère distinctif.
Cette évaluation doit être conforme aux critères retenus par le réseau de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle dans sa «Pratique commune PC8 — Usage d’une marque sous une forme différente de celle qui a été enregistrée». Cette pratique commune a été publiée le 15/10/2020 et est appliquée par l’Office depuis cette date. Dans le tableau ci-dessous, une représentation de la marque antérieure telle qu’enregistrée et des différentes formes sous lesquelles le signe est utilisé (aux annexes 1 à 15) est présentée.
Marque
Signe tel qu’il est utilisé antérieure telle qu’enregistr ée
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Jupiter JUPITER
(Annexes 1 à (Annexes 4 à (Annexes 10 à (Annexe 15) 2) 9) 14)
Les signes tels qu’ils sont utilisés comprennent différentes versions figuratives du signe «Jupiter», représenté en caractères blanc, bleu ou noir et/ou représenté à l’aide d’une police de caractères très simple différente de celle utilisée dans le signe tel qu’il a été enregistré. Dans certains cas, le signe tel qu’il est utilisé inclut un fond orange et bleu, alors que dans d’autres, il semble qu’il y ait un fond coloré, mais ce fond est en fait le résultat de la mise en évidence par l’opposante de parties des éléments de preuve. Toutefois, tous ces aspects figuratifs (couleurs/polices de caractères différentes et utilisation d’un fond de couleur) sont principalement de nature décorative. Dans tous les cas, l’élément verbal lui-même reste clairement identifiable en tant que tel dans la forme utilisée et le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’enregistrée n’est modifié dans aucune des représentations des signes tels qu’ils sont utilisés.
La représentation spécifique de la marque verbale, telle que sa représentation dans une police de caractères, une stylisation, une taille, des couleurs ou une position particulière, n’altère pas le caractère distinctif de la marque verbale telle qu’elle a été enregistrée, pour autant que le mot reste identifiable en tant que tel dans la forme utilisée, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre, dans certains cas, le signe «Jupiter» est accompagné des éléments supplémentaires «Digital Printing Lines». Toutefois, il ne s’agit que d’ajouts mineurs par rapport au signe «Jupiter», qui constitue l’élément dominant de la marque telle qu’utilisée et, en outre, ils décrivent le type de produits concernés. Dès lors, ils n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent l’usage de différentes variantes acceptables de la forme enregistrée de la marque antérieure, au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE. Usage en rapport avec les produits enregistrés
Les preuves de l’usage montrent que la marque a été utilisée pour tous les produits compris dans la classe 7.
Ces produits apparaissent de manière constante dans les éléments de preuve produits par l’opposante. Les factures et le tableau de vente de l’ annexe 2 font référence à la
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vente de différents modèles de machines «Jupiter». Ces éléments de preuve sont également étayés par les annexes 4 à 9. Parexemple, l’ annexe 4 indique que les machines d’imprimerie numériques «Jupiter» peuvent être utilisées pour la manutention d’une variété de matériaux (par exemple, le papier, le bois, la pierre et le plastique) et avoir la capacité de manipuler des objets plats et incurvés. En outre, l’ annexe 5 explique que les champs d’application des machines «Jupiter» de l’opposante sont, entre autres, des planchers stratifiés, des profils de planchers, des portes et des cadres de porte, des meubles ou des panneaux de cuisine, du matériau de banderie (ABS, PVC, PP), du papier de décor et de finition, des étiquettes à bande étroite, etc. L’ annexe 6 contient des informations sur les différentes utilisations de plusieurs modèles «Jupiter» (à savoir «JPT-C» et «JPT-L» pour des matériaux de carton; «JPT-W» pour du matériel web, par exemple du matériel de banderie aux bords (ABS, PVC), des stratifiés (HPL/CPL), du papier déshydraté, des profils de planchers). Enfin, certaines images figurant aux annexes 4 à 9 et 15 montrent également comment le signe «Jupiter» est apposé sur ces produits.
S’agissant des factures figurant à l’ annexe 2, la requérante fait valoir que cinq des factures y afférentes font référence à un module d’impression additionnel au système d’impression numérique existant «Jupiter» et que la plupart des factures font référence à des services d’adaptation de l’imprimante numérique, ce qui signifie qu’elles ne font pas référence aux produits concrets compris dans la classe 7. Toutefois, le tableau de vente figurant à l’ annexe 2 (en anglais) montre clairement que l’opposante a vendu plusieurs modèles de machines «Jupiter» au cours de la période pertinente, et que les ventes de ces produits sont également reflétées dans les factures. En outre, l’ annexe 4 (en anglais) contient une description de chacun des modèles «Jupiter» de l’opposante.
Par conséquent, de l’avis de la division d’opposition, les factures en annexe 2 servent clairement à vérifier que le signe «Jupiter» est utilisé en relation avec les produits de l’opposante compris dans la classe 7. Par conséquent, l’argument de la demanderesse doit être rejeté.
À la lumière de ce qui précède, la division d’opposition considère que l’opposante a démontré l’usage sérieux de la marque pour les produits pertinents compris dans la classe 7.
Conclusion
Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, les éléments de preuve produits par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent, pour les machines
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et installations qui en sont fabriquées, pour la finition et le revêtement superficiels de planches à bois et d’autres panneaux avec résines artificielles, films plastiques, stratifiés et autres revêtements; machines pour l’application de laques, mordants, cires, dispersions et adhésifs; presses, installations de laminage en feuilles et machines à imprimer aux fins précitées; machines pour la fabrication de matériel pour tableaux et de matériel pour le web compris dans la classe 7.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Comme expliqué ci-dessus, l’examen de l’opposition porte sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 009 027 801, pour laquelle l’opposante a prouvé l’usage sérieux.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’examen porte sur l’usage sérieux ont été prouvés comme suit:
Classe 7: Machines et installations qui en sont fabriquées, pour la finition superficielle et le revêtement des panneaux en bois et autres panneaux avec résines artificielles, films plastiques, stratifiés et autres revêtements; machines pour l’application de laques, mordants, cires, dispersions et adhésifs; presses, installations de laminage en feuilles et machines à imprimer aux fins précitées; machines pour la fabrication de matériaux pour tableaux et de matériel web.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Imprimantes 3D.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Dans ses observations, la demanderesse contient de nombreuses informations sur: a) les technologies d’impression en plastique 3D les plus courantes; b) les principaux types de matières plastiques pour l’impression 3D; c) d’autres procédés d’impression en 3D disponibles, tels que l’impression 3D métallique ou la fusion laser sélective (SLM); d) les matériaux d’imprimerie en métal 3D les plus populaires; et e) des informations sur certains des secteurs industriels de l’opposante. Toutes ces informations sont fournies pour expliquer que les produits contestés et les produits de l’opposante sont différents. Quoi qu’il en soit, la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes de produits et services respectives. Tout usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits et services n’est pas pertinent aux fins de la
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comparaison étant donné qu’il fait partie de l’appréciation du risque de confusion au regard des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée et contre lesquels elle est dirigée; il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou de l’atteinte effective (-16/06/2010, 487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71). Par conséquent, toute référence faite par la demanderesse à l’usage (effectif) des produits de l’opposante ou des produits contestés doit être rejetée.
Les imprimantes 3D contestées sont des machines pour le traitement des matériaux et pour la fabrication qui sont essentiellement utilisées pour la construction d’objets tridimensionnels. Ils peuvent être utilisés dans divers procédés dans lesquels le matériel est déposé, joint ou solidifié sous contrôle informatique, le matériau étant ajouté ensemble (par exemple, plastique, liquides ou grains de poudre utilisés), généralement couche par couche. Contrairement aux arguments de la demanderesse, les imprimantes 3D contestées sont considérées comme similaires à tout le moins à un faible degré aux machines et installations qui en sont fabriquées, pour la finition superficielle et le revêtement de planches en bois et autres panneaux avec résines artificielles, films plastiques, stratifiés et autres revêtements; machines pour l’application de laques, mordants, cires, dispersions et adhésifs; presses, installations de laminage en feuilles et machines à imprimer aux fins précitées; machines pour la fabrication de matériaux pour tableaux et de matériel web. En effet, ces derniers produits sont différents types de machines utilisées pour le traitement et le traitement de matériaux divers (par exemple résines artificielles, plastique, laques, cires) et pour des fonctions diverses (par exemple, la finition superficielle, le revêtement de divers objets, la fabrication de matériaux à plateau/web). Par conséquent, ils ont au moins la même nature (machines pour le traitement/traitement des matériaux), les producteurs (fabricants de machines), le public pertinent et peuvent également coïncider par leurs canaux de distribution.
Afin d’étayer la différence entre les produits, la demanderesse renvoie à la décision de l’Office no B 3 132 997, dans laquelle il a été conclu que les imprimantes 3D comprises dans la classe 7 étaient différentes de plusieurs produits compris dans la classe 9. À cet égard, et même si les décisions antérieures de l’Office ne sont pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment pris en considération lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire particulière.
Dans la décision citée, les produits contestés compris dans la classe 9 étaient des logiciels permettant de faire fonctionner un appareil de test de grade médical; logiciels d’informatique en nuage pour la gestion des backends en nuage ainsi que pour le stockage et l’analyse de données sur l’internet; applications mobiles, à savoir applications fonctionnant sur un appareil mobile pour l’interaction des utilisateurs, la gestion des tests et la manipulation de dispositifs de test; tous les produits précités en rapport avec les diagnostics médicaux ou la réalisation de tests anticorps et génétiques. Par conséquent, les produits en cause dans la décision susvisée n’étant pas les mêmes que ceux de l’espèce, l’issue de cette décision n’est pas pertinente pour la présente procédure.
b) Les signes
Jupiter JUPITER
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Allemagne.
Les signes comparés sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, aux fins de la comparaison des marques verbales, il est indifférent que l’une d’elles soit écrite en minuscules ou en majuscules et l’autre en lettres majuscules. Par conséquent, les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques. Les produits sont au moins similaires à un faible degré. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, l’identité entre les signes l’emporte sur le degré au moins faible de similitude entre les produits.
Dans ses observations, la requérante fait référence au principe du souvenir imparfait des signes, étant donné que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques. Toutefois, ce principe n’est pas applicable en l’espèce compte tenu de l’identité entre les signes et, par conséquent, cet argument doit être écarté.
La demanderesse, pour justifier ses arguments concernant l’absence de risque de confusion, renvoie à une décision antérieure de l’Office, à savoir la décision no B 2 098 625 de la division d’opposition. Toutefois, étant donné qu’en l’espèce, il est probable qu’un risque de confusion existe en raison de la similitude au moins faible des produits, la décision citée est dénuée de pertinence.
Étant donné que l’opposition a été accueillie sur la seule base des produits de l’opposante compris dans la classe 7, il n’est pas nécessaire d’examiner si la preuve de l’usage a été apportée ou non pour les produits de l’opposante compris dans la classe 9 (régulateurs et commandes électriques et électroniques pour l’automatisation des machines et installations susmentionnées), étant donné que l’issue de cette décision aurait été la même.
À lalumière de ce qui précède, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 009 027 801 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
En outre, étant donné que l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 302 009 027 801 «Jupiter» entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, MGM/Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268). De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier la preuve de l’usage produite en rapport avec ce droit antérieur, ni la preuve de l’usage produite pour la classe 9 de l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 302 009 027 801.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martin MITURA LAIA Esteban GUEDB Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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