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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 janv. 2026, n° 003209260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003209260 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 209 260
SAIC Motor Corporation Limited, Room 509, Building 1, No.563 Songtao Road, ZhangjiangHigh-Tech Park, Shanghai, Chine (opposante), représentée par Cabinet Lavoix, 62, rue de Bonnel, 69448 Lyon Cédex 03, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Denso Corporation, 1-1 Showa-Cho, 448-8661 Kariya-city Aichi-pref., Japon (demanderesse), représentée par Kuhnen & Wacker Patent-und Rechtsanwaltsbüro PartG mbB, Prinz-Ludwig-Str. 40A, 85354 Freising, Allemagne (mandataire professionnel). Le 28/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 209 260 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 908 438 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/12/2023, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 908 438 «Zero Carbon MG» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 529 128 «MG Electric» (marque verbale). Au titre de ce droit antérieur, l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 209 260 Page 2 sur 9
L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 529 128 de l’opposant, qui n’est pas soumis à l’exigence de preuve d’usage.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Programmes d’ordinateur téléchargeables; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles; dispositifs de chargement de batteries pour véhicules automobiles; batteries électriques pour véhicules; triangles de signalisation de panne pour véhicules; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord); enregistreurs vidéo pour voitures; indicateurs automatiques de basse pression pour pneus de véhicules; batteries externes; étuis pour smartphones; chargeurs USB; gilets de sécurité réfléchissants.
Classe 12: Véhicules pour la locomotion par terre, air, eau ou rail; véhicules électriques; voitures; voitures sans conducteur (voitures autonomes); rétroviseurs; drones civils; dispositifs antivol pour véhicules; moyeux de roues de véhicules; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; garnitures intérieures pour véhicules.
Classe 35: Publicité; mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; présentation de produits sur des moyens de communication, pour la vente au détail; publicité sur l’internet pour des tiers; fourniture d’informations commerciales via un site web; promotion des ventes pour des tiers; services d’intermédiation commerciale; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; optimisation de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; informations commerciales.
Classe 37: Entretien et réparation de véhicules automobiles; stations-service pour véhicules (ravitaillement en carburant et entretien); services mobiles de vidange d’huile automobile fournis sur le site du client; service de chargement de batteries pour véhicules automobiles; installation, entretien et réparation de matériel informatique; réparation ou entretien d’installations de lavage de véhicules; chargement de batteries de véhicules; équilibrage de pneus; installation et réparation d’alarmes antivol; polissage de véhicules.
Classe 38: Diffusion de programmes de télévision; services de diffusion sur internet; fourniture d’accès à l’internet; envoi de messages; mise à disposition de salons de discussion sur l’internet; communications par terminaux d’ordinateur; transmission de vidéo à la demande; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; services de vidéoconférence; transmission de courrier électronique.
Classe 39: Réservation de transports; informations sur le trafic; pilotage; services de remorquage de véhicules en panne; stationnement de voitures; transport; services de courrier (messages ou marchandises); services de partage de voitures; fourniture d’informations de voyage; stockage physique de données ou documents stockés électroniquement.
Classe 42: Recherche technique; fourniture d’informations météorologiques; contrôle technique de véhicules; services de conseil en technologie de l’information (TI); informatique en nuage; développement de logiciels de pilotes et de systèmes d’exploitation; conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; mise à jour de logiciels informatiques; logiciel-service (SaaS); services de cartographie.
Les produits contestés sont les suivants:
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Classe 7 : Moteurs non électriques, autres que pour véhicules terrestres, à l’exception des moulins à eau et des moulins à vent ; pièces de moteurs non électriques pour véhicules terrestres ; démarreurs pour moteurs ; moteurs à courant alternatif et moteurs à courant continu [à l’exclusion de ceux pour véhicules terrestres mais y compris les pièces pour tous moteurs à courant alternatif et moteurs à courant continu] ; générateurs à courant alternatif
[alternateurs] ; générateurs à courant continu ; transmissions de puissance et engrenages, autres que pour véhicules terrestres.
Classe 9 : Machines et appareils de distribution ou de commande de l’énergie ; convertisseurs rotatifs ; compensateurs de phase.
Classe 12 : Moteurs non électriques pour véhicules terrestres, à l’exclusion de leurs pièces ; moteurs à courant alternatif ou moteurs à courant continu pour véhicules terrestres, à l’exclusion de leurs pièces ; transmissions de puissance et engrenages, pour véhicules terrestres.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme « notamment » indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, point 41). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes tels que « en particulier », « par exemple », « tels que » ou « y compris », tels qu’ils apparaissent dans la liste des produits du demandeur. En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans le libellé des produits ou services n’introduit que des listes d’exemples non exhaustives.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés de la classe 7
Tous les produits contestés de cette classe, à savoir moteurs non électriques, autres que pour véhicules terrestres, à l’exception des moulins à eau et des moulins à vent ; pièces de moteurs non électriques pour véhicules terrestres ; démarreurs pour moteurs ; moteurs à courant alternatif et moteurs à courant continu [à l’exclusion de ceux pour véhicules terrestres mais y compris les pièces pour tous moteurs à courant alternatif et moteurs à courant continu] ; générateurs à courant alternatif [alternateurs] ; générateurs à courant continu ; transmissions de puissance et engrenages, autres que pour véhicules terrestres consistent en moteurs et autres composants électromécaniques utilisés dans la production, la conversion et la transmission d’énergie. Ces produits présentent un faible degré de similarité avec les véhicules de l’opposant pour la locomotion par […] air, eau de la classe 12. Bien que certains des produits contestés excluent expressément une application sur des véhicules terrestres, ainsi que l’a fait remarquer le demandeur, cela n’exclut pas leur utilisation ou leur installation dans d’autres types de véhicules, tels que les navires ou les aéronefs. En effet, tous les produits contestés peuvent constituer des composants essentiels, par exemple, de bateaux et d’eau
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navires et, dans de nombreux cas, fournissent la propulsion permettant à ces navires de se déplacer. Dans ce contexte, il existe un lien fonctionnel entre les moteurs et les navires, dans la mesure où les premiers peuvent être incorporés dans les seconds. En outre, le public pertinent peut s’attendre à ce que les moteurs utilisés dans les navires soient produits par, ou du moins sous le contrôle du, fabricant des navires eux-mêmes. Par conséquent, bien que ces produits diffèrent par leur nature et leur destination, ils peuvent être considérés comme complémentaires et coïncident généralement, par exemple, en ce qui concerne les producteurs et les canaux de distribution.
Produits contestés de la classe 9: Les machines et appareils de distribution ou de commande de l’énergie électrique, les convertisseurs rotatifs, les modificateurs de phase contestés sont des appareils électriques destinés à convertir ou à réguler l’énergie électrique qui peuvent être spécifiquement utilisés avec des voitures ou des voitures électriques, et d’autres types de véhicules. Ces produits sont, par conséquent, similaires aux véhicules électriques de l’opposant de la classe 12 puisqu’ils peuvent partager les mêmes canaux de distribution et cibler le même public pertinent. En outre, ils sont complémentaires en ce sens que les produits de l’opposant sont, ou peuvent être, indispensables à l’utilisation des produits contestés. Produits contestés de la classe 12: Les moteurs non électriques, à l’exception de leurs pièces, pour véhicules terrestres; les moteurs à courant alternatif ou à courant continu, à l’exception de leurs pièces, pour véhicules terrestres; les transmissions de puissance et les engrenages, pour véhicules terrestres contestés sont similaires aux véhicules de l’opposant pour la locomotion terrestre, car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires. b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits jugés similaires à des degrés divers ciblent le grand public (par exemple, les véhicules) et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix. En particulier, compte tenu du prix de certains véhicules, les consommateurs sont susceptibles d’accorder un degré d’attention plus élevé que pour des achats moins coûteux.
c) Les signes
MG Electric Zero Carbon MG
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les signes contiennent les lettres « MG » accompagnées des mots anglais « electric » et « Zero Carbon ». Ces derniers termes seront compris par la partie anglophone du public comme signifiant, entre autres et respectivement, quelque chose « produisant, transmettant ou alimenté par l’électricité » (informations extraites le 24/01/2026 du Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/electric) et quelque chose (un produit ou un service) qui ne provoque pas l’ajout de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Dans le contexte des produits en cause, tous consistant en ou se rapportant au domaine de la production et de la fourniture d’énergie, ou des produits (en particulier, des véhicules) alimentés par une telle énergie, ces termes font fortement allusion à leur nature et à leurs caractéristiques, comme le reconnaît le demandeur lui-même, et sont considérés, au mieux, comme faibles.
En ce qui concerne l’élément commun « MG », le demandeur affirme que ces lettres véhiculent des significations différentes dans les deux signes, en particulier « Motor Generator » dans le signe contesté (compris comme une unité d’entraînement et de générateur), par opposition à « Morris Garages » dans la marque antérieure, à la lumière de l’histoire des premières voitures de l’opposant. Toutefois, il convient de rappeler qu’aux fins de la comparaison, les signes doivent être appréciés tels qu’ils ont été enregistrés et/ou demandés, et non selon la manière dont ils sont utilisés (ou ont pu être utilisés par le passé) sur le marché. En l’espèce, rien n’indique que les lettres « MG » dans les deux signes seront perçues par le public pertinent comme autre chose qu’une simple combinaison de caractères dépourvue de signification intrinsèque, et le demandeur n’a présenté aucun argument convaincant pour étayer son affirmation.
Par conséquent, l’élément verbal commun « MG » ne véhicule aucune signification claire pour cette partie du public, et il possède donc un degré de distinctivité moyen dans les deux marques.
Compte tenu du fait que les similitudes entre les signes sont plus élevées lorsque les coïncidences résident dans des éléments distinctifs, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public de l’Union européenne, sans procéder à une évaluation distincte des marques par rapport à la partie restante du public.
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Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans les lettres « MG » (et leur son), qui est le seul élément distinctif des signes, bien qu’elles soient placées à des positions différentes au sein des signes (c’est-à-dire au début de la marque antérieure et à la fin du signe contesté). À cet égard, la considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).
Les signes diffèrent par leurs éléments verbaux supplémentaires « electric » et « Zero Carbon » (et leur prononciation) qui, comme expliqué, sont au mieux faibles par rapport aux produits pertinents. Il est donc également possible que ces éléments ne soient même pas prononcés par une partie des consommateurs pertinents, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs ou très faibles (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à mentionner et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56). Compte tenu de ce qui précède, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires, au moins, dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. L’élément commun « MG » sera simplement perçu comme les lettres en tant que telles, sans signification spécifique par rapport aux produits en cause. Par conséquent, les signes ne diffèrent que par les éléments verbaux « electric » et « Zero Carbon » qui, cependant, renvoient à la même idée de quelque chose alimenté par l’électricité ou une autre source autre que les sources d’énergie conventionnelles basées sur la combustion, ce qui réduit les émissions de carbone. En conséquence, le public pertinent est susceptible de percevoir les deux notions comme se référant implicitement au concept de solutions neutres en carbone ou d’utilisation d’énergie respectueuse de l’environnement. Dans cette mesure, les signes véhiculent des significations similaires, bien que cette similitude n’aura pas beaucoup d’impact sur les consommateurs pertinents car ces éléments sont au mieux faibles. Par conséquent, la similitude conceptuelle est considérée comme faible. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que cette marque antérieure est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Décision sur l’opposition n° B 3 209 260 Page 7 sur 9
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément au mieux faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits sont similaires à des degrés divers et s’adressent au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne dans la mesure où ils partagent leur élément le plus distinctif « MG ». Ils sont également conceptuellement similaires dans une faible mesure compte tenu des significations connexes de leurs éléments « electric » et « Zero Carbon », bien que cela provienne d’éléments qui ont au mieux un faible degré de caractère distinctif intrinsèque.
Il est vrai, comme le soutient la requérante, que les signes diffèrent dans leur structure, les lettres « MG » apparaissant, respectivement, au début et à la fin des signes. Cependant, le Tribunal a jugé que lorsque la marque antérieure est partiellement ou entièrement incorporée dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif (ce qui est le cas ici), cela constitue une indication que les deux signes sont similaires (13/06/2012, T-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27 ; 24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32 ; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26).
En l’espèce, l’élément le plus distinctif de la marque antérieure, les lettres « MG », est inclus à l’identique comme l’élément le plus distinctif du signe contesté. En outre, les différences entre les signes se limitent à des éléments qui sont, au mieux, faiblement distinctifs et qui, de surcroît, véhiculent une idée similaire/connexe de solutions neutres en carbone.
À cet égard, il convient de rappeler qu’un risque de confusion ne se limite pas à une confusion directe entre les marques elles-mêmes, mais couvre également les situations où le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits et/ou services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Il est courant, sur le marché pertinent, que les entreprises apportent des variations à leurs marques, par exemple en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits, ou de doter leur marque d’une nouvelle image à la mode. Par conséquent, lorsqu’il rencontre les signes en conflit, le public pertinent, même en prêtant un degré d’attention élevé, est susceptible d’enregistrer mentalement le fait que les deux marques contiennent la combinaison de lettres distinctive « MG » et de percevoir le signe contesté comme une nouvelle gamme ou une variation de la marque antérieure, ou vice versa. En conséquence, le public peut attribuer la même
Décision sur l’opposition n° B 3 209 260 Page 8 sur 9
(ou économiquement liée) origine commerciale aux produits en cause, même à ceux qui ne présentent qu’un faible degré de similarité. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’UE n° 18 529 128 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que ce droit antérieur conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268), ainsi que les preuves d’usage déposées par l’opposant à leur égard.
De même, puisque l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Gracia TORDESILLAS Meglena BENOVA
Décision sur opposition nº B 3 209 260 Page 9 sur 9
MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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