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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2025, n° R1552/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1552/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 30 janvier 2025
Dans les affaires jointes R 1552/2023-4 et R 1562/2023-4
Streiter K.G. Des Rizzolli Thomas signalisation CO. Dr. Streitergasse 49 Titulaire de la MUE/ Requérante dans l’affaire R 1552/2023-4 39100 Bozen Défenderesse dans l’affaire R 1562/2023-4 Italie
représentée par Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Widenmayerstraße 47, 80538 Munich (Allemagne)
contre
Calzaturificio Luparense S.R.L. Via Papa Luciani Nr. 66, San Martino Di Lupari Demanderesse en annulation/ Défenderesse dans l’affaire R 1552/2023-4 35018 Padova Requérante dans l’affaire R 1562/2023-4 Italie
représentée par De Gaspari Osgnach S.R.L., Via Altinate, 33, 35121 Padova (Italie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 46 594 C (enregistrement de marque de l’Union européenne no 10 138 725)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
30/01/2025, R 1552/2023-4 indirects R 1562/2023-4, RIZZOLLI
rend le présent
2
30/01/2025, R 1552/2023-4 indirects R 1562/2023-4, RIZZOLLI
3
Décision
Résumé des faits
1 Parune demande déposée le 21 juillet 2011, F. Rizzolli GmbH, le prédécesseur en droit de Streiter K.G. Des Rizzolli Thomas télétravail CO. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne»), revendiquant l’ancienneté de l’enregistrement de la marque allemande no 39864237, en date du 6 novembre 1998, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
RIZZOLLI
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «marque de l’Union européenne») (ci-après la «marque contestée») pour les produits et services suivants:
Classe 16: Matériaux d’emballageimprimés en papier; matériaux d’emballage imprimés en carton; matériaux d’emballage imprimés en matières plastiques, non compris dans d’autres classes; rubans adhésifs pour l’emballage.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 41: Activités sportives.
2 La demande a été publiée le 16 septembre 2011 et la marque a été enregistrée le 6 mars
2013.
3 Le 28 septembre 2020, Calzaturificio Luparense S.R.L. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque contestée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Par décision du 23 mai 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation
a partiellement accueilli la demande en déchéance et a prononcé la déchéance de la marque contestée à compter du 28 septembre 2020 pour les produits et services suivants:
Classe 16: Matériaux d’emballageimprimés en papier; matériaux d’emballage imprimés en carton; matériaux d’emballage imprimés en matières plastiques, non compris dans d’autres classes; rubans adhésifs pour l’emballage.
Classe 25: Vêtements, chapellerie.
Classe 41: Activités sportives.
La marque contestée est restée enregistrée pour des chaussures comprises dans la classe
25. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
30/01/2025, R 1552/2023-4 indirects R 1562/2023-4, RIZZOLLI
4
6 Le 21 juillet 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours, R 1552/2023-4, demandant que la décision attaquée soit partiellement annulée dans la mesure où la déchéance de la marque de l’Union européenne a été prononcée pour des vêtements sous la forme d’écharpes, de gants et de ceintures; chapellerie compris dans la classe 25. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 septembre
2023.
7 Le 22 juillet 2023, la demanderesse en annulation a formé un recours, R 1562/2023-4, contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande en déchéance a été rejetée pour les chaussures comprises dans la classe 25. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 septembre 2023.
8 Le 2 novembre 2023, les parties ont conjointement demandé que la procédure de recours soit suspendue pour une période de six mois. Le 13 novembre 2023, le greffe des chambres de recours a confirmé la suspension de la procédure de recours jusqu’au 2 mai 2024. Après plusieurs demandes communes ultérieures de prorogation de la suspension, la procédure de recours devait être suspendue jusqu’au 2 février 2025.
9 Le 23 décembre, la demanderesse en nullité a retiré la demande en déchéance et informé que les parties étaient parvenues à un accord sur les frais.
10 Le 7 janvier 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de la demande en déchéance et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
11 Le 8 janvier 2025, la titulaire de la marque de l’Union européenne a retiré le recours R 1552/2023-4. Dans le même mémoire, elle a confirmé l’accord sur les frais et qu’aucune décision sur les frais n’était nécessaire.
12 Le 8 janvier 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait du recours, faisant remarquer que le retrait de la demande en déchéance avait été notifié à la titulaire de la marque de l’Union européenne la veille. Elle a de nouveau informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE, lorsque plusieurs recours sont formés contre la même décision, ces recours sont examinés dans le cadre de la même procédure.
15 Le recours R 1552/2023-4 et le recours R 1562/2023-4 étantdirigés contre la même décision attaquée, ils seront examinés conjointement, conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE.
16 La chambre de recours reprend par la présente la procédure de recours.
30/01/2025, R 1552/2023-4 indirects R 1562/2023-4, RIZZOLLI
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17 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en déchéance ou en appel à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
18 La demanderesse en nullité a mis un terme à la procédure d’annulation en retirant la demande en déchéance. Par conséquent, la procédure d’annulation est devenue sans objet. À la suite du retrait de la demande en déchéance, la procédure de recours est également devenue sans objet et la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
19 La marque contestée reste enregistrée pour les produits et services mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus.
Frais
20 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
30/01/2025, R 1552/2023-4 indirects R 1562/2023-4, RIZZOLLI
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en déchéance.
2. Déclare la clôture des procédures d’annulation et de recours;
3. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
30/01/2025, R 1552/2023-4 indirects R 1562/2023-4, RIZZOLLI
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